Infirmation partielle 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 8 juin 2026, n° 23/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 octobre 2022, N° 2021F01775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2026
N° RG 23/00086
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTM6
AFFAIRE :
S.N.C. LNC THETA PROMOTION
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION (anciennement SELARL [V] [H]), es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021F01775
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Lalia MIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.N.C. LNC THETA PROMOTION
N° RCS de [Localité 1] : 831 199 809
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551
Plaidant : Me Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
****************
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION (anciennement SELARL [V] [H]), es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 15 juillet 2019, la société LNC Theta Promotion (« Theta Promotion »), promoteur immobilier, a confié à la société Anizienne de construction (« SAC ») la réalisation de travaux de gros 'uvre pour la construction de 87 logements à [Localité 5] (77), pour un montant total de 3 152 903,60 euros HT auquel s’est ajouté un devis complémentaire de 60 000 euros HT.
La somme de 416 256,48 euros HT a été revendiquée par la société SAC, ressortant de quatre factures :
— n° 201131 du 30 novembre 2020 de 6 440,88 euros sur le compte prorata du chantier,
— n° 210217 du 25 février 2021 de 3 577,91 euros sur le compte prorata du chantier,
— n° 210345 du 25 mars 2021 de 291 911,95 euros sur la situation de travaux n°16,
— n° 210401 du 22 avril 2021 de 114 325,74 euros sur la situation de travaux n°17.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAC et a désigné la société [V] [H] (désormais nommée Evolution) comme liquidateur. La société [V] [H] a sollicité le paiement de la somme de 416 256,48 euros à la société Theta Promotion par courrier du 10 mai 2021.
Ayant déclaré au passif de la société SAC une créance d’un montant de 2 027 684,48 euros HT le 24 mai 2021, la société Theta Promotion a informé le liquidateur par courrier du 14 juin 2021 qu’elle ne réglerait pas les factures impayées, affirmant que sa créance était supérieure au montant réclamé.
Par acte du 30 août 2021, le liquidateur a fait assigner la société Theta Promotion en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2022, ce tribunal a :
— condamné la société Theta Promotion à payer à la société Evolution, ès qualités, la somme de 406 239,67 euros au titre des factures n°210345 et n°210401, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Theta Promotion à payer à la société Evolution la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a jugé que les factures n°210345 et 210401 correspondant à la somme de 406 237,69 euros TTC et reprenant le montant cumulé des travaux réalisés, constituaient des créances certaines, liquides et exigibles par le liquidateur de la société SAC.
Il a estimé que la société Theta Promotion ne produisait aucune justification de sa prétendue créance de 2 027 684,48 euros HT, non admise par les organes de la procédure collective.
Toutefois, il a considéré que les factures n°201131 et 210217 n’étaient pas exigibles, car elles avaient été émises au titre du compte prorata et ne concernaient que les entreprises entre elles et non le maître d’ouvrage, qui paie forfaitairement ces charges dans le prix des marchés passés.
Par déclaration du 4 janvier 2023, la société Theta Promotion a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°6 remises au greffe le 9 janvier 2026 (21 pages), la société Theta Promotion demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à la société Evolution en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAC, la somme de 406 239,67 euros au titre des factures n°210345 et 210401, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2021,
— a ordonné la capitalisation des intérêts,
— l’a condamnée à payer à la société Evolution, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, notamment en ce qu’il a débouté la société Evolution de ses demandes au titre des factures n°201131 et 210217, pour un montant total de 10 018,79 euros TTC,
— de limiter le montant des sommes dues par elle à la société Evolution, ès qualités au titre des factures n°210345 et 210401, à la somme maximale de 265 589,13 euros TTC,
— de condamner la société Evolution à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Theta Promotion fait valoir que la société Evolution doit rapporter la preuve de l’exécution effective des travaux dont elle réclame le paiement, et que c’est inverser la charge de la preuve que de lui demander de rapporter la preuve de l’inexécution des travaux litigieux. Elle soutient que l’entreprise n’a pas réalisé l’intégralité de son marché avant de quitter le chantier, ce qui ressort de ses situations de travaux et du compte-rendu (CR) de chantier du 29 avril 2021, ainsi que de l’absence de procès-verbal de réception.
