Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 2 juin 2026, n° 24/04827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 juillet 2024, N° 23/04687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2026
N° RG 24/04827
N° Portalis DBV3-V-B7I-WVOJ
AFFAIRE :
[J], [X] [F]
C/
[U], [C] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/04687
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me DEPOIX
— Me CLAVIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J], [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0673 – N° du dossier 2021066
APPELANT
****************
Maître [U], [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier E000689X
Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
[D] [M] veuve [F] est décédée le [Date décès 1] 2012 laissant pour héritiers :
— M. [N] [F], Mme [Z]-[Y] [F], M. [E] [F], ses trois enfants ;
— M.[J] [F], M. [Q] [F], M. [L] [F], ses trois petits-enfants, venant en représentation de leur père prédécédé [H] [F].
La succession a été ouverte en l’étude de M. [R] [A], notaire à [Localité 5] (Essonne).
Par ordonnance du 27 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, saisi par Mme [Z]-[Y] [F] et M. [N] [F], a condamné M. [J] [F] à payer à l’indivision existant entre les héritiers d'[D] [F] une indemnité mensuelle d’occupation de 1 750 euros à compter du 27 novembre 2012, en contrepartie de son occupation d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6].
M. [J] [F] était représenté dans le cadre de cette procédure par M. [U] [P], avocat au barreau près le tribunal judiciaire de Nanterre. Le 30 mars 2018, M. [P] a interjeté appel de l’ordonnance du 27 octobre 2017.
Par ordonnance du 6 juin 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d’appel en l’absence de justification, par l’appelant, de sa signification dans le délai imparti par l’article 905-1 ancien du code de procédure civile.
A la suite à cette décision, Mme [Z] [F] et M. [N] [F] ont fait signifier :
— le 19 mars 2019, à M. [J] [F], un commandement aux fins de saisie-vente ;
— le 28 mars 2019, à la société [1] une saisie des droits d’associés au titre des parts sociales détenues par M. [J] [F], dénoncée à ce dernier le 1er avril 2019 ;
— le 19 avril 2019, une saisie-attribution à la [2].
M. [J] [F] a saisi un autre conseil afin de contester la régularité de ces saisies.
Par jugement du 22 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté M. [J] [F] de sa demande de mainlevée. Celui-ci a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 27 février 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 22 juillet 2019 et a ordonné la mainlevée de la saisie des droits d’associé et de la saisie-attribution au motif que ces actes avaient été réalisés au nom de Mme [Z]-[Y] [F] et de M. [N] [F] alors que ceux-ci ne disposaient pas, à leur seul profit, d’une créance liquide et exigible.
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Évry, saisi par Mme [Z]-[Y] [F] et M. [N] [F], a désigné Mme [S] [T] en qualité de mandataire à la succession d'[D] [F], avec pour mission, notamment, de «représenter l’indivision successorale dans toute action destinée au recouvrement des sommes dues par M. [J] [F] au titre de l’indemnité d’occupation dont il est redevable à l’égard de la succession». Un appel a été interjeté contre cette décision par M. [J] [F].
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, M. [J] [F] a fait assigner M.[P], avocat, devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Condamné M.[P] à verser à M. [J] [F] la somme de 975 euros à titre de dommages et intérêts en réparation son préjudice financier ;
— Condamné M.[P] à verser à M. [J] [F] la somme de 1 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Débouté M. [J] [F] du surplus de ses demandes ;
— Condamné M.[P] aux dépens ;
— Condamné M.[P] à verser à M. [J] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que ce jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le 23 juillet 2024, M. [J] [F] a interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [P].
