Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 28 mai 2026, n° 25/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 janvier 2025, N° 23/00554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01151 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEQP
AFFAIRE :
Société [1] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [H] [O]
C/
Caisse CPAM DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00554
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [H] [O], entrepreneur individuel
Caisse CPAM DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [O], entrepreneur individuel,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
APPELANTE
****************
Caisse CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
M. [H] [O] est chauffeur de taxi, entrepreneur individuel, conventionné par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse).
A la suite d’un contrôle de son activité, effectué pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, la caisse a relevé des anomalies de facturations et a notifié à M. [O] un indu d’un montant total de 9 442,08 euros, par courrier du 6 octobre 2022.
La caisse a notifié à M. [O] une mise en demeure, datée du 12 septembre 2023 pour le paiement de la somme de 9 442,08 euros.
M. [O] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 24 janvier 2025 a :
— déclaré recevable le recours ';
— dit que l’indu notifié par la caisse le 6 octobre 2022 est entièrement fondé ;
— condamné à titre reconventionnel la société à payer à la caisse la somme de 9 442,08 euros ;
— débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société aux dépens.
M. [O] a interjeté appel et l’affaire a été plaidée à l’audience du 31 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— d’annuler la notification d’indu du 6 octobre 2022 ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 24 mars 2023 ;
— d’annuler toute majoration de retard, frais de gestion ou frais de signification liés à cette procédure de recouvrement ;
— de condamner la caisse aux dépens de première instance et d’appel ;
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré ;
— de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire que M. [O] sera tenu aux éventuels frais de signification de la décision à venir.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la surfacturation des kilomètres
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, 'En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
(…).
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article'.
Selon l’article L. 322-5 du même code, dans sa version applicable au litige, 'les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.
Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement.
L’organisme local d’assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l’objet d’une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d’équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat'.
Selon l’article R. 322-10-2 dudit code, dans ses versions successivement applicables au litige, 'la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l’article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l’état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par :
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l’appareil si l’assuré se rend chez un fournisseur d’appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant du 1° de l’article L. 142-1 et de l’article L. 142-2 excepté son 4° ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d'.
Selon l’article R. 322-10-5 du même code : 'I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l’article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale'.
La caisse est donc en droit de réclamer la restitution des prestations remboursées à un professionnel, dès lors que les règles de tarification n’ont pas été scrupuleusement respectées, indépendamment de toute notion de fraude ou de bonne foi.
Il n’est pas contesté que M. [O] en qualité de taxi conventionné, relève des dispositions de la convention locale, en matière de transports en taxi, conclue avec la caisse, laquelle prévoit en son article 8 que 'le logiciel opposable pour la facturation des kilomètres est [Adresse 4], option 'itinéraire conseillé'. La facturation abusive des kilomètres pourra faire l’objet du déclenchement de la procédure conventionnelle prévue à l’article 10 de la présente convention.
Horaires/Lieux
Le taxi s’engage à facturer auprès de l’Assurance Maladie la réalité des transports effectués, en termes d’heures de prise en charge, d’heures de départ et d’arrivée ainsi que les lieux exacts de prise en charge et de dépose des malades'.
En l’espèce, pour chaque facturation contestée par la caisse, listées par le tribunal, celle-ci a produit un tableau des anomalies mentionnant : les noms, prénoms, date de naissance et numéro de sécurité sociale des bénéficiaires, la date de la prescription, la date du transport, le montant de l’indu constaté, la facture correspondante, ainsi que la nature de l’anomalie.
La caisse soumet également à la cour, pour chaque facturation litigieuse, la facture, le trajet prévu par [P] avec la distance parcourue et la prescription médicale.
M. [O] conteste l’utilisation du logiciel [P], considérant qu’il ne prend pas en compte la réalité du terrain et que l’abattement de 10 % appliqué par la caisse est arbitraire et insuffisant pour couvrir les kilomètres réellement parcourus.
En adhérant à la convention locale, M. [O] a accepté les modalités de facturation des kilomètres parcourus qui y sont prévues, et notamment l’utilisation du logiciel [P] et l’application d’une tolérance de 10 % du nombre de kilomètres indiqué par le logiciel. Il ne saurait donc contester l’application par la caisse des dispositions conventionnelles.
