Confirmation 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 9 juin 2026, n° 25/07375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2025, N° 25/5110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2026
N° RG 25/07375
N° Portalis DBV3-V-B7J-XSOM
AFFAIRE :
[H] [S]
C/
[U] [F]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 novembre 2025 par la magistrate déléguée
chambre civile 1-1
cour d’appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 25/5110
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me HONGRE-BOYELDIEU
— Me SUDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [S]
né le 26 août 1989 à [Localité 1] (ESPAGNE)
de nationalité française
représenté par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 006144
Me Luc BROSSOLLET de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
substitué par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Madame [U] [F]
née le 20 juillet 1980 à [Localité 2]
de nationalité française
représentée par Me Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0738 – N° du dossier 006144, substitué par Me Nathan MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0012
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Marina IGELMAN, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, Mme [U] [F] a fait assigner M. [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en réparation du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi en raison de la mise en ligne par ce dernier, sur ses comptes Instagram et Twitter, des propos suivants, adressés à M. [A] [L] : 'Contrairement à ce que tu craignais, ce livre ne portera pas sur ton intimité. Il ne parlera pas des lignes de coke que tu faisais sur les seins d'[U] [F]', constituant selon elle une atteinte portée à sa vie privée.
Par jugement contradictoire rendu le 23 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Condamné M. [S] à payer à Mme [F] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa vie privée ;
— Débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’abus de droit d’agir en justice ;
— Condamné M. [S] à payer à Mme [F] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [S] aux dépens ;
— Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 12 août 2025, M. [S] a interjeté appel du jugement à l’encontre de Mme [F].
Selon avis de fixation du 1er septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en vertu de l’article 906 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, la magistrate déléguée par le premier président a prononcé la caducité de la déclaration d’appel aux motifs que si l’appelant a transmis ses conclusions à l’intimée dans le délai imparti par l’article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’a pas procédé à leur remise au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 1er septembre 2025.
Le 12 décembre 2025, M. [S] a présenté une requête en déféré de cette décision à la cour.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 29 décembre 2025, M. [H] [S] demande à la cour de :
Vu les dispositions conjuguées des articles 906, 906-1, 906-2 et 911 du code de procédure civile,
— Déclarer M. [S] recevable et bien fondé en son déféré ;
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance de caducité de son appel prononcée le 27 novembre 2025 ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger n’y avoir lieu à caducité d’appel ;
— Déclarer par voie de conséquence, l’appel interjeté le 11 août 2025 par M. [S] recevable ;
— Dire que les dépens du présent déféré suivront ceux du fond.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 29 janvier 2026, Mme [F] demande à la cour de :
Vu l’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— Rejeter le déféré formé par M. [S] ;
— Confirmer l’ordonnance de caducité du 27 novembre 2025 ;
— Condamner M. [S] à verser à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, l’audience de déféré a été fixée au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
M. [S] fait observer que les conclusions et pièces de l’appelant ont bel et bien été notifiées à la partie intimée dans les délais, ce qui constitue la diligence processuelle principale, si l’on se rappelle que l’instance constitue la chose des parties ; que cette signification est intervenue par message sur le RPVA du 31 octobre 2025, dans le délai imparti.
Il soutient que la caducité prononcée est une sanction disproportionnée ; que pour une raison inexpliquée, le message adressé depuis la nouvelle version e-barreau RPVA 2 a été reçu par le conseil de l’intimée mais pas par le greffe ; qu’il ne peut toutefois pas lui être reproché son manque d’implication ou de légèreté.
Il invoque les dispositions de l’article 906-2, alinéa 7, du code de procédure civile et la force majeure, affirmant que ce n’est qu’en raison d’une circonstance indépendante de sa volonté, non imputable au fait de la partie et revêtant pour elle un caractère insurmontable, que ses conclusions n’ont pas atteint le greffe de la cour, visant également l’article 930-1 du même code qui prévoit l’hypothèse dans laquelle un acte ne peut être transmis par voie électronique.
Il fait donc valoir que sanctionner de caducité cette circonstance indépendante de la volonté de l’appelant constituerait une sanction disproportionnée d’une part eu égard au dysfonctionnement technique, et d’autre part en termes d’accès au juge ; que la signification des conclusions à l’intimée dans les délais impartis n’a pas eu pour effet de porter atteinte à la célérité de la procédure à bref délai.
Il invoque également le formalisme excessif, relevant que l’intimée elle-même, qui ne conteste pas avoir reçu ses conclusions, évoque l’hypothèse d’une erreur humaine dans la manipulation du choix du destinataire pour expliquer la non-réception par le greffe desdites conclusions.
