Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 5 juin 2026, n° 25/05092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2026
N° RG 25/05092 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMKG
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
S.A. D’HLM [1]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 24/00241
Copies exécutoires délivrées à :
Toutes les parties
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
APPELANTE -
****************
S.A. D’HLM [1] société anonyme d’habitations à loyer modéré, au capital de 247 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ambre BALLADUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038
Société [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL [Localité 5]
Direction Régionale – Service contentieux
[Adresse 6]
[Localité 6]
Société [3]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Société [4]
[5] Agence 923 – [6]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Société [7] EURELIEN
OPH Eure et Loir
[Adresse 9]
[Localité 9]
Société [8]
Chez [9] [Localité 10] (gpe IQERA)
M. [F] [L] – [Adresse 10]
[Localité 11]
Société [10]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 12]
Société [11]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Société [12]
S.A.EM.L
[Adresse 15]
[Localité 13]
[13]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Société [14]
Secteur surendettement
[Adresse 17]
[Localité 15]
Société [15]
[Adresse 18]
[Localité 16]
SIP [Localité 2] [Localité 17]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Société [16]
Chez [17] – pôle surendettement
[Adresse 20]
[Localité 19]
S.A.R.L. [18]
Chez [19]
[Adresse 21]
[Localité 20]
CAF DE L’EURE ET LOIR
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 21]
DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES VAL DE MARNE
[Adresse 24]
[Localité 22]
INTIMEES – non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Avril 2026, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, conseillère, chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2024, Mme [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 15 avril 2024.
La commission lui a ensuite notifié sa décision du 8 juillet 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois au taux de 0%, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures, en retenant une mensualité de remboursement de 718 euros.
Statuant sur le recours de Mme [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 8 juillet 2025, rappelant que sa décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, a, notamment :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [C],
— constaté l’absence de bonne foi de Mme [C],
— déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
— rejeté la demande formulée par la SA d’HLM [Adresse 25] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 28 juillet 2025, reçue le 1er août 2025, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 19 juillet 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 17 avril 2026, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 24 novembre 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [C] ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
La SA d’HLM [Adresse 25] est représentée par son conseil, qui indique que Mme [C] a re-déposé un dossier auprès de la [6], en sorte que son appel est sans objet, et qui, à titre subsidiaire, demande la confirmation du jugement, et la condamnation de Mme [C] à lui régler une somme de 1 200 euros ( hors taxes) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun des autres intimés n’a comparu.
A l’issue de l’audience, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, l’article 946 du code de procédure civile prévoyant que la procédure est orale, et l’article 937 du même code, que le greffier de la cour avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
La procédure devant la cour d’appel étant orale et le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire, chaque partie, ou son avocat lorsqu’elle a fait le choix de se faire représenter, doit comparaître à l’audience pour exposer et soutenir verbalement ses demandes, serait-ce une demande de renvoi.
En l’espèce, Mme [C] a régulièrement été avisée de la date de l’audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
La cour n’étant saisie d’aucun moyen de réformation de la décision dont appel, le jugement sera confirmé ainsi que le demande la SA d’HLM [Adresse 25].
L’appelante sera condamnée aux dépens, mais aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA d’HLM [Adresse 25].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de la SA d’HLM [Adresse 25] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] aux dépens de l’appel,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE ²OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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