Elle remarque que la preuve n’est pas rapportée que les deux factures visées ont été validées par le maître d''uvre, alors que cette validation préalable des situations des travaux était prévue au marché signé électroniquement par M. [N] [S], gérant de la société SAC.
Elle soutient encore que l’ensemble des travaux mentionnés sur les factures n’a pas été exécuté par la société SAC, à savoir qu’elle aurait coulé le plancher du R+5 à 95 % alors qu’il ressort d’un CR de chantier qu’il n’a pas été coulé, de même que l’escalier en béton armé qui n’a pas été posé alors qu’elle prétend dans sa facture que cette prestation était réalisée à 95 %.
Elle ajoute que la société SAC a facturé 30 000 euros de travaux supplémentaires, alors que de tels travaux, selon l’article 6.2 du CCAP, devaient être commandés par le maître d’ouvrage sous la forme d’un avenant ou d’un ordre de service signé, ce qui n’a été le cas en l’espèce.
La société Theta Promotion considère donc que la somme de 117 208,79 euros HT (87 208,79 + 30 000), soit 140 650,54 euros TTC, a été irrégulièrement facturée par la société SAC et qu’elle ne peut devoir plus que la somme de 265 589,13 euros.
Sur le compte prorata, la société Theta Promotion réplique que la facture n°201131 est accompagnée d’un ordre de service qui n’est pas signé par le maître d’ouvrage et qu’elle ne lui est donc pas opposable. Elle précise que la signature du maître d''uvre d’exécution signifie seulement qu’il en a pris connaissance. Elle invoque l’article 6.6 du CCAP, opposable à la société SAC, qui définit un formalisme clair exigeant que la société SAC produise les justificatifs afférents aux dépenses, justificatifs que la société Evolution ne produit pas. S’agissant de la facture n°210217, elle fait valoir les mêmes arguments.
Aux termes de ses conclusions n°6 remises au greffe le 13 janvier 2026 (29 pages), la société Evolution en sa qualité de liquidateur de la société SAC forme un appel incident et demande à la cour :
— de déclarer irrecevable la demande de confirmation du jugement formée par la société Theta Promotion, en ce que « le jugement rendu ['] l’a déboutée de ses demandes au titre des factures n°201131 et 210217, pour un montant de 10 018,70 euros TTC »,
— de débouter la société Theta Promotion de son appel portant sur la remise en cause des chefs de créance à hauteur de 87 208,79 euros HT (7 840,41 + 79 368,38) et à hauteur de 30 000 euros HT,
— de confirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Theta Promotion au titre des factures n°210345 du 25 mars 2021 de 291 911,95 euros et n°210401 du 22 avril 2021 de 114 325,74 euros,
— de juger n’y avoir lieu à réfaction ou réduction des factures pour quelque raison que ce soit et à quelque titre que ce soit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses réclamations au titre des factures n° 201131 du 30 novembre 2020 de 6 440,88 euros TTC et n° 210217 du 25 février 2021 de 3 577,91 euros,
— de condamner la société Theta Promotion au paiement de ces deux factures, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2021, date de délivrance de l’assignation aux fins de comparution devant le tribunal de commerce de Nanterre, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et jusqu’à parfait règlement,
— de condamner la société Theta Promotion au paiement de la somme globale de 416 256,48 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 30 août 2021, date de délivrance de l’assignation aux fins de comparution devant le tribunal de commerce de Nanterre, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et jusqu’à parfait règlement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l’article 1343-2 du code civil,
— de juger que la société Theta Promotion ne peut pas opposer à la liquidation judiciaire de la société SAC :
— quelque malfaçon et (ou) non-façon ou absence d’ouvrage que ce soit,
— une exception d’inexécution,
— de condamner la société Theta Promotion au paiement d’une indemnité complémentaire de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Debray, avocat.
La société Evolution, ès qualités, réplique que les premières factures de la société SAC ayant été réglées, ceci démontre la réalité et l’effectivité des travaux visés, et que si les travaux n’ont fait l’objet que d’une exécution partielle comme le soutient la société Theta Promotion, c’est à elle d’apporter la preuve des malfaçons ou des non-façons qu’elle allègue. Elle ajoute que si la société SAC n’a pas exécuté l’ensemble des travaux qui lui avaient été confiés, elle a exécuté l’ensemble des travaux qu’elle a facturés. Elle précise que les parties étant toutes deux commerçantes, la preuve est libre et, qu’en matière commerciale, le silence peut valoir acceptation ou reconnaissance implicite du bien-fondé de la créance.
