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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juil. 2014, n° 14/05333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05333 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DICT+ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4006533 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | M20140494 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 1 of 14 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3erae section N°RG: 14/05333
Assignation du : 01 Avril 2014 JUGEMENT rendu le 18 Juillet 2014
DEMANDERESSE DICTAPLUS PARC D’activités de l’Aéroport […] représentée par Maître Séverine GUYOT de la SCP LYONNET DU MOUTIER – VANC11ER-LAHANQUE – G, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0190 & Me Yvan M, de la SELARL MBA, Avocat au barreau de Montpellier,
DÉFENDEURS SOCIETE VOCALSOFT SAS […] 18000 BOURGES
Monsieur Gérard CANADAS […]
représentés par Maître Frédéric BENECH de la SELARL CABINET BENECH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0324, Me Virginie L, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Présidente, Mélanie BESSAUD, Juge Nelly. CI IRETIENNOT, Juge , signataire da la décision assistée de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 03 Juin 2014 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société DICTAPLUS a pour activité au vu de son extrait Kbis l’édition, la diffusion et la distribution de logiciels informatiques et comme nom commercial et enseigne ANNOTEXT FRANCE. Elle commercialise des appareils et logiciels de dictée numérique. Elle indique exploiter une solution de dictée vocale dénommée DICTAPLUS dans le domaine des professions juridiques. Monsieur CANADAS, fondateur et cogérant de la société DICTAPLUS, a démissionné de ses fonctions le 21 juin 2013 et créé la société VOCALSOFT qu’il préside, immatriculée le 28 juin 2013 sous l’enseigne Dict +. Cette société est spécialisée dans le domaine de la dictée vocale à l’attention du domaine médical. 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 2 of 14 Cette branche de l’activité de la société DICTAPLUS a en effet été cédée à la société VOCALSOFT suivant contrat du 21 juin 2013 réitéré par acte notarié du 16 juillet 2013 qui stipule que la cession porte sur « la branche d’activité d’achat, vente, location, installation, montage, l’importation l’exportation en France et aï 'étranger de tous logiciels informatiques et produits à destination des professions médicales et le droit d’utiliser pendant un an le terme DICTAPLUS associé à un terme médical ». Le contrat prévoit aussi la jouissance partagée entre les deux sociétés du logiciel DICTAPLUS WORKFLOW. Ayant remarqué que la société VOCALSOFT utilisait un papier à lettres avec le signe Dict +, la société DICTAPLUS l’a mise en demeure le 23 septembre 2013 de cesser d’utiliser ce signe. Elle revendique la propriété de la marque française Dict+ déposée le 22 mai 2013 sous le numéro 4006533 et enregistrée le 13 septembre 2013 qui désigne en classe 9 notamment les logiciels. Par ailleurs, elle a découvert que cette marque française Dict + déposée à son nom par Monsieur CANADAS avait été cédée le 3 juin 2013 à la société VOCALSOFT par celui-ci agissant en qualité de gérant de ces deux sociétés, transfert inscrit au registre national des marques le 6 novembre 2013. Par courrier du 27 septembre 2013, la société VOCALSOFT a indiqué ne pas vouloir faire droit aux demandes de la société DICTAPLUS. De nouvelles mises en demeure lui ont été adressées le 7 novembre 2013 et le 29 janvier 2014. La société VOCALSOFT a adressé au greffe du tribunal de commerce une déclaration de suppression de l’enseigne Dict + le 31 janvier 2014 et celle-ci ne figurait plus sur son extrait Kbis en date du 5 mars 2014. Autorisée par ordonnance en date du 31 mars 2014, la société DICTAPLUS a assigné le 1er avril 2014 la société VOCALSOFT et Monsieur Gérard CANADAS selon la procédure à jour fixe en revendication de marque, cessation d’utilisation du signe litigieux et pour voir constater l’existence d’une faute personnelle de Monsieur CANADAS. Dans ses conclusions visées et développées à l’audience du 3 juin 2014, la société DICTAPLUS sollicite du tribunal de: IN LIMINE LITIS A / Sur