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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 19 mai 2026, n° 19/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 mai 2019, N° 16/01763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/01541 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FBVW
[E]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 02 Mai 2019, enregistrée sous le n° 16/01763
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 19 MAI 2026
APPELANTE :
Madame [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Sébastien FLEURY avocat plaidant du barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Caroline PIRES avocat du barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2008, la Banque Populaire d’Alsace a émis une offre de prêt immobilier en devise étrangère à Mme [O] [E] relatifs à 2 logements situés à [Localité 3].
Ce prêt immobilier d’un montant en capital de 114.892 francs suisses (CHF) et d’une durée totale de 240 mois était remboursable en 24 échéances mensuelles de 387,76 euros et 180 échéances de 868,91 euros CHF, au TEG de 3,973490%. Les parties ont convenu que le prêt disposerait d’un différé de remboursement de 24 mois.
Le prêt a été accepté le 9 mai 2008 et réitéré par acte authentique dressé par M. [I], notaire à [Localité 4], le 20 octobre 2008.
Par acte d’huissier signifié le 31 mars 2015, Mme [E] a fait assigner la SA BPALC devant le tribunal de grande instance de Metz.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 8 septembre 2017, Mme [E] a demandé au tribunal de:
A titre principal,
— dire et juger que ses demandes sont recevables,
— prononcer la nullité de la stipulation du contrat de prêt prévoyant un remboursement en francs suisses,
— condamner «la BNP Paribas» à recalculer depuis l’origine les écrits en euros,
— ordonner au prêteur de lui fournir une situation actualisée de l’amortissement à la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance,
— déclarer abusifs les alinéas 1 à 3 des dispositions du titre III des conditions particulières de l’offre de crédit – «Conditions spécifiques des prêts multi devises»,
— dire et juger que la BPALC a manqué à son devoir de mise en garde sur les risques spéciaux et anormaux auxquels l’offre de crédit du 25 avril 2008 a exposé l’emprunteur, et engagé sa responsabilité pour faute lourde de ce chef,
— dire et juger qu’en exposant l’emprunteur à des risques de marché et de change tout en s’étant abstenu de mettre en place les instruments de couverture adéquats qui auraient eu pour effet de limiter raisonnablement les risques sous-jacents, l’émetteur de l’offre, qui dispose d’une parfaite maîtrise de ces instruments, a engagé une responsabilité pour dol spécial envers l’emprunteur,
— le condamner de ce chef à réparer le préjudice de souffrance causé à l’emprunteur, et l’évaluer à la somme de 30.000 euros,
— annuler en tout état de cause la stipulation conventionnelle d’intérêts pour violation des dispositions de l’article L312-8 2ter du code de la consommation,
— dire, en toute hypothèse et subsidiairement, que le TEG mentionné au contrat de prêt immobilier accordé le 25 avril 2008 est erroné, et ordonner en conséquence la substitution du taux nominal contractuel par le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de la décision à intervenir, après avoir annulé la stipulation d’intérêts conventionnelle,
— ordonner à la banque prêteuse de deniers de produire un tableau d’amortissement du crédit accordé rémunéré au taux de l’intérêt légal, et dire que les paiements effectués s’imputeront sur le capital emprunté,
— dire et juger que l’offre de crédit qui lui a été adressée méconnaît formellement les exigences issues des dispositions des articles 1907 du code civil, L111-1 et L312-1 et suivants du code de la consommation,
— prononcer l’annulation des dispositions ayant mis à la charge de l’emprunteur un intérêt contractuel contenu dans l’offre du 25 avril 2008, avec les conséquences de droit,
— déclarer, subsidiairement, cette stipulation non négociée abusive et non écrite,
— ordonner, subsidiairement, de ce chef la déchéance de l’émetteur de l’offre de son droit aux intérêts contractuels,
— dire et juger que l’offre de crédit qui lui a été adressée méconnaît formellement les exigences issues de dispositions de l’article L312-8 2ter du code de la consommation,
— ordonner de ce chef la déchéance de l’émetteur de l’offre de son droit aux intérêts contractuels,
A titre subsidiaire,
