Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 7 avr. 2022, n° 19/06592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06592 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 avril 2019, N° F15/02727 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 AVRIL 2022
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06592 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F15/02727
APPELANTE
Madame E X
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0039
INTIMÉE
SAS L401
[…]
[…]
Représentée par Me Michael SKAARUP, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente,
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame E X a été engagée par la société L401 par contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2012, en qualité de responsable du service retouches, statut cadre de la convention collective nationale des professions de la photographie.
Mme X a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour cause de maladie à compter du 31 octobre 2013.
Par lettre du 2 mai 2014, la société L401 l’a convoquée à un entretien préalable fixé au 13 mai 2014.
Par lettre du 15 mai 2014, Mme X a été licenciée.
Contestant son licenciement, elle a saisi le 5 mars 2015 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 18 avril 2014, a :
-condamné la société L401 à lui payer les sommes de :
*20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
*4 789,38 euros à titre de rappels de salaire sur majoration,
*2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
avec intérêts au taux légal au jour de la saisine pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire et les intérêts ayant couru sur une année portent intérêts au taux légal,
-condamné la société L401 aux dépens,
-ordonné l’exécution provisoire,
-débouté Mme X de ses autres demandes et la société L401 de sa demande d’indemnité,
-débouté Mme X de ses autres demandes.
Par déclaration en date du 23 mai 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2022, Mme X demande à la Cour :
-de la déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel de la décision du 18 avril 2019 rendue par le conseil de prud’hommes de Paris,
-de réformer partiellement la décision du 18 avril 2019 rendue par le conseil de prud’hommes de Paris,
et ainsi :
-de maintenir la décision rendue en ce qu’elle :
*reconnait le caractère abusif du licenciement de Mme X,
*condamne la société L401 à payer à Mme X les sommes de :
-4 789,38 euros à titre de rappels de salaire sur majoration,
-2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
-avec intérêts au taux légal au jour de la saisine pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire et les intérêts ayant couru sur une année portent intérêts au taux légal,
*condamne la société L401 aux dépens,
*déboute la société L401 de sa demande d’indemnité,
-de réformer la décision rendue en ce qu’elle :
*condamne la société L401 à payer à Mme X la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
*déboute Mme X de ses autres demandes,
-de condamner la société L401 à verser à Mme X les sommes de :
*37 517,20 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*16 018,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 601,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés sur préavis,
*15 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice distinct,
*7 515,24 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées non payées,
*751,52 euros à titre de congés payés afférents au rappel pour les heures supplémentaires effectuées non payées,
*7 959,16 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos,
*332,81 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement au regard des heures supplémentaires effectuées,
*32 157,60 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularités de procédure, *6 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’atteinte portée à sa vie personnelle en raison du non-respect de la durée légale et conventionnelle de travail,
-d’ordonner la capitalisation des intérêts,
-de condamner la société L401 à payer à Mme X la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-d’ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi et la remise des bulletins de salaires afférents, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et passé le trentième jour de la notification du jugement de première instance,
-de condamner la société L401 à payer à Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société L401 aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2022, la société L401 demande à la Cour :
-d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 avril 2019 en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme X abusif, octroyé des dommages et intérêts à ce titre et octroyé un rappel de salaires pour majoration des heures supplémentaires,
-de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 avril 2019 en ce qu’il a débouté Mme X de toutes ses autres demandes dont au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de l’indemnité pour préjudice distinct, du rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour absence de contrepartie en repos, du rappel sur l’indemnité de licenciement, de l’indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, des dommages et intérêts pour atteinte portée à la vie personnelle en raison du non-respect de la durée légale et conventionnelle du travail, de la capitalisation des intérêts, des dépens, de la rectification de l’attestation Pôle Emploi et la remise des bulletins de salaires afférents sous astreinte de 50 euros par jour de retard et passé le trentième jour de la notification du jugement, de la remise du bulletin de paie du mois d’octobre 2012 non produit par la société L401 et non remis à la salariée sous astreinte de 50 euros par jour de retard et passé le 30ème jour de la notification du jugement,
en conséquence, statuant à nouveau :
-de juger que le licenciement notifié à Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
-de juger que le harcèlement moral dont Mme X se prétend victime n’est pas établi,
-de juger que Mme X a été remplie de l’intégralité de ses droits au titre de sa rémunération pour les années 2012, 2013 et 2014,
-d’écarter des débats les pièces adverses n°19 à 27 et 64,
en conséquence,
-de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
-de condamner Mme X à verser à la société L401 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Mme X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les heures supplémentaires :
Mme X fait valoir qu’aucun contrat de travail écrit ne lui a été remis, qu’il n’est pas justifié qu’elle ait refusé de signer l’exemplaire produit par la société L401, qu’aucun forfait d’heures supplémentaires n’a donc été prévu, que ses bulletins de salaire établissent qu’elle effectuait au minimum 195 heures par mois et que la rémunération de ce temps de travail ne peut résulter du salaire nettement supérieur au minimum conventionnel qu’elle percevait. Relevant que la société L401 a mentionné sur l’attestation ASSEDIC qu’elle effectuait 45 heures par semaine, soit 43,33 heures supplémentaires par mois qui n’ont pas été majorées, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné son employeur à lui verser la somme de 4789,38 € pour la période s’écoulant du 10 septembre 2012 au 16 août 2014. Elle considère toutefois que c’est à tort que la juridiction de premier degré a rejeté sa demande d’heures supplémentaires à hauteur de 7 515,24 euros, alors qu’elle produit des attestations en ce sens de salariés et d’anciens salariés, des captures d’écran, des courriels ainsi que son dossier médical. Elle souligne également qu’en février et mars 2014, après son départ, son employeur a eu recours à trois prestataires externes en même temps sur la même période, ce qui démontre bien que la quantité de travail demandée pour son poste était trop importante pour n’être effectuée que par une personne, ce qu’elle faisait pourtant. Ayant réalisé en moyenne près de 3 heures 30 à 4 heures supplémentaires non rémunérées par semaine, de septembre 2012 à octobre 2013 pour du travail effectif réalisé avant 10 heures et jusqu’à des heures tardives, sans rester dans les locaux de l’entreprise pour le plaisir, elle sollicite un rappel de salaire de 7515,24 € ainsi que les congés payés y afférents.
