Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 mai 2026, n° 26/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Mai 2026
N° 2026/019
Rôle N° RG 26/00193 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYBU
S.A.S. [1]
C/
[V] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Mai 2026
à :
Me Anne-sophie DELAVAUD,
avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [M]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 08 Avril 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura RAMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Avril 2026 en audience publique devant Philippe ASNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026.
Signée par Philippe ASNARD, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 Janvier 2026 le conseil de prud’hommes de Marseille, statuant sur les demandes formées à l’encontre de la société [2] par M. [M] (le salarié), a:
— Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à la somme de 1.747,20€.
— Condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à versera Monsieur [M] [V] les sommes suivantes;
' 8.736,00 € au titre des rappels de salaire en deniers ou quittance,
pour la période du 5 août 2023 au 31 décembre 2023 (5 mois),
' 1.747,20 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
' 1.747,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 174.72 € au titre des congés payés y afférents,
' 5.241,60 € à titre de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024
date de la convocation devant le bureau de conciliation et que les indemnités allouées porteront intérêt aux taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-6 du Code civil
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil, sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
— Ordonné à la société [3] de délivrer à Monsieur [M] [V] les documents rectifiés suivants :
' le solde de tout compte :
' le bulletin de salaire rectifié ;
' l’attestation France Travail ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, la délivrance des documents étant exécutoire par la présente décision ;
— Condamné la société [3] à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouté Monsieur [N] [T] du surplus de ses demandes.
— Ordonné l’exécution provisoire de la totalité des dispositions du présent jugement y compris celles qui ne seraient pas de plein droit exécutoires, conformément aux articles 515 du Code de procédure civile et R I454-28 du Code du travail,
— Condamné la Société [3] aux entiers dépens.
La société [3] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 février 2026 adressée au greffe de la cour par voie électronique et, par acte en date du 8 avril 2026 remis en étude de commissaire de justice, a fait assigner M. [V] [M] devant la juridiction du premier président statuant en référé, pour voir :
— Déclarer recevable et bien fondée la société [1] en ses demandes, fins et prétentions ;
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal fondées ;
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL :
— Arrêter l’exécution provisoire dans l’ensemble de ses dispositions assortissant le jugement n°F24/00224 rendu le 15 janvier 2026 par le Conseil des prud’hommes de [Localité 1], notifié le 16 janvier 2026
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Arrêter l’exécution provisoire issue de l’article 515 du Code de procédure dans les dispositions assortissant le jugement n°F24/00224 rendu le 15 janvier 2026 par le Conseil des prud’hommes de [Localité 1], notifié le 16 janvier 2026 et la LIMITER à l’exécution provisoire de droit.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Ordonner la consignation des sommes au titre de l’exécution provisoire à la Caisse des dépôts et consignations.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner Monsieur [M] [V] à verser à la société SAS [1] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Débouter Monsieur [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elle fait valoir:
— que le Conseil des Prud hommes s’est borné à accueillir les demandes sans exposer les moyens de la défense ni d’y répondre même succinctement, en faisant référence aux SMS produits par le salarié en les sortant de leur contexte, sans aucune analyse des pièces de l’employeur ni des arguments développés au soutien du licenciement pour faute grave et ne répond pas aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile,
— que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse le Conseil c’est fondé exclusivement sur des échanges de messages dont il a fait une lecture tronquée et hors contexte
— que le jugement a cru pouvoir écarter le barème prévu à l’article L 1235 3 du code du travail en retenant à tort que l’entreprise comptait moins de 11 salariés En outre les premiers juges ont alloué au salarié une indemnité équivalente à 3 mois de salaire alors même qu’il ne justifie pas de 4 mois d’ancienneté
— que le salarié a prétendu ne pas avoir reçu la convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement sans produire le moindre commencement de preuve, la condamnation au titre de l’irrégularité de procédure est dépourvue de tout fondement,
— que la société se trouve dans une situation financière particulièrement fragile: Il résulte de l’analyse des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024 que la société présente une situation financière structurellement fragile avec des capitaux propres de 116409€ pour un total de passif de 758382€ Soit un taux de capitalisation de 15,4% et un résultat net en chute de 48,68% en un seul exercice,
— que la trésorerie disponible est intégralement absorbé par les dettes fiscales,
— que le total du passif fiscal excède ainsi la trésorerie disponible de plus de 62000€,
— que les 19 146 72€ correspondant à la condamnation ont fait l’objet d’une saisie-attribution contestée devant le juge de l’exécution,
— que la société ne dispose d’aucune réserve disponible au delà de ses engagements fiscaux impératifs
— qu’ il est d’ores et déjà établi que la société est redevable d’une TVA d’un montant total de 379 000€ dont 180 000,00€ demeurent à ce jour impayés. Cette dette fiscale viendra nécessairement grever l’exercice 2025
— qu’en outre la société s’est vu notifier le 16 mars 2026 une mise en demeure d’un montant de 189 000€ au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette créance s’inscrit dans un endettement fiscal global de 339 997€
— que la condamnation exécutoire s’élève à 19146 72 en principal hors intérêt et dépens et qu’ ajoutée à la mise en demeure précitée cette charge cumulée représente une somme totale de l’ordre de 208146,72 euros, manifestement hors de proportion avec les capacités financières de la société
— qu’en outre les sommes versées ne pourraient faire l’objet d’aucune restitution effective, M. [T] ne présentant pas des garanties de solvabilité nécessaires.