— dire non prescrites les demandes en justice se rapportant aux intérêts non échus, et ceux dont se sont acquittés les emprunteurs dans le terme et les suivants de cinq années précédant l’introduction de l’instance,
— ordonner la réouverture des débats avec injonction au prêteur de deniers de produire un décompte des intérêts dont la déchéance a été prononcée, et de verser aux débats un tableau d’amortissement rémunérant les échéances couvertes par les emprunteurs dans les cinq années précédant l’introduction de l’instance, au taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de la décision à intervenir, et dire que les paiements effectués s’imputeront sur le capital emprunté,
En tout état de cause,
— condamner la BPALC à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BPALC aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 12 mars 2018, la SA BPALC, prise en la personne de son représentant légal, a demandé au tribunal de:
— dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de Mme [E] dirigées à son encontre,
En conséquence,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner Mme [E] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2019, le tribunal de grande instance de Metz a:
Sur l’action en responsabilité,
— débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Sur l’action fondée sur l’article L312-8 2ter du code de la consommation,
— débouté Mme [E] de sa demande d’annulation de la clause de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt immobilier ainsi que de celle tendant à la répétition des intérêts versés depuis l’origine de l’amortissement présentées sur le fondement de l’article L312-8 2ter du code de la consommation,
Sur la clause abusive,
— débouté Mme [E] de sa demande tendant à déclarer abusive par suite non écrite la clause suivante: «L’emprunteur déclare avoir été informé des risques de changement de parité entre la devise empruntée et l’euro ainsi que des variations de taux pouvant intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt et, de ce fait, en assumer toutes les conséquences. L’emprunteur reconnaît avoir été informé par la banque du risque qu’il encourt d’un surcoût financier du prêt résultant d’une évolution défavorable du cours de change, en raison de l’absence (ou de la faiblesse) de (ses) revenus dans la devise du prêt. II décharge la banque de toute responsabilité particulièrement au titre de l’obligation de conseil pesant sur elle»,
Sur les actions portant sur la clause des intérêts conventionnels,
— déclaré irrecevables en raison de la prescription l’action en nullité de la clause des intérêts contractuels du prêt immobilier et la demande accessoire de substitution de l’intérêt légal ainsi que l’action en déchéance du prêteur de deniers de son droit aux intérêts contractuels,
— débouté Mme [E] de son action en déclaration de clause abusive et non écrite ainsi que de ses demandes de restitution d’intérêts contractuels et d’émission d’un nouveau tableau d’amortissement formées à titre accessoire,
— débouté Mme [E] de sa demande tendant à déclarer non écrite la clause d’intérêts indexée sur le Libor CHF 3 mois,
— débouté Mme [E] de toute demande y compris formée à titre subsidiaire,
— condamner Mme [E] aux dépens ainsi qu’à régler à la SA BPALC prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la Banque Populaire d’Alsace la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 20 juin 2019, Mme [E] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en toutes ses dispositions reprises en intégralité dans la déclaration d’appel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 7 novembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour de:
— infirmer la décision du tribunal de grande instance du 2 mai 2019 en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— prononcer la nullité de la stipulation des prêts n°09022320, n°09022322, n°09033231 prévoyant un remboursement en francs suisses,
— condamner la BPALC à restituer l’intégralité des fonds qu’elle a versés dans le cadre du remboursement des prêts n°09022320, n°09022322, n°09033231,
— juger que son remboursement sera limité à la somme de 97.375 euros pour le prêt n°09022320, la somme de 144.945 euros pour le prêt n°09022322 et la somme de 73.007,60 euros pour le prêt n°09033231,
Subsidiairement,
— déclarer les stipulations des prêts n°09022320, n°09022322, n°09033231 afférentes au remboursement en francs suisses et au risque de change abusives et réputées non écrites,