La société L401 rappelle que l’article 5 du contrat de travail stipule une rémunération forfaitaire de 4000 € pour 195 heures de travail par mois incluant la rémunération majorée de 10 heures supplémentaires par semaine et considère que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de Mme X en lui accordant la somme de 4789,38 € en paiement de majoration d’heures supplémentaires. L’employeur souligne que la salariée a refusé de signer le contrat établi le 10 septembre 2012, sans explication et qu’il a eu tort de lui faire confiance et de ne pas se constituer de preuve écrite de sa proposition. Il invoque des attestations au sujet de la rédaction d’un contrat de travail que la salariée se garde bien de contester en ses autres éléments écrits et considère qu’une durée de travail de 45 heures avait été contractualisée, comme le montrent les bulletins de salaire qui n’ont jamais été remis en cause ainsi que l’attestation Pôle Emploi ou le contrat de travail du successeur de Mme X engagé pour 162 heures, et payé à hauteur de 4000 €, puis de 4500 € depuis 2013, soit bien au-delà du minimum conventionnel. La société L401 considère que la salariée a donc été déjà rémunérée des majorations dues pour les heures supplémentaires réalisées et conclut au rejet de sa demande.
Par ailleurs, la société L401 sollicite que les pièces 19 à 27 ainsi que la pièce 64 soient écartées des débats car ne respectant pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
****
Il convient de relever que les pièces visées par la société intimée comme devant être écartées des débats encourent effectivement le reproche de ne pas respecter les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile pour valoir attestation. Toutefois, ces pièces
- dont la valeur probante devra être appréciée – ont été communiquées dans le respect du principe du contradictoire et ne sont pas autrement critiquées.
La demande tendant à ce qu’elles soient écartées des débats doit donc être rejetée.
****
S’il est constant que la fixation par le contrat de travail d’une rémunération mensuelle fixe forfaitaire pour 169 heures caractérise une convention de forfait de rémunération incluant un nombre déterminé d’heures supplémentaires, force est de constater qu’en l’espèce, aucun contrat de travail n’a été signé par les parties. L’exemplaire d’un contrat en date du 10 septembre 2012, signé par le gérant de la société L401, ne saurait constituer la preuve que la rémunération mensuelle brute de 4 000 € correspondait à un travail forfaitaire mensuel de 195 heures, dans la mesure où ce document n’est pas signé par Mme X. À défaut de toute mise en demeure de la part de l’employeur adressée à la salariée en vue de la signature de ce contrat, l’attestation de la secrétaire de direction au sujet du refus de cette dernière ne saurait être probante de l’existence d’une convention de forfait.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des
exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des
pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, Mme X verse aux débats ses bulletins de salaire, diverses captures d’écran contenant des dates et des horaires, des avis d’arrêt de travail portant la mention d’ 'asthénie intense – surmenage', un certificat médical du Dr LG., faisant état de burn-out professionnel, plusieurs courriers dactylographiés (ne respectant donc pas les exigences de forme de l’article 202 du code de procédure civile), dont celui de M. ND., responsable studio au sein de l’entreprise du 1er octobre 2011 au 23 janvier 2013, faisant état de déjeuners pris en cinq minutes sur le coin d’un bureau ou parfois sautés et ayant constaté des horaires de travail tardifs de la part de sa collègue, celui de Mme A, responsable de production en 2012 jusqu’à mars 2013, faisant état de la part de sa collègue d’un dépassement de ses horaires et parlant d’un nombre considérable d’heures supplémentaires, celui de M. B, responsable fabrication au sein d’une précédente entreprise employant l’appelante, disant l’avoir entendue parler de ses 'journées survoltées' mais l’avoir trouvée 'métamorphosée tant sur le plan physique que moral', 'suite à une période de travail accru', celui de Mme C, ancienne collègue, évoquant des échanges téléphoniques se faisant 'à la sortie de son travail entre 22 et 23 H', l’attestation de Mme A. faisant état du respect de la 'plage horaire fixée pour son arrivée à 10 heures' ainsi que de nombreux courriels dont certains adressés à des horaires tardifs.
