Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 7 mai 2026, n° 23/03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU [ Localité 1, S.A.S. [ 1 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2026
N° RG 23/03458 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHTU
AFFAIRE :
[P] [Q]
C/
S.A.S. [1]
CPAM DU [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CERGY PONTOISE
N° RG : 18/02833
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU [Localité 1]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [Q]
S.A.S. [1]
CPAM DU [Localité 1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté, par Maître Aurélien WULVERYCK, de L’AARPI OMNES, avocat au barreau de Paris substitué par Maître Camille LAURENT
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Corinne POTIER, de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS avocate au barreau de Paris,
INTIMEE
****************
CPAM DU [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Dispense de comparution
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la [1] (la société) en qualité de technicien d’exploitation, M. [P] [Q] (la victime) a, le 25 juin 2016 puis le 4 juillet 2016, déclaré une tendinite des deux poignets et un syndrome du canal carpien droit, que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) a prises en charge, les 25 octobre et 30 décembre 2016, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise de demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de ces maladies.
Par jugement du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après avoir prononcé la jonction des recours, a rejeté ces derniers, dit que la société n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine des maladies professionnelles déclarées le 4 juillet 2016 et condamné la victime aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
Après radiation et réinscription au rôle, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 décembre 2022.
Par arrêt du 9 février 2023, la cour a :
— infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des recours ;
Statuant à nouveau ;
— dit que les maladies professionnelles déclarées par la victime le 25 juin 2016 sont imputables à la faute inexcusable de son employeur, la société ;
— rejeté la demande au titre de la majoration de la rente ;
— dit que conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes dues à la victime en réparation des préjudices causés, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront avancées au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci d’en récupérer le montant auprès de la société ;
— alloué à la victime une provision de 1 500 euros à valoir sur ses préjudices personnels ;
— avant dire droit, sur l’évaluation des préjudices personnels de la victime résultant des trois maladies professionnelles dont il est atteint, ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne à cette fin, le docteur Mme [Y] ;
— dit que la caisse devra consigner au service des expertises de la cour de céans, à titre d’avance, la somme de 1 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, soit au plus tard, avant le 10 mars 2023, et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de la société ;
— réservé les dépens ainsi que la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours pour des raisons administratives et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 septembre 2023.
Après réinscription, et mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2026.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour de fixer la réparation de ses préjudices comme suit :
— souffrances endurées : 50'000 euros ;
— préjudice d’agrément : 20'000 euros ;
— préjudice esthétique : 5 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 1 600 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 21'391,25 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 300 euros ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux dépens.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de fixer la réparation des préjudices indemnisables comme suit :
— souffrances physiques et morales : 2 000 euros ;
— préjudice esthétique : 500 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 100 euros ;
— tierce personne : 156 euros ;
— de débouter la victime de sa demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— de débouter la victime de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément, subsidiairement en réduire significativement le montant ;
— débouter la victime de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement en réduire significativement le montant.
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions de la caisse, dispensée de comparaître, à ses observations écrites régulièrement communiquées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles elle s’associe aux demandes formulées par la société quant à la fixation du montant des postes de préjudice de la victime et sollicite le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation des préjudices subis par la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Selon l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
' 'Sur les souffrances endurées
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées pour le syndrome du canal carpien droit, avant la consolidation à 1,5/7, compte tenu des 'douleurs de l’intervention chirurgicale, des soins et des différentes explorations I.R.M., électromyogramme'.
L’expert considère qu’il n’existe pas de préjudice au titre des souffrances physiques et morales concernant les tendinites des deux poignets en l’absence de signe clinique et de traitement.
Le Docteur [Y] évalue à 1,5/7 les souffrances physiques et morales endurées par la victime, après consolidation, en raison de « la persistance des douleurs au niveau de la main droite. Pas d’exploration, pas de traitement pour la main gauche ».
La victime considère que les souffrances endurées ont été importantes contrairement à ce qu’a retenu l’expert, qu’il a fait l’objet de nombreuses interventions et hospitalisation afin de tenter de soulager ses douleurs persistantes, qu’il rencontre des difficultés dans sa vie quotidienne, qu’il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises, ce qui a eu un impact sur sa vie professionnelle, qu’il a obtenu le statut de travailleur handicapé, qu’il ne peut plus pratiquer d’activités sportives ni de loisirs et lorsqu’il n’a plus de force dans la main droite, ce qui entraîné une dépression réactionnelle. Il sollicite la somme de 50 000 euros en réparation des souffrances endurées.