l’exception de procédure Au principal, DIRE ET JUGER irrecevable l’exception de procédure soulevée par M. CANADAS faute pour lui de désigner la juridiction de renvoi ; En tout état de cause, A défaut de textes spéciaux et pour une bonne administration de la justice comme à raison de la connexité entre les demandes formulées par la requérantes, SE DECLARER compétent pour le tout en ce compris les demandes formulées contre M. CANADAS A titre subsidiaire, et concernant M. CANADAS Si le tribunal devait faire droit à l’exception de procédure, 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 3 of 14 SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier. B/ Sur la fin de non recevoir CONSTATER que l’assignation jointe à la requête afin d’autorisation d’assigner à jour fixe désigne nommément et distinctement M. CANADAS de telle sorte que l’ordonnance obtenue de M. le Président n’a pas été obtenue par surprise. En tout état de cause, DIRE ET JUGER que M. CANADAS qui est représenté aux débats et qui formule une demande reconventionnelle contre la requérante ne justifie d’aucun grief à rencontre de l’assignation qui lui est délivrée. En conséquence, REJETER purement et simplement la fin de non recevoir SUR L’ACTION EN REVENDICATION DE MARQUE CONSTATER que la requérante est titulaire de la marque « Dict+ » pour l’avoir déposée à l’INPI le 22 mai 2013 sous le n°46533 pour désigner les produits de la classe 9 et notamment les logiciels. CONSTATER que la requérante est titulaire de la dénomination sociale « DICTAPLUS » depuis le 2 février 1998, date de son inscription au registre du commerce et des sociétés, CONSTATER que la requérante est titulaire des droits sur le titre DICTAPLUS de la solution logicielle de dictée numérique depuis le 2 février 1998, (art. L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle) CONSTATER que la requérante utilise pour les besoins de son commerce les logos « D + Easy », « D + Réseau », « D + Mobile » « Dicta + », CONSTATER que la société VOCALSOFT exerce une activité d’édition de logiciels et de dictée numérique identique à l’activité commerciale de la société DICTAPLUS et aux produits de la classe 9
revendiqués par cette dernière à son dépôt de marque « Dict+ », CONSTATER qu’en fraude des droits de la requérante, la société VOCALSOFT est devenue propriétaires des droits sur la marque « Dict+ » déposée à l’INPI le 22 mai 2013 et enregistrée sous le n°46533 pour désigner les produits de la classe 9 et notamment les logiciels. En conséquence, FAISANT droit à l’action en revendication de la requérante, DIRE ET JUGER nulle et de nuls effets la cession intervenue selon acte du 3 juin 2013 entre la société DICTAPLUS représentée par M. Gérard CANADAS et la société VOCALSOFT représentée par le même M. CANADAS de la marque « Dict+ » déposée à l’INPI le 22 mai 2013 et enregistrée sous le n°46533 pour désigner l es produits de la classe 9 ; DIRE ET JUGER qu’à la diligence du greffe la présente décision sera transmise à l’INPI afin de transcription au registre national des marques. SUR LA CESSATION DE TOUTE UTILISATION DU SIGNE « Dict+ » CONSTATER l’existence d’un risque de confusion entre lesdits signes distinctifs de la société DICTAPLUS (marque, dénomination sociale, logos, titre de logiciel) pour désigner une société ayant pour activité le commerce et la maintenance de matériel informatique en relation avec les systèmes de dictées vocales ainsi que l’édition de logiciel et le signe « DICT+ » utilisé par la société VOCALSOFT qui exploite une activité d’édition de logiciel et de dictées vocales. 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 4 of 14 ORDONNER à la société VOCALSOFT d’avoir à cesser toute utilisation du signe « DICT+ » à quelque titre que ce soit en relation avec une activité d’édition et de commercialisation de logiciel et de dictées vocales, ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, passé un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir ; SUR LA REPARATION DU PREJUDICE ET LA PUBLICATION CONDAMNER la société VOCALSOFT à payer la somme de 15.000 € en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux droits de propriété industrielle (marque « Dict+ », titre de la solution logicielle) et commerciale (dénomination sociale « DICTAPLUS », logos « D + Easy », « D + Réseau », « D + Mobile » « Dicta + ») de la requérante « DICT+ », ORDONNER la publication de la décision à intervenir, in extenso ou par extrait : • dans trois publications papier aux choix de la requérante et aux frais avancés (in solidum) des requis sur simple présentation d’un devis préalable à la publication et ce dans la limite de 5.000 € HT par publication • sur tout site internet de la requérante dont celui à l’adresse www.dictaplus.fr pendant une durée de 3 mois à compter de la signification de la décision • en première page et sur tout site internet de la société VOCALSOFT dont celui à l’adresse www.vocalsoft.fr pendant une durée de 6 mois à compter de la signification de la décision
SUR LA FAUTE PERSONNELLE DE M. CANADAS (art. L. 223-22-1 du code de commerce) DIRE ET JUGER que M. Gérard CANADAS, es qualité de gérant de la société DICTAPLUS, en déposant puis en cédant la marque « Dict+ » à l’insu de la société DICTAPLUS et des ses partenaires à l’acte de cession de la branche d’activité médicale dans le but de l’exploiter ultérieurement en violation d’un engagement de respect des signes distinctifs de la société DICTAPLUS et de non concurrence, a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui est personnellement imputable. EN CONSEQUENCE CONDAMNER M. Gérard CANADAS, à titre personnel, à payer à la société DICTAPLUS la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice moral ; SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ORDONNER l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la présente affaire. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société VOCALSOFT à payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, La CONDAMNER aux entiers dépens. S’agissant de l’exception d’incompétence portant sur la demande à rencontre de Monsieur CANADAS, la demanderesse fait valoir qu’elle 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 5 of 14 doit être déclarée irrecevable en l’absence de détermination de la juridiction devant laquelle l’instance doit être portée. Elle ajoute que le tribunal de grande instance est compétent s’agissant d’une demande connexe à celle portant sur la marque Dict +, l’action dirigée contre Monsieur CANADAS constituant le support du transfert frauduleux de la marque vers sa société VOCALSOFT. Elle ajoute que les demandes présentent un lien de connexité étroit qui justifie la compétence de ce tribunal de grande instance. Concernant l’irrecevabilité soulevée au motif que la requête ne vise que la société VOCALSOFT, elle estime que l’assignation jointe à la requête désigne Monsieur CANADAS, si bien que l’ordonnance n’a pas été obtenue par surprise et qu’en tout état de cause Monsieur CANADAS qui est représenté aux débats et formule une demande reconventionnelle ne peut exciper d’aucun grief à rencontre de l’assignation. Elle soutient que la cession de la marque Dict + à la société défenderesse n’a pas été portée à la connaissance de ses associés par Monsieur CANADAS en violation des règles sur la convention réglementée énoncées par l’article L. 223-19 du code de commerce, ni à celle des parties lors de la cession de la branche d’activité médicale en violation de l’article 1134 du code civil et de l’engagement de non concurrence convenu à cet accord. Elle prétend que Monsieur CANADAS a délibérément voulu masquer à ses associés et cédants ses intentions quant à la marque Dict+ et qu î a caché le paiement des redevances en demandant à rembourser un achat personnel. Elle en conclut que dans ces conditions, la cession de marque est frauduleuse, d’autant que la publication de cet acte au registre national des marques a été retardée. Elle relève que la preuve du mandat oral n’est pas rapportée. Elle estime que le signe DICT+ est visuellement, phonétiquement et intellectuellement proche du signe « DICTAPLUS » et que l’explication des défendeurs portant sur la volonté de ne pas perdre les clients démontre qu’ils entendaient faire usage du signe litigieux à titre de marque c’est-à-dire à des fins commerciales à destination des consommateurs et des opérateurs. Elle estime qu’il existe un risque de confusion entre les signes distinctifs de la société DICTAPLUS, marque, dénomination sociale, logos, pour