— écarter les effets des stipulations des prêts n°09022320, n°09022322, n°09033231 afférentes au remboursement en francs suisses et au risque de change, et juger qu’elle n’est pas liée par les effets de ces dispositions,
En conséquence de quoi,
— condamner la BPALC à restituer l’intégralité des fonds qu’elle a versés dans le cadre du remboursement des prêts n°09022320, n°09022322, n°09033231,
— juger que son remboursement sera limité au remboursement du capital prêté soit la somme de 97.375 euros pour le prêt n°09022320, la somme de 144.945 euros pour le prêt n°09022322 et la somme de 73.007,60 euros pour le prêt n°09033231,
A titre plus subsidiaire,
— juger que la BPALC a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde sur les risques spéciaux et anormaux auxquels l’offre de crédit du 25 avril 2008 a exposé l’emprunteur et engagé sa responsabilité pour faute de ce chef,
En conséquence de quoi,
— condamner la BPALC à restituer l’intégralité des fonds qu’elle a versés dans le cadre du remboursement des prêts n°09022320, n°09022322, n°09033231 à titre de dommages et intérêts,
— juger que son remboursement sera limité à la somme de 97.375 euros pour le prêt n°09022320, la somme de 144.945 euros pour le prêt n°09022322 et la somme de 73.007,60 euros pour le prêt n°09033231,
En tout état de cause,
— juger que l’offre de crédit immobilier méconnaît les exigences issues des dispositions de l’article L312-8 2ter du code de la consommation, en ce qu’aucun document ne prévoit d’exemples chiffrés relatifs à la variation du taux effectif global,
— déchoir de ce chef l’émetteur de l’offre de son droit aux intérêts contractuels,
— juger que l’offre de crédit qui lui a été adressée méconnaît formellement les exigences issues des dispositions des articles 1907 du code civil, L111-1 et L312-1 et suivants du code de la consommation,
— prononcer l’annulation des dispositions ayant mis à la charge de l’emprunteur un intérêt contractuel contenu dans l’offre du 25 avril 2008, avec les conséquences de droit,
— prononcer, subsidiairement, la déchéance de la BPALC du droit aux intérêts,
— déclarer, subsidiairement, cette stipulation non négociée abusive et non écrite,
— ordonner subsidiairement de ce chef la déchéance de l’émetteur de l’offre de son droit aux intérêts contractuels,
— juger que la clause d’indexation ne respecte pas les dispositions de l’article L111-2 du code monétaire et financier,
— déclarer cette stipulation non écrite,
— dire que le TEG mentionné au contrat de prêt immobilier accordé le 25 avril 2008 est erroné, et ordonner en conséquence la substitution du taux nominal contractuel par le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de la décision à intervenir, après avoir annulé la stipulation d’intérêts conventionnels,
A titre plus subsidiaire sur ce point,
— dire non prescrites les demandes en justice se rapportant aux intérêts non échus, et ceux dont se sont acquittés les emprunteurs dans le terme et les suivants de cinq années précédant l’introduction de l’instance,
En tout état de cause,
— débouter la BPALC de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la BPALC à réparer le préjudice de souffrance causé à l’emprunteur, et l’évaluer à la somme de 50.000 euros,
— condamner la BPALC à lui payer la somme de 34.856,29 euros au titre des frais irrépétibles visés aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BPALC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] conteste l’irrecevabilité de ses demandes sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile, soutenant qu’elles ne présentent pas un caractère nouveau, ainsi que leur prescription sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Elle fait valoir qu’elle n’a eu connaissance des faits lui permettant d’agir qu’à la fin du mois de mars 2015, par l’intermédiaire de son conseil, de sorte que le délai de prescription n’aurait commencé à courir qu’à compter d’avril 2015. Elle affirme que la demande tendant à constater le caractère abusif des stipulations désignant le franc suisse comme monnaie de paiement n’est pas soumise à la prescription quinquennale et que l’action en restitution des sommes indûment versées ne saurait être prescrite, le délai ne commençant à courir qu’à compter de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses. Elle soutient par ailleurs avoir souscrit cet emprunt en qualité de consommateur profane, en dehors de toute activité professionnelle, et être dépourvue de tout lien avec la Suisse.
