Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 12 mai 2026, n° 25/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/01815 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIIB
AFFAIRE : S.A.S. [1], S.E.L.A.R.L. [2], S.E.L.A.R.L. [3] C/ [L], ASSOCIATION AGS CGEA [Localité 1],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le treize avril deux mille vingt six,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière.
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES – Représentant : Me Alexandre BARBELANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [2]
prise en la personne de Maître [E] [C] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [1]
[Adresse 2]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES – Représentant : Me Alexandre BARBELANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [3]
prise en la personne de Maître [I] [J] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [1]
[Adresse 3]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES – Représentant : Me Alexandre BARBELANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
C/
Monsieur [X] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4] BELGIQUE
Représentant : Me Cyprien PIALOUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué pour l’audience par Me Coralie VILLEMUR, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA [Localité 1]
sousmise à la loi du 1er juillet 1901
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES substituée pour l’audience par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 13 juin 2025, la SAS [1], la SELARL [2] prise en la personne de Me [E] [C] et la SELARL [3] prise en la personne de Me [I] [J], en qualité de commissaires à l’exécution du plan de la société [1], ont interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 mai 2025 dans un litige les opposant M. [X] [L] et à l’Unedic, délégation AGS GGEA d'[Localité 1].
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, les appelants à titre principal demandent au conseiller de la mise en état de :
— dire qu’il est compétent pour trancher la recevabilité de l’appel incident,
— déclarer caduque et en tout état de cause irrecevable l’appel incident de M. [L] dans ses conclusions du 10 décembre 2025, concernant les demandes suivantes :
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs de la société [1] à la date du 23 juillet 2019,
* juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, s’il venait à considérer que les manquements de la société [1] ne justifient pas la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L],
* juger que le licenciement pour faute grave de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
* juger que l’ancienneté de M. [L] est d’un an et un mois,
* condamner la société [1] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* la somme de 5 416,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* la somme de 20 000 euros à titre d’irrégularité de procédure,
* la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* la somme de 30 000 euros à titre de mise à pied injustifiée,
* la somme de 3 000 euros à titre de congés payés sur mise à pied,
* la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral,
* la somme de 13 155,50 euros à titre de remboursement des frais professionnels, sous astreinte de 100 euros par jour,
* les intérêts au taux légal à compter de la saisine sur les sommes dues,
* la capitalisation des intérêts,
* la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens
* fixer l’ensemble de ses créances au passif de la société [1] en faveur de M. [L],
* ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir,
* déclarer le présent arrêt commun et opposable au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA), ainsi qu’à la SELARL [3] agissant par Me [J], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [1], la SELARL [2] agissant par Me [C] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [1] et Me [N] [G], es qualité de liquidateur de la société [1],
* dit que le présent arrêt commun à l’AGS CGEA [Localité 1]ainsi qu’à la société [1] et la SELARL [2] et la SELARL [3] ès ·qualité de commissaires à l’exécution du plan de la société [1] représentés par Me [X] [O],
* déclarer le Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) tenu à garantir conformément aux dispositions du code du travail,
— enjoindre à M. [L] de mettre ses écritures en conformité avec la présente décision en supprimant de ses motifs et de son dispositif l’appel incident,
— condamner M. [L] à verser à la société de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 24 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’Unedic, délégation AGS GGEA d'[Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’appel incident de M. [L] est irrecevable,
vu les termes du dispositif des conclusions d’intimé et d’appelant incident de M. [L],
— juger que ce dernier ne conteste pas la faute grave retenue par la société pour le licencier,
— condamner M. [L] aux entiers dépense de l’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 12 avril 2026, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que son appel incident est recevable,
— juger que ses demandes sont recevables,
— juger qu’il y a lieu de statuer sur ses demandes compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel incident, – débouter les sociétés [1], [2], [3] et les AGS de leurs demandes ;
— juger que la cour est saisie des demandes suivantes :
'Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
REJETTE l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale soulevée par la S.A.S [1] et la S.E.LA.R.L. [2] et la S.A.R.L. [3] ès qualité de commissaires à l’exécution du plan de la S.A.S [1] représentés par Maître [X] [O] ;
DIT que la faute grave reprochée à Monsieur [X] [L] n’est pas établie ;
DIT que le licenciement de Monsieur [X] [L] est sans cause réelle et sérieuse
FIXE le salaire de référence mensuel de Monsieur [X] [L] à 20.000,00 € bruts; CONDAMNE la S.A.S [1] et la S.E.L.A.R.L. [2] et la S.A.R.L. [3] ès qualité de commissaires à l’exécution du plan de la S.A.S [1] représentés par Maître [X] [O] aux sommes suivantes :
30.000 Euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
3.000 Euros bruts au titre des congés payés y afférents,
60.000 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de
préavis,
6.000 Euros bruts au titre des congés payés y afférents,
5.416,67 Euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ok
13.155,50 Euros bruts au titre de remboursement des frais professionnels sans astreinte.
