Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 26 mai 2026, n° 24/05446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 18 juin 2024, N° 1124000210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°187
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2026
N° RG 24/05446 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWXG
AFFAIRE :
S.A. SA D’HLM SEQENS
C/
[S] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2024 par le Tribunal de proximité de Puteaux
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000210
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 26/05/2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
SA D’HLM SEQENS, SA D’HLM au capital de 606 404 611,50 € immatriculé au RCS deNANTERRE sous le n° B 582 142 816 dont le siege social est BE ISSY [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Nancy FAUCHART de la SELARL CLF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 138 – N° du dossier 20240801
Plaidant : Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
****************
INTIMEE
Madame [S] [J]
Domiciliée chez M. [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne physique
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 5 octobre 2015, la société d’HLM Seqens, anciennement dénommée France Habitation, a donné à bail à M. [O] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 2].
Par acte séparé du 5 octobre 2015, un emplacement de stationnement n° 1023, situé [Adresse 2], à [Localité 2], a été donné à bail à M. [O] [L].
Par acte du 11 avril 2017, un emplacement de stationnement n° 1024, situé [Adresse 2] a été donné à bail à M. [O] [L].
M. [O] [L], alors divorcé de Mme [S] [J], est décédé le 7 février 2023.
Par courrier en date du 11 juillet 2023, la société Seqens a notifié à Mme [S] [J] son refus de transfert du bail.
Une sommation de quitter les lieux a été délivrée à Mme [J] le 31 octobre 2023, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2024, la société Seqens a assigné Mme [S] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation des baux consentis à M. [O] [L] suite à son décès,
— ordonner l’expulsion de Mme [S] [J] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans avoir à observer le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement,
— condamner Mme [S] [J] à verser la somme de 5 531,17 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 25 novembre 2023, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,
— condamner Mme [S] [J] à s’acquitter d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel réindexé et majoré de 30 %, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération complète des lieux loués,
— condamner Mme [S] [J] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Mme [S] [J] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— dit que les baux consentis à M. [O] [L] les 5 octobre 2015 et 11 avril 2017 portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], un emplacement de stationnement n° 1023 situé [Adresse 2] et un emplacement de stationnement n° 1024 situé [Adresse 2] ont été résiliés le 7 février 2023,
— débouté la société Seqens de ses demandes relatives à l’expulsion de Mme [S] [J], au sort des meubles et au paiement par Mme [S] [J] d’indemnités d’occupation,
— débouté la société Seqens de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté la société Seqens de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Seqens aux dépens,
— débouté la société Seqens de ses demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 12 août 2024, la société d’HLM Seqens a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la société d’HLM Seqens, appelante, demande à la cour de :
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 18 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu’il a constaté la résiliation des baux consentis à [O] [L] à la suite de son décès survenu le 7 février 2023,
— réformer le jugement rendu le 18 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu’il :
* l’a déboutée de ses demandes relatives à l’expulsion de Mme [J], au sort des meubles et au paiement par Mme [J] d’indemnité d’occupation,
* l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts,
* l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens,
* l’a déboutée de ses plus amples demandes,
statuant à nouveau,
— juger que Mme [S] [J] est occupante sans droit ni titre du logement et de l’emplacement de stationnement, faute de remplir les conditions de transfert du contrat de bail prévues par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion, sans délai, des lieux loués de Mme [S] [J] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, si besoin est avec l’aide de la force publique, du logement situé [Adresse 2] à [Localité 2], des emplacements de stationnement extérieur portant les n° 1023 et 1024 situés [Adresse 2] à [Localité 2],
— juger n’y avoir lieu à application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en particulier du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde-meuble ou resserre au choix de la partie requérante et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— fixer et condamner Mme [S] [J] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, majorée de 30 %, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation,
— condamner Mme [S] [J] à lui payer la somme de 5 531,17 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 25 novembre 2023, outre les intérêts légaux à compter du 31 octobre 2023,
— condamner Mme [S] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [S] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [S] [J] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2024, la déclaration d’appel lui a été remise à personne. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Sur l’appel de la société d’HLM Seqens.
— Sur la résiliation des baux consentis à M. [O] [L].
Le jugement rendu le 18 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux ne peut qu’être confirmé en sa disposition non contestée ayant constaté la résiliation des baux consentis à [O] [L] à la suite de son décès survenu le 7 février 2023. Le tribunal a pris acte, en l’absence de Mme [S] [J] à l’audience, que le bailleur lui avait refusé le transfert du bail le 11 juillet 2023 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, qu’en effet, elle était l’ex-femme du locataire décédé ne vivant pas avec lui au moment du décès.