La société considère que le rapport de l’expert est détaillé, que ce poste de préjudice ne vient réparer que les souffrances physiques et morales, et non pas la perte d’autonomie, ni l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs, ni l’impact éventuel sur la vie professionnelle de l’assuré.
Elle rappelle que 'la tendinite du poignet droit a fait l’objet d’une consolidation sans séquelles indemnisables le 31 janvier 2018, que la tendinite du poignet gauche a été déclarée guérie le 27 juillet 2020 et que le syndrome du canal carpien droit a été déclaré consolidé, sans séquelles indemnisables le 31 janvier 2018". Elle s’oppose donc à toute indemnisation au titre des souffrances endurées postérieurement à la consolidation.
La société considère que la victime n’apporte aucun élément permettant de contester l’évaluation faite par l’expert. Elle propose une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
La caisse partage la position de l’employeur.
Ainsi que le rappelle à juste titre la société, ce poste de préjudice recouvre les souffrances physiques et morales endurées par la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé. Elle ne recouvre pas la perte de l’autonomie, ni l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs ni des conséquences éventuelles sur la vie professionnelle de la victime, s’agissant de préjudices distincts.
Cette indemnisation vise à réparer les souffrances physiques et morales subies par la victime avant la consolidation, les éventuelles souffrances permanentes après consolidation, relevant du déficit fonctionnel permanent.
Il résulte du rapport détaillé du docteur [Y] que les souffrances physiques et morales, endurées par la victime, avant la consolidation, ont été à juste titre évaluées à 1,5/7.
Sur la base de l’expertise, et au vu de la description des douleurs physiques et morales éprouvées par la victime avant la consolidation, il lui sera allouée une somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7 pour le syndrome du canal carpien droit en raison de l’intervention chirurgicale. En revanche, il ne retient aucun préjudice esthétique temporaire pour les tendinites des poignets droit et gauche, en l’absence de cicatrice et de déformation.
Il évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 pour le syndrome du canal carpien droit pour la cicatrice de la face palmaire. En revanche, il ne retient aucun préjudice esthétique permanent pour les tendinites des poignets droit et gauche, en l’absence de déformation et de troubles trophiques.
La victime conteste l’évaluation faite par l’expert qu’il qualifie de « très faible » alors qu’il a des séquelles esthétiques soient une 'cicatrice au poignet droit sensible de 2,5 cm avec une coloration'. Il sollicite la somme globale de 5 000 euros.
La société propose une indemnisation à hauteur de 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire compte tenu du préjudice très léger et peu visible. En revanche elle s’oppose à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, le syndrome du canal carpien droit ayant été déclaré guéri le 27 juillet 2020.
Les photographies produites aux débats montrent une cicatrice de très bonne qualité et peu visible.
Il est constant que le syndrome du canal carpien droit a été déclaré guéri le 27 juillet 2020. Par conséquent, seul le préjudice esthétique temporaire peut faire l’objet d’une indemnisation.
Compte tenu de l’évaluation de l’expert, il convient d’indemniser le préjudice esthétique temporaire par le versement d’une somme de 500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
L’expert considère qu’il « n’y a aucune contre-indication médicale à la reprise des activités antérieures, mais M. [Q] allègue un manque de dextérité pour jouer de l’orgue ».
La victime indique subir un important préjudice d’agrément dès lors qu’elle ne peut plus pratiquer aucune activité sportive (pétanque) ni ses loisirs (orgue/piano, bricolage, informatique) dès lors qu’elle n’a plus de force dans la main droite. Elle sollicite à ce titre la somme de 20'000 euros.
La société soutient que la victime n’apporte aucun élément pour démontrer le manque de dextérité alléguée et qu’elle ne justifie pas d’une pratique sportive qu’elle ne pourrait plus exercer. Elle sollicite par conséquent le rejet de cette demande, et, à titre subsidiaire, de réduire le montant à de plus justes proportions.
Il résulte du rapport d’expertise que depuis le 21 août 2020 date de la réalisation d’un électromyogramme ne montrant pas de récidive du canal carpien droit, il n’y a plus de soins actifs pour des douleurs, pas de thérapeutique, pas de prescription d’examens complémentaires d’intervention chirurgicale.
