Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 21/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 4 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 293
N° RG 21/01932
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJUK
[D]
C/
[8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 4 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
Madame [U] [D] épouse [X]
née le 12 juin 1977 à [Localité 10] (56)
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD- LAPERSONNE, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 28 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt sera rendu le 13 février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 5 juin 2025 puis au 13 novembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [D] épouse [X], économiste de la construction au sein de la société [11], a adressé à la [6] (la [7]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 25 mars 2016 ainsi qu’un certificat médical établi le même jour par son médecin traitant faisant état d’un syndrome anxio-dépressif.
Après avoir procédé à une instruction, la Caisse a notifié le 20 avril 2017 la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X].
Le 4 octobre 2018, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable de la [8] pour que le point de départ de l’indemnisation de sa maladie professionnelle soit rétroactivement fixé au 11 mai 2015, date de son arrêt de travail.
Par décision du 15 novembre 2018, la commission de recours amiable a déclaré cette demande irrecevable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2018, Mme [X] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, lequel a, par jugement rendu le 4 juin 2021 :
déclaré la demande de régularisation au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail indemnisés au titre du risque maladie du 11 mai au 24 décembre 2015 et du 29 février au 24 mars 2016 formulée par Mme [X] irrecevable ;
débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
condamné Mme [X] aux dépens.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 21 juin 2021.
Par courrier du 22 novembre 2023, la présidente de la chambre sociale a invité les parties à fournir leurs observations sur une éventuelle péremption de l’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette audience, Mme [X] a développé oralement ses conclusions dûment visées par le greffier, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
rejeter la péremption d’instance soulevée d’office en présence d’une atteinte illégitime et disproportionnée au droit à l’accès effectif au juge ;
infirmer les chefs du jugement déféré ayant, premièrement, déclaré la demande de régularisation au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail indemnisés au titre du risque maladie du 11 mai au 24 décembre 2015 et du 29 février au 24 mars 2016 irrecevable et, deuxièmement, l’ayant débouté du surplus de ses demandes ;
annuler la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 15 novembre 2018, avec toutes ses conséquences de droit ;
ordonner à la [8] de procéder à la régularisation de sa situation au titre des indemnités journalières dues en contrepartie de la maladie professionnelle du 25 mars 2016, avec un point de départ de l’indemnisation à la date de sa première constatation, à savoir le 11 mai 2015 ;
dire et juger que le salaire de référence à prendre en considération est celui du mois précédant son arrêt de travail, à savoir le salaire du mois d’avril 2015 ;
condamner la [8] à lui verser la somme de 30 241,35 € à titre de rappel d’indemnités journalières et, subsidiairement, la somme de 26 658,12 € ;
condamner la [8] à lui verser la somme de 1 200 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la [8] aux dépens de l’instance.
Dispensée de comparution, la [8] s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal :
constater la péremption de l’instance introduite le 21 juin 2021 ;
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement déféré ;
déclarer irrecevable la demande de Mme [X] de régularisation des indemnités journalières versées du 11 mai au 24 décembre 2015 et du 29 février au 24 mars 2016 ;
constater que la Caisse a fait une juste application de la législation en calculant les indemnités journalières dues au titre de la législation professionnelle à Mme [X] à compter du 25 mars 2016 sur la base des salaires des douze mois civils antérieurs au 26 février 2016 ;
En tout état de cause :
débouter Mme [X] de sa demande relative à la condamnation de la caisse primaire au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
Au soutien de sa demande visant à constater la péremption de l’instance, la [8] fait essentiellement valoir que :
aucun texte ne déroge aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel ;
en l’absence de texte sur d’éventuelles conditions particulières de mises en oeuvre de la péremption devant la chambre sociale de la cour d’appel, ce sont les dispositions du code de procédure civile qui s’appliquent ;
même si aucune diligence n’est mise à la charge des parties par la cour, le fait pour elles de s’abstenir de toute démarche pendant deux ans entraîne la péremption de l’instance ;
Mme [X] ou son conseil aurait dû se rapprocher du greffe de la juridiction afin de demander la fixation d’une date d’audience, seule diligence à dispositions de l’employeur de nature à poursuivre l’instance et à la faire évoluer ;
En réponse, Mme [X] fait notamment valoir que :
concernant la procédure d’appel en matière de contentieux de la sécurité sociale, la péremption d’instance semble désormais régie exclusivement par l’article 386 du code de procédure civile qui prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ;
elle a été invitée par la juridiction à patienter et s’est conformée à cette invitation, en attendant l’audiencement de son affaire et n’avait pas de raison de solliciter un traitement accéléré de son contentieux ;
en présence d’une procédure orale, l’appelante n’a pas techniquement l’obligation de déposer des conclusions, les prétentions émises dans sa déclaration d’appel étant suffisamment précises de sorte que lui imposer une formalité supplémentaire de vigilance afin d’interrompre le délai de péremption de l’instance constitue une atteinte illégitime et disproportionnée au droit à l’accès effectif au juge.