S’agissant de l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, elle affirme avoir fait des observations sur l’exécution provisoire en première instance de sorte que sa demande de suspension de l’exécution provisoire est recevable. Pour le surplus, elle renvoie à son argument relative à l’arrêt de l’exécution provisoire facultative.
Dans ses dernières écritures du 15 avril 2026 l’appelante maintient ses demandes.
Monsieur [M], bien qu’avisé régulièrement de la date de l’audience, n’est ni présent, ni représenté.
SUR CE
La société ne justifie pas avoir notifié régulièrement ses dernières écritures du 15 avril 2026 à M. [M]. En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile selon lequel « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. », ces conclusions seront donc rejetées.
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire dans l’ensemble de ses dispositions assortissant le jugement n°F24/00224 rendu le 15 janvier 2026 par le Conseil des prud’hommes de [Localité 1]
sur l’arrêt de l’exécution provisoire de droit
L’article R 1454-28 du code du travail dispose qu’est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.
L’article R 1454 énumère les sommes en question qui peuvent être constituées des salaires accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L.1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l’article L.1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L.12512-32.
Le jugement déféré est assorti de l’exécution provisoire de droit en ce qui concerne les sommes suivantes:
— 8.736,€ au titre des rappels de salaire en deniers ou quittance,
pour la période du 5 août 2023 au 31 décembre 2023 (5 mois).
-1.747,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
-174.72 € au titre des congés payés y afférents.
— 6.535,05 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit :
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.(…)»
En l’espèce, il n’apparaît pas que devant le premier juge la société, qui n’était pas comparante en première instance contrairement à ce qu’elle affirme, ainsi qu’il ressort de la lecture du jugement déféré, a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire. Il lui revient, par conséquent, d’apporter la preuve cumulativement, outre qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, que l’exécution provisoire risque en outre d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.(…)"
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente à l’évidence des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
S’agissant de la première condition, l’appelante qui n’était pas présente en première instance contrairement à son affirmation et n’a donc fait valoir aucun moyen de défense, n’est pas fondée à faire grief au premier juge de n’avoir pas répondu ni exposé succinctement les moyens de défense.
A cet égard, il ressort du jugement qu’en cours de délibéré, par courrier du 7 novembre 2025, l’avocat de la société indiquait que suite à une erreur de calendrier elle n’avait pas pu représenter sa cliente lors de l’audience de plaidoirie et avait sollicité que le Conseil accepte la remise de son dossier. En réponse à cette demande et pour la rejeter, le Conseil a indiqué que les pièces versées au dossier au cours des audiences du bureau de conciliation de mise en état par le Conseil du défendeur ont été examinées en délibéré conformément à la loi .
Le conseil a retenu un salaire de référence établi sur la période des 12 ou 3 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail pour maladie, soit sur la période de mai 2023 à août 2023, sur la base réclamée par le salarié. De même, sur le rappel des salaires impayés, le Conseil a retenu que Mr [M], recruté le 11 mai 2023, n’a découvert son licenciement que le 30 décembre 2023 et a donc alloué un rappel de salaire en estimant que le salarié a démontré s’être tenu à disposition de son employeur du 5 août 2023, date de la fin de son arrêt maladie, jusqu’au 31 décembre 2023. Il a alloué en outre une indemnité de préavis.