Il fait valoir qu’il résulte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (2e Civ., 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.380) que cette dernière tend à amoindrir l’automaticité des sanctions prévues par le décret Magendie ; que le prononcé de la caducité le priverait en l’espèce d’un deuxième degré de juridiction et réduirait sa possibilité de recourir à un procès équitable en appel, ce qui est contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH).
Mme [F] demande la confirmation de l’ordonnance déférée, relevant que la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que la notification à l’avocat de la partie adverse ne saurait suppléer l’absence de remise au greffe ; qu’il n’existe pas comme le soutient l’appelant une « diligence processuelle principale », mais bien deux diligences distinctes à réaliser dans les délais prévus.
Elle conteste l’existence de toute force majeure, reprochant au requérant de n’apporter aucun élément de preuve à l’appui de ses dires relatifs à un dysfonctionnement du logiciel e-barreau.
Elle soutient qu’il ne peut se prévaloir de l’article 930-1 du code de procédure civile prévu pour le cas d’une impossibilité technique avérée.
Elle conteste que la sanction de la caducité soit disproportionnée, comme l’a rappelé la Cour de cassation, et fait valoir que l’inexécution d’une formalité prévue dans le code de procédure civile porte nécessairement atteinte à la célérité et à l’efficacité de la procédure d’appel à bref délai.
Appréciation de la cour
Selon l’article 906-2, alinéa 1er, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’appelant n’a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai de 2 mois imparti par ce texte.
Pour voir écarter la sanction de la caducité de sa déclaration d’appel prévue par ce texte, M. [S] invoque la force majeure visée à l’alinéa 7 du même texte.
Toutefois, ainsi que le fait valoir Mme [F], M. [S] ne verse aux débats aucun élément qui permettrait à la cour de vérifier les difficultés techniques invoquées. Dès lors, ce moyen ne saurait être retenu.
Si M. [S] invoque également les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile qui prévoient que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe, force est toutefois de constater qu’il n’a pas davantage déposé au greffe, dans le délai imparti, ses conclusions sur support papier.
Par ailleurs, la caducité de la déclaration d’appel non remise au greffe dans le délai de l’article 906-2, qui n’est pas imprévisible, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.
En effet, selon la CEDH, le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu et peut donner lieu à des limitations dès lors qu’elles ne restreignent pas l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même et qu’elles se concilient avec l’article 6, § 1er de la CESDH en poursuivant un but légitime et en instaurant un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Or, le délai de 2 mois prévu par l’article 906-2, dont le point de départ est la réception de l’avis de fixation adressé aux parties, est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai.
Cet acte procédural qu’est la remise au greffe de ses conclusions par l’appelant est fondamental dans la mesure où il constitue le point de départ des délais subséquents, notamment celui dont dispose l’intimé pour conclure à son tour.
En outre, d’une part, l’accès au juge d’appel n’est pas restreint d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même et, d’autre part, le but légitime poursuivi est celui d’une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractère d’urgence devant être organisées dans un cadre permettant d’assurer qu’une décision soit rendue à bref délai. Le rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé est raisonnable, l’appelant, qui doit, par l’intermédiaire de son avocat se montrer vigilant s’agissant de l’accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter l’obligation mise à sa charge de remettre au greffe ses conclusions dans ce délai de 2 mois.
Dès lors, l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président doit être confirmée en ce qu’elle a constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. [S] à défaut pour lui d’avoir respecté ce délai.
Sur les demandes accessoires
M. [S] devra supporter les dépens du présent déféré.
Il sera par ailleurs condamné à verser à Mme [F] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel rendue le 27 novembre 2025 ;
Condamne M. [H] [S] aux dépens du déféré ;
Condamne [H] [S] à verser à Mme [U] [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente et par Madame VALETTE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Honoraires ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Responsabilité civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Notification des conclusions ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Représentation ·
- Demande
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Expulsion ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Cour d'appel ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Message ·
- Conseil ·
- Déclaration au greffe ·
- Inexecution
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Accès ·
- Hôtel ·
- Exploitation ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logement de fonction ·
- Service ·
- Gardien d'immeuble ·
- Égalité de traitement ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Sociétés immobilières ·
- Saisie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procès verbal ·
- Procès-verbal ·
- Jugement ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Grand déplacement ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Véhicule ·
- Calcul ·
- Recouvrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Atteinte ·
- Intégrité ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Cliniques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Successions ·
- Legs ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Donation indirecte ·
- Exploitation ·
- Meubles ·
- Testament
- Relations avec les personnes publiques ·
- Gabon ·
- Ressortissant ·
- Ordre des avocats ·
- Nationalité ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Établissement ·
- Profession libérale ·
- Tableau ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Outillage ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Développement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Moule ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.