Elle ajoute que les pièces qu’elle produit justifient amplement de la réalité des prestations visées dans la facture n°210345. Elle produit le détail des modalités d’évaluation de la facture, qui reprend l’intégralité des prestations visées, ce détail des modalités d’évaluation de la facture valant preuve de la réalité des travaux, travaux n’ayant par ailleurs jamais fait l’objet de la moindre contestation par la société Theta Promotion jusqu’au jour des conclusions d’appel. Elle ajoute qu’elle produit également les attestations relatives à la TVA acquittée pour le compte des sous-traitants, ce qui prouve que ces derniers ont réalisés les travaux qui leur avaient été confiés.
Elle indique encore que la société Theta Promotion ayant fait valoir une compensation entre ses créances et ses dettes, cette demande de compensation suppose la certitude de la créance de la société SAC, certitude implicitement reconnue par la société Theta Promotion. Elle ajoute que la société Theta Promotion n’a jamais émis de réserve sur la somme réclamée. Elle précise que le marché conclu entre Theta Promotion et la société SAC n’a pas été paraphé ni signé par la société SAC. Elle affirme que c’était à la société Theta Promotion de faire en sorte que son maître d''uvre d’exécution valide la facture établie par la société SAC. Elle précise que si la facture n’a pas été validée par le maître d''uvre, le contrat ne perd pas pour autant sa validité et doit être complété judiciairement. La société Evolution développe les mêmes arguments s’agissant de la facture n°210401.
S’agissant des travaux facturés par la société SAC qui n’auraient pas été réalisés, elle met en avant que c’est à la société Theta Promotion d’apporter la preuve que les travaux n’ont pas été réalisés et que ce n’est pas parce que le maître d''uvre d’exécution a considéré que certains travaux n’auraient pas été réalisés au titre du gros 'uvre et devraient être inclus dans les « prochains coulages » que la preuve des non-façons est rapportée, rien ne permettant d’affirmer que les prochains coulages incluaient les travaux de la société SAC qui ont été facturés. S’agissant de la facturation des travaux supplémentaires sans respect des dispositions du CCAP, la société Evolution fait valoir l’absence de signature du marché par la société SAC.
La société Evolution précise que, de toute façon, la société Theta Promotion n’a pas procédé régulièrement à une déclaration de sa créance au passif de la société SAC et que sa créance ne peut donc être invoquée pour opposer compensation à sa demande de paiement. Elle ajoute enfin que la société Theta Promotion ne peut lui opposer une exception d’inexécution.
Sur le compte prorata, elle réclame le paiement de deux factures, celle du 25 février 2021 d’un montant de 3 577,91 euros, arguant que la société Theta Promotion ne l’a jamais contestée, celle-ci ayant donc fait l’objet d’une acceptation tacite. Elle ajoute comme précédemment que la société Theta Promotion ne justifie pas suffisamment de l’opposabilité du CCAP à la société SAC et qu’elle n’indique pas quels justificatifs auraient dû être joints à la facture. Sur la facture n° 201131 du 30 novembre 2020 de 6 440,88 euros, elle affirme qu’elle a été régularisée par le maître d''uvre, ce qui vaut preuve de son bien-fondé.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2026 et elle a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la société Theta Promotion
L’article 564 du code de procédure civile dispose « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 908 du même code, applicable à l’espèce, dispose « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’alinéa 2 de l’article 910-4 du même code, applicable à l’espèce, précise également que « demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions ».
En l’espèce, la société Evolution soutient que la société Theta Promotion ne sollicitait dans ses deux premiers jeux d’écritures que l’infirmation du jugement, alors qu’à partir de son troisième jeu de conclusions, elle a demandé également la confirmation du jugement en toutes ses autres dispositions, cette demande nouvelle étant irrecevable dès lors que les parties doivent présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dans leurs premiers jeux de conclusions.
