Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 27 mai 2026, n° 24/06697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 septembre 2024, N° 24/06697;22/06736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2026
N° RG 24/06697
N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ7J
AFFAIRE :
[J] [Q]
C/
[Z] [Q]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 22/06736
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me TERRITEHAU
— Me CHEBARERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [Q]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2] (PORTUGAL)
représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240291
APPELANT
****************
Monsieur [Z] [Q]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Isabelle CHESNOT, Présidente faisant fonction de Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente faisant fonction de Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [H] [U] et M. [J] [Q] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1994 devant l’officier d’état civil de [Localité 3].
Deux enfants sont nés de cette union :
— [Z] [Q], né le [Date naissance 2] 1997 ;
— [C] [Q], née le [Date naissance 3] 2003.
Le 5 février 2015, Mme [H] [U] et M. [J] [Q] ont déposé une requête en divorce par consentement mutuel.
Le 8 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce de M. et Mme [Q] et a homologué la convention de divorce de ces derniers.
Par donation-partage du 21 décembre 2007, M. [J] [Q] a donné à chacun de ses deux enfants des titres de la société [1] qui étaient détenus sur deux comptes distincts ouverts à la [2]. M. [Z] et Mme [C] [Q] se sont ainsi chacun vus attribuer des titres [1] pour une valeur totale respective de 149 992,65 euros.
L’acte de donation-partage prévoit une clause d’inaliénabilité des biens donnés.
En application de cette clause, sauf accord exprès de M. [J] [Q], ses deux enfants ont l’interdiction de vendre, d’aliéner, de nantir ou de remettre en garantie les titres, objet de la donation, et ce durant la vie du donateur, à peine de nullité de l’aliénation ou du nantissement réalisé et de révocation de la donation-partage.
Par courriel du 8 avril 2022, M. [Z] [Q], devenu majeur le [Date naissance 2] 2015, a sollicité de la part de son père qu’il renonce à cette clause d’interdiction d’aliéner et de nantir, sans succès. Il a renouvelé sa demande par courriel du 22 avril 2022.
Par courriel du 25 avril 2022, M. [J] [Q] a répondu ainsi à son fils :
' Bonjour [Z],
Je me réjouis d’avoir de tes nouvelles après toutes ces années, plus de 6, et mes messages restés sans réponses pendant tout ce temps.
Comme tu n’as pu l’ignorer j’ai eu de très gros problèmes de santé, dont 3 interventions chirurgicales lourdes en moins de 2 ans, sans que tu ne t’en inquiètes. Je m’aperçois que tu reprends contact pour des questions d’argent à savoir la donation que je t’ai faite en 2007.
Je comprends bien que tu as des projets et serais ravi d’en discuter avec toi à l’occasion d’un déjeuner. Je te laisse me proposer des dates.
Ton père'
M. [Z] [Q] a répondu le 2 mai 2022 :
' Il ne s’agit pas d’une question d’argent puisque tu m’as fait cette donation de ton plein droit en 2007 il y a 15 ans.
Le 20 juillet 2016, lors de ma réinscription en 2ème année d’ingénieur tu indiquais dans ton mail que je pouvais disposer de la donation depuis mes 18 ans. Tu écrivais précisément à propos de la donation ' Je l’ai fait en vue de subvenir au financement de tes études et de tes projets, et aussi que tu puisses démarrer dans ta vie d’adulte dans les meilleures conditions.'
A travers ma demande je t’invite à acter dans les faits ta position écrite en renonçant à l’interdiction d’aliéner du compte titre et contrat d’assurance Sogecap afin que je puisse disposer de la donation et mener à bien personnellement mes projets de vie d’adulte sans avoir à me justifier auprès de toi.
(…)
Je te propose, si besoin, d’échanger au sujet du renoncement à l’interdiction d’aliéner du compte titre et contrat d’assurance Sogecap (…)
Voici mes disponibilités :
Samedi 7 mai 2022 – 14h
Samedi 14 mai 2022 – 14h.
Dans l’attente de ton retour.'
Exposant de ne pas avoir pu échanger avec son père, M. [Z] [Q] a, par acte d’huissier de justice délivré le 19 décembre 2022, fait assigner M. [J] [Q] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir constater la nullité de la clause d’inaliénabilité ou, à tout le moins, d’obtenir l’autorisation de disposer librement des biens donnés au terme de la donation-partage du 21 décembre 2007.