Mme [E] soutient que les prêts litigieux comportent des stipulations désignant le franc suisse comme monnaie de paiement, et non comme monnaie de compte, alors qu’elle n’avait aucune raison de recourir à une devise étrangère et n’a jamais accepté de subir les jeux spéculatifs inter-devises auxquels la banque l’a incitée. Elle considère que ces stipulations doivent être frappées de nullité absolue, ce qui implique la restitution des prestations exécutées. A titre subsidiaire, elle soutient que ces stipulations sont abusives et doivent être déclarées non écrites, conformément à l’article L132-1 ancien du code de la consommation. Elle expose que les montants de ses échéances, libellés en francs suisses, diffèrent de ce qu’elle pouvait légitimement prévoir et estime que la banque aurait dû mettre en place des instruments de couverture contre le risque de change, lequel n’a pesé que sur elle. Elle souligne que la banque, tout en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour la protéger contre un risque anormal et illimité, s’est néanmoins prémunie en se refinançant dans la monnaie de compte et en majorant de 25% l’inscription hypothécaire. Cette précaution disproportionnée et inhabituelle révèle, selon elle, que la banque était consciente dès l’origine du risque caché auquel l’emprunteur était exposé. Elle affirme que la banque a éludé les risques inhérents au contrat tout en mettant en avant des avantages de change désormais révolus et relève que l’offre de crédit ne comportait aucune annexe, simulation ni avertissement, la clause de style qu’elle contenait étant insuffisante pour satisfaire à l’obligation de transparence. Aucun élément susceptible d’influer sur la portée de son engagement ne lui ayant été communiqué, elle estime n’avoir pu évaluer le coût total de l’emprunt, ni les conséquences financières d’un changement de parité entre la devise empruntée et l’euro. Elle relève en outre que ce type de montage financier, en raison de sa dangerosité, a été interdit par l’article L312-3-1 du code de la consommation et soutient que la banque a manqué à son devoir d’information, lui appartenant de prouver qu’elle a respecté son obligation de transparence. Elle ajoute que le taux d’intérêt appliqué ne permet pas de rétablir un équilibre entre les parties.
Elle reproche également à la banque d’avoir manqué à son devoir de prudence, les intérêts du crédit étant à taux variable non plafonné et le capital adossé au Libor 3 mois franc suisse, majoré d’un index de marge fixe de 1%, l’exposant ainsi à un risque de marché et à un risque de change, sans qu’aucun dérivé de crédit n’ait été mis en place pour couvrir ce dernier. Elle estime par ailleurs que ce type de prêt était inadapté à un investissement locatif.
Mme [E] fait valoir que la banque a également manqué à son obligation précontractuelle d’information, se référant aux articles L533-11 et suivants du code monétaire et financier ainsi qu’à l’article 314-18 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Elle souligne que l’information délivrée doit être adaptée à la situation, à l’expérience et aux objectifs de son interlocuteur, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, aucun questionnaire n’ayant été remis à cet effet et la banque ayant reconnu ne pas la connaître. Elle soutient que la multiplicité des crédits souscrits en devise étrangère ne suffit pas à établir sa qualité d’emprunteur averti et que le contrat proposé était inadapté à son expérience et à sa connaissance des opérations financières, d’autant qu’elle n’a pas été informée des risques de change ni mise en mesure d’en apprécier les conséquences.