La société Theta Promotion fait valoir que le jugement ne compte aucun chef déboutant expressément la société Evolution de ses demandes, qu’il n’existe aucune obligation procédurale de mentionner les chefs du jugement pour lesquels il est demandé confirmation, qu’il ne s’agit donc nullement d’une demande nouvelle. Elle ajoute que même s’il s’agissait d’une demande nouvelle, elle ne fait que répondre à l’appel incident formé par la société Evolution sollicitant l’infirmation du jugement, les prétentions nouvelles étant recevables dès lors qu’elles visent à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
Il faut constater que la société Theta Promotion ne sollicitait, dans ses conclusions n° 1 signifiées dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, que l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 406 239,67 euros à la société SAC.
Le jugement ne déboutant pas expressément la société Evolution de ses autres demandes relatives à deux factures de compte prorata, la société Theta Promotion n’avait nullement à solliciter la confirmation du jugement en ses autres dispositions avant que la société Evolution ne demande la réformation du jugement sur ce point.
Il ne s’agit donc que d’une réplique aux conclusions adverses qui n’est pas constitutive d’une prétention nouvelle et n’encourt aucune irrecevabilité.
La demande de confirmation de la société Theta Promotion est recevable.
Sur la demande de condamnation au titre des factures n° 210345 et 210401 relatives aux situations de travaux n° 16 et 17
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, les parties ont conclu un marché signé électroniquement par le gérant de la société SAC, le 15 juillet 2019.
À l’appui de sa demande en paiement, la société Evolution produit les deux factures n°210345 et 210401 relatives à des travaux exécutés en mars et en avril 2021, les prestations exécutées par la société SAC au titre de ces factures étant détaillées dans les situations de travaux n°16 (facture n°210345) et 17 (facture n°210401). À réception des factures, les travaux mentionnés n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la société Theta Promotion. La preuve est donc apportée de l’exécution des travaux dont la société Evolution, liquidateur de la société SAC, réclame le paiement.
Il convient d’apprécier si la société Theta Promotion rapporte la preuve de malfaçons ou d’inexécution des travaux exécutés par la société SAC dont le liquidateur sollicite le règlement.
Parmi les prestations réalisées et facturées par la société SAC, la situation de travaux n°17 contient la réalisation du plancher haut du R+5 ainsi que les escaliers en béton armé. La société Theta Promotion avance qu’il ressort du CR n°101 du 29 avril 2021, qui fait état en son point 6.2 de l’avancement du chantier, que le coulage du plancher en R+5 du bâtiment C est à venir (page 9) et que la prestation facturée n’aurait donc en réalité pas été réalisée. Ce CR précise également en page 14 que « les protections collectives doivent être maintenues sur site et les cheminements sécurisées : des échelles remplacent les escaliers qui auraient dû être posés à l’avancement ». Les escaliers mentionnés dans la situation de travaux n°17 n’auraient donc pas été posés selon la société Theta Promotion et justifierait de déduire les deux postes facturés, soit la somme de 87 208,79 euros.
Cependant il convient de relever que le CR de chantier mentionné fait état de plusieurs bâtiments, les bâtiments A et B étant élevés jusqu’en R+7 et le bâtiment en R+5. Les coulages en R+7 sont à venir pour les bâtiments A et B et en R+5 pour le bâtiment C. La société Theta Promotion avance que le plancher haut n’a pas été coulé en R+5 au regard du CR de chantier, mais la situation de chantier n°17 fait encore état des planchers hauts en R+6 et R+7, sans que la société Theta Promotion n’invoque que ces postes ont été irrégulièrement facturés. Or si le R+5 n’a pas été coulé, il en va nécessairement des planchers hauts en R+6 et R+7. La situation de travaux n° 17 n’évoque pas le bâtiment concerné. Au regard de ce manque de précision et de l’incohérence de ses arguments, la société Theta Promotion échoue à apporter la preuve de l’inexécution des travaux mentionnés et facturés.
Il apparaît par ailleurs dans les situations de travaux n° 16 et 17 que la société SAC a facturé des travaux supplémentaires, sous la forme d’un « protocole du 23/02/2021 » ayant donné lieu à une « aide financière à la société BSM ».
