Infirmation partielle 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 14 mars 2024, n° 22/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 avril 2022, N° 18/01881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00127
14 Mars 2024
— --------------
N° RG 22/01224 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXSP
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
08 Avril 2022
18/01881
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
Télédoc 353
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [N] [H]
décédé le 20.07.2022
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [D] [H]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [P] [H]
[Adresse 14]
[Localité 15]/ [Adresse 12]
NOUVELLE CALEDONIE
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Les Consorts [H] représentés par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H], né le 18 mai 1943, ancien salarié du 15 décembre 1965 au 31 mai 1995 des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CdF), a occupé les postes suivants exclusivement dans les unités de jour :
Ouvrier en FPA du 15/12/1965 au 17/04/1966,
Agent fonctions multiples du 18/04/1966 au 30/06/1967,
Régleur de fours du 01/07/1967 au 30/06/1984,
1er ouvrier four du 01/07/1984 au 31/05/1995.
Il a adressé le 28 novembre 2016 auprès de la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines (ci après « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance, un certificat médical initial du 22 novembre 2016 du Docteur [Z] faisant état d’une tumeur primitive de la vessie : carcinome urothélial papillaire non infiltrant de degré III.
Le 12 avril 2017, la Caisse a pris une décision de prise en charge de la maladie, au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°16bis C des maladies professionnelles.
Le 22 juin 2017, la Caisse a notifié le taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] [H] de 30% à la date du 23 novembre 2016, lendemain de la date de consolidation et lui a attribué une rente annuelle d’un montant de 5.414,32 euros.
Monsieur [N] [H] a contesté le taux de la rente par courrier recommandé daté du 4 juillet 2017.
Suite à l’échec de la tentative de conciliation introduite par courrier recommandé du 24 janvier 2018, Monsieur [N] [H] avait saisi par lettre recommandée du 21 novembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz, le 1er janvier 2019 puis pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 1er janvier 2020), d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’établissement public Charbonnages de France auquel se substitue l’Agent judiciaire de l’État, à l’origine de sa maladie professionnelle du tableau n°16bis.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a été appelée dans la cause.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (ci-après « AJE »).
Par jugement du 08 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
jugé recevables les demandes de Monsieur [N] [H] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,
déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Moselle,
jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [N] [H] est démontré,
jugé que l’employeur de Monsieur [N] [H], l’EPIC CDF aux droits duquel intervient l’AJE a commis au détriment de cette victime une faute inexcusable,
jugé que la majoration de rente à laquelle Monsieur [N] [H] peut prétendre doit être fixée de telle sorte que la rente majorée qui lui est allouée ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à sa réduction de capacité,
jugé que la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM devra verser cette majoration de rente à Monsieur [N] [H],
jugé que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] [H] en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
fixé à la somme de 75.000 euros l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [N] [H], soit 30.000 euros au titre des souffrances morales, 20.000 euros au titre des souffrances physiques, 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément et 15.000 euros au titre du préjudice sexuel,
jugé que cette somme de 75000 euros sera versée directement par la CPAM de la Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM à Monsieur [N] [H],
jugé que les sommes allouées au titre du présent jugement porteront intérêts à compter de la date de notification de cette décision,
condamné Monsieur l’agent judiciaire de l’État à rembourser à la CPAM de la Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM les sommes que celle-ci devra verser à Monsieur [N] [H] en exécution du présent jugement,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
condamné Monsieur l’agent judiciaire de l’État aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 et à verser à Monsieur [N] [H] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent Judiciaire de l’État a interjeté appel le 3 mai 2022 de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 12 avril 2022 et dont il est justifié l’accusé de réception du 15 avril 2022.
Monsieur [N] [H] est décédé le 20 juillet 2022.