Par jugement contradictoire rendu le 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Débouté M. [Z] [Q] de sa demande tendant à la nullité de la clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation-partage du 21 décembre 2007 ;
— Autorisé M. [Z] [Q] à disposer librement des biens, objet de l’acte de donation-partage, à savoir le compte-titres [XXXXXXXXXX01] et le contrat Séquoia 00216/6645145 1 détenus auprès de la [2], et notamment l’autoriser à procéder à des cessions de titres ou des rachats sur le contrat Séquoia ;
— Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [J] [Q] aux dépens ;
— Constaté l’exécution provisoire du jugement.
Le 18 octobre 2024, M. [J] [Q] a interjeté appel du jugement à l’encontre de M. [Z] [Q].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 26 janvier 2026, M. [J] [Q] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Autorisé M. [Z] [Q] à disposer librement des biens, objet de l’acte de donation-partage, à savoir le compte-titres [XXXXXXXXXX01] et le contrat Séquoia 00216/66451451 détenus auprès de la [2], et notamment l’autoriser à procéder à des cessions de titres ou des rachats sur le contrat Séquoia ;
— Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [J] [Q] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [Z] [Q] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ainsi que de son appel incident ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [Z] [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 14 janvier 2026, M. [Z] [Q] demande à la cour, au visa de l’article 900-1 du code civil, de :
— Le Dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 24 septembre 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur ce point, statuant à nouveau,
— Condamner M. [J] [Q] à verser à M. [Z] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [J] [Q] à verser à M. [Z] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Débouter M. [J] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [J] [Q] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2026.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel et à titre liminaire,
M. [J] [Q] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— Autorise M. [Z] [Q] à disposer librement des biens, objet de l’acte de donation-partage, à savoir le compte-titres [XXXXXXXXXX01] et le contrat Séquoia 00216/66451451 détenus auprès de la [2], et notamment l’autoriser à procéder à des cessions de titres ou des rachats sur le contrat Séquoia ;
— Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [J] [Q] aux dépens.
M. [Z] [Q] poursuit l’infirmation du jugement, mais seulement en ce qu’il le déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement en ce qu’il déboute M. [Z] [Q] de sa demande tendant à la nullité de la clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation-partage du 21 décembre 2007, n’est pas querellé et est dès lors devenu irrévocable.
La cour observe que M. [Z] [Q] n’invite pas cette cour à déclarer irrecevable l’appel de M. [J] [Q] de sorte que la demande de ce dernier tendant à le déclarer recevable en son appel est sans portée.
Enfin, la cour déplore que les parties n’aient pas saisi l’occasion évoquée lors de l’audience de plaidoiries, à savoir la médiation, tant ce dossier, dans les écritures et les productions versées aux débats, démontrent qu’un déficit de communication entre un père et son fils a abouti à une procédure judiciaire qui aurait pu être évitée.
Sur la demande d’autorisation de libre disposition des titres détenus auprès de la [2]
Pour accueillir la demande de M. [Z] [Q] tendant à obtenir l’autorisation de disposer librement des titres donnés par son père, se fondant sur les dispositions des articles 900-1 et 951 du code civil, le tribunal a retenu que le demandeur justifiait que l’intérêt sérieux et légitime de la clause d’inaliénabilité avait disparu.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que :
* M. [J] [Q] ne justifiait pas que ces titres présentaient pour lui une valeur sentimentale ou familiale ;
* M. [J] [Q] ne s’est pas réservé l’usufruit des titres et valeurs mobilières objet de la donation, dans l’acte de donation ; il peut, en tout état de cause, exercer un droit de retour en valeur sur les biens donnés à son fils de sorte qu’il ne justifie pas de l’intérêt sérieux et légitime, allégué, de cette clause, à savoir, garantir le droit de retour conventionnel ;
* la cause de cette donation-partage résidait dans la volonté du donateur de protéger ses enfants, compte tenu de sa santé éprouvée par de graves problèmes, alors âgés de 4 et 10 ans dans l’hypothèse de son décès prématuré, et ainsi leur permettre de garantir la pérennité de leurs études ;
* M. [J] [Q] a sollicité la modification de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils, M. [Z] [Q], en saisissant le juge aux affaires familiales, par requête du 2 septembre 2016, faisant valoir qu’il avait fait don à ses enfants de ces titres dont ils pouvaient librement disposer à leur majorité et que cette donation était destinée à leur permettre de subvenir à leurs études et à démarrer dans leur vie de jeune adulte ; le donateur précisait que son fils pouvait ainsi subvenir seul à ses besoins ;
* que cette volonté avait de nouveau été exprimée dans un courriel produit par M. [Z] [Q], adressé par son père à sa mère le 20 juillet 2016 et dans un second courriel adressé par M. [J] [Q] à son ex épouse le 22 juillet 2016.