En outre, conformément à l’article 8 de la convention, et contrairement à ce qu’affirme M. [O], la caisse prend en compte les aléas tels que les travaux, les embouteillages, les déviations etc… dans la facturation.
La caisse justifie du bien-fondé de l’indu qu’elle réclame par le tableau récapitulatif et les pièces ci-dessus exposées, M. [O] ne produisant pas d’éléments en dehors de ses propres affirmations, le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la facturation 'marche lente'
C’est par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a relevé que l’article 8 de la convention locale prévoit les cas dans lesquels une facturation 'marche lente’ doit être appliquée : ' pour les transports au cours desquels le taxi aura rencontré un ou des aléas tel(s) que : embouteillage, déviation, travaux. En cas d’étude d’activité, la caisse d’assurance maladie sera susceptible de sanctionner la facturation de marche lente hors des cas prévus, ainsi que la facturation systématique de marche lente abusive'.
Le tribunal a à juste titre relevé que la caisse justifiait pour chacune des factures concernées et qu’il a énumérées, que cette facturation 'marche lente’ n’était pas justifiée, contrairement à M. [O] qui ne formule aucune contestation précise sur les factures litigieuses, se contentant d’une contestation générale sur l’utilisation du distancier prévu à ladite convention, comme dispositif de vérification de la conformité du trajet emprunté et de son nombre de kilomètres.
La caisse justifie du bien fondé de cet indu et le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur l’absence de ticket compteur
Aux termes de la convention locale, M. [O] avait l’obligation de transmettre une pièce justificative permettant au patient d’attester de la réalisation du transport :
— soit une « facturette » signée par le patient, éditée à partir du logiciel incluant les données du taximètre et l’identification du véhicule ayant effectué la prestation de transport. La convention précise que 'tout autre mode d’émission de la facturette est proscrit’ ;
— soit d’une « annexe », conforme au modèle défini par l’annexe 4 de la convention, signée par le patient.
M. [O] précise que l’absence de ticket compteur est exceptionnelle et due au manque d’encre dans l’imprimante, mais que les courses ont été effectuées.
Conformément aux dispositions de la convention, M. [O] devait, dans l’hypothèse d’une impossibilité d’éditer un ticket compteur, compléter le document figurant en annexe 4 de ladite convention, ce qu’il n’a pas fait. La cour relève que M. [O] avait parfaitement connaissance de la possibilité de compléter l’annexe 4 dès lors qu’il résulte des pièces produites qu’il a été amené à le faire pour d’autres trajets.
L’indu est justifié et le jugement, qui a énuméré les factures concernées, sera confirmé de ce chef.
Sur la facturation de la majoration de nuit
Selon la convention locale applicable, 'la tarification de nuit est applicable si au minimum 50% du trajet est effectué entre 19 heures et 8 heures'.
M. [O] considère qu’il peut appliquer des majorations pour des courses de nuit selon la réglementation préfectorale et ministérielle.
La cour relève que M. [O] ne produit pas les réglementations évoquées. En revanche, la convention locale prévoit expressément les circonstances dans lesquelles la majoration de nuit de 10 euros peut s’appliquer.
Les trajets litigieux, correspondant aux factures énumérées par le premier juge, ayant été effectués moins de 50 % sur la tranche horaire 19h-8h, conformément aux pièces produites par la caisse et non contestées par M. [O], ce dernier ne pouvait procéder à la facturation d’une majoration de nuit.
La caisse justifiant de l’indu, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le transport de personnes à mobilité réduite
Il résulte des pièces produites par les parties, qu’un supplément de 20 euros par trajet est facturé pour le transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) dès lors que le véhicule est équipé pour le transport TPMR et agréé, que le transport de la personne s’effectue uniquement dans son fauteuil roulant et que le transport est prescrit médicalement avec la mention correspondante sur l’ordonnance.
M. [O] considère que la vérification a posteriori effectuée par la caisse auprès des prescripteurs est contestable, que les patients remettaient des bons de transports comportant des mentions manuscrites et qu’il a agi de bonne foi en prenant en compte la situation de handicap du patient lors de sa prise en charge.
La caisse indique avoir interrogé les médecins prescripteurs dès lors que certaines prescriptions concernant le même patient comportaient la mention 'PMR’ et d’autres non, ces derniers confirmant ne pas avoir apposé cette mention qui a été ajoutée a posteriori. Pour d’autres trajets litigieux, dont les factures correspondantes sont énumérées et non contestées par M. [O], la prescription médicale ne mentionne pas qu’il s’agit d’un 'TPMR', alors qu’il a facturé un supplément de 20 euros à ce titre.