Par conclusions responsives et récapitulatives datées du 9 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’Agent Judiciaire de l’État demande à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL :
infirmer le jugement du 8 avril 2022 et débouter les ayants droits de Monsieur [N] [H] et l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances morales endurées
infirmer le jugement du 8 avril 2022 en ce qu’il a fixé à la somme de 30.000 euros les souffrances morales subies par Monsieur [N] [H],
PAR CONSEQUENT :
débouter les ayants droits de Monsieur [N] [H] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances morales endurées par Monsieur [N] [H],
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande des ayants droits de Monsieur [N] [H] au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [N] [H],
Sur les souffrances physiques endurées :
infirmer le jugement du 8 avril 2022 en ce qu’il a fixé à la somme de 20.000 euros les souffrances physiques subies par Monsieur [N] [H],
PAR CONSEQUENT :
débouter les ayants droits de Monsieur [N] [H] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques endurées par Monsieur [N] [H],
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande des ayants droits de Monsieur [N] [H] au titre des souffrances physiques endurées,
Sur le préjudice d’agrément
infirmer le jugement du 8 avril 2022 en ce qu’il a fixé à la somme de 10.000 euros le préjudice d’agrément subi par Monsieur [N] [H],
PAR CONSEQUENT :
débouter les ayants droits de Monsieur [N] [H] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément subi,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande des ayants droits de Monsieur [N] [H] au titre du préjudice d’agrément subi,
Sur le préjudice sexuel
infirmer le jugement du 8 avril 2022 en ce qu’il a fixé à la somme de 15.000 euros le préjudice sexuel subi par Monsieur [N] [H],
PAR CONSEQUENT
débouter les ayants droits de Monsieur [N] [H] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel subi,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande des ayants droits de Monsieur [N] [H] au titre du préjudice sexuel subi.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter l’action récursoire de la caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente,
déclarer infondée toute demande présentée par les ayants droits de Monsieur [N] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
par conséquent, les débouter ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Les ayants droit de Monsieur [N] [H], à savoir Madame [G] [H] née [F] veuve de Monsieur [N] [H], Monsieur [D] [H], Monsieur [K] [H], Madame [P] [H] et Madame [S] [H] agissant en qualité d’ayants droit de feu leur père, ont accepté de reprendre l’instance initiée par l’AJE à l’encontre de ce dernier par acte réceptionné au greffe le 25 août 2023.
Par conclusions d’appel incident n°2 datées du 15 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par leur conseil, les ayants droit de Monsieur [N] [H] demandent à la cour de :
confirmer le jugement du 8 avril 2022 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
jugé recevables les demandes de Monsieur [N] [H] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,
déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Moselle,
jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [N] [H] est démontré,
jugé que l’employeur de Monsieur [N] [H], l’EPIC CDF aux droits duquel intervient l’AJE, a commis au détriment de cette victime une faute inexcusable,
jugé que la majoration de rente à laquelle Monsieur [N] [H] peut prétendre doit être fixée de telle sorte que la rente majorée qui lui est allouée ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à sa réduction de capacité,
jugé que la CPAM de la Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM devra verser cette majoration de rente à Monsieur [N] [H],
jugé que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] [H] en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
fixé à la somme de 75.000 euros l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [N] [H] (soit 30.000 euros au titre des souffrances morales, 20.000 euros au titre des souffrances physiques, 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément et 15.000 euros au titre du préjudice sexuel),
STATUANT A NOUVEAU :
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] [H] résultant de sa maladie professionnelle, à savoir un cancer de la vessie à la somme totale de 185.000 euros, soit :
80.000 euros au titre des souffrances morales,
60.000 euros au titre des souffrances physiques,
20.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
25.000 euros au titre du préjudice sexuel,
A TITRE SUBSIDIAIRE
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
condamner l’AJE au paiement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Par conclusions datées du 27 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE),
Le cas échéant,
lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [N] [H],
prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [H],
constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [N] [H], consécutivement à sa maladie professionnelle,
lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [N] [H],
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°16bis de Monsieur [N] [H] ,
condamner l’AJE à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE :
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la preuve d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier était rapportée. Il soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient pas avoir conscience du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il critique les attestations produites aux débats par les ayants droit de Monsieur [N] [H].