désigner une société ayant pour activité le commerce et la maintenance de matériel informatique en relation avec les systèmes de dictées vocales ainsi que l’édition de logiciel et le signe DICT+ utilisé par la société VOCALSOFT qui exploite une activité d’édition de logiciel et de dictées vocales. Selon elle, ce risque de confusion est d’autant plus fort que Monsieur CANADAS est l’ancien gérant de DICTAPLUS et que la défenderesse bénéficie d’un droit temporaire d’utiliser le nom DICTAPLUS dans le cadre de l’acte de cession partielle d’actif et a un 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 6 of 14 temps été autorisée à conserver les locaux de son immeuble et donc la même adresse. Elle sollicite des mesures d’interdiction et du fait du caractère frauduleux de la cession des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux droits de propriété industrielle (marque) et commerciale (dénomination sociale, logos). Elle soutient que la responsabilité personnelle de Monsieur CANADAS est engagée, la cession frauduleuse constituant un manquement grave à ses obligations de mandataire social et ayant pour dessein complémentaire de contourner et violer ses intérêts particuliers convenus à l’acte de cession de la branche médicale pour la satisfaction des intérêts personnels du défendeur. Elle sollicite la réparation de son préjudice moral et s’oppose à la demande reconventionnelle, n’ayant pas porté à la connaissance de tiers les faits litigieux et le dénigrement n’étant pas établi. Dans leurs conclusions visées et développées à l’audience, la société VOCALSOFT et Monsieur CANADAS demandent au tribunal de : In limine litis, DIRE que le tribunal de céans est incompétent pour connaître de l’action en responsabilité engagée à rencontre de M. CANADAS au profit du tribunal de Commerce de Bourges ou celui de Montpellier. DECLARER la société DICTAPLUS irrecevable en ses demandes dirigées contre M. CANADAS DEBOUTER la société DICTAPLUS de ses demandes, fins et prétentions. RECEVOIR l’action reconventionnelle de la société VOCALSOFT et la demande subsidiaire de M. CANADAS et les y déclarant bien fondés. DIRE que la société DICTAPLUS a engagé sa responsabilité civile par le dénigrement qu’elle a commis à rencontre de M. CANADAS et de la société VOCALSOFT. CONDAMNER la société DICTAPLUS à verser à la société VOCALSOFT à Monsieur CANADAS la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER la société DICTAPLUS à verser à la société VOCALSOFT à Monsieur CANADAS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société DICTAPLUS aux dépens, lesquels comprendront les frais de saisie contrefaçon, dont distraction au bénéfice du CABINET BENECH, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Monsieur CANADAS soulève l’incompétence du tribunal pour statuer sur les demandes formées à son encontre au profit du tribunal de commerce, les faits reprochés étant en lien direct avec la gestion de sa société et les demandes ne s’analysant pas en une question connexe de concurrence déloyale. Il ajoute que compte tenu de l’option légale de compétence en matière délictuelle, il peut identifier deux juridictions compétentes. 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 7 of 14 Les défendeurs estiment que l’action en revendication doit être rejetée puisqu’en l’espèce seule est contestée la cession de la marque DICT+, et non son dépôt. A titre subsidiaire, ils font valoir que la sanction de la violation de l’article L223-19 du code de commerce relatif aux conventions réglementées n’est pas la nullité de la cession mais la possibilité de mettre en cause la responsabilité du gérant. Ils soutiennent que si Monsieur CANADAS n’a pas informé par écrit ses associés du dépôt de la marque DICT+ au nom de la société DICTAPLUS, ni de la cession de cette marque à la société VOCALSOFT, il les a avertis oralement. Selon lui, ils ont eu connaissance de l’utilisation du signe DICT+ par la société VOCALSOFT puisque deux factures remises à la société DICTAPLUS le jour de la signature de l’acte de cession de la branche d’activité mentionnaient ce signe. Ils font valoir que la prétendue mauvaise foi de la société VOCALSOFT au moment de la signature du protocole d’accord du 21 juin 2013 ou de l’acte contenant cession de