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 21 octobre 2024, M. [J] [F] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné M. [P] à l’indemniser comme suit :
* 975 euros au titre de son préjudice financier,
* 1.250 euros au titre de son préjudice moral,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— Condamner M.[P] à l’indemniser comme suit :
* 214 075 euros au titre de son préjudice matériel,
* 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Condamné M.[P] aux entiers dépens ;
Et y ajoutant :
— Débouter M.[P] de toutes demandes formulées à son encontre ;
— Condamner M.[P] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant du présent appel ;
— Condamner M.[P] aux entiers dépens d’appel.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 27 novembre 2024, M. [P] demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé M. [J] [F] en son appel ;
— Le Déclarer recevable et bien fondé et son appel incident ;
En’conséquence,'et’y'faisant’droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
— Le Condamne à lui verser la somme de 975 euros à titre de dommages et intérêts en réparation son préjudice financier,
— Le Condamne à verser à M. [J] [F] la somme de 1 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Le Condamne à verser à M. [J] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
— Débouter M. [J] [F] de toutes ses demandes fin et conclusions ;
— Condamner M. [J] [F] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distractions au profit des avocats constitués sur le fondement de l’article 699 du même code ;
— Condamner M. [J] [F] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 février 2026.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente essentiellement dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
M. [F] ne poursuit cependant pas l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette sa demande subsidiaire consistant à obtenir le sursis à statuer au titre du préjudice matériel jusqu’au partage ou dans l’attente du jugement relatif à la validité du testament.
Il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il minore le montant des préjudices qu’il allègue.
M. [P] admet le manquement reproché à l’origine de la caducité de la déclaration d’appel. Il est taisant sur le second manquement retenu par le tribunal. Il invite la cour à rejeter l’ensemble des demandes formées en réparation des préjudices tant matériel que moral, inexistants selon lui.
Sur la responsabilité de M. [P]
La faute
Le tribunal, se fondant sur les dispositions des articles 1231 du code civil, 411 à 413 du code de procédure civile, 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, a retenu l’existence de deux manquements de nature contractuelle à la charge de l’avocat en ce que :
* M. [P], mandaté par M. [F] afin d’interjeter appel de l’ordonnance rendue le 27 octobre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, n’a pas justifié avoir signifié la déclaration d’appel interjeté contre cette ordonnance, dans le délai prévu par l’article 905-1 du code de procédure civile, de sorte que la caducité de celle-ci a été prononcée ;
* M. [P] n’a pas informé son client du devenir de l’appel et des raisons de la sanction ainsi prononcée le 6 juin 2018 malgré les demandes multiples de son client sur ce point.
Appréciation de la cour
Les manquements retenus par le tribunal sont caractérisés et M. [P] ne les conteste pas.
Le jugement qui retient l’existence de ces manquements sera dès lors confirmé.
Les préjudices et le lien de causalité
Le tribunal a estimé que, en raison de ces manquements, M. [F] a été privé d’une chance de réexamen de l’affaire devant la cour d’appel de Paris et donc de la chance d’obtenir une décision plus favorable.
S’agissant des chances sérieuses de succès à hauteur d’appel, le tribunal a relevé que M. [F] se prévalait des éléments de preuve suivants :
* son conseil ne l’ayant pas déconseillé d’interjeter appel, les chances d’obtenir une décision plus favorable étaient dès lors très sérieuses ;
* la cour d’appel aurait nécessairement suivi la même analyse que celle adoptée par elle dans son arrêt rendu le 27 février 2020 aux termes duquel elle a ordonné la mainlevée de la saisie des droits d’associé et de la saisie-attribution au motif que ces actes avaient été réalisés au nom de Mme [Z]-[Y] [F] et de M. [N] [F], en leur nom personnel, alors que ceux-ci ne disposaient pas, à leur seul profit, d’une créance liquide et exigible ;
* le bien pour lequel il a été condamné à verser des indemnités d’occupation n’est pas un bien indivis, mais un bien propre compte tenu du testament établi par la défunte à son profit.