Les ayants droit de Monsieur [N] [H] sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Ils soutiennent que Monsieur [N] [H] a nécessairement été exposé au risque du tableau n°16bis durant sa carrière professionnelle au sein de la Cokerie. Ils expliquent que compte tenu des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative et de l’activité de cet employeur, celui ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par les Charbonnages de France. Ils versent aux débats des attestations d’anciens collègues de travail de Monsieur [N] [H] qui attestent de son exposition au risque, ainsi que de l’absence de moyens de protection mis en place par l’employeur.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la Cour.
***********************
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur l’exposition au risque :
La cour relève que l’AJE n’a pas formellement contesté l’exposition au risque de Monsieur [N] [H], tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Le tableau n°16bis C des maladies professionnelles désigne les tumeurs primitives de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmées par un examen histopathologique ou cytopathologique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 30 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [N] [H] répond aux conditions médicales du tableau n°16bis C.
Par ailleurs, il ressort des écritures de Monsieur [N] [H] que l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) a reconnu par attestation (non produite aux débats) du 07 mars 2017, l’exposition de ce dernier au risque du tableau n°16bis des maladies professionnelles durant 29 ans et 1 mois entre le 18 avril 1966 et le 31 mai 1995.
C’est à juste titre, et pour des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que Monsieur [N] [H] avait bien été exposé au risque du tableau n°16bis des maladies professionnelles.
Sur la conscience du danger :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Ainsi, si le tableau n°16bis propre aux affections cancéreuses provoquées notamment par les goudrons, huiles et braies de houille, n’a été créé que par décret du 8 mai 1988, il n’en demeure pas moins que dès le 14 décembre 1938, la création du tableau n°16 consacrait le classement des braies, goudrons et huile de houille parmi les matières susceptibles de provoquer des maladies.
De plus, la réglementation en matière de protection des salariés exposés aux gaz, vapeurs et poussières remonte à la fin du XIX ième siècle avec la loi du 12 juin 1893 qui oblige les établissements industriels à être tenus dans un état constant de propreté et présenter des conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Le décret du 10 juillet 1913 a ainsi posé la règle selon laquelle les poussières et les gaz incommodes, insalubres ou toxiques doivent être évacués en dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production, de sorte que l’air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans un état de propreté nécessaire à la santé des travailleurs.
En outre, Monsieur [N] [H] a travaillé jusqu’en 1995, soit 7 ans après la création du tableau n°16bis, au sein de Charbonnages de France dont les activités concernaient, non seulement l’extraction du charbon, mais aussi les cokeries, activité visée dans les tableaux n°16 et 16bis.
Enfin, les Charbonnages de France disposaient, de par leur taille, leur organisation et l’histoire de l’entreprise, de moyens considérables leur permettant d’appréhender ce risque. Notamment, ils disposaient d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence reconnue.
L’employeur, qui disposait donc de personnels de recherche aux compétences certaines et de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs des produits en cause, goudrons de houille, huiles de houille et brais de houille.
Sur les mesures prises par l’employeur :
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois produit par les ayants droit de Monsieur [N] [H] que ce dernier a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CdF), exclusivement au jour, du 15 décembre 1965 au 31 mai 1995, aux postes suivants : ouvrier en FPA, agent fonctions multiples, régleur de fours et 1er ouvrier fours (pièce n°1 des consorts [H]).
Les témoignages d’anciens collègues de travail de ce dernier, à savoir Messieurs [X] [R], [A] [O], [M] [C] et [U] [B] sont versées aux débats (pièces n°39 à 41 et 50 des consorts [H]). L’AJE entend remettre en cause ces attestations au motif qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins, ces derniers n’ayant pas transmis leur relevé de carrière et qu’en tout état de cause leurs témoignages sont imprécis et lacunaires quant aux moyens de protection individuels et collectifs.