Le tribunal en a déduit que si, à l’époque du partage, cette clause d’inaliénabilité avait un intérêt, celui-ci avait depuis disparu.
Moyens des parties
M. [J] [Q] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il accorde à M. [Z] [Q] l’autorisation de disposer librement des titres qu’il lui avait donnés alors que, en premier lieu :
* l’intérêt sérieux et légitime qui justifiait l’existence de la clause d’inaliénabilité n’a pas disparu ; l’intérêt toujours actuel et légitime demeure caractérisé dès lors que la clause poursuivait l’objectif de préservation du bien dans le patrimoine familial et de garantir l’effectivité du droit de retour ;
* la mise en oeuvre du droit de retour permet au donateur, en cas de prédécès du donataire, de redevenir propriétaire de l’objet de la donation et de choisir lui-même ce qu’il en fera ;
* l’existence d’une quelconque valeur sentimentale attachée au bien donné ne constitue pas une condition de légitimité du droit de retour ;
* en l’espèce, l’appelant souhaite :
— en premier lieu et par principe, que les valeurs mobilières qui sont le fruit de son travail soient conservées dans la famille, parce que [Z] a une soeur de 6 ans sa cadette et que, dans l’hypothèse du prédécès de son fils, il entend récupérer ces titres afin de les transmettre, le cas échéant, à sa fille, lorsque lui-même décèdera ; inversement en cas de prédécès de sa fille, [C] ;
— en second lieu, il souhaite pouvoir disposer de ces titres si l’évolution de sa maladie l’exigeait ; le droit de retour, garanti par la clause d’inaliénabilité, avait donc pour objet 'd’assurer ses vieux jours’ en cas de prédécès de son fils.
M. [J] [Q] fait valoir que son état de santé n’a cessé de se dégrader et qu’il était déjà altéré au jour de la donation-partage litigieuse, soit le 21 décembre 2007, comme le démontrent les pièces (lettres de l’assurance maladie des 17 janvier 2001 et 10 janvier 2005 communiquées en pièce 19 ; deux accidents du travail en 1998 et 2002, problème cardiaque et burn-out en 2007 suivi d’une maladie chronique invalidante).
Il soutient que le premier juge, pour considérer que l’intérêt légitime de la clause d’inaliénabilité avait disparu, a confondu l’objet de la donation et celui de la clause d’inaliénabilité qui reste entier et qui réside dans le fait de vouloir garantir l’efficacité du droit de retour prévu dans l’acte.
Il fait encore valoir que le tribunal a commis une erreur de droit en affirmant que le droit de retour en valeur pouvait être substitué au droit de retour en nature alors que :
* le droit de retour légal de nature successoral est distinct du droit de retour conventionnel, de nature anormale, régi par les articles 951 et 952 du code civil ; ainsi en présence d’une clause de retour conventionnel, la donation est faite sous clause résolutoire ; dès lors, si le bénéficiaire décède avant le donateur, et sauf stipulation d’un droit de retour en valeur, la donation est automatiquement et rétroactivement anéantie, les choses étant remises dans le même état que si la donation n’avait jamais existé (article 1304-7 du code civil) ; il est donc erroné, comme l’a retenu le jugement, de prétendre que le droit de retour pourrait s’exercer en valeur ce qui n’est prévu ni par les textes, ni par la donation ;
* la donation ne porte pas sur des sommes d’argent, mais sur des valeurs mobilières parfaitement identifiables de sorte que faute de stipulation contraire dans l’acte de donation, le retour ne peut être conçu qu’en nature sauf à priver le droit de retour de toute effectivité.
Il ajoute n’avoir jamais entendu renoncer à son droit de retour et partant à la clause d’inaliénabilité. A cet égard, il rappelle que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu’elle ne peut être équivoque. Il précise qu’il a effectivement proposé, à la suite des difficultés de santé qu’il traversait, de céder les titres afin de financer de manière pérenne les études de son fils, mais tant M. [Z] [Q] que sa mère ont refusé cette proposition et le juge aux affaires familiales, après avoir rappelé que les titres, objet de la donation étaient inaliénables, l’a condamné au règlement de la moitié des frais de scolarité privée de son fils (pièce 5). Ainsi, selon lui, il n’est nullement démontré sa renonciation tacite, définitive et non équivoque, à son droit de retour dont il disposait et partant, il n’est nullement établi sa renonciation à cette clause d’inaliénabilité.