Sur ce, l’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise en leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Dès lors, elles n’ont plus de diligence à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. Il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption (Civ. 2e, 9 janvier 2025, n°22-19.501).
Mme [X] a régulièrement interjeté appel le 21 juin 2021 et les parties ont été convoquées par courrier du 25 juillet 2024 à l’audience du 22 octobre 2024 renvoyée au 3 décembre 2024. En outre, la juridiction n’a pas mis de diligence particulière à la charge des parties.
Par conséquent, aucune péremption d’instance ne peut être retenue en l’espèce, et la demande de la Caisse de ce chef doit être rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de régularisation au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail indemnisés en risque maladie du 11 mai au 24 décembre 2015 et du 29 février au 24 mars 2016
Les premiers juges ont retenu que faute pour la Caisse de rapporter la preuve de la date de réception effective par Mme [X] de la décision de prise en charge, l’argument tiré de la forclusion du recours invoqué par la caisse devait être rejeté.
Ce point n’est pas remis en cause par la Caisse, qui précise à nouveau qu’elle n’est pas en mesure
de produire l’accusé de réception permettant de déterminer avec certitude la date à laquelle l’assurée a réceptionné la notification de la caisse et par conséquent d’opposer la forclusion à la demande de Mme [X].
Sur la prescription
Au soutien de son appel, Mme [X] fait essentiellement valoir que la [7] maintient qu’il faut se placer au 6 mai 2016 pour imputer le délai de prescription alors que le point de départ de la prescription court à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière et que le versement des indemnités a cessé en juin 2018.
En réponse, la [8] fait valoir principalement que :
Mme [X] a saisi la commission de recours amiable le 4 octobre 2018 afin d’obtenir la régularisation de ses indemnités journalières versées au titre de l’assurance maladie du 11 mai au 24 décembre 2015 et du 29 février au 24 mars 2016 de sorte que cette demande est postérieure de deux ans et demi à la maladie professionnelle du 25 mars 2016 ;
l’arrêt de travail du 11 mai au 24 décembre 2015 a cessé d’être indemnisé le 5 janvier 2016 et l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit du 29 février au 24 mars 2016 a pris fin le 6 mai 2016 de sorte que le délai de prescription a commencé à courir au plus tard le 6 mai 2016
la date énoncée par Mme [X] correspond à la date de régularisation, sur la base des salaires des douze mois civils précédant l’interruption de travail de l’assurée, des indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle à compter du 25 mars 2016 conformément à l’article R433-4° du code de la sécurité sociale, la caisse ayant constaté que Mme [X] avait alterné des périodes d’activité salariée, de chômage et d’arrêt de travail sur les 12 mois précédant la date effective de son arrêt de travail.
Sur ce, il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, au litige que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités dues se prescrivent par deux ans 'à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières'.
Il résulte de l’article L.461-1 du même code que concernant les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
En l’espèce, par certificat médical du 25 mars 2016, le docteur [M] atteste que Mme [X] est en arrêt de travail depuis le 11 mai 2015 pour syndrome anxiodepressif 'survenu à la suite semble t il d’un problème relationnel avec son employeur'.