La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de Monsieur [N] [H] comme suit :
Monsieur [X] [R] déclare qu’il a travaillé avec Monsieur [N] [H] à la Cokerie de [Localité 13] de 1969 à 1997 lorsqu’ils occupaient tous les deux le poste de régleur de fours (pièce n°39 des consorts [H]),
Monsieur [A] [O] précise qu’il a côtoyé Monsieur [N] [H] à la Cokerie de [Localité 13] de 1982 à 1995 au service Fours (pièce n°40 des consorts [H]),
Monsieur [M] [C] indique qu’il a travaillé à la Cokerie de [Localité 13] d’août 1966 à avril 1996 en côtoyant Monsieur [N] [H] sur certaines périodes en tant que régleur de fours et 1er ouvrier fours (pièce n°41 des consorts [H]),
Monsieur [U] [B] explique qu’il a travaillé à la Cokerie de [Localité 13] de 1974 à 1999 et a côtoyé Monsieur [N] [H] (pièce n°50 des consorts [H]).
Il est constant que les attestations des témoins sont suffisamment précises et détaillées pour permettre de retenir qu’ils ont travaillé directement avec Monsieur [N] [H].
Les témoignages de Messieurs [X] [R], [A] [O] et [M] [C] sont muets quant aux moyens de protection, tant individuels que collectifs, mis à disposition par l’employeur.
En revanche, le témoignage de Monsieur [U] [B] apporte des précisions sur les masques respiratoires. Ce dernier déclare que si des réunions ont été organisées par l’employeur au sujet des masques, lesdits masques étaient stockés auprès du contremaître qui les distribuait « avec parcimonie ». Le témoin précise également qu’aucun essai n’a été mené pour les masques respiratoires, à l’exception du masque « RACALL », les essais ayant été effectués au four tournant, soit à un poste où le personnel présent était réduit. Il ajoute que les masques « RACALL » n’ont finalement pas été retenus en raison de leur coût jugé trop onéreux. Le témoignage de Monsieur [U] [B] dévoile ainsi que l’employeur a privilégié le coût des masques respiratoires à leur efficacité, au détriment de la santé des salariés, les masques retenus n’ayant fait l’objet d’aucun test pour vérifier leur efficacité dans des conditions réelles (le témoin ayant été réprimandé lorsqu’il a souligné ce point).
Ce témoignage n’est pas utilement contesté par l’AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de son auteur et le caractère authentique des faits relatés.
Les explications fournies par l’AJE et les pièces générales qu’il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Par ailleurs, les consorts [H] produisent aux débats l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 29 janvier 2021, laquelle a retenu que l’exploitant n’avait pas pris les mesures suffisantes pour adapter les techniques de travail aux salariés employés par lui, notamment en ce qui concerne la délivrance de protections respiratoires inefficaces en quantité insuffisantes.
Dès lors, au regard des éléments qui précèdent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a considéré que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°16bis C dont est atteint Monsieur [N] [H] est due à la faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine dont les obligations d’employeur ont été reprises par l’AJE.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
L’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6 du même code ajoute que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. […] Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à Monsieur [N] [H], le 22 juin 2017, un taux d’incapacité permanente partielle de 30% et lui a attribué une rente annuelle d’un montant de 5.414,32 euros à compter du 23 novembre 2016, soit au lendemain de la date de consolidation.
Aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de la rente allouée à Monsieur [N] [H] en réparation de sa maladie professionnelle du tableau n°16bis C, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé concernant la majoration de ladite rente à son maximum, ainsi qu’en ce qu’il a jugé que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] [H] en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [N] [H]
Les ayants droit de Monsieur [N] [H] sollicitent, en appel, de fixer l’indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [N] [H] à 80.000 euros, ses souffrances physiques à 60.000 euros, son préjudice d’agrément à 20.000 euros et son préjudice sexuel à 25.000 euros, soit un montant total de 185.000 euros.
