Infirmation 13 mai 2025
Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 13 mai 2025, n° 23/04570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 17 mai 2023, N° 2022F00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2025
N° RG 23/04570 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V637
AFFAIRE :
S.A.R.L. [C] § [S] NOTAIRES ASSOCIES
C/
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2022F00330
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. [C] § [S] NOTAIRES ASSOCIES
N° SIRET : [Numéro identifiant 4] RCS [Localité 8]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]/FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
Plaidant : Me Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 -
****************
INTIMES :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 23TB3318
Plaidant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 -
S.A.R.L. EL SOLUTIONS
N° SIRET : 515 033 728 RCS CRETEIL
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506 – N° du dossier 23.061
Plaidant : Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0180 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2020, la société [C] & [S] Notaires Associés (le notaire) a acheté à M. [K] une étude notariale sise à [Localité 7], dans les Hauts-de-Seine, reprenant l’ensemble des contrats conclus pour l’exploitation de l’étude, dont deux contrats de « leasing » pour des copieurs conclus avec la société Holding Lease France.
Par exploits des 31 janvier et 2 février 2022, après avoir déterminé que la société Franfinance Location venait aux droits de la société Holding Lease France et que la société EL Solutions se prétendait le fournisseur et le mainteneur des copieurs, le notaire les a assignées devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 17 mai 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— débouté la société Champault & Dubuc, venant aux droits de l’étude de M. [K], de sa demande au titre de la nullité du contrat de location financière ;
— débouté la société [C] & [S], venant aux droits de l’étude de M. [K], de sa demande au titre de la restitution de l’ensemble des loyers perçus par la société Franfinance Location depuis le 1er janvier 2019 ;
— débouté la société Champault & Dubuc de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Champault & Dubuc à payer à la société EL Solutions et à la société Franfinance Location chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [C] & [S] aux dépens.
Le 3 juillet 2023, le notaire a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 10 septembre 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en tous ses chefs de disposition ;
Et, statuant à nouveau,
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel ;
— prononcer la nullité du contrat de location ;
Et en conséquence :
— prononcer la caducité du contrat de maintenance (annexe au contrat de location n°F89149) conclu auprès de la société EL Solutions ;
— condamner la société Franfinance Location à lui payer la somme de 326 000 euros TTC, à parfaire, à titre de restitution de l’ensemble des loyers qu’elle a perçus depuis le 1er janvier 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance des présentes, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— condamner la société EL Solutions à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
— condamner les sociétés Franfinance Location et EL Solutions à lui verser, chacune, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 8 janvier 2024, la société Franfinance Location demande à la cour de :
— débouter la société Champault & Dubuc de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société EL Solutions à lui restituer le prix de vente du matériel grevé d’un contrat de location financière d’un montant de 393 371,46 euros TTC ;
— condamner la société EL Solutions à la garantir de toutes condamnations ;
En tout état de cause,
— débouter toutes les parties de toutes les demandes formées à son encontre ;
— condamner la partie succombante à lui payer le montant de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions du 3 février 2025, la société EL Solutions demande à la cour de :
— dire et juger que la société Champault & Dubuc ne rapporte pas la preuve de l’existence de man’uvres dolosives qui lui seraient imputables ;
— dire et juger qu’elle a rempli toutes ses obligations au titre du bon de commande signé le 13 septembre 2018 ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Champault & Dubuc de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société Franfinance Location de son appel en garantie envers elle ;
— débouter la société Franfinance Location de sa demande de restitution du prix de vente des matériels informatiques ;
En tout état de cause,
— condamner la société Champault & Dubuc à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Champault & Dubuc aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du contrat de location financière
Le notaire fait valoir qu’il a été contraint d’agir en référé pour obtenir les documents contractuels dont se prévaut la société Franfinance Location ; que le prétendu contrat de location conclu avec la société Holding Lease France a été signé huit jours après seulement la conclusion d’un autre contrat de location portant sur des copieurs et concerne des matériels identiques ; que les copieurs listés dans le bon de livraison produits par Franfinance Location ne se trouvent pas dans son étude ; que les numéros de série figurant à ce bon correspondent à des appareils livrés à l’étranger ; qu’il n’est pas établi que les trois copieurs prétendument loués aient été achetés par EL Solutions ; qu’en l’absence de matériel, le contrat n’a pas d’objet.