— Sur les demandes dirigées à l’encontre de Mme [S] [J].
La société d’HLM Seqens reproche au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner l’expulsion de Mme [S] [J], à la voir condamner au paiement d’indemnités d’occupation au motif qu’elle n’établissait pas la présence de l’intimée dans les lieux dont M. [O] [L] était locataire en titre, après son décès survenu le 7 février 2023.
La société HLM Seqens justifie que Mme [S] [J] occupe sans droit ni titre les lieux litigieux, par les différents documents qu’elle verse aux débats, à savoir:
* un mail daté 16 mai 2023 aux termes duquel l’huissier de justice mentionne avoir appris sur place, le décès du locataire le 7 février 2023, avoir rencontré Mme [C] [J], ex-femme du locataire et mère d’un enfant mineur, fils du locataire décédé, et avoir indiqué qu’elle va contacter la société bailleresse pour solliciter un transfert de bail et régler les loyers,
* une lettre qu’elle lui a envoyée le 11 juillet 2023 à l’adresse des lieux initialement loués à M. [O] [L] aux termes de laquelle elle l’informe qu’elle ne peut donner une suite favorable à sa demande verbale de transfert de bail, suite au décès du titulaire du contrat de location, et lui demande de prendre toutes ses dispositions pour que le logement soit libéré dans un délai de trois mois,
* un message du gardien de la résidence en date du 16 octobre 2023 qui confirme la présence de Mme [J] dans le logement,
* la signification de la déclaration d’appel en date du 4 octobre 2024 remise à la personne de Mme [S] [J] à l’adresse des lieux litigieux,
* un dernier mail du gardien en date du 29 octobre 2024 confirmant le maintien dans les lieux de Mme [S] [J].
L’occupation sans droit ni titre de Mme [S] [J] du logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 2] dont son ex-époux était seul titulaire du bail étant caractérisée, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté la société d’HLM Seqens de ses demandes formées à l’encontre de l’intimée.
Statuant à nouveau de tous les chefs infirmés, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu’aucun motif n’est invoqué de nature à justifier la suppression du délai de deux mois prévu à l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la société bailleresse ne justifie pas que la valeur équitable des lieux et le préjudice qu’elle subit du fait d’une occupation sans droit ni titre depuis le mois de février 2023 nécessiteraient que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle soit fixé à une somme égale au montant du loyer majoré de 30%. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation en la fixant à une somme égale au montant du loyer en principal comme si le bail initialement consenti à M. [O] [L] s’était poursuivi, charges en sus, et de condamner Mme [S] [J] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion.
Il ressort du décompte produit aux débats actualisé au 25 novembre 2023 que Mme [S] [J] est redevable, hors frais de contentieux, de la somme de 5 442,67 euros au titre des indemnités d’occupation déjà échues et impayées du 28 février 2023 jusqu’au mois d’octobre 2023 inclus au paiement de laquelle elle doit être condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 date de l’assignation valant sommation de payer.
La société d’HLM Seqens qui ne justifie pas d’un préjudice pouvant lui ouvrir droit à dommages-intérêts doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires.
Mme [S] [J] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société d’HLM Seqens au titre des frais de procédure par elle exposés en première instance et en cause d’appel en condamnant Mme [S] [J] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 18 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en sa disposition non contestée ayant constaté la résiliation des baux consentis à M. [O] [L] à la suite de son décès survenu le 7 février 2023,
Infirme le jugement déféré sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [S] [J] occupante sans droit ni titre du logement à usage d’habitation sis [Adresse 2], à [Localité 2],
A défaut de départ volontaire, ordonne l’expulsion de Mme [S] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 2], avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelle que, par application de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer révisable, qui aurait été dû su le bail s’était poursuivi, augmenté des charges,
Condamne Mme [S] [J] à verser à la société d’HLM Seqens la somme de 5 442,67 euros, hors frais de contentieux, au titre des indemnités d’occupation échues et impayées du 28 février 2023 jusqu’au mois d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 date de l’assignation valant sommation de payer,
Condamne Mme [S] [J] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de novembre 2023 jusqu’à la libération des lieux se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clés,
Déboute la société d’HLM Seqens du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [S] [J] à verser à la société d’HLM Seqens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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