Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 26 mai 2026, n° 25/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 3 février 2025, N° 1124000181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-2
ARRET N°192
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2026
N° RG 25/01534 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB6M
AFFAIRE :
Société SOS MOTEUR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[H] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000181
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 26/05/2026
à :
Me Magali
SALVIGNOL-[Localité 1]
Me Anne-sophie REVERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société SOS MOTEUR, société à responsabilité limitée au capital social de 10000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 528 539 133, représentée par Mme [B] [V] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355
Plaidant : Me Cyril DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1074
****************
INTIME
Monsieur [H] [M]
né le 14 Juillet 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0973
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 20 septembre 2022, M. [H] [M] a acquis auprès de la société Sos Moteur – exerçant sous le nom commercial de Fastride – une gyroroue de marque Begode gamme Master 134.4V, pour un montant de 2 814 euros.
Par courriel en date du 28 novembre 2022, M. [M] a adressé à la société Sos Moteur un courriel pour lui signaler que l’afficheur de la gyroroue ne s’allumait 'pas pendant plusieurs minutes lors du premier démarrage'. Alors que les deux parties échangeaient sur la solution à apporter à ce problème, M. [M] a signalé, le 15 décembre 2022, un nouveau défaut, à savoir que l’éclairage de sa gyroroue avait cessé de fonctionner et qu’il avait dû rouler sans. La société Sos Moteur a répondu qu’elle était en attente de composants de rechange de la part du constructeur et que M. [M] devait se munir d’un éclairage additionnel dans cette attente, pour sa sécurité. Le 15 janvier 2023, la société Sos Moteur a écrit à M. [M] pour lui annoncer avoir reçu 'les cartes pour les master V2". Enfin, le 19 janvier 2023, M. [M] a sollicité de la société Sos Moteur qu’elle lui envoie 'un phare arrière pour la Master'.
Le 1er février 2023, à 21h19, M. [M] a adressé un courriel à la société Sos Moteur pour l’informer avoir eu 'un mega gros souci aujourd’hui en rentrant du boulot, a priori quelque chose a cédé dans le moteur de ma Master peut être un arrachement de la partie moteur entre la jante et le moteur. C’est arrivé en roulant à vitesse normale, sur piste cyclable, grosse chute avec pas mal de blessures de mon côté (entorse + grosses éraflures). Tout mon équipement est mort (casque, gant, pantalon renforcé, manteau). (…) Pour décrire le pb, quand je la mets en route, on voit que le moteur envoie de la puissance et il y a quelques chose qui décroche dans la roue, et elle ne peut pas avancer, ou alors en l’accompagnant à la main à basse vitesse (je n’ai évidemment pas essayé de remonter dessus', M. [M] sollicitant la mise en oeuvre de la garantie.
Après avoir visionné des photographies et des vidéographies réalisées par M. [M] pour illustrer ses difficultés, la société Sos Moteur lui a demandé de lui envoyer la gyroroue 'afin que l’on puisse faire les analyses nécessaires préconisées par Begode, que nous avons averti'.
Après réception de la gyroroue, la société Sos Moteur a procédé à son démontage avec l’assistance à distance du constructeur de la roue. A l’issue de ce démontage, la société Sos Moteur a averti M. [M], par courriel en date du 4 avril 2023, qu’une nouvelle gyroroue ne lui serait pas envoyée, la société Begode proposant de ne prendre en charge 'que la carte mère'.
Par un nouveau courriel du 26 avril 2023, la société Sos Moteur a écrit à M. [M] pour lui exposer que sa roue avait 'été entièrement démontée en visio avec Begode’ et qu’elle présentait 'des anomalies avec [son] discours', la venderesse précisant attendre encore 'le compte-rendu final de Begode’ pour prendre une décision.
Par courrier en date du 15 juin 2023, M. [M] a mis en demeure la société Sos Moteur de lui rembourser le prix d’achat de la gyroroue ou de lui adresser une gyroroue de remplacement.
Selon procès-verbal en date du 22 juin 2023, M. [W], commissaire de justice sollicité par la société Sos Moteur, a constaté que la gyroroue de M. [M] avait fait l’objet d’un démontage et que 'l’ensemble des pièces est extrêmement sale et encrassé. Des traces de frottements et de coups sont révélées sur certaines pièces. Il existe même certaines pièces en métal qui sont fêlées et très largement abîmées'.
Divers échanges ont ensuite eu lien entre les avocats de M. [M] et de la société Sos Moteur, cette dernière rejetant la demande de garantie de son client.