A titre subsidiaire, le notaire soutient que le contrat est entaché d’un dol, caractérisé par l’intégration dans le prix du nouveau contrat du solde d’un précédent contrat ayant fait l’objet du versement par la société EL Solutions à la société Holding Lease France d’une somme de 281 353,56 euros à titre de « participation commerciale », cette man’uvre constituant une pratique commerciale trompeuse.
La société Franfinance Location fait valoir que M. [K], notaire, qui recourait depuis plusieurs années à des contrats de location financière, a en toute connaissance de cause demandé à ce que le coût de rupture du précédent contrat soit inclus dans le prix du nouveau ; qu’il a d’ailleurs réglé les loyers dus ; qu’il n’y a donc ni dol ni pratique commerciale trompeuse ; que le procès-verbal de réception du matériel a été signé sans réserve, ce qui a rendu irrévocable l’engagement de payer les loyers.
La société EL Solutions soutient que le constat d’huissier produit par le notaire en date du 19 janvier 2022 ne prouve pas que le matériel n’a pas été livré, la livraison étant justifiée par le procès-verbal de réception. Elle prétend n’avoir pas directement acheté les matériels en cause auprès de la société Kyocera, mais auprès de la société ICOM Office, dont elle produit la facture ; que M. [K] a signé le procès-verbal de livraison, puis réglé les loyers convenus, enfin transmis le contrat à son acquéreur ; que le notaire n’a pas mis celui-ci en cause. Elle soutient que la pratique du financement des indemnités de fin de contrat relatives à un matériel ancien à l’occasion de la souscription d’un nouveau contrat est courante ; qu’elle n’a pas à se justifier de sa marge ; que c’est ainsi qu’elle a réglé à la société Holding Lease France une somme de 281 0353,56 euros ; que M. [K] a signé une attestation par laquelle il a reconnu avoir conscience que le montant du rachat de son précédent contrat était intégré dans le loyer du nouveau contrat.
Réponse de la cour
Selon l’article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause, l’objet certain est essentiel à la validité d’une convention.
Aux termes de l’article 1126, tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.
Selon l’article 1136, l’obligation de donner emporte celle de livrer la chose.
Aux termes de l’article 1131, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Aux termes de l’article 1116, le dol est une cause de la nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé.
Selon l’article L. 121-2, 2°, du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur a) l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; c), le prix ou le mode de calcul du prix.
Selon l’article L. 121-5 de ce code, l’article L. 121-2 est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.
Il est constant que l’étude de M. [K], notaire à la résidence de [Localité 7], était liée à la société Holding Lease France par un contrat de location financière de copieurs.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2018 (pièce notaire n°13), M. [K] l’a informée de son intention de résilier ce contrat, référencé « F67728 F1227191 », à effet du 1er octobre 2018.
Le 26 septembre 2018, la société Holding Lease France lui a adressé une facture pro forma d’indemnité de résiliation de 330 644,16 euros TTC.
Il résulte des contrats et du bon de livraison produits qu’en septembre 2018, M. [K] a conclu avec la société Grenke Location un contrat de location de trois photocopieurs Kyocera numéros de série W2E8705450, W2J8718231 et W2S7213148, ainsi qu’un contrat de maintenance de ces matériels avec la société Euro Maintenance etque ces appareils ont été livrés à son étude le 18 janvier 2018.
Le 19 janvier 2022, Mme [N], huissier de justice, a constaté que ces trois mêmes copieurs, dont elle a identifié le numéro de série, se trouvaient toujours dans les locaux de l’étude ; elle n’a pas constaté la présence dans l’étude d’autres copieurs.