Si le certificat médical indique un arrêt maladie ayant débuté le 11 mai 2015, cela ne suffit pas à établir que l’assurée avait été informée à cette date du lien possible entre la maladie et son activité professionnelle.
Dès lors, compte tenu des termes employés dans le certificat médical du 25 mars 2016, au vu duquel le docteur [M] a procédé à la déclaration de la maladie professionnelle, c’est à cette date que l’assurée a été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Le point de départ du délai de prescription devant être fixé au 25 mars 2016, l’assurée avait jusqu’au 25 mars 2018 pour agir en régularisation des indemnités journalières.
Cependant, l’organisme de sécurité sociale doit rechercher, dans tous les cas, le point de départ de la prescription le plus favorable à la victime, en fonction de l’élément sur lequel porte la détermination du délai de prescription (Cir. DSS 2010/260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicable en matière de sécurité sociale).
Dans la mesure où l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale prévoit une alternative s’agissant du point de départ de la prescription, pouvant être fixé au jour de l’accident, assimilée à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, ou à la cessation du paiement de l’indemnité journalière, il importe de déterminer la date de cette dernière afin de rechercher le point de départ de la prescription le plus favorable à Mme [X].
A ce titre, alors que Mme [X] soutient que le versement a cessé en juin 2018, la [7] affirme que l’arrêt de travail prescrit du 11 mai au 24 décembre 2015 a cessé d’être indemnisé le 5 janvier 2016 et l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit du 29 février au 24 mars 2016 a pris fin le 6 mai 2016.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Cass. com., 24 janvier 2024, n°22-10.492).
Il revient dès lors à la [8] de prouver que la date de cessation du paiement des indemnités journalières rend l’action de Mme [X] prescrite.
Il ressort des pièces versées aux débats par la caisse que sur la période du 22 au 24 décembre 2015, elle a reçu mandat le 5 janvier 2016 pour verser à Mme [X] des indemnités journalières. Pour la période du 29 février 2016 au 3 mai 2016, la caisse a reçu mandat le 6 mai 2016.
Il résulte de ce qui précède que Mme [X] a cessé d’être indemnisée le 5 janvier 2016 au titre d’un arrêt se terminant le 24 décembre 2015.
De même, les versements intervenus le 15 juin 2018 correspondent à la période du 25 mars 2016 au 10 mai 2018. L’arrêt de travail du 29 février au 24 mars 2016 a ainsi cessé d’être indemnisé le 6 mai 2016.
S’agissant de la période couvrant un arrêt de travail ayant pris fin le 24 décembre 2015, elle avait jusqu’en janvier 2018 pour demander la régularisation et jusqu’en mai 2018 s’agissant de l’arrêt ayant pris fin le 24 mars 2016.
Par conséquent, aux fins d’obtenir une régularisation au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail du 11 mai au 24 décembre 2015 et du 29 février au 24 mars 2016 pour lesquels elle a cessé d’être indemnisée au titre du risque maladie respectivement le 5 janvier 2016 et le 6 mai 2016, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable le 4 octobre 2018, soit plus de deux ans après les dates de cessation d’indemnisation susvisées de sorte que sa demande au titre de ces arrêts est prescrite.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et Mme [X] déclarée irrecevable en ses demandes afférentes.
Sur la régularisation au titre des indemnités journalières
Au soutien de son appel, Mme [X] fait essentiellement valoir que :
la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de la première constatation médicale et elle a fait l’objet d’une première constatation le 11 mai 2015 ;
si la date de la maladie professionnelle est celle du certificat médical du 25 mars 2016, ses effets doivent remonter à la date de première constatation ;
le salaire de référence doit être calculé par rapport à celui du mois précédant son arrêt de travail, soit celui du moins d’avril 2015 ;
le montant des congés payés versés lors de son licenciement en décembre 2015 n’a pas été pris en compte pour la période du 25 décembre 2015 au 31 janvier 2016 alors qu’il s’agit de revenus salariaux ;
les congés payés l’ont été durant la période de référence à la date de son licenciement et non postérieurement.