À l’examen, l’expert note que la flexion dorsale/flexion palmaire à droite et à gauche sont complètes et symétriques, que la latéralité radiale est complète et symétrique, tout comme la latéralité cubitale. La prono-supination est normale. Elle note l’absence de trouble vaso moteur, l’absence de troubles trophiques, de déformation, d’amyotrophie de l’éminence thénar/hypothénar ainsi que des interosseux. Elle relève que l’écartement des doigts est réalisé sans difficulté et que l’enroulement des doigts longs se fait de manière complète à droite et à gauche. Les mouvements du pouce sont notés comme étant normaux et symétriques dans tous les axes. Les pinces sont réalisées à droite et à gauche en forme et en force. Elle note que l’épreuve du 'pique touche’ a été réalisée et a révélé une absence de troubles de la sensibilité superficielle. Elle note également que l’examen somatique est banal.
Le manque de dextérité alléguée par la victime n’est pas démontré par les pièces produites aux débats, étant précisé que l’expert a clairement indiqué qu’il n’y avait aucune contre-indication médicale à la reprise des activités antérieures.
La victime ne justifiant pas se trouver dans l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et/ou de loisirs en raison de l’accident litigieux, sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total le jour de l’hospitalisation, soit le 11 juillet 2017.
Le docteur [Y] retient un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de 25 % (classe 2) du 12 au 31 juillet 2017 'en post opératoire en raison des soins infirmiers, de la kinésithérapie et de la prise d’antalgiques’ ;
— de 10 % (classe 1) du 1er août 2017 au 3 septembre 2018, date du compte rendu de l’électromyogramme qui ne montre « aucun signe probant d’une atteinte tronculaire, d’une récidive, d’une nécessité d’une intervention chirurgicale ».
La victime considère que l’expert n’a pas pris en compte certaines périodes et sollicite la reconnaissance d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % sur la période du 1er juin 2011 au 11 juillet 2017 et du 4 septembre 2018 au 11 juin 2021.
Il retient une base forfaitaire journalière de 25 euros et sollicite la somme totale de 21'416,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La société considère que l’expert ne précise pas la réalité de l’incapacité fonctionnelle sur la période du 1er août 2017 au 3 septembre 2018 et demande donc le rejet de la demande sur cette période.
Elle conteste la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur les périodes du 1er juin 2011 au 11 juillet 2017, considérant que la victime tente ainsi de contester les dates de première constatation médicale des maladies qui ont été définitivement fixées par le médecin-conseil de la caisse. De même, elle conteste la demande d’indemnisation sur la période du 4 septembre 2018 au 11 juin 2021, la victime ayant été déclarée consolidée sans séquelles indemnisables pour la tendinite du poignet droit le 31 janvier 2018, et guérie pour le canal carpien droit et la tendinite du poignet gauche le 27 juillet 2020.
Sur la base journalière de 20 euros, la société évalue la réparation du préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire à 125 euros.
La caisse partage la position de l’employeur.
Il est constant que la date de la première constatation médicale du syndrome du canal carpien droit a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 25 février 2016, cette date n’ayant pas été contestée. Il est également constant que l’état de santé de la victime en lien avec le canal carpien droit a été déclaré guéri le 27 juillet 2020, cette date n’ayant pas plus été contestée.
Par ailleurs, la date de la première constatation des tendinites des poignets droit et gauche a été fixée au 25 juin 2016, date non contestée, la tendinite du poignet gauche a fait l’objet d’une guérison le 27 juin 2020. L’état de santé de la victime en lien avec la tendinite du poignet droit a fait l’objet d’une consolidation sans séquelles indemnisables, le 31 janvier 2018.
La victime ne justifie pas d’un déficit fonctionnel temporaire antérieurement au 11 juillet 2017, date de l’intervention chirurgicale, de sorte que sa demande d’indemnisation portant sur la période du 1er juin 2011 au 11 juillet 2017 sera rejetée.
Il résulte du rapport d’expertise que sur la période du 1er août 2017 au 3 septembre 2018, la victime a souffert de paresthésies au niveau de la main droite ce qui a occasionné une gêne temporaire partielle dans ses activités personnelles, justifiant ainsi l’attribution d’un déficit fonctionnel temporaire de classe I sur cette période.