branche d’activité du 16 juillet 2013 n’affecte que la validité de ces deux actes et non celle de la cession. S’agissant de la clause de non concurrence, ils estiment qu’elle n’interdit pas à la société VOCALSOFT de déposer une marque mais d’exercer une activité dans le domaine juridique. Au titre de la fraude, ils soutiennent qu’en déposant la marque DICT+ en vue de la céder à la société VOCALSOFT, Monsieur CANADAS et la société VOCALSOFT n’étaient animés d’aucune intention frauduleuse puisque la société VOCALSOFT était autorisée à utiliser l’appellation de son choix et que seul l’usage du signe « DICTAPLUS » était limité. Ils prétendent que l’intention de la société VOCALSOFT n’était pas de nuire à la société DICTAPLUS en l’empêchant d’exploiter la marque DICTAPLUS sur la base de sa marque DICT+ mais de trouver un signe permettant aux clients connaissant Monsieur CANADAS, les salariés de la société DICTAPLUS et le produit DICTAPLUS de ne pas être trop perdus par le changement de société et d’exploiter ce signe comme nom commercial en particulier à l’étranger. Ils relèvent que la société DICTAPLUS n’est pas titulaire de la marque éponyme, celle-ci étant la propriété de la société WOLTERKLUWERS. Ils ajoutent que la preuve de l’usage du signe DICT par la société VOCALSOFT à titre de marque n’est pas rapportée et que la société VOCALSOFT ne caractérise pas en quoi il existerait un risque de confusion entre ses logos « D+ Easy », « D+ Réseau », « D+ Vocal », « D+ Mobile » et « DICTA+ » et le signe DICT. Ils estiment que le risque de confusion n’est pas caractérisé dans la mesure où les termes DICTAPLUS ou DICTA+ ne sont pas très distinctifs pour désigner une solution de dictée vocale et les produits de la société VOCALSOFT ne sont pas destinés à la même clientèle 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 8 of 14 que ceux de la société DICTAPLUS, les clients possédant la solution « DICTAPLUS » ayant été informés de la cession de l’activité médicale à la société VOCALSOFT, désormais leur nouvelle interlocutrice et nouveaux clients du domaine médical ne connaissant pas le signe DICTAPLUS de la société DICTAPLUS qui n’intervient que dans le domaine juridique. Ils indiquent que l’usage à titre d’enseigne du signe DICT+ » a cessé à partir du 16 juillet 2013. Monsieur CANADAS estime n’avoir commis aucune faute, la cession de marque n’étant pas contraire aux intérêts de la société DICTAPLUS qui n’exploite pas le signe litigieux. Il ajoute qu’il n’a pas dissimulé l’usage du signe DICT + comme enseigne, ayant transmis deux factures faisant apparaître ce signe. Ils prétendent que la preuve du dommage n’est pas démontrée, pas plus que le lien de causalité entre la faute et le dommage. Ils font valoir que la société DICTAPLUS ne prouve aucun acte d’usage, à part la mention comme enseigne dans le Kbis de la société VOCALSOFT, qui a été supprimée. A titre reconventionnel, ils soutiennent que la société DICTAPLUS a dénigré la société VOCALSOFT et M. CANADAS en soutenant qu’ils auraient violé leur obligation de non concurrence en versant au débat un e-mail interne à la société DICTAPLUS affirmant que M. CANADAS aurait proposé à deux avocats une solution de dictée numérique vocale et ont cherché à tromper le tribunal. Ils prétendent subir un préjudice moral et avoir dû contacter les deux avocats dont le nom était cité pour rétablir la vérité. A l’audience, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une médiation judiciaire afin de parvenir à régler leur différend. La médiation a été acceptée par les défendeurs par courrier du 13 juin et refusée le même jour par la demanderesse. MOTIFS Sur l’exception d’incompétence Monsieur CANADAS identifie les deux juridictions qu’il estime compétentes au regard de l’option existant en matière délictuelle en vertu de l’article 46 du code de procédure civile et dès lors l’exception de procédure soulevée n’est pas irrecevable. Si la jurisprudence admet que le tribunal de commerce peut statuer sur une demande à rencontre du dirigeant d’une société, cette compétence n’est pas d’ordre public et est concurrente avec celle du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun naturellement compétente pour connaître des demandes dirigées à ('encontre des personnes physiques. En outre, dans ce litige, les demandes formulées à l’encontre de Monsieur CANADAS présentent un lien de connexité avec celles 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 9 of 14 fondées sur le droit des marques, pour lesquelles le tribunal de grande instance est exclusivement compétent sur le fondement de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle. En effet, la responsabilité de Monsieur CANADAS est recherchée au regard de la cession de marque frauduleuse alléguée. En conséquence, il ne sera pas fait droit à l’exception d’incompétence. Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence d’autorisation d’assigner Monsieur CANADAS II est constant que la requête aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe ne mentionnait pas Monsieur CANADAS mais uniquement la société VOCALSOFT. Cependant, conformément à l’article 788 du code de procédure civile, la requête aux fins d’assigner en jour fixe contient les conclusions du demandeur, lesquelles sont constituées de l’assignation. Or celle-ci visait tant la société VOCALSOFT que Monsieur CANADAS. II en résulte que l’ordonnance avant autorisé à assigner en jour fixe visait tant la société VOCALSOFT que Monsieur CANADAS. Ainsi, l’erreur matérielle constituée par l’omission du nom de Monsieur CANADAS dans la requête a été régularisée par le projet d’assignation annexé à la requête et soumis au juge, laquelle a bien été délivrée aux deux parties. En conséquence, les demandes à rencontre de Monsieur CANADAS sont recevables. Sur l’action en revendication de marque L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété enjustice. Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour de celui-ci. De plus, il ne se présume pas et la charge de la preuve de la fraude pèse sur celui qui l’allègue. En l’espèce, la marque ayant été déposée au nom de la société demanderesse par Monsieur CANADAS, alors cogérant, l’action en revendication ne peut prospérer dès lors qu’elle ne porte que sur l’enregistrement de la marque et non sur la cession de celle-ci. La demande fondée sur l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle doit être rejetée. Sur la demande de nullité de l’acte de cession La demanderesse invoque l’article 1134 du code civil et le principe fraus omnia corrumpit pour voir déclarer nul l’acte de cession de la marque Dict +. 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 10 of 14 Une cession opérée en fraude des droits du déposant est susceptible d’annulation en application du principe « fraus omnia corrumpit », dès lors qu’elle a été opérée sans l’accord du titulaire dans l’intention de le priver de sa marque. En l’espèce, Monsieur CANADAS ne rapporte pas la preuve de ses allégations portant sur le fait qu’il aurait avisé verbalement les associés de la société DICTAPLUS du dépôt qu’il a réalisé pour cette société du signe Dict + le 22 mai 2013, soit un mois avant sa démission. Ce signe était utilisé par la société qu’il gérait pour désigner un logiciel de dictée et de reconnaissance vocale. Surtout, il se rapproche du nom de commercial de la demanderesse dont il reprend les quatre premières lettres et la dernière syllabe et auquel il est nécessairement identifié compte tenu des similitudes phonétiques et intellectuelles. Dès lors, ce signe constitue un actif de la société DICTAPLUS, peu importe que celle-ci n’ait pas été titulaire de droit de propriété industrielle sur celui- ci, la dénomination sociale étant également protégée. Monsieur CANADAS a transféré la propriété de cet enregistrement 12 jours après son dépôt à la société qu’il a constituée et n’a procédé à la publication de cette cession que le 6 novembre 2013, soit après sa démission et la cession de branche d’activité par acte notarié, qui ne mentionne pas ladite marque. Ce comportement consistant à cacher à la société DICTAPLUS tant le dépôt de la marque que sa cession caractérise la fraude dès lors que Monsieur CANADAS a agi dans la perspective de son départ de la société DICT APLUS pour s’approprier pour sa nouvelle société un signe utilisé par la société demanderesse et se rapprochant de sa dénomination sociale en le cachant à ses anciens associés. Il convient dès lors de prononcer la nullité de la cession de la marque.
