Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 mai 2026, n° 23/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 23 janvier 2023, N° 23/00868;22/00853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
N° RG 23/00868 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEBS
[T] [D]
c/
Etablissement PROJET AUTO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 22/00853) suivant déclaration d’appel du 21 février 2023
APPELANT :
[T] [D]
né le 09 Juillet 1989 à [Localité 1] (PAYS-BAS)
de nationalité Française
Profession : Animateur,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
Etablissement PROJET AUTO
Monsieur [V] [S] [K] exerçant sous le nom commercial PROJET AUTO [Cadastre 1] immatriculé au RCS d'[Localité 2] sous le n° 831 278 262 dont le siège social est [Adresse 2]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 06.04.2023 délivré à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [Z] [Y], attachée de justice et de Mme [P] [W] et Mme [J] [F], auditrices.
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 novembre 2020 M. [T] [D] a acquis auprès de M. [V] [S] [K] exerçant sous l’enseigne Projet Auto [Cadastre 1] un véhicule de marque Citroën C4 mis en circulation pour la première fois le 15 mars 2011, présentant un kilométrage de 138.800 kilomètres et moyennant le prix de 5.855 euros.
Le contrôle technique préalable, réalisé le 2 juillet 2020, qui mentionnait des défaillances mineures, a été remis à M. [D] lors de la vente.
Se plaignant d’une fuite de carburant affectant le véhicule, M. [D] en a informé le garage Projet Auto [Cadastre 1] et a obtenu un devis auprès du garage Sas Desvergne à [Localité 3] le 8 décembre 2020. La réparation a été évaluée à 942,48 euros.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2021, M. [D] a mis en demeure le garage Projet Auto [Cadastre 1] d’honorer la garantie de 12 mois accordée à compter de la vente concernant le moteur et la boîte de vitesse.
Le 19 janvier 2021, il a fait établir un second contrôle technique concluant à des défaillances majeures sur le véhicule.
Dans ce contexte, M. [D] a déclaré un sinistre auprès de son assurance, laquelle a fait diligenter une expertise dont le rapport, qui conclut à l’existence de vices cachés lors de la vente, lui a été transmis le 19 mars 2021.
Dans ces circonstances et par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a désigné M. [I] en qualité d’expert judiciaire. Le rapport d’expertise a été remis le 4 avril 2022.
Par acte du 7 juin 2022, M. [D] a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir ordonner la résolution de la vente pour vices cachés.
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M. [T] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [D] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
M. [D] a relevé appel du jugement le 21 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2023, M. [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1217 du code civil, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 23 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— juger que le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1] qu’il a acheté à M. [K] exerçant sous l’enseigne Projet Auto [Cadastre 1] est affecté de vices cachés qui le rende impropre à sa destination,
— juger que M. [K] exerçant sous l’enseigne Projet Auto 47 avait connaissance des vices cachés affectant le véhicule,
En conséquence,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre lui et M. [K] exerçant sous l’enseigne Projet Auto 47 le 17 novembre 2020,
— condamner M. [K] exerçant sous l’enseigne Projet Auto [Cadastre 1] à lui payer la somme de 5.855 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
— condamner M. [K] exerçant sous l’enseigne Projet Auto [Cadastre 1] à récupérer le véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner M. [K] exerçant sous l’enseigne Projet Auto [Cadastre 1] à payer la somme de 2.256,24 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner M. [K] exerçant sous l’enseigne Projet Auto [Cadastre 1] à payer la somme de 1.645,75 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner M. [K] exerçant sous l’enseigne Projet Auto [Cadastre 1] à payer la somme de 538 euros au titre de la cotisation d’assurance,
À titre subsidiaire,
Vu l’article 1217 du code civil,
— juger que l’enseigne Projet Auto [Cadastre 1] a engagé sa responsabilité contractuelle,
— condamner en conséquence M. [K] exerçant sous le nom commercial Projet Auto [Cadastre 1] à lui verser la somme de 942,48 euros en réparation des désordres affectant le véhicule,
— condamner M. [K] exerçant sous l’enseigne Projet Auto [Cadastre 1] à payer la somme de 1.645,75 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner M. [K] exerçant sous l’enseigne Projet Auto [Cadastre 1] à payer la somme de 2.256,24 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner M. [K] exerçant sous l’enseigne Projet Auto [Cadastre 1] à payer la somme de 538 euros au titre de la cotisation d’assurance,
Dans tous les cas,
— condamner M. [K] exerçant sous l’enseigne Projet Auto 47 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 1.683,17 euros.