En second lieu, il soutient que le donataire, M. [Z] [Q], ne justifie pas d’un intérêt plus important que le sien lui permettant d’obtenir l’autorisation judiciaire d’aliéner qu’il réclame puisque :
* il a terminé ses études et est entré dans la vie active dans les meilleures conditions ;
* M. [Z] [Q] justifie d’une profession stable, de revenus certains, dispose des dividendes produits par les titres depuis le [Date naissance 2] 2015, soit depuis sa majorité (pièce 6) ce qui constitue des sommes honnêtes ;
* l’appelant ne perçoit plus de revenus professionnels depuis août 2022 (pièce 18), les mandats professionnels dont il est investi, décrits sur son profil LinkedIn sont totalement bénévoles (pièces 17 et 17.2).
M. [Z] [Q] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et fait valoir que :
* l’existence de l’intérêt sérieux et légitime de la clause d’inaliénabilité au jour de l’acte de donation-partage ne réside pas dans les problèmes de santé de M. [J] [Q] dès lors qu’il est constant que les problèmes de santé de ce dernier sont apparus en 2015 comme l’indique son médecin (pièce 9 adverse) ;
* l’existence de l’intérêt sérieux et légitime de la clause d’inaliénabilité au jour de la demande ne saurait résider dans la nécessité d’assurer l’efficacité du droit de retour conventionnel en nature ;
* M. [J] [Q] soutient, à tort, que le droit de retour ne peut être exercé qu’en nature et non en valeur dans la succession du donataire dès lors que ce droit est conventionnel ; ni l’article 900-1 ni l’article 951 du code civil n’en disposent ainsi ; les arrêts cités par son adversaire sont inopérants, le premier arrêt (1re Civ., 6 mars 2013, pourvoi n° 12-13.340) ne dit pas que la clause prévoyant un droit de retour conventionnel constitue nécessairement un intérêt sérieux et légitime justifiant une clause d’inaliénabilité et le second ( 2e Civ., 17 janvier 1996, pourvoi n° 94-12.139, Bulletin 1996 II N° 5) ayant été rendu dans une espèce bien différente de sorte qu’elle n’est pas transposable au présent litige ; dans cette espèce, la Cour de cassation reprochait à l’arrêt de ne pas avoir recherché si la clause d’inaliénabilité pouvait être justifiée par le souci des donateurs d’assurer la pleine efficacité du droit de retour conventionnel dès lors qu’ils s’étaient expressément réservé l’usufruit du bien immobilier donné ; dans le présent litige, M. [Z] [Q] observe que M. [J] [Q] ne s’est pas réservé l’usufruit des valeurs mobilières données et aucune valeur sentimentale ou familiale attachée à ces titres n’est démontrée par M. [J] [Q] ;
* il rappelle que la finalité du droit de retour réside dans la conservation des biens dans la famille pour éviter que les biens donnés passent, du vivant du donateur, dans un patrimoine étranger, ce qui justifie que cette clause de retour conventionnel soit doublée d’une clause d’inaliénabilité ; en l’espèce, cette finalité n’existe pas dès lors que les valeurs mobilières données n’ont aucune valeur sentimentale ou familiale ; la clause d’inaliénabilité est dès lors injustifiée ; la finalité alléguée d’assurer ses 'vieux jours’ peut aussi bien être atteinte par un retour en valeur et non en nature ; même si les biens ici donnés ne sont pas des sommes d’argent, mais des valeurs mobilières, elles y sont assimilables puisqu’elles n’ont aucun caractère personnel et l’intimé souhaitant disposer des bien donnés pour acquérir un bien immobilier, cela permettrait la subrogation ;
* la prétendue nécessité d’assurer un droit de retour au bénéfice de la soeur du donataire, alléguée nouvellement à hauteur d’appel, n’apparaît pas sérieuse et, en tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article 951, alinéa 2, du code civil, le droit de retour ne pouvant être stipulé qu’au profit du donateur seul, il ne peut donc être stipulé au profit de la fille du donateur.