Sur les demandes fondées sur l’utilisation du signe Dict + La société défenderesse a utilisé le signe Dict + à titre d’enseigne, ainsi qu’il résulte de son extrait Kbis et l’a fait figurer sur son papier à entête en juillet 2013. S’agissant de la contrefaçon alléguée de la marque DICT +, propriété de la société demanderesse, celle-ci s’apprécie au regard des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle qui disposent que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement et, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. La fonction essentielle de la marque est de garantir aux 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 11 of 14 consommateurs l’identité d’origine du produit marqué en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance. Par voie de corollaire, le caractère exclusif du droit conféré au titulaire de la marque ne s’impose pas de manière absolue, mais ne se justifie que dans les cas dans lesquels l’usage d’un signe identique ou similaire par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à ses intérêts propres en tant que titulaire de la marque eu égard à la fonction essentielle de celle-ci qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit. En l’espèce, le signe litigieux n’a pas été utilisé par la société défenderesse pour garantir l’origine d’un produit mais à titre d’enseigne. La contrefaçon n’est donc pas constituée. En revanche, le signe a été utilisé à titre d’enseigne. Le droit de propriété d’une entreprise sur sa dénomination sociale antérieure, élément fondamental d’identification par rapport à ses concurrentes, lui permet d’interdire sur le fondement de l’article 1382 du code civil la dénomination sociale ou commerciale postérieure d’une entreprise, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, ce qui implique que les sociétés soient en situation de concurrence. En l’espèce, tel est le cas dès lors que toutes deux ont une activité commerciale portant sur des logiciels à dictée vocale. Le fait que la société demanderesse les vendent depuis la cession d’activité à destination des professions juridiques et la défenderesse à destination des professions médicales ne suffit pas à exclure la situation de concurrence dès lors que la société VOCALSOFT indique qu’elle a choisi ce signe pour que les clients de la société DICTAPLUS puissent identifier le lien entre les deux sociétés, ce qui établi la situation de concurrence. Le tribunal relève en outre que la clause de non concurrence interdisant à la défenderesse d’intervenir dans le marché juridique a une durée limitée de 10 ans. Le contrat de cession de branche d’activités autorisait la société VOCALSOFT dans le cadre de l’utilisation ou de l’exploitation du logiciel DICTAPLUS à utiliser cette dénomination pendant une durée d’un an accolée à un terme médical (DictaPlus Médical, Dictaplus Healthcare par exemple). Cependant, le choix de l’enseigne DICT + n’entre pas dans ce cadre, celle-ci ne désignant pas un produit mais l’entreprise. La proximité phonétique et intellectuelle du signe DICT + avec la dénomination sociale DICTAPLUS pour la même activité de commercialisation de logiciels de dictée vocale entraîne la confusion dans l’esprit des consommateurs de ce type de produits. Le fait que la société WOLTERS KLUWER soit titulaire d’une marque complexe française DICTAPLUS qu’ elle aurait autorisé la défenderesse à utiliser n’a pas de conséquence sur ce litige dès lors que cette société n’y est pas partie, que les droits sur la marque ne 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 12 of 14 sont pas en cause en l’espèce et qu’au surplus la dénomination sociale de la demanderesse est antérieure au dépôt de la marque intervenu en 2010. En conséquence, en utilisant le signe DICT + à titre d’enseigne, la société VOCALSOFT a engagé sa responsabilité délictuelle. Le préjudice de la société DICTAPLUS qui n’allègue aucun manque à gagner se caractérise par la dilution de sa dénomination sociale et il sera réparé au regard de la durée des faits litigieux par l’allocation de la somme de 8.000 euros. Il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif, le contexte frauduleux justifiant le prononcé d’une astreinte. La société demanderesse sera déboutée de ses demandes de publication judiciaire, son préjudice ayant été intégralement