Par courrier en date du 27 juillet 2023, le conseil de M. [M] a écrit à la société Sos Moteur pour l’informer de la volonté de son client d’exercer son droit de rétractation, ce délai se trouvant selon lui prorogé de douze mois en raison du défaut d’information de M. [M] quant à ce droit de rétractation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2024, M. [M] a assigné la société Sos Moteur devant le tribunal de proximité de Sannois afin de :
— condamner la société Sos Moteur à lui verser la somme de 2 814 euros avec intérêt légal à compter du 21 juin 2023 date de la réception de la première lettre de mise en demeure,
— condamner la société Sos Moteur à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 100 euros par mois au titre du trouble de jouissance depuis le 21 février 2023 jusqu’à la signification de la décision à intervenir,
— 70 euros des frais de livraison de la roue à la venderesse,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Par jugement contradictoire du 3 février 2025, le tribunal de proximité de Sannois a :
— condamné la société Sos Moteur à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 2 814 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du remboursement du prix de vente,
— 70 euros au titre des frais de livraison,
— 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sos Moteur aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2025, la société Sos Moteur a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la société Sos Moteur, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sannois en date du 3 février 2025 en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 2 814 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du remboursement du prix de vente,
— 70 euros au titre des frais de livraison,
— 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des moyens, fins, demandes et prétentions de M. [M],
— condamner M. [M] à lui rembourser la somme de 3 553,42 euros qui lui a été versée par cette dernière,
— condamner M. [M] à payer, au titre du préjudice financier subi, la somme de 980 euros, correspondant aux frais de constat d’huissier, de retour de sa gyroroue et de main d''uvre,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, M. [M], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sos Moteur à lui payer :
— 2 814 euros au titre du remboursement du prix de la vente mais en faisant courir les intérêts légaux à compter du 21 juin 2023 date de la réception de la lettre de mise en demeure,
— 70 euros des frais d’expédition de la gyroroue,
— prononcer les condamnations sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité et subsidiairement, sur le fondement du droit de rétractation et très subsidiairement, statuer ce que de droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sos Moteur à lui payer :
— 100 euros par mois de trouble de jouissance depuis le 21 février 2023,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouter la société Sos Moteur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau sur les points infirmés:
— condamner la société Sos Moteur à lui payer :
— 2 814 euros au titre du remboursement du prix de la vente avec intérêt légal à compter du 21 juin 2023 date de la réception de la lettre de mise en demeure et subsidiairement, à compter du 27 juillet 2023 date de la lettre exerçant le droit de rétractation,
— 100 euros par mois de trouble de jouissance depuis le 21 février 2023,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :
— prononcer la résolution de la vente de la gyroroue entre les parties,
— condamner la société Sos Moteur à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sos Moteur aux entiers dépens et autoriser Maître Sophie Revers à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision suffisante et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la question du défaut de conformité de la gyroroue
Le premier juge a débouté M. [M] de ses demandes, considérant qu’il ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un défaut de conformité de sa gyroroue, avec laquelle il a roulé quatre mois, et alors qu’il n’était pas possible de déterminer si la chute dont il avait été la victime était le résultat d’un défaut de conformité ou d’une erreur de conduite.
La société Sos Moteur expose également que M. [M] échoue à démontrer que sa gyroroue ait présenté un défaut de conformité. L’appelante fait en effet valoir que la gravité des dommages subis par la gyroroue et les traces de boue présentes sur l’ensemble des pièces de l’engin sont incompatibles avec une chute causée par l’arrêt de son fonctionnement, mais témoignent d’un choc bien plus important, ce qui permet d’écarter l’hypothèse d’un défaut de conformité. La société Sos Moteur fait encore valoir que le démontage de la gyroroue n’a permis de mettre à jour aucune panne électrique ou électronique.
M. [M] demande à la cour de faire jouer la présomption d’imputabilité du dysfonctionnement de sa gyroroue à un défaut de conformité de cette même roue, et fait valoir que toute autre décision reviendrait à vider de son contenu le droit européen de la consommation, ainsi qu’il résulte de la décision de la CJUE du 4 juin 2015 (C-497/13). Or, l’intimé fait valoir qu’il n’est pas contesté que la gyroroue ne présente plus les qualités requises pour fonctionner, la charge de la preuve s’en trouvant dès lors déplacée sur la société venderesse.
Sur ce,
L’article L. 217-3 du code de la consommation énonce notamment que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-5 du même code énonce notamment que :
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
L’article L. 217-7 du même code énonce notamment que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
(…)
Conformément à l’article 21 de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
L’article L. 217-8 du même code énonce notamment que, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
(…)
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L217-9 du même code énonce notamment que le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
L’article L. 217-10 du même code énonce que la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien.
L’article L. 217-11 énonce que la mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur.
Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement.
L’article L. 217-12 du même code énonce que le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1° De la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité ;
2° De l’importance du défaut de conformité ; et
3° De la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°.
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil.
Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable.