Elle soutient de surcroît que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, pourtant indispensable compte tenu de la complexité du prêt et du risque inhabituel de change auquel elle s’exposait en tant qu’emprunteur profane, risque dont elle n’avait pas conscience lors de l’acceptation de l’offre. Elle souligne que celle-ci est intervenue alors que la crise financière était déjà largement propagée sur les marchés américains et que ses conséquences en Europe étaient connues et prévues par les analystes. Elle précise enfin que la banque ne saurait être dispensée de cette obligation en raison de la présence à ses côtés d’une personne avertie ou du niveau de ses revenus. Mme [E] expose que son préjudice résulte de la perte de chance de ne pas contracter les prêts litigieux et indique avoir subi une perte nette en capital de 287.818 euros, hors intérêts, frais et assurance.
Plus subsidiairement, elle fait valoir que la banque était tenue de lui remettre une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt ainsi qu’un document d’information comportant une simulation de l’impact de cette variation sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit, conformément à l’article L312-8-2 ter du code de la consommation. Bien que cet article ne soit entré en vigueur que le 1er octobre 2008, elle soutient qu’il s’agit d’une codification à droit constant. La BPALC n’ayant pas respecté cette obligation, elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au visa de l’article L312-33 du code de la consommation.
En tout état de cause, elle invoque la nullité de la clause d’intérêts conventionnels sur le fondement des articles 1907 du code civil et L312-8 4° du code de la consommation, le taux d’intérêt ayant été calculé sur une base de 360 jours au lieu de 365, ce qui entraîne la substitution de l’intérêt légal. Elle soutient que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans les proportions fixées par le juge ne concerne que les contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019. Si ces dispositions devaient s’appliquer, elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts et, si la demande en nullité devait être considérée comme prescrite, la déchéance des intérêts courus à compter du mois de juin 2011 jusqu’au terme de l’amortissement. A titre subsidiaire, elle soutient que les clauses d’intérêts conventionnels sont abusives au sens de la recommandation n°2005-02 de la commission des clauses abusives relative aux conventions de comptes de dépôt et doivent être réputées non écrites en application de l’article L312-1 du code de la consommation, le calcul des intérêts sur une base de 360 jours ne permettant pas au consommateur d’en apprécier le coût. Elle soutient par ailleurs que la clause d’indexation doit être réputée non écrite en application de l’article L111-2 du code monétaire et financier, l’acquisition du bien immobilier et l’activité des parties n’étant pas en relation avec l’indice retenu, à savoir le Libor CHF 3 mois.
Elle soutient en outre que le calcul du TEG est erroné, faute d’intégrer l’ensemble des frais mentionnés au contrat. Elle précise que son expression est inexacte dès lors que les frais d’acte et de garantie ne sont ni nuls, ni facultatifs, la banque ayant subordonné l’octroi du crédit à la mise en place de deux hypothèques dont le coût était évaluable à la seule lecture du décret du 8 mars 1978. Ces frais n’apparaissant pas dans le TEG, elle sollicite la déchéance des intérêts, soulignant qu’en tout état de cause le TEG ne pouvait être inférieur à 4,05 %, l’adhésion à l’assurance groupe n’étant pas facultative.