L’établissement Projet Auto 47 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS
M. [D] fait valoir que son véhicule est affecté deux sortes de désordres : des désordres relatifs au réservoir de carburant et des désordres relatifs au train arrière du véhicule.
Que celui-ci a été accidenté à l’arrière mais que les réparations pour dissimuler cet accident ont été mal faites.
Que les désordres consécutifs à cet accident sont antérieurs à la vente, comme en témoignent les défaillances techniques constatées immédiatement après celle-ci et ayant conduit au devis du 8 décembre 2020 du garage Desvergne.
Que ces vices étaient bien cachés, l’expert judiciaire ayant été obligé de déposer tant le siège arrière pour accéder au réservoir de carburant et constater la cause de la fuite que le pare-chocs arrière pour constater les désordres et la déformation de la traverse.
M. [D] affirme qu’il ne peut plus circuler avec son véhicule du fait de ces désordres comme le démontrent les défaillances majeures révélées par le contrôle technique du 19 janvier 2021 et les importantes réparations à effectuer.
Que dès lors, son véhicule est impropre à sa destination puisqu’il ne permet pas de garantir la sécurité de son usager.
En conséquence, il sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix versé ainsi que le versement de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance puisqu’il a été contraint de louer une voiture pour remplacer le véhicule litigieux. Il relève à ce titre que le vendeur étant un professionnel de l’automobile, il avait nécessairement connaissance des vices affectant le bien vendu.
M. [K] exerçant sous le nom commercial Projet Auto 47 n’a constitué avocat ni en première instance ni en cause d’appel.
I- Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le vice caché se définit donc comme un vice interne à la chose, suffisamment grave pour affecter son usage habituel.
En application de ce texte, seuls les vices existants au moment de la vente donnent lieu à garantie.
Par ailleurs, l’article 1642 du même code ajoute : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». Les vices apparents sont donc exclus de la garantie.
Un vice doit être considéré comme caché pour l’acquéreur jusqu’au jour où il l’a connu dans son ampleur et ses conséquences.
L’article 1643 précise que : « Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Il incombe donc à M. [D], qui se prévaut de la garantie des vices cachés, de rapporter la preuve d’un défaut qui rend le véhicule vendu impropre à son usage ou qui diminue tellement son usage qu’il ne l’aurait pas acquis s’il l’avait connu, du caractère caché de ce défaut et de son antériorité ou de sa concomitance à la vente.
En l’espèce, il convient d’étudier successivement les deux désordres allégués.
A- Concernant le réservoir de carburant
Il convient de relever qu’aucune fuite à l’endroit du réservoir de carburant n’est mentionnée par le procès-verbal de contrôle technique du 2 juillet 2020.
En revanche, il est bien fait état d’une telle fuite dans le devis effectué par la Sas Desvergne le 8 décembre 2020, soit moins d’un mois après la vente du véhicule, ainsi qu’à l’occasion du second contrôle technique réalisé le 19 janvier 2021 par une société différente de celle ayant procédé au premier.
L’existence de cette fuite est par ailleurs constatée par l’expert judiciaire dans son rapport du 4 avril 2022.
Selon lui, elle provient du fait que « la bague et le joint du réservoir de carburant ont été déposés et mal repositionnés ».
Il n’y a ainsi aucun doute quant à l’existence d’un défaut.
Par ailleurs, la proximité entre le devis du 8 décembre 2020 mentionnant ce défaut et la date de la vente permet de considérer que la fuite était bien antérieure à celle-ci.
En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a dû faire déposer le siège afin de pouvoir accéder au réservoir de carburant.
Le désordre était donc bien caché puisqu’il ne saurait être attendu d’un acheteur qu’il opère de telles investigations avant d’acheter un véhicule.
En revanche, il n’est pas établi que ce désordre rende le véhicule impropre à sa destination, celui-ci étant mineur et n’imposant pas une réparation importante et coûteuse.
Dès lors, il ne saurait entraîner la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
B- Concernant la carrosserie
Le procès-verbal de contrôle technique établi avant la vente fait état d’une « déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse » qu’il qualifie de défaillance mineure.
En revanche, le second contrôle technique effectué à l’initiative de M. [D] fait apparaître en tant que défaillance majeure une « mauvaise fixation ou -un- endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact » à l’endroit du « pare-chocs, protection latérale et dispositifs anti-encastrement arrière » ainsi qu’une plaque d’immatriculation manquante ou mal fixée.