Si des mails tardifs, dès lors qu’ils traduisent une intervention ponctuelle autant que limitée, ne permettent pas d’illustrer la continuité d’une action de travail jusqu’à l’heure de leur émission, d’autant que des options disponibles sur certaines applications organisant des envois différés, les autres éléments présentés par Mme X, à l’appui de sa demande, sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société intimée relève que la salariée n’apporte pas la preuve de l’amplitude de travail qu’elle prétend avoir effectuée chaque jour, qu’elle a au contraire avoué que son poste avait été 'dénué de tout contenu en raison de la réduction de ses prérogatives', que les pièces qu’elle produit ne sont pas probantes de la réalisation de 3 heures 30 à 4 heures supplémentaires par semaine. Elle souligne qu’en sa qualité de cadre, Mme X était libre d’organiser ses horaires de travail, qu’elle arrivait tardivement au bureau le matin comme le montrent les rares courriels envoyés avant 9h30, qu’il n’y a pas eu plusieurs intérimaires engagés en même temps pour la remplacer entre février et mars 2014, que le nombre de prestataires externes a été justifié par la nouvelle organisation des tâches dont celles laissées en attente du fait des absences répétées de l’intéressée, laquelle ne rapporte pas la preuve de la nécessité de demeurer dans les locaux professionnels pour y réaliser un travail commandé par ce dernier, alors que très friande de séries diffusées en streaming sur Internet, elle les regardait au bureau. Elle conclut donc au rejet de la demande.
La société L401 verse aux débats le contrat de travail qui a été rédigé, différents avis d’arrêt de travail de la salariée, la facture de la prestation de services d’une infographiste du 22 novembre 2013 au 12 décembre 2013, puis du 6 au 29 janvier 2014 et du 3 au 28 février 2014, la facture correspondant à la prestation de services de retouches pendant trois semaines en février 2014, les attestations de Mme D..R. , associée du gérant de l’entreprise, faisant état de l’arrivée régulière de Mme X après 10 heures au bureau, laquelle 'gérait son temps le soir pour récupérer', et indiquant 'j’arrivais très souvent après 10 heures au bureau. (…) Il était fréquent que Mme X ne soit pas encore arrivée', le témoin listant les prétextes avancés par l’intéressée pour justifier son retard.
Si ces pièces permettent de confirmer une relative autonomie dans la gestion du temps de travail de Mme X et son arrivée plutôt tardive au bureau, elles n’établissent pas la durée exacte de travail effectif de la salariée, et ce alors que l’attestation Pôle Emploi renseignée par l’employeur fait état d’une durée de travail de 195 heures par mois, laquelle ne peut pas être considérée comme incluse dans la rémunération versée à la salariée, faute de preuve de la contractualisation alléguée.
Toutefois, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’accueillir la demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires au-delà de la durée admise par l’employeur dans l’attestation Pôle Emploi.
Eu égard au montant spécifiquement réclamé à ce titre, le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société L401 à verser à Mme X la somme de 4 789,38 € à titre d’heures supplémentaires et en ce qu’il a rejeté la demande pour le surplus.
Sur le travail dissimulé :
Mme X critique le jugement de première instance qui a rejeté sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et considère que les deux primes qui lui ont été versées en cours de relation de travail, l’une au mois de mai 2013 à hauteur de 750 € et l’autre en septembre 2013 à hauteur de 300 €
, versées pour compenser le non-paiement des heures supplémentaires, doivent être prises en compte comme démontrant l’intention d’une dissimulation, l’employeur ayant promis de rétribuer les heures supplémentaires nécessaires lors du lancement de la société et connaissant son volume important de travail.
La société L401 soutient au contraire que les bulletins de salaire mentionnant une durée de travail de 195 heures pour un salaire mensuel de 4500 € permettent d’exclure toute dissimulation, que sa bonne foi est incontestable, qu’elle n’a jamais eu la moindre intention de commettre le délit de travail dissimulé et que les primes versées occasionnellement l’ont été sur la base des bons résultats de la salariée et de ses collègues.
Elle conclut au rejet de la demande et à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
L’article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige,'prévoit: 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L 8223-1 du code du travail prévoit qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.»
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Pour ce faire, Mme X verse aux débats ses bulletins de salaire, dont celui du mois de mai 2013 portant mention d’une prime exceptionnelle de 750 € et celui du mois de septembre 2013 portant mention d’une même prime à hauteur de 300 €, ainsi que le courrier dactylographié de M. LG. , ami de l’appelante, indiquant que l’employeur a octroyé 'royalement une prime d’intéressement de 300 € en septembre 2013 à E pour ses 1 an de boîte, la récompensant ainsi de ses mois d’heures supplémentaires effectuées et de son implication pour le bon fonctionnement de L401'.
Cependant, non seulement ce document ne peut avoir valeur d’attestation à défaut de respecter les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, mais encore émanant d’un ami de la salariée, il reflète les déclarations de cette dernière et n’est corroboré par aucun élément objectif caractérisant le motif du versement des primes litigieuses.
Par ailleurs aucun élément ne permet de démontrer l’intention de dissimulation de la part de la société L401, alors que les bulletins de salaire portent mention de la durée de travail effective de la salariée, conformément à ce qu’elle souhaitait contractualiser.
Le jugement de première instance qui a rejeté la demande d’indemnité à ce sujet doit donc être confirmé.
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Mme X considère que n’ayant pas été en mesure de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, elle a droit à l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi. Ayant effectué en moyenne près de 14 heures supplémentaires par semaine, soit une moyenne se situant entre 50 et 60 heures supplémentaires au total certains mois, elle estime avoir dépassé le contingent conventionnel annuel et le contingent légal annuel de septembre 2012 à décembre 2013. N’ayant été destinataire d’aucun document concernant la contrepartie obligatoire en repos et le respect du contingent annuel et n’ayant pas bénéficié d’un repos compensateur ou d’une rémunération quelconque en contrepartie, elle sollicite la somme de 7959,16 € à titre de dommages-intérêts.