L’action de la caisse en application de l’article L 133-4 précité, prévoyant que le recouvrement de l’indu s’exerce dans un certain délai à compter du paiement de la somme au professionnel, suppose l’existence d’un contrôle après le paiement au professionnel des prestations effectuées, ce délai permettant à la caisse d’effectuer des contrôles a posteriori. M. [O] ne saurait donc contester le contrôle effectué a posteriori par la caisse.
Dans le cadre du contrôle diligenté par la caisse, les médecins prescripteurs ont expressément indiqué ne pas avoir apposé la mention 'TPMR’ ou 'PMR’ inscrite manuscritement sur les prescriptions médicales litigieuses transmises par M. [O] à la caisse, ce dont la caisse justifie.
De même, M. [O] a facturé un supplément TPMR alors que la prescription médicale ne comporte pas la mention 'PMR’ ou 'TPMR'.
La caisse justifiant de l’indu, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les prescriptions médicales établies a posteriori
Selon l’article R. 322-10-2 dudit code, 'la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5. (…)En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori'.
M. [O] fait valoir que l’article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale autorise la prescription a posteriori en cas d’urgence et qu’il n’a pas à se substituer au médecin pour juger de la validité médicale ou de l’urgence d’une prescription.
La caisse rappelle que la prise en charge du transport est subordonnée à la présentation d’une prescription établie avant la réalisation de ce dernier et que ladite prescription peut être établie a posteriori seulement en cas d’urgence, mais qu’en l’espèce, les prescriptions litigieuses ayant donné lieu à une facturation indue concerne des prescriptions médicales incomplètes ou établies a posteriori, sans justification du caractère urgent.
Comme l’a justement souligné le premier juge, rappelant les factures concernées par cet indu, pour obtenir le remboursement de ses frais, M. [O] n’est pas sans savoir qu’il doit être en mesure de produire à la caisse l’ordonnance prescrivant le transport dont la date doit être antérieure à la date de réalisation du transport.
L’argumentation de M. [O] consistant à expliquer qu’il n’a pas à se substituer au médecin pour juger de la validité médicale ou de l’urgence d’une prescription est sans effet sur l’obligation de produire une ordonnance préalable prescrivant le transport, en l’absence d’urgence avérée.
Au vu des anomalies à ce titre calculées par la caisse dans son tableau, il convient de confirmer le jugement qui a constaté que l’indu était justifié à ce titre.
M. [O] soutient que les transports ont bien été effectués, cependant l’action en répétition de l’indu n’est pas une action fondée sur la mise en oeuvre de la responsabilité civile du professionnel, de sorte que l’absence de faute est sans incidence sur cette procédure. En outre, le seul fait que M. [O] ait réalisé la prestation ne permet pas de justifier de la réalité de cette dernière, faute de facturation régulière, M. [O] devant respecter les dispositions de la convention à laquelle elle a adhéré et ainsi transmettre les justificatifs sollicités.
L’inobservation des règles de facturation a été démontrée, l’indu étant quant à lui constitué par les paiements effectués par la caisse alors que les transports n’ont pas été facturés dans le respect desdites règles, peu important que ceux-ci aient été matériellement réalisés.
La cour relève que M. [O] ne conteste plus en cause d’appel l’indu afférent aux transports hors réglementation, s’agissant des transports de patients vers des établissements d’accueil.
Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point définitivement tranché par le jugement non remis en cause devant la cour.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions tout en précisant que le jugement concerne M. [H] [O], à titre personnel et non une société qui n’existe pas, M. [H] [O] ayant saisi le tribunal, puis la Cour en son nom propre.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [O], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et condamné à payer à la caisse la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il vise la société de [2] [O] [H].
Y ajoutant,
Déclare recevable le recours formé par M. [H] [O];
Dit que l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à M. [H] [O] le 06 octobre 2022 est entièrement fondé;
Condamne à titre reconventionnel M. [H] [O] à payer à la CPAM du Val d’Oise la somme de 9 442,08 euros.
Condamne M. [H] [O] aux dépens de première instance;
Déboute M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [O] aux dépens d’appel';
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [H] [O] de sa demande et le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise la somme de 2'000 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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