Il n’est pas contesté que l’étude notariale comptait une dizaine de collaborateurs en 2018, ce qui accrédite la thèse selon laquelle l’ensemble de ses besoins d’impression et de copie était couvert par les trois copieurs professionnels loués à la société Grenke Location, dont le contrat a succédé à celui passé avec la société Holding Lease France.
La société Franfinance Location et la société EL Solutions versent notamment aux débats :
— Un bon de commande non daté, supportant le cachet de l’étude notariale, en vue de la livraison par la société EL Solutions de trois copieurs Kyocera neufs ;
— Un contrat de location longue durée n°F89149 daté du 13 septembre 2018, supportant le cachet et la signature de M. [K], passé avec la société Holding Lease France, portant sur trois copieurs Kyocera neufs ;
— Un contrat de maintenance de ces copieurs de la même date, passé entre l’étude notariale et la société EL Solutions, supportant le cachet et la signature de M. [K] ;
— Une facture de la société IcomOffice à la société EL Solutions en date du 18 septembre 2018 pour des copieurs Kyocera ;
— Un procès-verbal de réception supportant le cachet et la signature de M. [K] attestant de la livraison à l’étude notariale de trois copieurs Kyocera numéros de série W2E8705337, W2J8718142, W2S7213259.
La cour relève que parmi les équipements prétendument installés dans l’étude notariale selon le bon de livraison produit, figurent non seulement les copieurs, mais aussi un serveur HP et un serveur de sauvegarde pour l’achat desquels la société EL Solutions ne produit aucune facture.
Là où le notaire établit que le contrat le liant à la société Euro Maintenance pour l’entretien des copieurs loués à la société Grenke Location a donné lieu à de nombreuses facturations et fiches d’interventions entre septembre 2018 et décembre 2020, la société EL Solutions ne prouve par aucune des pièces versées aux débats y avoir jamais réalisé une intervention technique ou bien avoir jamais perçu de sa part le prix de sa prétendue prestation de maintenance.
Le procès-verbal de réception signé par la société EL Solutions et M. [K] est respectivement produit par la société EL Solutions et par la société Franfinance Location dans deux versions différentes : celui produit par la société EL Solutions (pièce 6) ne comporte aucune date dans les cartouches inférieurs réservés au locataire et au fournisseur, tandis que celui produit par la société Franfinance Location (pièce 3) mentionne dans ces deux cartouches la date du 26 septembre 2018, d’une main manifestement différente de celle ayant respectivement renseigné ces cartouches initialement ; la pièce produite par la société Franfinance Location comporte en outre, dans le cartouche inférieur réservé au fournisseur, un tampon humide « Le Fournisseur », que ne comporte pas celle produite par la société EL Solutions.
La cour estime qu’il serait incohérent que l’étude notariale ait reçu livraison le 26 septembre 2018 de trois copieurs de la société EL Solutions alors qu’il est avéré que, le 18 septembre 2018, elle avait reçu livraison de trois copieurs installés par la société Euro Maintenance.
Surtout, le notaire établit par une correspondance de Kyocera en date du 14 juin 2023 que les trois copieurs numéros de série W2E8705337, W2J8718142, W2S7213259 prétendument installés à l’étude notariale par la société EL Solutions selon le bon de de livraison, n’ont pas été commercialisés par la société Kyocera Documents Solutions France, qui ne connaît pas la société EL Solutions, et ont été livrés l’un en Tchéquie, le deuxième en Allemagne, le troisième au Danemark.
Comme le souligne le notaire, la facture d’iComOffice en date du 18 septembre 2018 produite ne comporte le numéro de série d’aucun appareil, de sorte qu’il est impossible de déterminer si parmi les copieurs achetés à cette entreprise se trouvaient ceux livrés à l’étude de M. [K] ; cette pièce ne corrobore donc pas la thèse selon laquelle des copieurs Kyocera auraient été achetés par la société EL Solutions et livrés par elle à l’étude notariale.