Le tribunal a estimé que :
* le premier élément était inopérant, les chances de voir l’appel prospérer ne pouvant pas être déduites de l’absence de mise en garde de M. [P] ;
* l’arrêt rendu le 27 février 2020 n’était d’aucun secours dès lors que les demandes présentées à la cour d’appel qui aurait dû statuer à la suite de l’ordonnance du 27 octobre 2017 l’ont été au nom de l’indivision successorale et non au seul profit des deux coindivisaires et pour leur compte personnel ;
* dans son ordonnance du 27 octobre 2017, le président du tribunal a indiqué que M. [J] [F] ne produisait pas la preuve de la nature propre du bien litigieux ; M. [F] ne produit toujours pas le testament dont il se prévaut pour démontrer le bien fondé de cette allégation ; la seule pièce l’évoquant consistant en des conclusions notifiées par Mme [Z]-[V] [F] et M. [N] [F], pour une audience du 15 janvier 2019, dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Evry et relative à sa validité ; de ces conclusions il ressort que le testament litigieux contiendrait cinq dispositions testamentaires différentes conférant apparemment à M. [E] [F] une part avantageuse ; cependant les conclusions n’énoncent nullement les dispositions figurant dans ce testament ; M. [J] [F] ne produit pas ce testament.
Le tribunal en a déduit que M. [F] ne démontrait pas avoir perdu une chance d’obtenir une décision plus favorable à hauteur d’appel. Par voie de conséquence, il a rejeté d’une part la demande de M. [F] au titre de son préjudice financier équivalent au montant de l’indemnité d’occupation au paiement de laquelle il a été condamné et d’autre part, des dépenses faites devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée des saisies dès lors qu’elles auraient été engagées, même sans la faute de M. [P], en l’absence de chance d’obtenir l’infirmation de la décision de première instance.
Le tribunal a retenu que le manquement de M. [P] est directement à l’origine du préjudice consistant pour M. [F] à avoir dû régler des frais d’appel inutiles à savoir 720 euros de provision et 225 euros de frais de timbre fiscal. Il ajoute que les arguments de M. [P] sur la probabilité, avec cette caducité, d’avoir évité la condamnation au paiement de montants plus importants (article 700 du code de procédure civile, dépens…) n’invalide pas le caractère vain des dépenses causées par sa faute préalablement constatée.
Le tribunal a enfin estimé que la faute de M. [P] était directement à l’origine du préjudice moral de M. [F] qu’il a évalué à 1 250 euros.
Moyens des parties
M. [F] poursuit l’infirmation du jugement au titre de son préjudice financier et fait valoir les mêmes moyens que ceux qu’il a développés en première instance.
M. [P] poursuit la confirmation du jugement qui retient l’absence de preuve d’une perte de chance subie par M. [F] d’obtenir en appel une décision plus favorable. Il demande également la confirmation du jugement qui rejette les demandes de M. [F] au titre de son préjudice financier et des dépenses devant le juge de l’exécution.
S’agissant des frais de procédure d’appel, inutiles, M. [P] fait valoir, comme il l’a fait devant le premier juge, que si l’appel n’avait pas été déclaré caduc et si la procédure s’était déroulée normalement, les sommes déboursées par M. [F] auraient été bien plus importantes avec un résultat identique, les chances de succès d’obtenir l’infirmation de l’ordonnance étant nulles. En effet, selon l’intimé, M. [F] aurait dû verser les sommes dont il demande le remboursement, payer les dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du préjudice moral, l’intimé soutient que c’est sans fondement que M. [F] réclame des sommes en invoquant les multiples procédures et saisies alors que les procédures, antérieures pour certaines, postérieures pour d’autres, ont été générées par les difficultés liées au règlement de la succession et du conflit entre les héritiers. Ils sont donc, selon lui, sans lien avec la faute retenue contre lui. Il en conclut que sa condamnation à la somme de 1 250 euros en réparation d’un préjudice moral est injustifiée.
Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs, pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, que le tribunal a statué comme il l’a fait.
Il suffit d’ajouter que M. [F] ne produit toujours pas à hauteur d’appel le testament qu’il invoque à l’appui de sa demande en réparation du préjudice financier de sorte que c’est en vain qu’il soutient que le bien litigieux est un bien propre et qu’il ne doit aucune indemnité d’occupation à l’indivision successorale. De même, l’intensité du préjudice moral qu’il allègue (stress inqualifiable en raison de la faute de son avocat, impact sur sa vie professionnelle) n’est justifiée par aucun élément de preuve.
Le jugement sera confirmé au titre de la réparation des préjudices en lien avec les manquements de M. [P].
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F], qui succombe majoritairement en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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