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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 23 nov. 2023, n° 23/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00143 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOD7
— ----------------------
[W] [M]
c/
[N] [Z]
— ----------------------
DU 23 NOVEMBRE 2023
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 NOVEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [M]
né le 24 Décembre 1966 à [Localité 6] (47), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absent
représenté par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 22 septembre 2023,
à :
Monsieur [N] [Z]
né le 18 Août 1974 à [Localité 5], de nationalité Française, élisant domicile au cabinet de Me Luc LHUISSIER, [Adresse 2]
absent
représenté par Me Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 09 novembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte délivré le 19 juin 2023, a, notamment :
CONDAMNÉ M. [W] [M] à remettre à M. [N] [Z] en application de l’article 25-7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 un contrat de location établi par écrit conforme au contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, étant précisé que ce bail portera sur le logement meublé en fond du jardin situé [Adresse 1] à [Localité 4], sera d’une durée d’un an à effet du 29 janvier 2023, renouvelable dans les conditions de l’article 25-7 précité, et que le montant du loyer, forfait charges inclus, est fixé à 750 euros par mois ;
CONDAMNÉ M. [W] [M] à remettre à M. [N] [Z] le logement, décent selon les modalités prévues par de l’article 25-4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les clés de ce logement, du portail électrique d’accès et de la boîte aux lettres afin de lui permettre de réintégrer les lieux avec son fils, sous peine passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard durant trois mois passés lesquels l’astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit ;
S’EST RÉSERVÉ la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNÉ à M. [W] [M] d’assurer la jouissance paisible des lieux ainsi que le prévoit l’article 6 b de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable aux logements meublés à usage de résidence principale ;
CONDAMNÉ M. [W] [M] à payer à M. [N] [Z] la somme de 3.000 euros à tire de dommages et intérêts ;
DÉBOUTÉ M. [N] [Z] en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNÉ M. [N] [Z] à payer à M. [W] [M] la somme de 653,23 euros au titre du loyer, charges incluses, pour la période du 1er au 27 mai 2023 inclus ;
DÉBOUTÉ M. [W] [M] en son surplus de demandes ;
CONDAMNÉ M. [W] [M] aux dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTÉ M. [N] [Z] en sa demande en paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
ORDONNÉ l’exécution provisoire du jugement ;
REJETÉ la demande en exécution sur minute.
Par déclaration du 03 août 2023, M. [W] [M] a interjeté appel du jugement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, M. [W] [M] a fait assigner M. [N] [Z] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir, à titre principal, arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, de se voir, à titre subsidiaire, autoriser à consigner le montant des condamnations contestées entre les mains du bâtonnier du barreau de Bordeaux, constitué séquestre à titre de garantie, de voir condamner M. [N] [Z] à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par conclusions en date du 3 novembre 2023, soutenues à l’audience, il maintient ses demandes y ajoutant celle de rejeter les prétentions de M. [N] [Z].
Il soutient à titre principal qu’il existe des moyens sérieux de réformation en ce qu’il a loué le bien à M. [N] [Z] à titre de logement de tourisme à l’année, que cette nature du bail ressort clairement de l’annonce AirBnB, d’un courrier de la mairie de [Localité 3] et du mobilier qui garnit le logement. Il indique dès lors que M. [N] [Z] ne pouvait y établir sa résidence principale ni s’y maintenir sans droit ni titre. Il explique aussi que M. [N] [Z] a, au moment de la formation du contrat, employé de man’uvres frauduleuses pour entrer dans les lieux et s’y maintenir en usant d’une fausse qualité de psychanalyste, ce qui fait échec à la caractérisation du bail et a vicié son consentement. Il précise en outre que ces faits, qui revêtissent les qualifications pénales d’escroquerie et de violation de domicile, ont nécessité le dépôt d’une plainte. Il conteste avoir coupé l’électricité du bien loué et indique qu’il a régulièrement déclaré l’ensemble des revenus locatifs perçus. Il relève enfin que la relation contractuelle est déséquilibrée en sa défaveur puisqu’il n’a que rendu service à M. [N] [Z] qui ne cesse depuis lors de le harceler.
Par ailleurs, il fait valoir que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque M. [N] [Z] est actuellement poursuivi en paiement pour d’autres dettes par d’autres bailleurs et qu’il a déjà quitté précipitamment chaque bien occupé, en le laissant dégradé et qu’il refuse de lui délivrer sa nouvelle adresse, de sorte qu’il craint de se retrouver dans une situation similaire.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 24 octobre 2023, et soutenues à l’audience, M. [N] [Z] demande, à titre liminaire, d’écarter des débats les pièces n°3, 4 et 12 produites par M. [W] [M] puis, à titre principal, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [W] [M] ainsi que sa demande de consignation de la somme de 2.346, 77 euros due au titre du jugement du 11 juillet 2023 et, à titre reconventionnel, d’ordonner la radiation de l’affaire principale pendante devant la première chambre de la cour d’appel de Bordeaux et, en tout état de cause, de débouter M. [W] [M] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sous condition du renoncement à l’aide juridictionnelle totale accordée ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose à titre liminaire qu’il y a lieu d’écarter des débats les pièces n°3, 4 et 12 produites par M. [W] [M] puisqu’il s’agit de preuves obtenues en violation du droit au respect à la vie privée garanti à l’article 9 du Code civil et en infraction avec l’article 226-15 du Code pénal, dans la mesure où M. [W] [M] les a obtenus en ouvrant des correspondances et documents qui ne le lui étaient pas destinés.
