Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 28 mai 2026, n° 25/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 mars 2025, N° 21/00786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01057 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEAU
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00786
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
S.A.S. [1]
CRRMP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Service recours contre Tiers
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme Amandine LEJEUNE (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 688 substituée par Me Armelle MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P43
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2020, Mme [M] [X], salariée de la société [1] (la société) en qualité de comptable, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’un 'état anxiodépressif’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 30 janvier 2020.
Le 17 mai 2021, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région Ile-de-France, a pris en charge la maladie déclarée par Mme [X] au titre de la législation professionnelle.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 17 mars 2025, relevant que la caisse n’avait pas respecté le délai de trente jours prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge rendue le 17 mai 2021 relative à la maladie déclarée par Mme [X] le 18 février 2019 ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 avril 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 17 mars 2025 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la pathologie déclarée par Mme [X] et prise en charge par la caisse ;
statuant à nouveau,
— de désigner un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi afin de recueillir son avis sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Mme [X] ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
à titre principal :
— de décider que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire,
en conséquence,
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision rendue par la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
à titre subsidiaire et statuant à nouveau :
— de désigner un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle autre que celui de la Région Ile-de-France afin de recueillir son avis sur la reconnaissance de l’origine professionnelle ou non de la maladie de Madame [X],
en tout état de cause,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
La caisse expose qu’elle a respecté le délai de consultation, que le délai de 40 jours francs s’ouvre à compter de la saisine du [2] qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance et que seule l’inobservation du délai de dix jours francs est susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la prise en charge ; que ce délai a été respecté.
De son côté, la société soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de trente jours ; que leur point de départ est le lendemain de la réception du courrier d’information par l’employeur.
Elle estime que les arrêts de la Cour de cassation rendus dernièrement sont contraires au texte de la loi et à son esprit.
Elle ajoute qu’il ressort de l’avis que le comité régional n’a pas pris connaissance des éléments transmis par elle puisque le [2] a indiqué ne pas avoir pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur et donc de son questionnaire.
Sur ce,
Sur les délais de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale,
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.'
Il résulte du texte précité qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391, FS-B).
De surcroît, le premier délai de trente jours ne bénéficie pas de l’application du principe du contradictoire puisque chaque partie, y compris la caisse, a la possibilité de compléter le dossier de façon unilatérale. Ce n’est qu’au cours du délai suivant, une fois que toutes les pièces de toutes les parties ont été compilées, que celles-ci ont la possibilité de consulter le dossier complet et faire valoir leurs observations.
En l’espèce, le courrier d’information adressé par la caisse à la société, en date du 25 janvier 2021, indique que cette dernière peut consulter le dossier et le compléter jusqu’au 25 février 2021, formuler des observations jusqu’au 8 mars 2021, sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant être rendue au plus tard le 17 mai 2021.
L’avis de réception du courrier a été signé par la société le 27 janvier 2021, manifestant ainsi la date certaine de sa réception.
Selon l’avis du [2], ce dernier a bien été saisi le 25 janvier 2021.
Il s’ensuit que le délai de dix jours a été respecté et la procédure est régulière.
Sur les documents transmis au comité régional
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, 'le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.'
La société reproche à la caisse de ne pas avoir transmis le rapport circonstancié de l’employeur, le comité régional n’ayant pas coché la case relative à la transmission de ce rapport.
Néanmoins, la société ne rapporte pas avoir établi un tel rapport et l’avoir adressé à la caisse qui ne l’aurait alors pas transmis au comité régional. En effet, la seule pièce que la société vise est le questionnaire complété par elle. Or le [2] reconnaît avoir reçu 'les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire’ , c’est-à-dire les éléments reçus durant l’instruction initiale de la caisse, en l’espèce les questionnaires de l’employeur et de la salariée.
Il s’ensuit que la caisse a bien transmis au [2] le questionnaire complété par l’employeur au cours de l’instruction diligentée avant la saisine du comité régional.
La cour relève que la société n’a pas profité du délai de dix jours francs pour vérifier les pièces à consulter et éventuellement contester la présence de son questionnaire.
En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté par la caisse et la procédure diligentée est régulière.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Les deux parties sollicitent la désignation d’un second [2].
Sur ce,
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le recueil préalable de l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nécessaire lorsque la société conteste l’existence d’un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel (2e Civ., 3 juin 2021, 20-13.261, F-D).
Or la société conteste le lien essentiel et direct entre le travail habituel de Mme [X] et la maladie qu’elle a déclarée, un état anxiodépressif.
Devant la contestation de l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, la saisine préalable d’un comité régional autre que celui précédemment saisi s’impose avant toute décision sur le fond, pour déterminer si la pathologie en cause est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Il y a lieu de préciser que la procédure reprendra devant le tribunal judiciaire de Pontoise après réception de l’avis du comité régional afin de conserver le double degré de juridiction.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure formés par la société [1] et tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M] [X] ;
Avant dire droit,
Désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région
NOUVELLE-AQUITAINE
Direction Régionale du Service Médical
[Adresse 4]
[Localité 3]
afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, Mme [M] [X], et la maladie déclarée par ce dernier : état anxiodépressif ;
Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine ;
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour poursuivre la procédure après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles la Nouvelle Aquitaine afin que le tribunal statue sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M] [X] le 28 septembre 2020 ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à alquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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