1000,00 Euros bruts au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la S.A.S [1] et la S.E.L.A.R.L. [2] et la S.A.R.L. [3] ès qualité de commissaires à l’exécution du plan de la S.A.S [1] représentés par Maître [X] [O] de remettre à Monsieur [X] [L] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision ;
DIT que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce ;
DIT que la présente décision commune à l’AGS CGEA [Localité 1] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ainsi qu’à la S.A.S [1] et la S.E.L.A.R.L. [2] et la S.A.R.L. [3] ès ·qualité de commissaires à l’exécution du plan de la S.A.S [1] représentés par Maître [X] [O] ;
CONDAMNE la S.A.S [1] et la S.E.L.A.R.L. [2] et la S.A.R.L. [3] ès qualité de commissaires à l’exécution du plan de la S.A.S [1] représentés par Maître [X] [O] aux dépens;
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
LIMITER la condamnation de la S.A.S [1] et la S.E.L.A.R.L. [2] et la S.A.R.L. [3] ès qualité de commissaires à l’exécution du plan de la S.A.S [1] représentés par Maître [X] [O] au paiement de 20.000 Euros bruts au titre d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE les conclusions n°3 et les pièces 41 à 53 produites par Monsieur [X] [L] ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à résolution judiciaire ;
Et statuant de nouveau :
A titre préliminaire :
— Juger que Monsieur [L] était salarié de la société [1],
— Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [L],
A titre principal :
— Juger que la société [1] a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] aux torts exclusifs de [T] à la date du 23 juillet 2019,
— Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, s’il venait à considérer que les manquements de [1] ne justifient pas la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] :
— Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— Juger que l’ancienneté de Monsieur [L] est d’un an et un mois ;
— Condamner la société [1] à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
la somme de 5.416,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,
la somme de 20.000 euros à titre d’irrégularité de procédure,
la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 60.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
la somme de 30.000 euros à titre de mise à pied injustifiée,
la somme de 3.000 euros à titre de congés payés sur mise à pied,
la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral, la somme de 13.155,50 euros à titre de remboursement des frais professionnels,
sous astreinte de 100 euros par jour,
les intérêts au taux légal à compter de la saisine sur les sommes dues,
la capitalisation des intérêts,
la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
les dépens
— Fixer l’ensemble de ses créances au passif de la société [1] en faveur de Monsieur
[L].
— Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir.
— Déclarer le présent jugement commun et opposable au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA), ainsi qu’à la SELARL [3] agissant par Maître [I] [J], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [1], la SELARL [2] agissant par Maître [E] [C] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [1] et Maître [N] [G], es qualité de Liquidateur de la société [1],
— Déclarer le Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) tenu à garantir conformément aux dispositions du code du travail.'
MOTIFS
Au visa des articles 4, 542, 909 et 954 du code de procédure civile, les appelants soutiennent que l’appel incident formé par M. [L] dans ses conclusions du 10 décembre 2025 est caduque sinon irrecevable en l’absence de demande d’infirmation d’une partie des dispositions du jugement déféré.
L’Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 1] conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident. Elle fait valoir que la demande de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral doit être nécessairement rejetée faute de demande d’infirmation de ce chef et qu’il est contradictoire de poursuivre l’infirmation du jugement à la fois sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la disposition qui dit que la faute grave n’est pas établie.
M. [L] réplique que la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il dit qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire emporte celle du débouté de la demande au titre d’un harcèlement moral dès lors que la demande de résiliation judiciaire est en partie fondée sur un tel harcèlement, que les parties adverses ne justifient pas d’un grief, que contrairement à ce qu’affirme l’AGS, il est bien sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il statue sur la faute grave et en ce qu’il juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu’il n’existe pas de volonté d’acquiescer au jugement sur ce point.
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
…
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
…'
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, l’article 562 du même code précisant que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
Aux termes de l’article 909 de ce code, 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Selon son article 954, « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (') » et précise par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s’en déduit, dès lors que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions d’appelant incident requises dans le délai de trois mois précité doivent déterminer l’objet du litige et que l’étendue de ces prétentions est déterminée dans les conditions de l’article 954.
Les conclusions d’appel incident de M. [L] dont il doit être tenu compte, eu égard à la recevabilité de l’appel incident, étant rappelé que la caducité n’est encourue que par la seule déclaration d’appel principal, sont celles du 10 décembre 2025, peu important que M. [L] ait procédé à un second dépôt de conclusions dans le délai de l’article 909 précité.