Il soutient en outre à titre principal qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision en ce que les man’uvres frauduleuses alléguées par M. [W] [M] ne sont, d’une part, pas prouvées et qu’elles échappent d’autre part à la compétence de la juridiction du premier président compte-tenu de la nature pénale des faits invoqués. Il indique en outre que les attestations produites sont, à elles seules, impropres à caractériser les man’uvres frauduleuses alléguées et que M. [W] [M] ne produit aucun bail écrit. Il explique par ailleurs que les loyers lui ont été versés en contrepartie de la location d’une résidence principale et non à titre d’indemnité d’occupation, et que M. [W] [M] tente de se soustraire aux impôts fonciers en qualifiant à tort le bien loué de cabanon. Il estime également que l’occupation sans droit ni titre n’est pas démontrée puis indique qu’il s’est régulièrement vu remettre les clés du logement et qu’il a réglé les loyers à ce titre. Il conteste aussi avoir menti au stade de la formation du contrat sur sa profession, puisqu’il est bien psychanalyste de formation et qu’il prouve ses activités antérieures, qu’il ne pouvait connaître le statut du logement et que M. [W] [M] a lui-même rempli et signé l’attestation CAF qui lui a permis de percevoir une aide au logement pour son compte et à titre de résidence principale.
Par ailleurs, il conteste être le débiteur de nombreuses dettes ni être insolvable et déclare avoir parfaitement satisfait toutes ses dettes locatives contractées auprès d’autres bailleurs. Il explique aussi qu’il refuse effectivement de lui donner son adresse par peur de représailles compte-tenu de son comportement erratique, et que son refus ne saurait caractériser une conséquence manifestement excessive de nature à justifier un arrêt de l’exécution provisoire.
Il fait également valoir à titre subsidiaire que M. [W] [M] n’a pas motivé sa demande de consignation.
Il explique enfin à titre reconventionnel qu’il y a lieu de radier l’affaire du rôle puisque M. [W] [M] n’a pas satisfait le paiement de la somme à laquelle il a été condamné, alors même qu’il dispose de revenus confortables, qu’il est propriétaire et qu’il possède même un bateau personnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des pièces
Les pièces 3 et 4 de M. [W] [M] sont des attestations de témoins émises au profit de M. [W] [M]. Elles sont accompagnées de pièces versées par les témoins, notamment celle de M. [V] est accompagnée de la copie d’un courriel echangé entre lui et M. [N] [Z]. Ces documents étant communiqués par les témoins, il ne peut être considéré que M. [W] [M] les a obtenus en violation du droit à la vie privée de M. [N] [Z]. Il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats.
En revanche la pièce 12 est une correspondance privée, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été obtenue par M. [W] [M] de manière consentie par son destinataire. Elle doit donc être écartée de débats.
Sur la demande principale
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’occurrence il résulte des pièces produites aux débats, qu’en estimant que M. [W] [M] avait consenti à M. [N] [Z] un contrat de bail soumis aux dispositions de l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 au visa des attestations de loyer et de la preuve que le bailleur avait perçu l’allocation d’aide au logement et qu’il ne pouvait évincer le locataire du logement meublé sans lui avoir délivré un congé ou sans son assentiment, pour en déduire que M. [W] [M] devait passer un bail écrit avec M. [N] [Z] et délivrer le logement et qu’il lui devait réparation du préjudice généré par son éviction, le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
M. [W] [M] ne rapporte donc pas la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation, étant observé que le vice du consentement pouvant le cas échéant affecter la formation du contrat n’a pas été soumise à l’appréciation du premier juge.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [W] [M] sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence de conséquences manifestement excessives du fait de l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, M. [W] [M] fait valoir à juste titre le risque de non restitution de la part de M. [N] [Z] en cas de réformation, les différents témoignages produits démontrant que ce dernier avait à plusieurs reprises manqué à ses obligations de paiement de loyer.
M. [N] [Z] produit quant à lui des pièces qui démontrent que jusqu’au moins jusqu’au mois de septembre 2023, il percevait le RSA et le contrat de travail à durée déterminé en date du mois de juin 2023 qu’il verse aux débats, n’est pas de nature à établir que sa situation financière lui permettrait de restituer les fonds en cas de réformation.
En l’espèce, les circonstances de la cause justifient donc de faire droit à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits de parties.
Sur la demande reconventionnelle
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la nature de la décision n’emporte pas obligatoirement fixation de l’affaire au fond à bref délai et M. [N] [Z] ne justifie pas que l’affaire a été fixée dans les conditions de l’article 905 1° du code de procédure civile.
Il s’en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation et M. [N] [Z] sera renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [W] [M], partie succombante à titre principal dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie leurs propres frais irrépétibles, de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats la pièce 12 de M. [W] [M] et déclare recevables les pièces 3 et 4 ;
Déboute M. [W] [M] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 juillet 2023 ;
Autorise M. [W] [M] à consigner le montant des condamnations prononcées contre lui sur le compte CARPA de madame la bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux,
Déboute M. [W] [M] et M. [N] [Z] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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