En réponse, la [8] fait notamment valoir que :
lorsque la victime exerce une activité discontinue, l’indemnité journalière servie au titre de la législation professionnelle est égale à 60 % de 1/365 du montant des salaires des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail pendant les 28 premiers jours d’interruption de travail puis à 80% à compter du 29e jour ;
les rémunérations ou congés payés dus sur la période de référence ne doivent pas être pris en compte lorsqu’ils sont postérieurement payés ;
l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut être décomptée si elle ne figure pas en nombre de jours.
Sur ce, il résulte des articles L.433-2 et R.433-1 du code de la sécurité sociale que l’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier de 60 %.
L’article R.433-4 du code de la sécurité sociale prévoit que le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L.433-1 est déterminé ainsi :
1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
En l’espèce, comme l’ont relevé les juges de première instance, compte tenu de l’irrecevabilité de la demande de régularisation au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail couvrant les périodes du 11 mai au 24 décembre 2015 et du 29 février au 24 mars 2016, telle qu’explicitée précédemment, seule sera examinée la demande de régularisation des indemnités journalières s’agissant de l’arrêt maladie du 25 mars 2016, la demande de fixation du point de départ de l’indemnisation au 11 mai 2015, se heurtant à la prescription retenue dans les développements qui précèdent.
Mme [X] produit un certificat de travail attestant qu’elle a été employée par un contrat de travail à durée indéterminée du 17 septembre 2003 au 21 décembre 2015 et un contrat de travail à durée déterminée du 22 février au 30 août 2016 auquel l’employeur a mis fin le 26 février 2016.
Il ressort des attestations de paiement des indemnités journalières que Mme [X] a été placée en arrêt maladie du 11 mai au 24 décembre 2015, du 29 février au 24 mars 2016 puis à compter du 25 mars 2016.
Il résulte de ce qui précède que Mme [X] a exercé une profession de manière discontinue et a cessé son travail le 26 février 2016. En effet, aucun document versé aux débats ne permet d’établir que Mme [X] a exercé une activité salariée postérieurement à cette date. En outre, elle ne conteste pas que la date de son dernier jour de travail soit celle sus-mentionnée.
Dès lors, le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue doit être déterminé sur le montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail.
Dans la mesure où Mme [X] a cessé son activité salariée le 26 février 2016, doivent être retenus comme base de calcul les salaires couvrant la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2016. La décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a retenu cette base de calcul.
A ce titre, les prestations en espèces de l’assurance maladie sont calculées sur la base de salaires effectivement versés durant la période précédant l’interruption de travail (2e civ., 27 novembre 2014, n°13-25.313, 2e civ., 21 décembre 2006, n°05-15.655, 2e civ., 22 janvier 2009, n°07-21.504).
Il est constant que pour la détermination du salaire qui sert d’assiette au calcul des indemnités journalières il doit être retenu l’ensemble des sommes et avantages perçus par le salarié au cours de la période de référence considérée.
La jurisprudence exclut cependant certaines sommes du salaire de référence, dont l’indemnité de congé payé lorsque celle-ci n’est pas versée pour compenser des congés effectivement pris au cours de la période de référence.
Mme [X] reproche à la [5] de ne pas avoir pris en considération pour le calcul du salaire de référence l’indemnité compensatrice de congés payés perçue en décembre 2015.
Mme [X], licenciée pour inaptitude le 21 décembre 2021 justifie en effet qu’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 4150,23 € lui a été versée en décembre 2015.
L’indemnité de congés payés versée en décembre 2015 se rapporte au contrat à durée indéterminée conclu du 17 septembre 2003 au 21 décembre 2015.
Or Mme [X] ne fournit aucune indication en termes de jour permettant d’identifier si cette indemnité correspond à des jours acquis pendant la période de référence.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [X] de sa demande de régularisation des indemnités journalières servies sur la période du 25 mars 2016 au 30 avril 2020.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [X], partie succombante.
Mme [X], tenue aux dépens, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’incident de péremption de l’instance,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon le 4 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [D] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes de régularisation des indemnités journalières servies sur la période du 25 mars 2016 au 30 avril 2020.
Condamne Mme [U] [D] épouse [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Déboute Mme [U] [D] épouse [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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