La cour relève encore que cette facture d’iComOffice porte sur sept copieurs Kyocera (et non quatre, comme l’indique par erreur le notaire) pour un prix total de 33 450,67 euros HT, soit une moyenne de 4 778,67 euros par copieur. Or, comme le relève le notaire, selon la facture produite par la société Franfinance Location (pièce 2) en date du 20 septembre 2018, chacun de ces trois copieurs aurait été revendu deux jours après par la société EL Solutions à la société Holding Lease France, loueur initial, au prix unitaire de 42 870 euros HT, soit près de neuf fois son prix d’achat prétendu – sans compter le serveur, les accessoires et logiciels, facturés au loueur près de 180 000 euros HT supplémentaires au total. Le précédent contrat liant l’étude notariale à la société Holding Lease France n’est pas produit par les intimées qui permettrait à la cour de vérifier que ce niveau exceptionnel de marge est justifié par l’indemnité de résiliation qui y serait stipulée.
La cour retient qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments d’appréciation concordants que le prétendu bon de livraison produit par les intimées est dépourvu de toute valeur probante ; qu’il n’est pas établi qu’un quelconque copieur financé par la société Holding Lease France ait été livré par la société EL Solutions à l’étude notariale.
La cour estime que, dans ces conditions, le contrat de location financière passé avec la société Holding France était, au jour de sa conclusion, sans objet, en tout cas dépourvu de cause, à quoi le fait que l’étude notariale ait acquitté plusieurs des loyers prévus au contrat, qui ne peut à lui seul valoir confirmation, est indifférent.
De même, est indifférente à l’absence d’objet et de cause du contrat la signature, par M. [K], d’une « attestation » d’une page datée du 13 septembre 2018, présentée dans ses écritures par la société EL Solutions comme un « avenant de surfinancement », par laquelle M. [K] se déclare conscient que l’opération nécessite la résiliation d’un contrat antérieur, dont l’indemnité de résiliation est d’un montant de 281 353,56 euros TTC, le montant de ce rachat étant intégré dans le loyer du nouveau contrat.
Au demeurant, le contrat de financement précédent n’étant pas produit, aucune des pièces versées aux débats ne permet à la cour de vérifier que le montant de l’indemnité de résiliation qui y figure, renseigné par une autre main que celle du signataire, est conforme aux prescriptions de ce contrat.
Le contrat de location financière en cause doit en conséquence être annulé ; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
De là suit qu’en application de l’article 1186 du code civil, le contrat de maintenance liant le notaire et la société EL Solutions, interdépendant du contrat de location financière, doit être déclaré caduc.
Sur les conséquences financières de l’annulation du contrat de location financière
Le notaire fait valoir qu’en exécution du contrat de location financière litigieux, la société Franfinance location a perçu un total de 326 000 euros, dont elle demande la restitution, avec intérêts au taux légal à compter de ses écritures.
Cette demande n’est discutée par aucune des intimées.
Réponse de la cour
Selon l’article 1178 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige issue de l’ordonnance de 2016, en cas de nullité, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l’article 1352-6, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal.
La demande de restitution formulée par le notaire, dont ni le principe ni le montant ne sont discutés par les intimées, doit être intégralement accueillie.
Sur l’appel en garantie
La société Franfinance Location sollicite, pour le cas où la nullité du contrat de location financière serait prononcée, la condamnation de la société EL Solutions à lui verser la somme de 393 317,46 euros, qui correspond au prix de vente du matériel ; elle demande également sa condamnation à la garantir de toute condamnation.
La société EL Solutions fait valoir que l’action de la société Franfinance Location contre elle est irrecevable, le contrat de vente ayant été passé entre elle et la société Holding Lease France. Elle soutient encore que l’appel en garantie de la société Franfinance Location est mal fondé, puisqu’il ne peut se cumuler avec sa demande de restitution du prix de vente, à quoi s’opposerait le principe de réparation intégrale ; qu’elle n’a commis aucune faute ; que la société Franfinance Location (l’un ou l’autre seulement'. Avait été ou était) partie au précédent contrat de location financière consenti à l’étude notariale ; qu’elle a perçu pour solde du précédent dossier la somme de 281 353,56 euros, venue en déduction du prix auquel elle a acheté le nouveau contrat, de sorte qu’une condamnation éventuelle ne pourrait être prononcée que pour le solde ; qu’elle ne cherche pas à limiter son propre préjudice en sollicitant une indemnité de jouissance.