réparé. Sur la demande à rencontre de Monsieur CANADAS La responsabilité personnelle d’un dirigeant d’une société est engagée chaque fois qu’il agit en dehors de ses fonctions. Monsieur CANADAS a cédé frauduleusement la marque DICT + en sa qualité de cogérant de la société DICTAPLUS à la société VOCALSOFT dont il est dirigeant. Ce faisant, alors qu’il avait caché aux administrateurs de la société DICTAPLUS le dépôt de cette marque, constituant la reprise de la dénomination sociale de celle-ci, il a agi en dehors du cadre de ses fonctions et a engagé sa responsabilité personnelle. Il a ainsi crée un préjudice moral à la société demanderesse résultant de l’appropriation frauduleuse de sa dénomination sociale. Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 2.S00 euros, qu’il devra payer à la société DICTAPLUS. Sur la demande reconventionnelle en dénigrement Le dénigrement, qui se définit comme une affirmation malveillante dirigée contre un concurrent dans le but de lui nuire en jetant le discrédit sur lui-même, sur le fonctionnement de son entreprise, sur ses produits ou services ou sur ses méthodes commerciales constitue une pratique commerciale déloyale sanctionnée sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Le fait de verser au débat dans le cadre d’une procédure judiciaire civile une pièce ne constitue pas un dénigrement dès lors qu’il n’a pas pour objet de porter atteinte à la réputation d’autrui mais de faire valoir ses droits en justice. La demande reconventionnelle est donc mal fondée et sera rejetée. Sur les autres demandes Partie perdante, la société VOCALSOFT sera tenue aux entiers dépens de l’instance et devra indemniser la société DICTAPLUS des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits dans le 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 13 of 14 cadre de cette procédure à hauteur de 6.000 euros. La nature de la décision impose d’ordonner l’exécution provisoire, étant rappelé que l’inscription de ce jugement au registre national des marques ne pourra intervenir qu’une fois qu’il aura acquis un caractère définitif. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par remise au greffe et par jugement contradictoire, Susceptible de contredit dans les quinze jours du prononcé et dans les conditions des articles 80 et suivants du code de procédure civile, Se déclare compétent pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre de Monsieur CANADAS, Et par jugement susceptible d’appel passé le délai du contredit, Déclare les demandes à l’encontre de Monsieur CANADAS recevables, Rejette les demandes fondées sur le dépôt frauduleux de la marque française Dict +, Prononce la nullité de la cession en date du 3 juin 2013 de la marque française Dict+ déposée le 22 mai 2013 sous le numéro 4006533 au profit de la société VOCALSOFT, Dit que ce jugement une fois devenu définitif sera transmis par la partie la plus diligente à l’INPI en vue de son inscription au registre national des marques, Dit que la société VOCALSOFT a porté atteinte à la dénomination sociale de la société DICTAPLUS, En conséquence, Condamne la société VOCALSOFT à payer à la société DICTAPLUS la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice, Interdit à la société VOCALSOFT d’utiliser le signe Dict + à titre d’enseigne, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, Limite l’astreinte à une durée de 6 mois à compter de la signification du jugement, Se réserve la liquidation de l’astreinte, Déboute la société VOCALSOFT de sa demande de publication judiciaire, Dit que Monsieur CANADAS a commis une faute détachable de ses fonctions causant un préjudice à la société VOCALSOFT, 27/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 14 of 14 En conséquence, Condamne Monsieur CANADAS à payer à la société VOCALSOFT la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice, Déboute la société VOCALSOFT et Monsieur CANADAS de leur demande reconventionnelle, Ordonne l’exécution provisoire du jugement, Condamne la société VOCALSOFT aux dépens,
Condamne la société VOCALSOFT à payer à la société DICTAPLUS la somme de 6.000 euros au litre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboule Monsieur CANADAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 27/10/2014
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