La société L401 soutient que Mme X n’apporte pas la preuve du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et qu’en tout état de cause, l’octroi de dommages-intérêts est subordonné à l’existence d’un préjudice qui n’est pas démontré en l’espèce. Elle considère que la salariée ne peut se prévaloir d’un défaut d’information sur le nombre de repos compensateur de remplacement (puisqu’elle était rémunérée déjà des majorations) ou de la contrepartie obligatoire en repos (à défaut de dépassement du contingent annuel). Elle conclut au rejet de la demande.
Selon l’article L 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article 6.1 de l’accord du 24 juillet 2001 relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail, texte attaché à la convention collective nationale des professions de la photographie, prévoit que 'le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les dispositions légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié et à 90 heures dans le cadre du recours à la modulation.
Les heures supplémentaires sont décomptées à compter de la 36e heure dans le cadre de la RTT hebdomadaire ou au-delà de 1593,7 heures par an en cas de modulation de répartition du temps sur l’année.
Les heures supplémentaires feront l’objet des bonifications et majorations légales en vigueur. Toutefois, les parties entendent privilégier la substitution du paiement des heures supplémentaires par l’octroi de repos de remplacement équivalent en heure bonifiée ou en heure majorée. (…)'
Il convient de relever que Mme X n’invoque pas de dépassement du contingent conventionnel annuel pour la période comprise entre janvier et août 2014.
En l’état des 195 heures par mois accomplies par la salariée, soit 43,33 heures supplémentaires, la preuve du dépassement du contingent conventionnel annuel n’est pas rapportée pour la période comprise entre septembre et décembre 2012.
En ce qui concerne la période comprise entre janvier et décembre 2013, le contingent conventionnel a été dépassé, nonobstant les arrêts de travail sur la période de référence, sans qu’il soit justifié par la société L401 de l’octroi d’une compensation en repos.
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit en plus des majorations de salaire habituelles à une contrepartie obligatoire en repos.
A défaut de convention, d’accord d’entreprise ou d’établissement ou d’ accord de branche, elle ne peut pas être inférieure à 50 % du temps effectué en heures supplémentaires (selon l’article L. 3121-27 du code du travail dans sa version applicable au litige) pour les entreprises de 20 salariés au plus.
Il convient d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 4493,49 €.
Sur le non-respect de la durée légale et conventionnelle de travail :
Mme X soutient qu’elle a réalisé un tel volume d’heures que c’est en toute connaissance de cause que son employeur a enfreint les règles législatives et conventionnelles relatives à la durée du travail, que le manquement à l’obligation de sécurité est objectivement non contestable, la société L401 n’ayant pas respecté le repos compensateur lié au dépassement du contingent annuel. Elle invoque le préjudice qui lui a été causé ainsi, l’impact significatif sur sa vie professionnelle et personnelle et sur sa santé, compte tenu du volume d’heures effectuées, du rythme soutenu, de la tension existante et de la fatigue accumulée.
Elle sollicite 6000 € à titre de dommages-intérêts du fait de l’atteinte portée à sa vie personnelle.
La société L401 fait valoir que Mme X doit justifier du préjudice qu’elle invoque, ce qu’elle ne fait pas, d’autant qu’elle a été rémunérée pour les 45 heures de travail par semaine effectuées, et rappelle que les durées légales ont donc été respectées. Estimant qu’il ne peut être retenu de manquement à son obligation de sécurité, elle conclut au débouté de la demande.
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il s’agit notamment pour lui de prévenir les risques professionnels, d’informer et de former les salariés sur ces risques, et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la situation de travail. La violation de cette obligation peut conduire l’employeur à indemniser le préjudice qui en est résulté pour le salarié.
Or, la société L401 ne démontre pas avoir pris des mesures pour assurer la sécurité de Mme X relativement à son temps de travail, avoir procédé au contrôle de sa durée, à son articulation avec sa vie personnelle, à la vérification des repos, notamment.
En l’état des horaires établis et des éléments versés aux débats permettant de vérifier la dégradation de l’état de santé de la salariéedu fait du 'burn-out’et du 'surmenage’constatés par les médecins qui l’ont examinée, il convient de constater que Mme X démontre un préjudice directement lié au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans ce domaine.
Il y a lieu d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 1000 €.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 15 mai 2014 à Mme X contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'Nous avons été contraints de mettre en 'uvre une procédure de licenciement compte tenu de vos nombreuses absences répétées depuis plusieurs mois courant 2013 depuis le 1er janvier 2014.
Le 23 avril dernier, vous avez été prolongée pour une nouvelle durée supérieure à un mois jusqu’au 28 mai prochain.
La multiplication de vos absences et la prolongation de votre dernière absence entraînent de graves perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise.
Le déroulement normal de l’activité pour notre taille d’entreprise est directement impacté, vos fonctions étant importantes, spécifiques et nécessitant une qualification particulière ne pouvant être suppléées par un travailleur précaire.
Comme vous le savez, notre clientèle est très exigeante et la pérennité de l’entreprise pourrait être en jeu si nous ne prenions pas les décisions nécessaires afin de livrer une prestation de qualité.