L’article L. 217-14 du même code énonce que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Ces articles s’interprètent en ce sens que la règle selon laquelle le défaut de conformité est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien :
— s’applique dès lors que le consommateur rapporte la preuve que le bien vendu n’est pas conforme au contrat et que le défaut de conformité en cause est apparu, c’est-à-dire s’est matériellement révélé, dans un délai de six mois [cette durée ayant, depuis, été portée à deux années] à compter de la livraison du bien. Le consommateur n’est pas tenu de prouver la cause de ce défaut de conformité ni d’établir que l’origine de celui-ci est imputable au vendeur ;
— ne peut être écartée que si le vendeur établit à suffisance de droit que la cause ou l’origine dudit défaut de conformité réside dans une circonstance survenue après la délivrance du bien (CJUE, 4 juin 2015, C-497/13).
Dans le cas d’espèce, et bien que la société Sos Moteur allègue que le démontage de la gyroroue – réalisé à sa demande mais de manière non contradictoire et sans qu’il existe de compte-rendu de ce démontage – n’a mis en avant aucune panne électrique ou électronique, il n’est pour autant pas contesté que la gyroroue ne fonctionne plus en ce sens que la roue n’est plus entraînée par le moteur de l’engin, le rendant ainsi totalement impropre à son usage.
Les parties ne s’accordent cependant pas sur l’origine de ce dysfonctionnement.
M. [M] fait valoir que c’est un défaut d’ordre électronique qui a bloqué sa gyroroue alors qu’il l’utilisait, entraînant sa chute et celle de son engin. Pour démontrer que les dommages supportés par la gyroroue sont la conséquence de l’arrêt de la transmission en cours d’utilisation – donc d’un défaut de conformité – et non les suites d’une maladresse de sa part, il invoque l’existence de problèmes d’ordre électronique antérieurs à l’accident litigieux, à savoir une panne de l’écran d’affichage de la roue puis une panne de l’éclairage, ces deux pannes – démontrées par les échanges de courriels entre les parties – ayant été prises en charge en garantie. La cour relève que, si ces pannes ne sont pas en lien direct avec la panne alléguée ayant causé l’accident, elles révèlent néanmoins l’existence de défauts affectant le fonctionnement électronique de l’engin. Surtout, la cour relève que, après avoir demandé à M. [M] de renvoyer la gyroroue accidentée pour pouvoir l’examiner en lien avec le fabriquant et après avoir intégralement démonté cette gyroroue, le remplacement de la carte mère a été proposé à M. [M]. Cette proposition contredit frontalement l’assertion de l’appelante selon laquelle le démontage n’aurait pas mis en lumière de défaut électrique ou électronique : la carte mère est en effet la pièce centrale de la partie électronique de la gyroroue et son remplacement en garantie manifeste l’existence d’un défaut. Si ce défaut avait été causé par une maladresse de M. [M], son remplacement en garantie ne lui aurait pas été proposé.
En conséquence, la cour juge que M. [M] démontre l’existence d’un défaut de conformité de sa gyroroue en lien avec la partie électronique de cet engin.
Ce défaut de conformité étant apparu moins de deux ans après la livraison de la roue, il est donc présumé que celui-ci existait au moment de sa délivrance. Il appartient donc à la société Sos Moteur de rapporter la preuve que ce défaut n’existait pas à cette date ou qu’il résulte notamment d’un usage inapproprié du consommateur comme elle l’affirme.
La société Sos Moteur, pour sa part, conteste devoir répondre de ce défaut de conformité en faisant valoir que les traces de dommage présentées par la gyroroue sont d’une intensité incompatible avec celles qui auraient résulté d’une simple chute causée par un arrêt brutal de la transmission et qu’elles ne peuvent donc s’expliquer que par la survenance d’un accident antérieur, imputable à M. [M]. Cependant, la cour fait observer qu’il ne s’agit que là que d’une supposition émise par la société venderesse, que rien ne vient étayer : il n’est ainsi aucunement démontré que l’arrêt brutal de la transmission alors que la gyroroue circulait à la vitesse de 25 km/h n’est pas compatible avec les dommages constatés. Si la gyroroue présente également des traces de boue, l’explication apportée par M. [M] – selon laquelle l’arrêt brutal de la transmission a entraîné sa chute au sol tandis que sa gyroroue chutait dans une mare en contrebas de la route – n’est contredite par aucun élément, la photographie prise du lieu de la chute montrant en effet l’existence d’un petit point d’eau en contrebas de la route empruntée par l’intimé. Enfin, et contrairement à ce qu’affirme la société Sos Moteur, les distances impliquées par le trajet suivi par M. [M] sont compatibles avec l’autonomie de la gyroroue puisque le trajet retour est de 56 km et que l’autonomie de la roue est comprise entre 90 et 110 km.