L’article 6.2 du CCAP précise que « Seul le Maître d’Ouvrage, sur proposition du Maître d''uvre d’exécution, est habilité à ordonner des travaux supplémentaires. Ces travaux seront portés à la connaissance de l’Entrepreneur par des ordres de service ou des avenants qui sont soit émis et signés par le Maître d’Ouvrage, soit émis et signés par le Maître d''uvre d’exécution et contresignés par le Maître d’Ouvrage. Le simple avis du Maître d''uvre ne pourra, d’aucune manière, être réputé constituer un droit à paiement à l’Entrepreneur. Cette exigence contractuelle essentielle exclut tout accord tacite. Elle exclut également que l’Entrepreneur puisse prétendre à l’application de l’article 1165 du Code civil ».
En l’espèce, les travaux supplémentaires mentionnés n’ont pas été ordonnés par le maître d’ouvrage. Il n’est produit ni avenant ni ordre de service par la société Evolution. Le CCAP est par ailleurs bien opposable à la société SAC, dès lors que le marché qu’elle a conclu avec la société Theta Promotion précise en son article 4 que « L’entreprise a pris connaissance et signé toutes les pièces contractuelles du marché à savoir, outre les pièces présentes : ['] 12. Cahier des Clauses Administratives Particulières ». Les travaux supplémentaires ne sont pas donc pas dus et la somme de 30 000 euros doit être déduite de la créance de la société SAC sur la société Theta Promotion.
Enfin, il faut remarquer que la prétendue créance de la société Theta promotion sur la société SAC n’a pas fait l’objet d’une déclaration de créance et ne pourrait, si elle était fondée, ce qui n’est en rien le cas ici, faire l’objet d’une quelconque compensation avec sa dette envers cette société en liquidation judiciaire.
Le jugement est infirmé sur le seul point de la condamnation au titre des travaux supplémentaires et la société Theta promotion est condamnée à payer à la société Evolution, ès qualités, la somme de 376 239,67 euros avec intérêts et capitalisation de ceux-ci dans les mêmes termes qu’en première instance.
Sur la demande de condamnation au titre les factures n° 201131 et 210217 afférentes au compte prorata
En l’espèce, l’article 1er du marché conclu entre la société Theta Promotion et la société SAC précise que le prix convenu est « exprimé ferme, définitif et non révisable et comprendre 2 % (deux pour cent) forfaitisé, de frais de compte prorata selon tableau de répartition des charges joint au Dossier Marché ».
L’article 4 précise que « L’entreprise a pris connaissance et signé toutes les pièces contractuelles du marché à savoir, outre les pièces présentes : ['] 12. Cahier des Clauses Administratives Particulières ».
L’article 6.6 des CCAP stipule que « Le montant du compte prorata et le pourcentage correspondant seront définitivement arrêtés dans les pièces marchés entre le maître d’ouvrage d’une part, et l’entrepreneur de gros 'uvre et les entrepreneurs d’autre part. Toutefois, tout dépassement ou diminution des sommes dues au titre du compte prorata, pour quelle que raison que soit (dont l’allongement dans la durée des travaux), fera la perte ou le profit de l’entrepreneur de gros 'uvre et/ou des autres entreprises titulaires d’un lot. En tout état de cause, ni l’entrepreneur de gros 'uvre ni aucune entreprise titulaire d’un lot du marché ne pourra réclamer au maître d’ouvrage le paiement de sommes supplémentaires au titre du compte prorata. ['] La prise en compte des frais correspondants ne pourra intervenir qu’après présentation d’une facture accompagnées des justificatifs nécessaires dans un délai maximum de trente jours suivant la constatation des faits. Passé ce délai, elle ne sera plus acceptée ».
Il ressort donc des dispositions contractuelles que le prix convenu entre la société SAC et la société Theta Promotion inclut les frais de compte prorata, la prise en compte de ces frais exigeant la production de justificatifs. Ceux-ci ne sont pas produits par le liquidateur de la société SAC.
La demande au titre des deux factures afférentes au compte prorata doit donc être rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les condamnations au titre des dépens de première instance.
La société Evolution qui succombe en partie en appel, est condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code. Elle conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit recevables les demandes de la société LNC Theta Promotion ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société LNC Theta Promotion à payer, en principal, à la société [V] [H] devenue société Evolution, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Anizienne de construction, la somme de 406 239,67 euros au titre des factures n° 210345 et 210401 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société LNC Theta promotion à payer à la société Evolution, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Anizienne de construction, la somme de 376 239,67 euros au titre des factures n° 210345 et 210401, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2021 avec capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Evolution, en sa qualité de liquidateur de la société Anizienne de construction, aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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