Confirmation 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 juin 2026, n° 25/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 janvier 2023, N° 18/01038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/02705 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMVL
AFFAIRE :
[N] [L]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/01038
Copies exécutoires délivrées à :
Me Karime GERONIMI
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [L]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Karine GERONIMI de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1494
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires – TSA 80028
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [X] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France (l’URSSAF) a notifié à M. [N] [L], commerçant et gérant de la société [1], une mise en demeure, datée du 21 février 2018, pour le paiement de la somme de 8 756 euros au titre de la régularisation de l’année 2015 (8 308 euros au titre des cotisations et 448 euros au titre des majorations de retard).
L’URSSAF a fait signifier au cotisant, par acte d’huissier de justice le 13 juin 2018, une contrainte émise le 5 juin 2018 et portant sur la même période et le même montant.
Après rejet de sa requête en contestation de la mise en demeure par la commission de recours amiable de l’URSSAF, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annulation de la mise en demeure.
Par jugement du 18 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, après avoir constaté l’absence M. [L] à l’audience :
— condamné M. [L] à payer à l’URSSAF la somme de 8 756 euros au titre de la régularisation des cotisations de 2015,
— condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 23 mai 2024, la Cour d’appel de céans, autrement composée, a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré régulière la mise en demeure adressée à M. [L] le 21 février 2018 par l’URSSAF Ile de France ;
— sursis à statuer sur la régularité de la contrainte signifiée le 5 juin 2018 à M. [L] et sur la demande en paiement des sommes réclamées par l’URSSAF Ile de France à M. [L] ;
— ordonné la radiation de l’affaire dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre à venir ;
— dit que les parties devront solliciter la réinscription de la présente procédure au rôle auprès du greffe de la chambre ;
— réservé les dépens d’appel ainsi que les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté le désistement de l’URSSAF emportant extinction de l’instance, après opposition de M. [L] à l’ordonnance de contrainte émise à son encontre le 18 juin 2018.
L’URSSAF et M. [L] ont demandé la réinscription au rôle de la cour d’appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour :
— de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de juger que le renoncement de l’URSSAF au bénéfice de la contrainte emporte renoncement de l’URSSAF à sa condamnation de lui verser la somme de 8 756 euros ;
— d’infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2023 en ce qu’il l’a condamné à verser à l’URSSAF la somme de 8 756 euros ;
statuant à nouveau,
— de débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens en ce y compris les frais de signification et d’exécution forcée le cas échéant.
M. [L] expose que l’URSSAF s’est désistée de sa contrainte et ne dispose plus d’un titre exécutoire ; que la mise en demeure ne constitue pas un titre exécutoire et que l’URSSAF doit être déboutée de sa demande en paiement.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience précédente, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :
— de déclarer recevable l’appel de M. [L] mais mal fondé ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 janvier 2023 ;
— de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de rejeter la demande d’article 700 ;
— de condamner M. [L] au versement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.
A l’audience, l’URSSAF soutient qu’elle ne détient plus de titre exécutoire mais demande la condamnation de M. [L] au paiement de la somme due ; qu’elle s’est désistée de l’instance et non de l’action de sa contrainte en raison d’un vice de forme mais que la mise en demeure est valable et qu’elle est en droit de demander le paiement de la somme de 8 756 euros en justice et d’obtenir un titre exécutoire à titre reconventionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Dans l’arrêt précédent, la cour a constaté la régularité de la mise en demeure pour un montant de 8 756 euros au titre de la régularisation des cotisations 2015.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté le désistement d’instance de l’URSSAF quant à la validation de la contrainte émise le 18 juin 2018 à l’encontre de M. [L].
La contrainte produite par M. [L] a été émise par l’URSSAF le 5 juin 2018 et signifiée le 13 juin 2018 mais les parties sont d’accord pour constater que c’est bien la contrainte en lien avec la présente instance qui a fait l’objet d’un désistement de la part de l’URSSAF.
Cette dernière ne dispose plus d’un titre exécutoire concernant les cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2015 et sollicite la condamnation de M. [L] au paiement de cette somme, selon le droit commun.
M. [L] ne soulève aucun moyen au fond empêchant la reconnaissance de sa dette, au vu de la régularité de la mise en demeure du 21 février 2018.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF de condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 8 756 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [L], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
Par mesure d’équité, les parties seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt du 23 mai 2024 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [L] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Lotissement ·
- Rupture ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Assistance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Apport ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Créance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Père ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente
- Contrats ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Séquestre ·
- Mise en état ·
- Libre accès ·
- Exécution ·
- Incident ·
- In solidum ·
- Voies de recours ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Référé-suspension ·
- Bâtonnier ·
- Mission ·
- Ordre des avocats ·
- Au fond ·
- Solde ·
- Contestation ·
- Consultation ·
- Partie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Finances ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Justification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt maladie ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Conditions de travail ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert ·
- Prothése ·
- Scanner ·
- Echographie ·
- Chirurgien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Dire ·
- Intervention
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Création ·
- Sous astreinte ·
- Héritage ·
- Indemnité ·
- Exécution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Caution ·
- Reprise d'instance ·
- Garantie ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Cessation des fonctions ·
- Nationalité française ·
- Magistrat ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés immobilières ·
- Montant ·
- Réparation integrale ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Préjudice
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Club sportif ·
- Associations ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.