Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 21 mai 2026, n° 24/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 21 mars 2024, N° F22/00780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 24/01024
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOEO
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[C] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Versailles
Section : C
N° RG : F 22/00780
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yann GALLANT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [H]
né le 20 mai 1962 en Guinée
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Soumia AZIRIA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0095
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,
Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] [H] a été engagé par la société [2] à compter du 1er mars 2004 en qualité d’agent d’entretien d’infrastructure.
Selon avenant du 13 décembre 2017, son contrat a été transféré à la société [1] par suite d’une attribution de marché.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet.
Le 15 octobre 2019, M. [H] a été victime d’un accident de travail. Il a alors été placé en arrêt de travail sans interruption jusqu’à une visite de reprise du 4 novembre 2021, date à laquelle le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste avec des indications relatives au reclassement.
Par courrier du 11 mars 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, qui s’est tenu le 21 mars 2022, puis il a été licencié par courrier du 25 mars 2022 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 17 août 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin de voir dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [H],
— fixé la moyenne des salaires de M. [H] à 1787 euros,
— dit et jugé que la société [1] n’a pas respecté ses obligations de reclassement,
— dit et jugé que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle ni sérieuse,
— condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
* 29 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif en raison du manquement à l’obligation de reclassement,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
— ordonné le remboursement des indemnités Pôle Emploi à hauteur d’un mois,
— ordonné l’exécution provisoire en vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
— condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’huissier,
— dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Par déclaration au greffe du 2 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel, de le juger recevable et ce faisant,
— infirmer le dit jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [H] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui verser 29 000 euros à titre d’indemnité de ce chef,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
M. [H] a constitué avocat. Il n’a pas déposé de conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que l’infirmation du jugement n’est pas sollicitée en ce qu’il statue sur la validité du licenciement, ordonne le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi, dit que les sommes portent intérêts légaux conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur le bien-fondé du licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour infirmation du jugement entrepris qui dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloue au salarié une indemnité à ce titre, l’employeur soutient qu’il a respecté son obligation de reclassement dès lors qu’il a pris le temps de procéder à des recherches sérieuses et ainsi a, après avoir sollicité le salarié afin qu’il étaye son dossier, vainement interrogé par l’intermédiaire de la direction des ressources humaines, l’ensemble des responsables d’agences et de services sur l’existence d’un poste vacant au regard des préconisations claires et précises du médecin du travail augurant de possibilités étroites de reclassement. Il ajoute qu’il a également interrogé des sociétés en vue d’un reclassement externe et que la qualité de travailleur handicapé du salarié ne lui est pas opposable faute d’en avoir eu connaissance au moment de la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L. 1226-12 du même code, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise.
En l’espèce, en premier lieu, aucun élément ne fait ressortir que l’employeur connaissait la situation du salarié en matière de handicap et le jugement attaqué ne contient aucune précision sur ce point, de sorte que la société [1] n’était tenue à aucune obligation à ce titre, notamment dans ses recherches de reclassement.
En deuxième lieu, il ressort des pièces produites par la société [1] qu’elle employait au moment du licenciement environ 2000 salariés répartis dans plus d’une vingtaine d’agences implantées sur le territoire national.
Si la société [1] affirme que l’ensemble des responsables d’agences et de services a été interrogé sur la vacance d’un poste au regard des préconisations du médecin du travail, elle n’en justifie pas par la production, d’une part, d’un courriel type mentionnant le poste précédemment occupé par le salarié, son ancienneté, et reprenant les préconisations du médecin, envoyé le 18 novembre 2021 à cinq de ses salariés, d’autre part, de courriels contenant des réponses négatives reçus entre le 18 novembre et le 3 décembre 2021 d’un responsable d’agence, d’une responsable [3], d’un responsable [4], d’un directeur matériel et achats et d’une directrice des ressources humaines, lesquels étaient rattachés à l’établissement de [Localité 3], ainsi que d’un responsable d’agences de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6], d’un responsable d’agences d'[Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 13], d’un responsable d’agences de [Localité 14], d’un responsable d’agences de [Localité 15], [Localité 16] et [Localité 17].
Il ne résulte pas non plus de ces mails que l’ensemble des destinataires a accompli des recherches de reclassement. En effet, une partie de leurs auteurs affirme brièvement et de manière laconique et imprécise qu’il n’y a pas de poste correspondant 'à cette situation’ dans leur périmètre ou qu’il n’y a pas de poste correspondant à l’inaptitude du salarié ou qu’il n’y a pas de 'place disponible’ concernant son reclassement dans les agences concernées, quand d’autres se bornent au constat d’une impossibilité au sein du service voire se contentent de répondre : 'rien au matériel’ ou 'pas ce type de poste sur les [3]'.
La société [1] ne justifie donc pas avoir rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse ni d’une impossibilité de reclassement du salarié en son sein.
Dès lors, il sera dit, par confirmation du jugement entrepris, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de cet article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui comptait 18 années complètes d’ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur, eu égard à l’effectif de la société, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 14,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié (né en 1962) au moment de la rupture, d’un salaire mensuel moyen de référence d’un montant non utilement discuté de 1787 euros brut, de l’absence d’élément sur sa situation après la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’employeur, principalement succombant.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] [H] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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