Enfin le Conseil a ordonné la délivrance des documents rectifiés conformément à son jugement.
Il en ressort que le jugement est motivé et la critique de cette motivation par l’appelante n’implique pas pour autant l’existence de moyens sérieux de réformation.
En définitive, les moyens soulevés par l’appelante ne tendent qu’à la critique de l’appréciation par le conseil de prud’hommes d’éléments de fait et de droit relevant du juge du fond.
En conséquence, la première condition de l’existence de moyens sérieux de réformation n’est pas remplie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si la société démontre les conséquences manifestement excessive qu’engendrerait pour elle, l’exécution provisoire de la décision ou les difficultés de restitution des sommes par le débiteur ou si de telles conséquences se sont révélées postérieurement à la décision querellée.
De surcroît, selon la jurisprudence qui n’a pas varié depuis, l’indemnité de préavis présentant, comme le salaire, un caractère alimentaire, la suspension de l’exécution provisoire de droit, attachée à ces créances, excède les pouvoirs de la présente juridiction. (SOC 11 décembre 1990, 86-45.377, Publié au bulletin). Il en est de même pour l’indemnité de licenciement.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est rejetée.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire facultative
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire facultative en ce qui concerne les sommes suivantes:
' 1.747,20 € à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure :
' 5.241,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application des articles 524 et 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire du jugement relève des cas d’exécution facultative et que cette exécution a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d’appel par le premier président si elle est interdite par la loi ou s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures d’aménagement prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Pour faire droit aux demandes du salarié, concernant la faute grave, le premier juge a retenu que le contenu de la lettre de licenciement, dont il a reproduit dans sa motivation l’intégralité, fixe le litige, que les factures produites par l’employeur (devant le bureau de conciliation uniquement) ne permettent pas d’établir de concordance entre les dates les faits et les noms mentionnés, (la plupart des documents ne comportant aucun nom) et les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, que la lecture de ces documents révèle une imprécision totale quant aux fautes prétendument imputées à Monsieur [M] [V] et en a conclu que la société ne rapportait pas la preuve de la faute grave qui lui incombe .
Par ailleurs le premier juge a cumulé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour irrégularité de procédure, en faisant référence à une jurisprudence de la cour de cassation et en retenant que Monsieur [M] cumule moins d’un an d’ancienneté et que son entreprise compte moins de 11 salariés.
Le conseil a enfin alloué des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément au barème fixé par l’article L 1235-3 du code de du travail égal à 3 mois de salaire brut.
Ces créances, n’ont pas un caractère alimentaire.
Pour autant, pour les mêmes raisons qu’indiquées dans la motivation relative à l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative, dès lors qu’aucun moyen sérieux de réformation n’est démontré, les moyens de l’appelante ne tendant qu’à critiquer la motivation du premier juge.
Sur la demande subsidiaire de consignation
L’article 521 du code de procédure civile prévoit que «'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine».
Le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation du premier président saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire et doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
Le premier président peut autoriser la consignation des fonds, sans qu’il soit nécessaire de relever l’existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues postérieurement à la décision frappée d’appel.
La consignation ne peut être que partielle.
En l’espèce, tout d’abord, l’indemnité de préavis, les congés payés afférents, ainsi que l’indemnité de licenciement, présentant, comme le salaire, un caractère alimentaire, la consignation excède les pouvoirs de la présente juridiction.
En revanche, au regard de l’absence non contestée d’activité de M.[M] qui n’a pas comparu, de l’absence d’éléments sur sa solvabilité, la société caractérise un risque de non-restitution des sommes qu’elle serait amenée à payer à ce dernier en exécution de la décision dont appel, s’agissant des condamnations assorties de l’exécution provisoire facultative, en cas de réformation de celle-ci.
La société sera dès lors autorisée à consigner à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 6'988,8€ correspondant aux condamnations prononcées en première instance, assorties de l’exécution provisoire facultative.
sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [M], partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande de la société fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en matière de référé :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit et facultative attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 15/01/2026,
Autorisons la société [1] à consigner la somme de 6'988,8€ sur la condamnation à hauteur de la somme totale 24'181,77€ au bénéfice de M. [M] sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations, ce dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu’à l’arrêt d’appel,
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet,
Rejetons la demande de consignation pour le surplus, les condamnations supplémentaires demeurant exécutoires,
Condamnons Monsieur [M] aux entiers dépens.
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PAR DELEGATION
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