Ainsi et malheureusement, ces absences répétées rendent impossible le maintien de votre contrat de travail. En effet, celles-ci ne nous permettent pas de compter sur votre collaboration régulière et perturbent gravement le fonctionnement du service retouche et de l’entreprise, ce qui nous met dans l’obligation de procéder à votre remplacement définitif.'
Mme X rappelle que l’article 35 de la convention collective applicable prévoit une garantie d’emploi du salarié malade, laquelle s’impose à l’employeur et lui interdit tout licenciement. Elle considère en l’espèce que la date à retenir pour mettre en 'uvre une procédure de rupture à l’issue de la garantie était celle du 2 mai 2014. Elle rappelle que du 31 octobre 2013 au 2 mai 2014, l’arrêt de travail le plus long n’a duré que 35 jours, que même cumulés, tous les arrêts de travail ne totalisent que 119 jours, soit trois mois et 23 jours, que les durées d’absence successives ne peuvent être totalisées que si la convention collective le permet expressément et qu’en l’espèce le texte prévoit un seuil de six mois, qui n’est pas atteint en l’occurrence. Considérant que son employeur ne pouvait donc pas procéder à son licenciement dans ces conditions, ni engager un nouveau salarié pour la remplacer, d’autant qu’une liste de retoucheuses free-lance est disponible dans la profession et que la société L401 ne justifie nullement de la réalité des frais engagés pour la remplacer, Mme X soutient que le jugement du conseil de prud’hommes de Paris doit être confirmé en ce qu’il a dit son licenciement abusif. Elle précise que son poste avait été dénaturé et réduit à un rôle d’exécutante en raison de l’immixtion dans son travail de la société 2SIX qui a pris progressivement en charge ses différentes prérogatives.
L’appelante considère que c’est à tort que la juridiction de premier degré lui a alloué une partie seulement des dommages et intérêts qu’elle demandait, alors qu’elle a subi une perte de salaire et une situation de chômage, n’a pas trouvé de nouvel emploi stable et a été contrainte de n’effectuer que quelques missions ponctuelles. Ayant éprouvé énormément de difficultés à renouer avec une vie professionnelle active et sa recherche d’emploi ayant eu un impact sur sa vie personnelle également, elle souligne avoir démissionné de son emploi précédent qui était stable, avoir été injustement licenciée et avoir subi un préjudice très important qui ne peut être réparé que par l’équivalent de sept mois de salaire.
La société L401 sollicite l’infirmation du jugement de première instance, rappelle que la salariée a été en arrêt de travail du 31 octobre au 1er décembre 2013, puis du 5 février 2014 au 16 août 2014, qu’il n’était pas économiquement et juridiquement possible pour elle de recourir à des contrats temporaires pour pourvoir le poste de cadre ainsi vacant, Mme X étant au surplus responsable du service retouches et ayant donc un rôle clef au sein de l’entreprise, petite structure composée de six salariés seulement. Elle souligne qu’il n’aurait pas été possible de confier ces tâches et responsabilités à un autre cadre, ni même à un autre salarié, les attributions de Mme X nécessitant expérience et maîtrise de diverses connaissances et outils ainsi que capacité à appréhender la clientèle de luxe très exigeante. Ayant eu recours dans un premier temps à des prestataires externes pour pallier les absences répétées de Mme X, ce qui fut très coûteux ( 48'035 € hors-taxes), et la relation client demandant non seulement des intérimaires formés mais également un lien continu, elle confirme n’avoir eu d’autre choix que de procéder au remplacement définitif de l’appelante, ayant recruté M. LM. le 1er septembre 2014, après un cdd depuis le 6 mai précédent. Elle souligne au surplus que la salariée a été en arrêt maladie plusieurs mois encore après son licenciement, ce qui démontre la continuité de la désorganisation sur une longue durée si elle n’avait pas procédé à son remplacement définitif. En ce qui concerne la convention collective, la société intimée fait valoir que Mme X a été absente pendant 225 jours, du 31 octobre 2013 au 29 mai 2014, soit sur une période de six mois conformément aux prescriptions conventionnelles qui ne sont pas assez spécifiques quant à la durée de l’absence continue ou non, surtout face à des absences répétées. Invoquant l’esprit du texte qui ouvre, en présence d’une absence supérieure à six mois, la possibilité de licencier lorsque le remplacement définitif est nécessaire, elle considère que le licenciement était justifié en l’espèce et que le conseil de prud’hommes a ajouté une condition au texte conventionnel. Elle souligne que Mme X ne justifie pas avoir contesté son licenciement auprès d’elle ni avoir mis en 'uvre la priorité de ré-embauchage, son état de santé ne lui permettant pas d’occuper un quelconque poste bien après son licenciement.
En ce qui concerne les dommages-intérêts sollicités, la société intimée, dans le cadre de l’article L 1235-5 du code du travail, relève que la salariée ne verse pas d’éléments relativement aux indemnités chômage qu’elle a touchées, à ses démarches pour retrouver un emploi, aux éventuelles difficultés rencontrées à cette occasion. Elle souligne que son avenir au sein de son précédent employeur était obéré, qu’elle a fait librement le choix de démissionner, que les conditions précises de son embauche au sein de L401 ont été claires dès le départ et qu’elle a en réalité travaillé en free-lance puis a créé sa société en octobre 2019. Par conséquent, à titre subsidiaire, elle considère qu’aucun préjudice n’est établi par la salariée.