Elle soutient enfin que ces prêts lui ont causé un préjudice moral, une telle situation étant source de souffrance personnelle, de stress au travail et d’insécurité pour l’avenir. Elle indique produire à cet effet une attestation de son médecin confirmant la dégradation de son état de santé concomitamment à ses difficultés financières.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 16 octobre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la BPALC demande à la cour de:
— rejeter l’appel de Mme [E],
— recevoir son seul appel incident,
— infirmer le jugement du 2 mai 2019 sauf en ce qu’il a déclaré Mme [E] irrecevable en sa demande en nullité de la clause des intérêts contractuels du prêt immobilier et la demande accessoire de substitution de l’intérêt légal ainsi que l’action en déchéance du prêteur de deniers de son droit aux intérêts contractuels,
— déclarer, au besoin d’office, Mme [E] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, y compris en ses demandes nouvelles émises pour la première fois à hauteur de cour, que ce soit au sein de ses conclusions justificatives d’appel ou de ses conclusions subséquentes,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, au besoin par adjonction de motifs,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
Très subsidiairement,
En ce qui concerne l’action en responsabilité contractuelle:
— fixer la perte de chance pour Mme [E] de ne pas contracter le prêt dont l’offre a été émise le 25 avril 2018 à 5 % du capital emprunté,
En ce qui concerne les actions en contestation de la clause d’intérêts contractuels:
— faire usage de la possibilité ouverte à la cour de ne pas prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Subsidiairement,
— dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne sera que partielle au regard du peu de gravité de la faute qui lui est reprochée et de l’absence de préjudice subi par Mme [E],
Encore plus subsidiairement, si la cour ordonnait la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels,
— dire et juger que le taux légal qui serait applicable au contrat, le taux légal substitué au taux conventionnel, devra subir toutes les modifications annuelles puis semestrielles successives,
En tout état de cause,
— déclarer Mme [E] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes et les rejeter,
— condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
— condamner Mme [E] à lui payer une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La BPALC soulève l’irrecevabilité, sur le fondement des articles 562 et 564 du code de procédure civile, de l’ensemble des demandes nouvelles formées par Mme [E], à savoir la nullité des stipulations de remboursement en francs suisses des prêts n°09022320 et n°09022322, la demande de recalcul des écrits en euros depuis l’origine, l’indemnisation du préjudice financier lié au risque de change ainsi que les demandes fondées sur un manquement à l’obligation d’information et de conseil.
Elle invoque également l’irrecevabilité, sur le fondement des mêmes articles ainsi que de l’article 910-4 du code de procédure civile, des demandes tendant à la restitution des sommes versées, à la limitation du remboursement aux seules sommes empruntées en euros, à voir déclarer abusives les stipulations relatives au remboursement en francs suisses et au risque de change et en écarter les effets.
Elle soutient par ailleurs, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L110-4 du code de commerce et, subsidiairement, 1304 du code civil, que les demandes de Mme [E] sont prescrites, invoquant notamment la prescription quinquennale applicable aux actions en nullité et en déchéance du droit aux intérêts. Elle fait valoir que le point de départ de ce délai doit être fixé à la date de conclusion du contrat, Mme [E] ayant agi à titre professionnel. Elle en déduit que cette dernière ne peut se prévaloir ni du statut de consommateur, ni d’un report du point de départ de la prescription. Elle relève que, même à considérer Mme [E] comme non professionnelle, les irrégularités alléguées étaient décelables à la lecture de l’offre de prêt de sorte que l’appelante était en mesure d’agir dès sa signature.
La BPALC conteste la demande d’annulation des stipulations d’intérêts conventionnels fondée sur l’usage du franc suisse comme monnaie de paiement, soutenant que les jurisprudences invoquées ne sont pas transposables, celles-ci visant des prêts imposant un remboursement en devise étrangère, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle affirme que les prêts étaient libellés en francs suisses uniquement comme monnaie de compte, sans obligation de remboursement dans cette devise, Mme [E] disposant en outre d’une faculté de conversion trimestrielle en euros. La référence au franc suisse dans les actes et tableaux d’amortissement s’explique, selon elle, par la nature du prêt en devise et l’impossibilité de fixer à l’avance la contre-valeur en euros en raison des fluctuations de change. Elle souligne enfin que Mme [E] avait été informée des risques de change et qu’elle a elle-même choisi de procéder à des opérations de conversion en francs suisses.