En revanche, la victime ne justifie pas d’un déficit fonctionnel temporaire sur la période du 4 septembre 2018 au 11 juin 2021 et sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
En retenant les taux et périodes mentionnés dans le rapport d’expertise ainsi qu’une base de 25 euros par jour, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 147,50 euros, calculée de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour x 25 € x 100 % = 25,00 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (classe 2- 25 %) : 20 jours x 25 € x 25 % = 125,00 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (classe I-10 %) : 399 jours x 25 € x 10 % = 997,50 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 2 % pour la « persistance de douleurs avec difficultés pour la réalisation de certains mouvements » en lien avec le syndrome du canal carpien.
Il a en effet évalué à 1,5/7 les souffrances physiques et morales endurées par la victime, après consolidation, en raison de « la persistance des douleurs au niveau de la main droite'.
La victime sollicite la somme de 1 600 euros à ce titre.
La société s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice dès lors que l’état de santé de la victime en lien avec le syndrome du canal carpien a été déclaré guéri le 27 juillet 2020 et qu’en conséquence il n’existe aucune séquelle indemnisable postérieurement à la consolidation.
La cour rappelle que, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est pas lié par le taux d’incapacité retenu par la caisse, qui n’opère que pour la détermination des droits de la victime aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
Dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
En effet, eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Il se déduit de cette nouvelle analyse de la nature de la rente accident du travail par la Cour de cassation et du principe de réparation intégrale du préjudice rappelé par le Conseil constitutionnel en 2018, que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut, sur le fondement des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, réclamer à son employeur l’indemnisation complémentaire de son déficit fonctionnel permanent.
Sur la base du rapport d’expertise retenant un déficit fonctionnel permanent de 2% pour les algies, et de la valeur du point telle que sollicitée par la victime, il convient d’indemniser ce préjudice à la somme de 1 600 euros.
Sur l’assistance par tierce personne
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu’à la date de consolidation.
Il est de jurisprudence constante que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548, Bull. 2013, II, n° 127), ni réduit en cas d’assistance familiale (2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-21.317).
L’expert évalue à quatre heures par semaine, lors de la période de classe II, après l’intervention chirurgicale pour le syndrome du canal carpien droit, le besoin d’une assistance par tierce personne, pour l’aide aux soins d’hygiène, l’habillage et le déshabillage, les activités d’approvisionnement et la conduite aux rendez-vous.
La victime sollicite la somme de 300 euros au titre de l’assistance par tierce personne, considérant qu’elle avait besoin de l’aide de son entourage familial tous les jours sur la période du 12 au 31 juillet 2017 à raison d’une heure par jour sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
La société considère que l’expert a retenu un besoin de quatre heures par semaine, sur la période du 12 au 31 juillet 2017, ce qui correspond à 12 heures sur cette période. Elle retient un taux horaire de 13 euros, et propose la somme de 156 euros.
Sur la base du rapport d’expertise retenant un besoin d’assistance par tierce personne de quatre heures par semaine sur la période du 12 au 31 juillet 2017, il convient d’indemniser ce préjudice à la somme de 200 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse
Les sommes allouées à la victime seront versées directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en est de même des frais d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société, partie succombante.
La société sera condamnée à payer à la victime la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La victime sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, or cet article s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré.
Le présent arrêt ne peut pas faire l’objet d’un recours suspensif d’exécution de sorte que la demande d’exécution provisoire ne présente aucune utilité. Elle est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l’arrêt rendu par la cour le 9 février 2023 ;
Fixe l’indemnisation du préjudice subi par M. [Q], dont les maladies professionnelles des 25 juin et 4 juillet 2016 (tendinite des deux poignets et syndrome du canal carpien droit) ont été déclarées imputables à la faute inexcusable de la [1], aux sommes suivantes :
— au titre des souffrances endurées : 2 000,00 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 147,50 euros ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros ;
— au titre de l’assistance par tierce personne : 200,00 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 1 600,00 euros ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice esthétique permanent ;
Rejette la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties ;
Dit qu’il convient de déduire des indemnités ainsi allouées la somme de 1 500 euros accordée à titre de provision ;
Dit que les sommes ainsi allouées seront directement avancées au bénéficiaire par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, après déduction du montant de la provision, à charge pour l’organisme d’en récupérer le montant auprès de la [1] ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise pourra récupérer auprès de la [1] le montant intégral des frais de l’expertise judiciaire, dont elle a fait l’avance ;
Condamne la [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [1] à payer à M. [Q] la somme de 2 500 euros ;
Rejette la demande d’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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