Il est de principe que si la maladie n’est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat, ses conséquences peuvent dans certains cas justifier la rupture si l’employeur établit d’une part que l’absence du salarié entraîne des perturbations dans le fonctionnement normal de l’entreprise et d’autre part que le remplacement définitif du salarié absent est une nécessité.
Ce remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable. En cas de contestation, il y a lieu d’apprécier si ce remplacement est intervenu dans un délai raisonnable, en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.
Par ailleurs, la convention collective nationale des professions de la photographie prévoit en son article 35 que :
'1. Les absences résultant de la maladie ou d’accident de travail ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
(…)
4. Dans les cas où les absences imposeraient le remplacement provisoire de l’intéressé l’employeur s’efforcera d’avoir recours, en application des articles L 1242-1 et suivants du code du travail, à des salariés sous contrat à durée déterminée. Le cas échéant, l’employeur pourra faire appel à des entreprises de travail temporaire sous respect des dispositions figurant aux articles L 1251-1 et suivants du code du travail.
5. Lorsque la durée de l’absence est supérieure à 6 mois et passé ce délai, le remplacement définitif de l’intéressé pourra être envisagé, si la bonne marche de l’entreprise doit en être affectée. Dans ce cas, les procédures légales de licenciement seront appliquées conformément à la loi et ouvriront droit à l’indemnité légale de licenciement. (…)'
Il n’est pas contesté que Mme X a bénéficié de suspensions de son contrat de travail du 31 octobre au 1er décembre 2013, puis du 5 février 2014 jusqu’ à son licenciement.
En l’espèce, si la société L401 considère que les durées d’arrêts de travail n’ont pas à être totalisées selon ce texte conventionnel, elle ne justifie nullement du respect du délai de 6 mois révolu au jour de la convocation à entretien préalable en date du 2 mai 2014. En effet, non seulement le décompte produit par la société est erroné mais encore il inclut, à tort, les arrêts de travail postérieurs au licenciement.
Au surplus, si l’employeur invoque de graves perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise liées aux absences de Mme X, force est de constater qu’il n’en justifie pas, d’autant qu’il a procédé au recrutement d’une part, de façon temporaire et indépendamment de l’absence de la salariée fin 2013 et début 2014 d’ une infographiste, dont il n’est pas démontré qu’elle ait eu à prendre en charge les attributions retouche de l’appelante et d’autre part, d’un chromiste-retoucheur, statut cadre, le 6 mai 2014 seulement, en cdd initialement, puis en contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre suivant.
Il convient donc de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Eu égard aux éléments de préjudice versés aux débats, tenant à la période de chômage de Mme X et à sa situation de précarité, en considération du montant mensuel moyen de son salaire et de son ancienneté, la confirmation du jugement de première instance relativement à l’indemnisation lui revenant à ce titre doit être décidée, par application des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige.
En revanche, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient d’accueillir la demande d’indemnité compensatrice de préavis, nonobstant l’impossibilité pour la salariée de l’exécuter. La société L401 doit être condamnée à verser à Mme X la somme réclamée à ce titre, ainsi que les congés payés y afférents.
Il y a lieu en outre d’accueillir la demande de rappel d’indemnité de licenciement à hauteur du montant réclamé.
Sur l’irrégularité de procédure de licenciement :
Mme X fait valoir que la lettre de licenciement lui a été adressée le 15 mai 2014, soit moins de deux jours ouvrables après l’entretien préalable, que ce document ne rappelait pas ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation et réclame 3000 € à titre de dommages-intérêts.
La société L401 relève que la lettre de licenciement, datée par erreur du 15 mai 2014, n’a été notifiée que le 16, qu’une lettre rectificative remplaçant la précédente et mentionnant ses droits acquis au titre du DIF a été réceptionnée par Mme X le 19 mai suivant, qu’aucun préjudice n’est démontré permettant d’allouer une somme de 3000 €, qu’enfin il ne peut y avoir cumul entre la réparation d’une inobservation de la procédure de licenciement et celle relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle conclut donc au rejet de la demande.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Si la lettre de licenciement, datée du 15 mai 2014 et donc de moins de deux jours après l’entretien préalable, ne contient pas mention des droits de Mme X au titre du DIF, force est de constater que cette dernière se contente d’invoquer son préjudice, sans le démontrer ni même le définir, d’autant qu’il n’est pas contesté qu’elle a été informée sur ses droits au titre de la formation par un courrier postérieur.
Il convient donc de rejeter la demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Mme X critique le jugement de première instance qui a rejeté sa demande au titre d’un harcèlement moral. Elle fait valoir qu’elle a dû faire face à une charge de travail considérable, dans un climat de stress important et constant caractérisant des agissements de harcèlement moral qui ont conduit à un épuisement professionnel et à la dégradation de son état de santé, l’employeur ayant manqué à son obligation de sécurité. Elle précise qu’elle répondait très souvent à des demandes urgentes, restait à la disposition des attentes des clients, ce qui l’a placée dans un état de stress permanent, étant constamment sur le qui-vive. Elle invoque son état de surmenage, ses arrêts de travail, mais également l’ambiance de travail devenue plus tendue à l’occasion de l’immixtion – dans un cadre non clairement défini- dans la direction et la gestion de la société L401 de la société 2SIX, qui s’est ingérée dans la relation clientèle alors qu’elle n’aurait été qu’apporteuse d’affaires.