Réponse de la cour
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La société EL Solutions qui, dans le corps de ses conclusions, fait valoir que l’action de la société Franfinance Location contre elle est irrecevable, se borne, dans leur dispositif, à en solliciter le rejet. Au reste, elle ne conteste pas elle-même que la société Franfinance Location se trouve aux droits de la société Holding Lease France.
La demande de la société Franfinance Location tendant, au cas où le contrat de location financière serait annulé, à l’indemnisation de son préjudice par la société El Solutions, doit être comprise dans ses deux branches comme un appel en garantie ; la condamnation de la société El Solutions au titre de cet appel en garantie ne saurait être d’un montant supérieur à la condamnation de la société El Solutions envers le notaire.
Il résulte des pièces produites que la société Franfinance Location et la société EL Solutions sont liées depuis 2010 par une convention d’apporteur d’affaires.
Il est constant que seule la société EL Solutions a, préalablement à la signature du contrat de location financière litigieux, seule été en relation directe avec l’étude notariale cliente ; qu’elle était supposée fournir et installer le matériel objet de ce contrat.
L’absence de délivrance de ce matériel lui est donc entièrement imputable, de sorte qu’elle doit sa garantie à la société Franfinance Location, condamnée à rembourser les mensualités qui lui ont été versées.
Cependant, comme le fait justement observer la société EL Solutions, le préjudice de la société Franfinance Location doit être diminué de la somme qu’elle lui a versée au titre du rachat du précédent contrat.
Si la société Franfinance Location s’abstient de minimiser son propre préjudice en ne réclamant pas au notaire l’indemnisation du préjudice lié pour elle à l’absence de jouissance du matériel pendant le temps de sa mise à la disposition de l’étude notariale, une telle demande serait en l’occurrence vouée à l’échec, dès lors qu’il n’est pas établi que le matériel objet du contrat y ait jamais été livré.
La société EL Solutions sera en conséquence condamnée à garantir la société Franfinance Location à hauteur de la somme de la somme réclamée par le notaire, soit 326 000 euros, diminuée de la somme de 281 353,56 euros, soit un solde de 44 646,44 euros ; le surplus de ses prétentions sera écarté.
Sur la demande de dommages-intérêts
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, le notaire fait valoir qu’il a été contraint de débourser des sommes conséquentes pendant plusieurs trimestres à titre de loyers pour des matériels qu’elle n’a jamais eus en sa possession ; que ce préjudice est en lien direct avec les man’uvres déloyales de la société EL Solutions.
La société EL Solutions soutient que cette demande doit être écartée avec la demande d’annulation du contrat de location financière et la demande de caducité du contrat de prestation de services.
Réponse de la cour
La faute de la société EL Solutions a causé au notaire un préjudice constitué par le déficit de trésorerie lié aux loyers acquittés de janvier 2019 à la fin de l’année 2020, pour plus de 300 000 euros, qu’il convient de réparer en lui allouant à titre de dommages-intérêts la somme forfaitaire de 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner les intimées solidairement aux dépens et d’allouer à l’appelante l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annule le contrat de location financière liant la société [C] & [S] Notaires Associés à la société Franfinance Location ;
Déclare caduc le contrat de maintenance liant la société [C] & [S] Notaires Associés à la société EL Solutions ;
Condamne la société Franfinance Location à verser à la société [C] & [S] Notaires Associés la somme de 326 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 ;
Condamne la société EL Solutions à garantir la société Franfinance Location de cette condamnation à hauteur de la somme de 44 646,44 euros ;
Condamne la société EL Solutions à payer à la société [C] & [S] Notaires Associés la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Franfinance Location et la société EL Solutions solidairement aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de M. Nicolas Sider, avocat au barreau de Paris ;
Condamne la société Franfinance Location et la société EL Solutions solidairement à verser à la société [C] & [S] Notaires Associés la somme de 8 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des prétentions.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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