Le rapport d’expertise judiciaire fait également état d’une fissuration de la plaque d’immatriculation et d’une déformation du pare-chocs arrière ainsi que de la jupe arrière du véhicule.
Il précise qu’ « après la dépose du pare-choc, on constate que la traverse arrière est déformée ».
Si l’existence d’un désordre n’est pas contestable, force est de constater une aggravation de celui-ci entre le contrôle technique réalisé le 2 juillet 2020 et l’expertise judiciaire du 4 avril 2022.
Ceci se vérifie d’autant plus au regard du coût des travaux à effectuer pour remédier à ce désordre.
Il ressort effectivement du devis annexé au rapport d’expertise judiciaire datant du 1er février 2022 que les travaux sur la traverse arrière s’élèvent à 2 728,94 euros TTC tandis que le devis du 8 décembre 2020 mentionne seulement des réparations sur une traverse arrière « de pavillon » pour un montant de 240 euros HT (52 euros HT au titre du « remplacement traverse AR de pavillon » + 188 euros HT « traverse longeronnet AR », soit le prix de la pièce en elle-même).
En tout état de cause, les constatations de l’expert ne prouvent ni la survenance d’un accident, ni l’antériorité des défauts.
Ainsi et comme l’a constaté le premier juge, il ressort de ces éléments que s’il est possible de considérer le vice comme caché puisqu’il a fallu déposer le pare-chocs pour le constater, il n’est en revanche pas certain que la date de survenance de ce vice soit antérieure à la vente.
Par ailleurs, il n’est pas établi que ce vice rende le véhicule impropre à sa destination, à savoir la conduite.
Il convient en effet de relever que M. [D] a parcouru 2 476 kilomètres entre l’acte de vente (relevé kilométrique de 138 800 km) et l’expertise judiciaire (relevé kilométrique de 141 276 km).
Dès lors, si des travaux sont effectivement à prévoir afin de remédier aux désordres et d’assurer la sécurité de l’usager du véhicule, ils ne sauraient suffire à rendre le véhicule impropre à sa destination.
En effet, si la garantie contre les vices cachés s’applique aux choses neuves ou d’occasion, le principe de la probabilité de certains défauts, même d’une certaine gravité, est l’une des caractéristiques essentielles des véhicules d’occasion.
Ainsi, pour un bien d’occasion et d’autant plus pour un véhicule fort ancien, étant rappelé que le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois en 2011, l’acheteur ne peut s’attendre à en retirer le même usage ou à profiter des mêmes qualités que si le bien avait été neuf.
Le jugement sera par conséquent également confirmé sur ce point.
II- Sur les demandes indemnitaires
L’existence de vices cachés tels que définis par les articles 1641 et suivants n’ayant pas été retenue, les demandes de M. [D] au titre d’un préjudice matériel et d’un préjudice de jouissance seront rejetées.
Le jugement sera ainsi confirmé à cet égard.
III- Sur les demandes subsidiaires
À titre subsidiaire, M. [D] sollicite que soit engagée la responsabilité contractuelle du vendeur.
Il affirme en effet que M. [K] a commis une faute en lui vendant un véhicule affecté de vices ; qu’il ne pouvait ignorer les désordres affectant le véhicule et notamment le fait que le pare-chocs a été remplacé dans de mauvaises conditions ; que cette faute lui a causé un préjudice.
À ce titre, il sollicite le versement de dommages et intérêts.
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce et comme il a été énoncé précédemment, M. [D] ne pouvait attendre d’un véhicule d’occasion les mêmes prestation que celles attendues d’un véhicule neuf.
Partant, il échoue à démontrer que M. [K] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité, se bornant à affirmer que le pare-chocs a été remplacé dans de mauvaises conditions et que le véhicule aurait dû lui être vendu en bon état sans toutefois prouver que tel n’est pas le cas.
En l’absence de démonstration d’une faute commise par le vendeur, la responsabilité contractuelle de ce dernier ne saurait être engagée.
M. [D] sera donc débouté de sa demande.
IV- Sur les autres demandes
M. [D] ayant succombé, il sera condamné aux entiers dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute M. [D] de sa demande formulée au titre la responsabilité contractuelle de M. [K]
Condamne M. [D] aux entiers dépens de l’instance
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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