Mme X se plaint ainsi de l’intervention de Mme I., qui a aménagé les nouveaux bureaux en la plaçant à son retour de congé maladie loin du studio photo dans lequel elle exerçait l’essentiel de ses tâches, qui l’a privée d’accès direct à ses clients puisque tous ses contacts devaient passer par elle, qui revoyait et corrigeait l’ensemble de son travail, qui lui donnait des instructions et directives précises pour l’exécution de ses tâches. Elle considère que son poste a donc été vidé de son essence, la laissant sur un simple poste d’exécutante. Contrairement à ce que soutient son employeur, elle a dû utiliser une adresse mail 2SIX, qui a suscité un doute dans l’esprit des clients et qui est devenue progressivement sa principale adresse électronique. Elle souligne que les liens entre les deux sociétés apparaissant plus qu’ambigus, trois démissions ont eu lieu. Mme X se plaint d’une diminution de sa marge de man’uvre, du contrôle incessant et pesant de Mme I., du refus qui lui a été opposé d’assister aux prises de vue en studio, de l’impossibilité pour elle de suivre l’évolution et l’aboutissement des dossiers, d’un changement de bureau, de la privation de sa liberté d’action créant pour elle un environnement hostile, tous éléments ayant eu pour conséquence la dégradation de son état de santé, un état dépressif ayant dégénéré en burn-out, avec épuisement émotionnel, psychologique, perte d’estime de soi et divers troubles du sommeil notamment'
Elle sollicite l’indemnisation du préjudice moral subi du fait de ce harcèlement moral à hauteur de 15'000 €.
Il convient de relever que si Mme X évoque la jurisprudence consacrant la nullité du licenciement causé par la perturbation du fonctionnement de l’entreprise en raison de l’absence prolongée d’un salarié, lorsque cette absence est la conséquence d’un harcèlement moral, force est de constater que sa demande au titre du harcèlement moral n’est pas articulée ainsi et se trouve présentée déconnectée de son licenciement.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
En l’espèce, Mme X verse aux débats ses courriels contenant des échanges tardifs avec les clients, un courrier de M. C. D, assorti de la copie de sa pièce d’identité, responsable studio, expliquant que M. NV., actionnaire de 2SIX, avait parlé d’une personne qui allait avoir une démarche commerciale pour L401, que cette personne a trouvé de nouveaux locaux, que ' les premiers désaccords sont arrivés avec la dirigeante de 2six car elle ne connaissait notre métier en tant que client, il lui fallait apprendre nos techniques de travail, logiciels et les machines avec lesquelles nous travaillons, par conséquent il nous manquait des informations techniques qui auraient dû être prises lors des briefs clients', 'les tensions sont devenues quotidiennes je travaillais dans le stress. L’ambiance à l’agence n’était plus du tout la même j’ai réagi à plusieurs reprises en parlant à M. V. Quant à l’organisation, les difficultés rencontrées avec 2six, perte de temps car nous passions beaucoup trop de temps à faire et défaire le travail', évoquant une 'pression quotidienne' et son choix de donner sa démission 'pour ( ma ) santé aussi physique que morale' , le courrier assorti d’une copie de pièce d’identité de Mme B. J. indiquant que 'tout se déroulait très bien jusqu’à la création d’une autre société 2six en date du 29/05/2012 et à partir de ce moment, il n’a fallu que quelques mois pour que tout change. (…) La personne à la tête de 2six a voulu régenter le tout, c’est-à-dire les deux sociétés en évinçant L401, les nouveaux clients arrivant devenaient les nouveaux clients 2six et L401 on effectuait la production du travail sous la directive de 2six, et on n’avait pas son mot à dire. Les désaccords devenaient journaliers (…) Je me suis définitivement dit que « L401» c’était fini, que «
2six » avait pris le power !!!', les témoignages (sous la même forme) d’ amis et anciens collègues comme M. B. affirmant avoir vu Mme X 'métamorphosée tant sur le plan physique moral' en raison d’une 'période de travail accru, de stress au sein de sa société', comme celui d’une ancienne collègue Mme C., ayant constaté sa perte de joie de vivre, sa prise de poids importante ' elle m’a évoqué l’ambiance qui régnait, les charges de travail qui s’amplifiaient car c’était une petite structure qui prenait de l’ampleur ainsi qu’une grosse pression qui venait de la part d’une société externe '2six’ qui prenait le contrôle de son entreprise L401 qui l’empêchait pleinement d’exercer son rôle de responsable son indépendance et sa liberté de gérer elle-même son travail ses clients étaient complètement au fil du temps passés sous la direction de l’autre société', évoquant également une 'mise au placard comme on dit' avec la suppression de tout 'contact direct avec ses clients' ainsi qu’ un travail dicté par l’autre entreprise.
Mme X produit en outre une copie d’écran du site Internet de la société L401, s’intitulant '2six-L401' et différents mails contenant l’intervention de Mme I dans des relations clients .
Elle verse également ses arrêts de travail portant mention pour certains d' 'asthénie sévère- surmenage', le certificat du docteur C.-B. faisant état d’un épuisement, d’une forte tension psychologique, d’un stress professionnel important avec une asthénie intense, d’un état dépressif réactionnel qui l’ a conduit à lui conseiller un suivi par un psychiatre, la copie de son dossier médical auprès de la médecine du travail, reprenant les différentes doléances de la salariée, diverses prescriptions médicamenteuses et résultats d’analyses biologiques, notamment.