La banque conteste également les demandes tendant à voir déclarer abusives et inapplicables les clauses relatives à la monnaie de paiement et au risque de change. Elle soutient que, Mme [E] n’ayant pas la qualité de consommateur, le régime des clauses abusives est inapplicable. A titre subsidiaire, elle fait valoir que ces clauses portent sur l’objet principal du contrat et sont rédigées de manière claire et compréhensible, notamment quant au mécanisme d’indexation, au taux d’intérêt et au risque de change. Elle souligne que Mme [E] a été expressément informée de ces risques et les a acceptés. Elle ajoute que le risque de change ne pesait pas exclusivement sur Mme [E], ce dernier pouvant également lui profiter, excluant tout déséquilibre significatif. Quant aux sanctions sollicitées, elle estime qu’elles sont infondées, l’emprunteur demeurant tenu au remboursement du capital et, le cas échéant, aux intérêts légaux de sorte que la seule sanction envisageable consisterait à remettre les parties dans la situation qui aurait été la leur en l’absence des clauses litigieuses.
Sur l’action en responsabilité, la banque conteste tout manquement, rappelant qu’elle n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client et n’est tenue ni d’un devoir de conseil ni d’une obligation de prudence, sauf engagement particulier. Elle précise que son éventuel devoir de mise en garde se limite au risque d’endettement et ne s’applique qu’à l’égard d’un emprunteur profane, ce qui n’est pas le cas de Mme [E], présentée comme une emprunteuse avertie, expérimentée et accompagnée par un conseiller en gestion de patrimoine. Elle indique être intervenue en qualité de simple prêteur, sur sollicitation d’un intermédiaire mandaté par l’emprunteuse, sans rôle de conseil ni de proposition du montage financier, dont la responsabilité incombe à ce conseiller. Elle souligne que Mme [E] a été clairement informée des caractéristiques du prêt et des risques associés, qu’elle les a expressément acceptés et que sa situation financière excluait tout risque d’endettement excessif. Elle ajoute l’avoir, en cours de prêt, informée du capital restant dû et des évolutions de taux. Elle conteste en outre tout préjudice, l’opération ayant pu s’avérer favorable à l’emprunteuse et les évolutions de marché échappant à sa responsabilité. A titre très subsidiaire, elle soutient que seule une perte de chance limitée de ne pas souscrire le crédit pourrait être indemnisée.
Sur le grief tiré du défaut de remise d’une notice relative aux modalités de variation du taux d’intérêt, la banque soutient qu’aucune disposition légale applicable à la date de l’offre et de son acceptation n’imposait une telle obligation, le texte invoqué n’étant entré en vigueur que postérieurement. Elle ajoute que les conditions du prêt étaient exposées de manière claire et détaillée dans l’offre, laquelle contenait le TEG constituant un exemple chiffré du coût du crédit par rapport au taux d’intérêt initialement applicable. Elle souligne que Mme [E], déjà familière de ce type de financement, disposait de toutes les informations nécessaires pour comprendre la portée de son engagement, bénéficiant au surplus d’un délai de réflexion et de l’assistance d’un notaire lors de la réitération de l’offre.
La BPALC conteste également les critiques relatives au calcul des intérêts conventionnels et du TEG. Elle fait valoir que le prêt ayant été souscrit à des fins professionnelles, les règles protectrices des consommateurs, notamment l’exigence d’un calcul sur la base de l’année civile, ne sont pas applicables. En tout état de cause, elle affirme que les intérêts ont bien été calculés sur cette base, étant déterminés mensuellement sur la base d’un douzième du taux annuel, une équivalence financière entre les méthodes de calcul étant reconnue par une jurisprudence constante. Elle relève que la recommandation relative aux clauses abusives invoquée par l’emprunteuse est inapplicable aux prêts amortissables par échéances mensuelles et rappelle qu’il appartient à Mme [E] de démontrer une erreur de calcul et un préjudice, ce qu’elle ne fait pas. Elle en déduit qu’aucune sanction ne peut être prononcée, rappelant que la seule applicable est la déchéance du droit aux intérêts contractuels dans les proportions fixées par le juge. Sur la clause d’indexation, la banque soutient sa parfaite licéité, celle-ci étant directement liée à l’objet du prêt et à son activité bancaire impliquant le recours aux marchés de devises.
