Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 11 févr. 2026, n° 25/16244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16244 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS – Chambre 2-3 – RG n°2025043248
APPELANTE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCÉE
S.A.R.L. SURMA, agissant en la personne de son gérant, M. [I] [C], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 841 268 048
Représentée par Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, toque D 1258,
INTIMEE
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS Service Financier et Commercial
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. Christophe DELATTRE, Avocat Général
INTERVENANTE FORCÉE
S.E.L.A.F.A. MJA, représentée par Me [U] [H], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SURMA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 440 672 509
Représentée par Me Jérôme GENEVET de la SELARL CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque B 725,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Madame Caroline TABOUROT, conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Madame Carole TREJAUT
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Liselotte FENOUIL , greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Surma exerce une activité de restauration.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a, sur requête du ministère public, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Surma, fixé la date de cessation des paiements au 23 mai 2025 et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de M. [U] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe du 26 septembre 2025, la société Surma a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le délégué du premier président de la cour a fait droit à la demande de la société Surma et a arrêté l’exécution provisoire du jugement d’ouverture.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la société Surma demande à la cour :
— D’infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
— De dire et juger qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements à la date du 23 mai 2025 ;
Subsidiairement,
— De convertir la procédure en redressement judiciaire ou sauvegarde ;
— D’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 septembre 2025 ;
— De condamner l’intimé aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la SELAFA MJA demande à la cour :
— De juger recevable et bien fondée son intervention volontaire en la personne de Me [U] [H], ès qualités de liquidateur ;
— De constater l’état de cessation des paiements de la société Surma ;
— D’infirmer le jugement du 16 septembre 2025 en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Surma ;
— D’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Surma ;
— De réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le janvier 2026, le ministère public invite la cour, à titre principal, à déclarer l’appel irrecevable car le liquidateur n’a pas été intimé par l’appelant, à titre subsidiaire, à infirmer le jugement et, statuant à nouveau, à autoriser le redressement judiciaire à la condition pour l’appelante de justifier d’une trésorerie suffisante pour assurer le financement de la période d’observation, d’un prévisionnel établi par un professionnel du chiffre et de disposer d’une police d’assurance en vigueur.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties :
Le ministère public avise la cour que le liquidateur n’a pas été intimé par l’appelante en contradiction avec les dispositions de l’article R. 661-6 du code de commerce et que, par conséquent, l’appel est irrecevable.
La société Surma ne conclut pas sur ce point.
La SELAFA MJA se borne à demander à ce que son intervention volontaire soit déclarée recevable aux fins de régularisation a posteriori de la procédure.
Réponse de la cour :
La cour observe que le ministère public renonce à soutenir à l’audience son moyen d’irrecevabilité de sorte que la cour s’en déclare dessaisie et ne statuera pas sur cette fin de non-recevoir.
La SELAFA MJA sera dès lors déclarée recevable en son intervention volontaire conformément à l’article 325 du code de procédure civile, régularisée postérieurement à l’acte introductif d’instance.
Sur le défaut de motivation du jugement et le non-respect de la contradiction
La société Surma soutient que, en contrariété avec l’obligation d’ordre public de motivation du jugement prévue par l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal s’est contenté d’énoncer qu’elle était en état de cessation des paiements sans préciser ni les éléments concrets du passif exigible retenus ni les critères d’évaluation de l’actif disponible, ni les motifs justifiant que la liquidation et non un redressement judiciaire ait été choisie.
Elle ajoute qu’il découle tant de l’article 16 du code de procédure civile que de la jurisprudence que, toute pièce et tout moyen soient soumis à la discussion des parties ; qu’en l’espèce, le rapport URSSAF visé par le juge n’a pas été communiqué dans le délai utile pour présenter des observations, les pièces comptables produites par la société n’ont pas été analysées en audience ni mentionnées dans la décision, qu’aucun débat contradictoire n’a porté sur la possibilité de recourir à une procédure de redressement judiciaire. Elle conclut qu’elle n’a pas été mise en mesure de discuter pleinement les éléments retenus par le tribunal, de sorte que le jugement ne répond pas aux exigences de loyauté procédurale et de transparence imposées, conduisant à sa nullité.
Le ministère public avise la cour que le tribunal devait, pour constater la cessation des paiements, indiquer, à la date du jugement, le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible ; qu’en se contentant d’indiquer que la situation active et passive de la SARL Surma est indéterminée, il n’a pas été en capacité d’opposer les composantes de la cessation des paiements ; qu’en outre, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 23 mai 2025, sans préciser le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible ; qu’enfin, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire ab initio de la SARL Surma sans caractériser que tout redressement était manifestement impossible.
La SELAFA MJA ne conclut pas sur cette prétention.
Réponse de la cour :
En application de l’article 15 du code de procédure civile, Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 455 du code de procédure civile dispose par ailleurs que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Enfin, selon l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
En l’espèce, il apparaît que le tribunal a exposé, certes très succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens en visant expressément les dernières conclusions déposées par elles, puis a développé les motifs de sa décision au vu des textes applicables au litige. Si l’existence d’une motivation n’est pas contestable, la cour relève toutefois que les premiers juges ont insuffisamment analysé la situation financière du débiteur, étant cependant observé que cette question relève du fond.
En conséquence, l’obligation de motivation du jugement a été respectée.
En outre, il y a lieu de constater que le débiteur – présent lors de l’audience devant le tribunal – a eu la possibilité de formuler des observations et d’organiser sa défense dans le respect des règles procédurales.
Il s’ensuit que le tribunal n’a commis aucune violation du principe de la contradiction.