L’Agent judiciaire de l’État soutient que la date de consolidation coïncidant avec celle du certificat médical initial, les ayants droit de Monsieur [N] [H] ne peuvent se prévaloir d’un déficit fonctionnel temporaire et revendiquer l’existence de souffrances physiques et morales avant consolidation. Il souligne qu’après consolidation la cour de cassation juge désormais que la rente ou le capital n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent mais qu’il appartient aux demandeurs de démontrer la réalité des souffrances subies par la victime, preuve qu’ils ne rapportent pas. L’AJE indique que les consorts [H] ne précisent pas en quoi consisterait le préjudice d’agrément subi par Monsieur [N] [H]. Il ajoute que la preuve d’un préjudice sexuel n’est pas rapportée.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
Sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées.
Dès lors, les ayants droit de Monsieur [N] [H] sont recevables en leur demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [N] [H], sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, les ayants droit de Monsieur [N] [H] produisent plusieurs documents médicaux, à savoir le compte-rendu de l’examen anatomopathologique du 13 septembre 2016 (pièce n°2 des consorts [H]), ainsi que le certificat médical du Docteur [Z] du 22 novembre 2016 ayant servi de fondement à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°3 des consorts [H]).
La lecture du compte-rendu que l’examen réalisé le 9 septembre 2016 établit que le patient a subi des prélèvements de « trois copeaux de résection de muqueuses vésicales », soit une opération invasive et douloureuse réalisée antérieurement à la date de consolidation de sa maladie.
Il résulte des attestations des proches de la victime que ce dernier a subi plusieurs interventions au niveau de la vessie postérieurement au diagnostic de sa pathologie, son épouse et sa fille faisant état d’un nombre total de quatre opérations (pièces n°47 et 49 des consorts [H]), cependant aucun document médical postérieur n’est produit pour justifier du suivi médical de Monsieur [N] [H].
Au regard des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation des souffrances physiques subies par Monsieur [N] [H] à 20.000 euros.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [N] [H] était âgé de 73 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une tumeur primitive de la vessie. Les témoignages de ses proches confirment qu’à compter de la découverte de sa maladie, Monsieur [N] [H] était angoissé et stressé par les nombreux examens médicaux qu’il devait suivre et qu’il craignait que sa maladie continue d’évoluer.
Ainsi, l’anxiété liée l’annonce de son cancer de la vessie et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance la forte inquiétude en résultant et la détresse morale lié à son état a été justement réparée par les premiers juges, lesquels ont alloué une somme de 30.000 euros de dommages intérêts. Ce montant est conforme aux barèmes d’indemnisation de droit commun appliqués et les pièces versées aux débats ne permettent pas de remettre en cause le montant alloué par les premiers juges.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que les ayants droit de Monsieur [N] [H] ne rapportent pas la preuve de la pratique régulière par la victime d’une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau n°16bis C.
Il convient par conséquent de réformer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le préjudice sexuel
En l’absence de tout élément de preuve, notamment médical, venant établir la réalité d’un tel préjudice, les ayants droit de Monsieur [N] [H] seront déboutés de leur demande et le jugement entrepris sera infirmé.
********************
C’est ainsi une somme de 50.000 euros que la Caisse devra verser aux ayants droit de Monsieur [N] [H], au titre de l’indemnisation du préjudice moral et des souffrances physiques subies par Monsieur [N] [H].
***********************
Sur l’action récursoire de la Caisse :
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
C’est donc vainement que l’AJE s’oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l’absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [N] [H].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de la rente, ainsi que de l’indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [N] [H].
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’AJE à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
L’équité commande en outre de condamner l’AJE à payer aux ayants droit de Monsieur [N] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 8 avril 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice d’agrément de Monsieur [N] [H] à 10.000 euros et 15.000 euros au titre du préjudice sexuel,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DEBOUTE les ayants droit de Monsieur [N] [H] de leurs demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
CONDAMNE l’AJE à payer à aux ayants droit de Monsieur [N] [H] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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