Sur les contestations relatives au TEG, la banque fait valoir que celui-ci a été régulièrement mentionné dans l’offre de prêt et qu’une variation ultérieure, liée à une clause de révision du taux indexée sur un indice objectif, n’impose aucune information complémentaire. Elle conteste toute inexactitude, les frais notariés et de garantie n’ayant pas à être intégrés au TEG dès lors qu’ils n’étaient pas déterminables avec précision au moment de l’offre et ayant en tout état de cause été portés à la connaissance de l’emprunteuse avec un TEG actualisé dans l’acte authentique. Elle relève que Mme [E] ne démontre ni le montant des frais prétendument omis, ni l’existence d’un écart supérieur à une décimale entre le TEG stipulé et un TEG réel. Subsidiairement, elle soutient qu’en cas d’irrégularité, la seule sanction envisageable serait la déchéance du droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge. En l’absence de tout préjudice établi, aucune sanction ne saurait toutefois être prononcée, à tout le moins aucune déchéance totale.
Sur la demande de déchéance des intérêts, la banque estime qu’elle est dépourvue de fondement, Mme [E] se bornant à invoquer de manière incomplète une jurisprudence non produite aux débats, sans en démontrer la pertinence, ni l’applicabilité au litige.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral, la banque conclut au rejet, faute pour l’emprunteuse d’en préciser la base juridique, de caractériser une faute lui étant imputable et d’établir l’existence d’un préjudice, ses allégations demeurant au surplus particulièrement générales. Elle fait valoir que Mme [E] ne saurait lui imputer les conséquences de ses propres choix financiers, notamment la mise en 'uvre d’une opération de défiscalisation conduite avec l’assistance d’un conseiller en gestion de patrimoine.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ancien article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que «les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties contractantes. Elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l’article 1121.»
Par ailleurs l’article L140-1 du code des assurances, dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à celle issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, devenu l’article L141-1 du même code définit un contrat d’assurance de groupe comme un «contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.»
Il résulte de ce dernier texte que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux prétentions formées par Mme [E] tendant à voir prononcer la nullité des stipulations prévoyant un remboursement en francs suisses ou, subsidiairement, tendant à voir déclarer les stipulations afférentes au remboursement en francs suisses et au risque de change abusives et réputées non écrites, la cour aurait à examiner les demandes subséquentes formées par Mme [E] dont celles tendant à voir ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties.
Or, la demande de restitution formée par Mme [E] au titre des sommes perçues par la SA BPALC comprend, au moins pour le prêt n°09033231, les cotisations d’assurance, Mme [E] ayant souscrit selon les conditions particulières du prêt et le tableau d’amortissement, une assurance-groupe décès PTIA AT auprès de la compagnie d’assurances Abp.
Dès lors, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés, afin d’inviter les parties à conclure sur l’éventuelle impossibilité pour la SA BPALC de restituer les sommes versées par Mme [E] au titre des indemnités d’assurance dont elle n’était pas créancière étant tiers au contrat d’assurance conclu entre l’assureur et les emprunteurs et en exécution duquel les primes ont été versées. (En ce sens Ccass Civ 1ère, 11 mars 2026 n°24-21.018).
L’affaire et les parties seront ainsi renvoyées devant le conseiller de la mise en état à la mise en état électronique du 4 juin 2026 à 15h.
Les parties seront invitées à conclure pour cette date.
Les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt avant dire droit,
Rabat l’ordonnance de clôture prononcée le 8 janvier 2026 ;
Ordonne la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés;
Dit que l’affaire et les parties seront renvoyées devant le conseiller de la mise en état à la mise en état électronique du 4 juin 2026 à 15h.
Invite les parties à conclure, pour cette date, sur l’éventuelle impossibilité pour la SA BPALC de restituer les sommes versées par Mme [E] au titre des indemnités d’assurance dont elle n’était pas créancière étant tiers au contrat d’assurance conclu entre l’assureur et l’emprunteur et en exécution duquel les primes ont été versées.
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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