Il résulte de ce qui précède que la demande de nullité du jugement doit être rejetée.
Sur l’état de cessation des paiements et les perspectives de redressement
Moyens des parties :
La société Surma soutient que l’état de cessation des paiements est caractérisé par une impossibilité de fait de régler des dettes exigibles avec des liquidités ou valeurs immédiatement mobilisables ; qu’elle ne se confond pas avec une simple difficulté de trésorerie, mais suppose une situation durablement compromise ; que, notamment, la jurisprudence distingue la cessation des paiements de la simple tension de trésorerie temporaire, cette dernière ne justifiant pas l’ouverture d’une liquidation judiciaire ; qu’en l’espèce, elle n’était pas en état de cessation des paiements le 23 mai 2025, date retenue par le tribunal ; qu’il résulte du relevé de situation comptable qu’elle s’est acquittée de ses cotisations URSSAF jusqu’au mois de juillet 2025, ses quittances de loyer d’août et septembre 2025 ; qu’elle a versé de manière régulière les rémunérations du personnel salarié et n’a jamais subi de découvert permanent ni de rejet de paiement significatif ; que donc, au vu des paiements effectués jusqu’à l’été 2025, sa situation ne traduit qu’un déséquilibre passager et non une insolvabilité structurelle ; qu’au surplus, l’ouverture d’une liquidation judiciaire était disproportionnée au regard de la valorisation et de l’activité économique stable du fonds de commerce.
La SELAFA MJA, ès qualités, énonce que l’URSSAF a déclaré une créance d’un montant total de 12 604 euros, mais que la société débitrice verse aux débats un détail de sa situation comptable, attestant qu’elle est à jour de ses règlements de cotisations sociales. Elle indique que le passif exigible de la société Surma s’élève à la somme de 16 652,65 euros, excluant la créance de la Caisse d’Epargne devenue exigible par le seul effet de la liquidation judiciaire. S’agissant de l’actif disponible, le compte bancaire de l’appelante présentait un solde créditeur au 30 juin 2025 de 125,87 euros, soit un actif disponible dérisoire et insuffisant pour faire face à son passif exigible, caractérisant une situation de de cessation des paiements. Elle précise en outre qu’il ressort du dernier bilan de la société Surma un chiffre d’affaires de 177 074 euros en 2024, et une activité bénéficiaire de 2 918 euros en 2024. Elle en déduit qu’il existe des perspectives d’activités et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise en ce que la débitrice justifie qu’elle est en capacité de rembourser sa dette à terme. Elle conclut à l’infirmation du jugement et à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le ministère public avise la cour que, le tribunal se contentant d’indiquer que la situation active et passive de la SARL Surma était indéterminée, hormis la somme de 7 273,43 euros et se prononçant sans caractériser que tout redressement était manifestement impossible, le jugement doit être infirmé et un redressement judiciaire ouvert, sous réserve pour l’appelante de justifier, par des pièces, qu’elle dispose des capacités pour financer la période d’observation.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l’article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, laquelle s’apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne a déclaré une créance de 13 694,68 euros au titre d’un prêt d’un montant total de 150 000 euros consenti à la société Surma aux fins de financement de l’acquisition du fonds de commerce. Toutefois, l’exigibilité de cette dette a pour origine l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, aucun incident de paiement antérieur n’étant constaté.
Par ailleurs, l’URSSAF a déclaré une créance d’un montant total de 12 604 euros, cette créance correspondant aux cotisations dues au titre des mois de mars, août et septembre 2025.
La société débitrice verse aux débats un détail de sa situation comptable édité par l’URSSAF, le 16 septembre 2025, attestant qu’elle est à jour de ses règlements de cotisations sociales.
Il résulte de ce qui précède que le passif exigible de la société Surma s’élève à la somme de 16 652,65 euros, excluant ainsi la créance de la Caisse d’Epargne.
S’agissant de l’actif disponible de la société Surma, il ressort des relevés de comptes bancaires de l’appelante que son compte présentait un solde débiteur au 31 mai 2025 de 31,13 euros et un solde créditeur au 30 juin 2025 de 125,87 euros. Ces sommes modiques conduisent à considérer que la société Surma ne dispose pas d’actifs disponibles suffisant pour faire face à son passif exigible.
Il s’ensuit que l’état de cessation des paiements est caractérisé.
En outre, il ressort des deux derniers bilans de la société Surma un chiffre d’affaires de 213 641 euros en 2023 et de 177 074 euros en 2024, et une activité bénéficiaire de 2 343 euros en 2023 et de 2 918 euros en 2024.
Par conséquent et au vu des perspectives d’activités valablement démontrées par l’appelante, il apparaît que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise en ce que la débitrice justifie qu’elle est en capacité de rembourser sa dette à terme.
Il y aura dès lieu de prononcer l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation.
Il y a enfin lieu de constater que la date de cessation des paiements fixée au 23 mai 2025 par le tribunal n’est pas discutée par les parties et correspond à la date de dépôt de la requête initiale du ministère public. La cour fixera dès lors cette date dans les mêmes conditions.
Enfin, la cour désignera la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire et renverra les parties devant le tribunal pour la suite de la procédure, comme il est dit au dispositif.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. Les dépens d’appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité du jugement formée par la société Surma ;
Reçoit la SELAFA MJA, prise en la personne de M. [U] [H], en son intervention volontaire ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Surma ;
Fixe la date de cessation des paiements au 23 mai 2025 ;
Renvoie les parties devant le tribunal activités économiques de Paris pour les suites de la procédure ;
Désigne la SELAFA MJA, prise en la personne de M. [U] [H], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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