La société Sos Moteur ayant refusé toute mise en conformité du bien litigieux, il convient d’ordonner la résolution du contrat de vente.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge, en ce qu’il a condamné la société Sos Moteur à rembourser à M. [M] le prix de la gyroroue pour un total de 2 814 euros, mais par substitution de motifs : ce n’est en effet pas sur le fondement de l’exercice de son droit de rétractation – lequel ne pourrait opérer sur un bien potentiellement détruit par son utilisateur, comme ne l’exclut pas le premier juge – que ce remboursement doit intervenir mais sur le fondement du défaut de conformité de la gyroroue litigieuse et de la résolution du contrat qui s’ensuit.
La décision déférée sera également confirmée s’agissant du point de départ des intérêts retenu par le premier juge.
Sur les conséquences en lien avec la reconnaissance d’un défaut de conformité
En application de l’article L. 217-10 précité du code de la consommation, il y a également lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a mis à la charge de la société Sos Moteur les 70 euros de frais d’expédition de la gyroroue dysfonctionnelle.
Il résulte également de l’article L. 217-10 qu’il appartenait à la société Sos Moteur de remettre en état dans le délai maximal d’un mois la gyroroue dysfonctionnelle : en ne le faisant pas, elle a privé M. [M] de son droit à jouir paisiblement du moyen de locomotion qu’il avait choisi et c’est à juste titre qu’il demande l’indemnisation de son préjudice de jouissance. Si la société Sos Moteur s’oppose à cette demande, elle ne motive pas sa demande de débouté par autre chose que le fait qu’elle aurait été dans son bon droit en ne procédant pas à la réparation ou au remplacement de la gyroroue litigieuse.
M. [M] évalue ce préjudice de jouissance à une somme quotidienne de 3,33 euros par jours, soit 100 euros pas mois, et fait valoir qu’il a dû substituer à son moyen de locomotion d’autres manières de se rendre à son travail tels que le covoiturage, y compris avec son épouse, ou le train. S’agissant du co-voiturage, M. [M] verse aux débats un justificatif établi par la société de covoiturage Karos France, laquelle évalue son utilisation du système en qualité de passager à la valeur de 2 871 km, parcourus entre les mois d’août 2024 et de mai 2025.
La valeur quotidienne de 3,33 euros, qui couvre tout à la fois les menues dépenses générées par le covoiturage mais aussi la contrainte supplémentaire liée à la perte d’autonomie par rapport à un moyen de transport individuel indemnisera justement le préjudice de jouissance subi par M. [M] et il convient donc de condamner la société Sos Moteur à lui payer la somme mensuelle de 100 euros entre le 15 juin 2023, date à laquelle elle a été mise en demeure de faire jouer la garantie, et la date à laquelle elle a remboursé à M. [M] la somme de 2 814 euros correspondant au prix d’achat de la gyroroue, si ce remboursement a eu lieu ou, à défaut, jusqu’au jour où ce remboursement aura lieu.
Enfin, M. [M] forme une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Sos Moteur à hauteur de 2 000 euros pour le refus injustifié de prise en charge du dysfonctionnement de sa gyroroue et la nécessité d’avoir dû constamment relancer ses interlocuteurs. Sur cette dernière demande, il convient encore de confirmer le premier juge, lequel l’avait rejetée. En effet, M. [M] ne démontre pas que le retard de la société Sos Moteur lui ait causé un préjudice distinct de celui qui a déjà été réparé par l’octroi des intérêts moratoires à compter du jugement du tribunal de proximité, outre que la cour a indemnisé M. [M] de son préjudice de jouissance.
Eu égard aux solutions retenues par la cour, il convient de débouter la société Sos Moteur de ses demandes visant à condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 553,42 euros, outre la somme de 980 euros correspondant aux frais de constat d’huissier, de retour de la gyroroue et de main d’oeuvre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Sos Moteur succombant en toutes ses demandes, il convient de confirmer le premier juge, en ce qu’il a condamné la société Sos Moteur aux dépens de première instance ainsi qu’aux frais irrépétibles non compris dans les dépens et, ajoutant à cette décision, de condamner l’appelante aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Sophie Revers, ainsi qu’à une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition du greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M [H] [M] portant sur son préjudice de jouissance;
Statuant à nouveau,
Condamne la société SOS Moteur à payer à M. [H] [M] la somme mensuelle de 100 euros au titre de son trouble de jouissance, entre le 15 juin 2023 et la date à laquelle la somme de 2 814 euros lui a été versée pour le dédommager du dysfonctionnement de sa gyroroue ;
Y ajoutant,
Ordonne la résolution judiciaire de la vente de la gyroroue survenue entre les parties ;
Déboute la société Sos Moteur de la totalité de ses demandes ;
Condamne la société Sos Moteur aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Sophie Revers ;
Condamne la société Sos Moteur à payer à M. [H] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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