Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 4 juin 2026, n° 25/06341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 octobre 2025, N° 24/07006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/06341 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPUT
AFFAIRE :
[B] [N] [S]
C/
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 24/07006
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.06.2026
à :
Me Mamadou KONATE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mamadou KONATE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 263 – N° du dossier E000CI86
APPELANT
****************
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE
Organismme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier E000DMIJ
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [B] [N] [S] est gérant majoritaire de la SARL Climatech Froid et relève du statut des travailleurs non-salariés. A ce titre, il a cotisé auprès du régime social des indépendants (RSI) aux droits duquel intervient dorénavant l’Urssaf.
L’inscription d’hypothèque par l’Urssaf, publiée le 4 octobre 2024 sur l’ immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], appartenant à M [B] [N] [S] pour garantir le paiement de la somme de 138.993,28 euros en vertu de 9 contraintes de cotisations impayées a été dénoncée à ce dernier par acte du 20 novembre 2024.
Par assignation du 20 décembre 2024, M [B] [N] [S] a fait citer l’Urssaf devant le juge de 1'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins à titre principal de voir prononcer la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire précitée autorisée par le juge de l’exécution le 28 août 2024, dénoncée à M [B] [N] [S] le 20 novembre 2024 et d’en voir ordonner la radiation. À titre subsidiaire, en ordonner la mainlevée au motif que les conditions requises pour l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire en application des dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— Débouté M [B] [N] [S] de sa demande de la caducité de l’inscription d’hypothèque pratiquée le 4 octobre 2024 sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] (95) appartenant à M. [B] [N] [S] pour défaut de dénonciation dans le délai de 8 jours à compter du dépôt de bordereau d’inscription
— Débouté M [B] [N] [S] de sa demande d’ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque pratiquée le 4 octobre 2024 sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] (95) appartenant à M [B] [K] [S]
— Prononcé la nullité des actes d’exécution fondés sur les contraintes délivrées le 29 juin 2018 et le 29 novembre 2018 après le 22 mars 2022
— Débouté M [B] [N] [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté l’Urssaf Ile de France de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que chaque partie supporterait ses dépens.
Le 24 octobre 2025, M [B] [N] [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 24 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [B] [N] [S], appelant, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 6 octobre 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a prononcé la nullité des actes d’exécution fondés sur les contraintes délivrées le 29 juin 2018 et le 29 novembre 2018 après le 6 mars 2022
— Infirmer le jugement du 6 octobre 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a :
— débouté M [B] [N] [S] de sa demande de radiation de l’inscription d’hypothèque pratiquée le 4 octobre 2024 sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] (95) appartenant à M. [B] [K] [S]
— débouté M [B] [N] [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— Prononcer la radiation de l’inscription d’hypothèque pratiquée le 4 octobre 2024 par l’Urssaf sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 6] (95) appartenant à M [S] en application de l’article 2438 du code civil
— Condamner l’Urssaf à la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’Urssaf aux dépens.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 13 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Urssaf Ile-de-France, intimée, demande à la cour de :
— Débouter M [S] de l’ensemble de ses moyens, demandes et prétentions au soutien de son appel
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions
— Condamner M [S] à payer à l’Urssaf la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M [S] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Mariane Adossi de la SCP PMH & Associés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 mars 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 6 mai 2026 et le délibéré au 4 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que l’Urssaf Ile-de-France demande, au dispositif de ses dernières conclusions qui, seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et donc y compris en ce qu’il prononce la nullité des actes d’exécution fondés sur les contraintes délivrées le 29 juin 2018 et le 29 novembre 2018, jugées prescrites après le 22 mars 2022, comme précisé dans la partie discussion de ses conclusions d’appel.
Et M [S] ne sollicite pas au dispositif de ses dernières conclusions, toute comme la partie intimée, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il rejette sa demande de caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire.
Sur la demande de radiation de l’inscription d’hypothèque
M [S] maintient devant la cour sa demande de radiation de l’inscription d’hypothèque du 4 octobre 2024 sur le fondement de l’article 2438 du code civil puisque pratiquée notamment en vertu de deux contraintes prescrites.
Aux termes de l’article 2438 du code civil, la radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé.
Et de l’article 2423 du même code, l’inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d’identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d’État détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l’inscrivant ne se serait pas servi d’une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent article.
Toutefois, pour l’inscription de l’hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l’hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service :
1° L’original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l’hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l’article 2401 ;
2° L’autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l’hypothèque judiciaire. Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d’État.
Le dépôt est refusé :
1° À défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour l’hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l’hypothèque judiciaire
2° À défaut de la mention visée de la certification de l’identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l’omission d’une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d’une part, les énonciations relatives à l’identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d’autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu’il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour l’hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l’hypothèque judiciaire ainsi que, dans l’hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
Il est constant que l’inscription d’hypothèque critiquée a été effectuée sur le fondement de 9 contraintes, dont deux ont été jugées prescrites par la décision dont appel et non contestée à ce titre comme déjà énoncé. Pour autant les 7 autres contraintes en exécution desquelles l’inscription litigieuse a également été effectuée ne sont pas contestées y compris par M [S]. L’inscription litigieuse n’a dès lors pas été effectuée en vertu d’un titre irrégulier, éteint ou soldé.
Or, comme relevé à juste titre par le premier juge, les dispositions précitées ne sanctionnent pas une omission ou erreur dans les énonciations d’une inscription après sa réalisation, dès lors comme celle résultant de la prescription de deux des 9 contraintes en exécution desquelles l’inscription contestée a été effectuée.
La radiation demandée n’étant pas encourue, elle sera rejetée et le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il a décidé ainsi.
Sur les autres dispositions
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Urssaf Ile-de-France à hauteur de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées ;
Condamne M. [B] [N] [S] à payer à l’Urssaf Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [N] [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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