Le dispositif des conclusions de M. [L] remises par le Rpva le 10 décembre 2025 est ainsi rédigé
' Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
' REJETTE l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale soulevée par la S.A.S [1] et la S.E.LA.R.L. [2] et la S.A.R.L. [3] ès qualité de commissaires à l’exécution du plan de la S.A.S [1] représentés par Maître [X] [O] ;
' DIT que la faute grave reprochée à Monsieur [X] [L] n’est pas établie ;
' DIT que le licenciement de Monsieur [X] [L] est sans cause réelle et sérieuse;
' FIXE le salaire de référence mensuel de Monsieur [X] [L] à 20.000,00 € bruts ; ' CONDAMNE la S.A.S [1] et la S.E.L.A.R.L. [2] et la S.A.R.L. [3] ès qualité de commissaires à l’exécution du plan de la S.A.S [1] représentés par Maître [X] [O] aux sommes suivantes :
o 30.000 Euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
o 3.000 Euros bruts au titre des congés payés y afférents,
o 60.000 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 6.000 Euros bruts au titre des congés payés y afférents,
o 5.416,67 Euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ok
o 13.155,50 Euros bruts au titre de remboursement des frais professionnels sans astreinte.
o 1000,00 Euros bruts au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' ORDONNE à la S.A.S [1] et la S.E.L.A.R.L. [2] et la S.A.R.L. [3] ès qualité de commissaires à l’exécution du plan de la S.A.S [1] représentés par Maître [X] [O] de remettre à Monsieur [X] [L] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision ;
' DIT que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce ;
' DIT que la présente décision commune à l’AGS CGEA [Localité 1] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ainsi qu’à la S.A.S [1] et la S.E.L.A.R.L. [2] et la S.A.R.L. [3] ès ·qualité de commissaires à l’exécution du plan de la S.A.S [1] représentés par Maître [X] [O] ;
' CONDAMNE la S.A.S [1] et la S.E.L.A.R.L. [2] et la S.A.R.L. [3] ès qualité de commissaires à l’exécution du plan de la S.A.S [1] représentés par Maître [X] [O] aux dépens ;
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
' LIMITER la condamnation de la S.A.S [1] et la S.E.L.A.R.L. [2] et la S.A.R.L. [3] ès qualité de commissaires à l’exécution du plan de la S.A.S [1] représentés par Maître [X] [O] au paiement de 20.000 Euros bruts au titre d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' REJETTE les conclusions n°3 et les pièces 41 à 53 produites par Monsieur [X] [L] ;
' DIT qu’il n’y a pas lieu à résolution judiciaire ;
' DIT que la faute grave reprochée à Monsieur [X] [L] n’est pas établie ;
Et statuant de nouveau :
1) A titre préliminaire :
— Juger que Monsieur [L] était salarié de la société [1],
— Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [L],
2) A titre principal :
— Juger que la société [1] a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] aux torts exclusifs de [1] à la date du 23 juillet 2019,
— Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) A titre subsidiaire, s’il venait à considérer que les manquements de [1] ne justifient pas la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] :
— Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
4) En tout état de cause :
— Juger que l’ancienneté de Monsieur [L] est d’un an et un mois ;
— Condamner la société [1] à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
o la somme de 5.416,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o la somme de 20.000 euros à titre d’irrégularité de procédure,
o la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o la somme de 60.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
o la somme de 30.000 euros à titre de mise à pied injustifiée,
o la somme de 3.000 euros à titre de congés payés sur mise à pied,
o la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral,
o la somme de 13.155,50 euros à titre de remboursement des frais professionnels, sous astreinte de 100 euros par jour,
o les intérêts au taux légal à compter de la saisine sur les sommes dues,
o la capitalisation des intérêts,
o la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o les dépens
— Fixer l’ensemble de ses créances au passif de la société [1] en faveur de Monsieur [L].
— Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir.
— Déclarer le présent arrêt commun et opposable au Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA), ainsi qu’à la SELARL [3] agissant par Maître [I] [J], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [1], la SELARL [2] agissant par Maître [E] [C] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [1] et Maître [N] [G], es qualité de Liquidateur de la société [1],
— DIT que le présent arrêt commun à l’AGS CGEA [Localité 1] ainsi qu’à la S.A.S [1] et la S.E.L.A.R.L. [2] et la S.A.R.L. [3] ès ·qualité de commissaires à l’exécution du plan de la S.A.S [1] représentés par Maître [X] [O] ;
— Déclarer le Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) tenu à garantir conformément aux dispositions du code du travail.'
D’une part, s’il s’infère d’une telle rédaction, certes perfectible, que M. [L] formule successivement et de manière contradictoire une demande d’infirmation sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il est dit que la faute grave n’est pas établie, il demeure que sa demande subsidiaire tend à voir juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte qu’une lecture de l’ensemble du dispositif, à la lumière des moyens articulés dans la partie discussion des conclusions, révèle le caractère purement matériel de l’erreur de libellé.
D’autre part, ce même dispositif énonce des chefs de jugement expressément critiqués suivis de diverses demandes et détermine ainsi l’objet de l’appel incident.
En toute hypothèse, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état, seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur la recevabilité de l’appel incident, de cerner l’étendue de la dévolution qui ressort d’une prérogative de la cour, pour, en la déniant, prononcer cette sanction.
Il ne lui échoit pas non plus de dire que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de tel chef de jugement ou que celle-ci est saisie de telles demandes.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’appelant incident du 10 décembre 2025 déterminent l’objet du litige, de sorte que les demandes des appelants à titre principal et de l’Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 1], seront en voie de rejet.
Il s’en déduit, en outre, que les demandes de M. [L] doivent être rejetées.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Rejette l’intégralité des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date ;
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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