En l’état des explications et pièces fournies, l’existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme X est établie.
La société L401, après avoir rappelé qu’une surcharge de travail ne qualifie pas des actes de harcèlement moral, conclut à l’absence de toute situation de cette nature au sein de l’entreprise et relève que Mme X n’a reçu aucune brimade, n’a pas été privée de son téléphone portable professionnel, n’a pas été isolée de ses collègues de travail, n’a pas subi un accroissement de ses tâches, n’a pas subi de pressions, n’a pas été exposée à une surcharge de travail (puisqu’elle dit au contraire avoir vu ses prérogatives réduites), n’a pas été surveillée par son employeur et qu’aucune preuve n’est pas rapportée en ce sens. Elle soutient que la salariée a au contraire été encouragée, que Mme I. ne contrôlait pas spécifiquement son activité, qu’elle ne lui a pas refusé d’assister aux prises de vue en studio. Elle relève qu’aucun élément n’est versé concernant un éventuel changement de bureau, un retrait de téléphone ou la limitation de l’usage qu’elle pouvait faire de sa messagerie électronique. Considérant que la salariée procède par voie d’affirmations sans rapporter d’éléments objectifs, qu’elle ne s’est d’ailleurs jamais plaint d’un harcèlement moral ni de surcharge de travail, ni d’un retrait de ses attributions en cours de relation de travail, ni auprès de sa hiérarchie ni même auprès du médecin du travail avant son arrêt maladie, que les relations étaient au contraire détendues et courtoises entre Mme I. et la salariée, elle conclut au rejet de la demande, ajoutant subsidiairement que des faits de harcèlement moral commis par des tiers n’exerçant pas de fait ou de droit d’autorité sur un salarié ne peuvent être retenus comme manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
En ce qui concerne le dossier médical de Mme X, la société intimée considère que tous les maux constatés dans les certificats médicaux sont des symptômes récurrents de l’hypothyroïdie dont souffrait l’intéressée et que les médecins ne sont pas susceptibles de faire de lien entre les constatations médicales et les conditions de travail.
La société L401 se réfère notamment à un mail du 11 février 2013 envoyé par Mme I. indiquant 'la date du brief vient d’être confirmée par le client. (…) Nous irons tous les trois' ainsi qu’ à un mail de M. NV., dirigeant de L401, la félicitant chaleureusement.
Elle verse aux débats une étude sur les conséquences des affections thyroïdiennes sur le psychisme et les émotions, une étude sur l’aménorrhée, une attestation de Mme F. J., responsable de production dans l’entreprise, expliquant que l’organisation mise en place ' a permis à chacun de trouver sa place et de s’y dédier totalement. E par exemple fut la responsable des retouches sur notre site et a assumé son rôle jusqu’à ce que des problèmes thyroïdiens l’inquiètent et nous aussi par la même occasion', celle de M. P. M., recruté comme retoucheur, faisant état de l’ambiance 'sympathique'au sein de l’entreprise et de l’aide apportée par la cliente 2SIX qui 'nous laisse nous exprimer dans la réalisation du travail', l’attestation de Mme I, se disant choquée par les pièces communiquées par l’appelante, notamment.
Les éléments produits émanant d’un salarié arrivé en l’absence de Mme X, reflétant une situation postérieure à celle vécue, ou de l’associée du gérant de l’entreprise, dont les déclarations sont sujettes à caution compte tenu de leurs intérêts communs, ne sauraient être pris en considération. Les déclarations de la responsable de production, décrivant les apparences de sa collègue investie ayant souffert ensuite d’une pathologie, apparaissent insuffisantes pour exclure le mal-être ressenti par l’appelante, lequel est attesté par plusieurs témoignages et certificats médicaux, et pour le dire étranger aux conditions de travail.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que Mme X a souffert d’une hypothyroïdie, il y a lieu de constater que les éléments médicaux faisant part de burn-out professionnel, d’un syndrome dépressif réactionnel et d’un état de forte tension psychologique nécessitant une aide et différents arrêts de travail font le lien avec des conditions de travail jugées difficiles également par d’autres salariés, non seulement eu égard à la charge de travail ci-dessus reconnue et des prestations nécessaires dans l’urgence, mais également en raison de l’ignorance de la nature des interventions de la société 2SIX, de leur interférence directe dans la relation à la clientèle, de leurs conséquences sur la sphère d’autonomie de la salariée en sa qualité de responsable du service retouches, que l’employeur aurait dû préserver.
La société L401 échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme X étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Tenant compte des différents éléments de préjudice démontrés, mais également des données produites relativement à des choix personnels et professionnels effectués par l’intéressée, il y a lieu d’accueillir la demande de réparation de ce harcèlement moral à hauteur de 4 000 €.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sur les créances salariales (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société L401 n’étant versé au débat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement au montant des frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer la somme globale de 3 000 € à la salariée.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, au rappel d’indemnité de licenciement, au repos compensateur, à l’obligation de sécurité, au harcèlement moral, aux documents de rupture et au montant des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société L401 à payer à Mme E X les sommes de :
- 16 018,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1 601,88 € au titre des congés payés y afférents,
- 332,81 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
- 4493,49 € de dommages intérêts au titre du repos compensateur,
- 1 000 € de dommages-intérêts pour le manquement à l’obligation de sécurité,
- 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, à compter du 18 avril 2014 pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société L401 à Mme X d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société L401 aux dépens d’appel.
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