M. [Z] [Q] prétend que l’intérêt légitime et sérieux justifiant la clause d’inaliénabilité a disparu dès lors que :
* M. [J] [Q] a indiqué à plusieurs reprises que son fils pouvait disposer de cette donation dès ses 18 ans ; cela résulte des termes de sa requête enregistrée le 2 septembre 2016 faite au juge aux affaires familiales (pièce 13), des échanges électroniques entre M. [J] [Q] et son ex épouse (pièce 14), entre M. [J] [Q] et l’intimé (pièce 15) ; le juge aux affaires familiales ayant condamné M. [J] [Q] à participer aux frais d’études de son fils relevant qu’une clause d’inaliénabilité dans l’acte de donation était insérée et ne permettant donc pas à M. [Z] [Q] de disposer de ce patrimoine, M. [J] [Q] a entrepris différentes démarches afin d’empêcher son fils de réaliser des opérations sur les comptes titres sans son autorisation (courrier à la [2] pièce 17) ;
* l’intimé insiste sur le fait que cette donation porte sur des titres qui n’ont aucune valeur sentimentale pour le donateur et que ce dernier ne s’est pas réservé l’usufruit de ces biens de sorte que M. [J] [Q] ne peut justifier d’aucun intérêt sérieux et légitime pour empêcher son fils d’obtenir une autorisation judiciaire pour en disposer, le droit éventuel de retour pouvant s’exercer en valeur ; la meilleure preuve en est que M. [J] [Q] a autorisé sa fille de vendre une partie des valeurs mobilières [2], objet de la donation-partage, pour lui permettre d’acquérir des actions [3], son employeur (pièce 26) ; contrairement à ce qu’indique M. [J] [Q], il a comme sa soeur sollicité de son père qu’il l’autorise à vendre ces titres afin de mener à bien ses projets (pièce 3) ;
* la clause d’inaliénabilité se justifiait durant la minorité des enfants dans l’hypothèse d’un décès prématuré de leur père, afin que leurs études puissent être financées, mais ne l’est plus actuellement comme l’a jugé à bon droit le tribunal.
M. [Z] [Q] avance encore qu’il justifie d’un intérêt sérieux et légitime plus important que celui du donateur de sorte que l’autorisation doit lui être accordée.
A l’argument de son adversaire, selon lequel il pourrait bénéficier d’un prêt à taux zéro grâce à sa mère pour financer l’achat d’un bien immobilier à [Localité 3], il rétorque que cela est faux. Il s’étonne enfin que son père puisse affirmer qu’il serait plus intéressant financièrement pour lui de demeurer locataire et de conserver ces valeurs mobilières d’un prix nécessairement volatil plutôt que de devenir propriétaire de sa résidence principale grâce à ce patrimoine que son père lui a donné il y a aujourd’hui 15 ans.
Appréciation de la cour
L’article 900-1, alinéa 1er, du code civil dispose (souligné par cette cour) que 'Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.'
Selon l’article 951 du même code, 'Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul.'
La validité de la clause prévoyant un droit de retour conventionnel au donateur n’est pas soumise à l’existence d’un intérêt sérieux et légitime (1re Civ., 6 mars 2013, précité).
L’intérêt d’une clause d’inaliénabilité s’apprécie au jour où elle a été stipulée (1re Civ., 6 mars 2013, pourvoi n° 12-13.340). Il revient à celui qui soutient sa validité de rapporter la preuve d’un tel intérêt.
Cet intérêt justificatif peut être celui du donateur. Il l’est notamment lorsque la donation est assortie d’une réserve d’usufruit ou d’un retour conventionnel. Dans le premier cas, l’inaliénabilité assure au donateur qu’il aura toujours affaire au même nu-propriétaire – dont il peut espérer que, par reconnaissance au moins, il assumera les charges de la nue-propriété et se montrera conciliant là où leur action conjointe sera requise. Dans le second cas, elle complète et renforce le retour : elle le complète, en épargnant au donateur le spectacle du passage des biens donnés en des mains étrangères par suite d’aliénations consenties par le donataire ; elle le renforce, en écartant le risque que, le jour où il viendrait à s’ouvrir, il fût tenu en échec par des tiers acquéreurs exceptionnellement fondés à ignorer la résolution rétroactive de la donation.
La volonté d’assurer l’efficacité d’une clause de retour conventionnelle est donc de nature à constituer, selon la jurisprudence, un intérêt sérieux et légitime. Il a été ainsi jugé que, en retenant que la donatrice avait voulu, que, de son vivant, l’immeuble qu’elle avait elle-même recueilli dans la succession de sa mère ne puisse quitter le patrimoine de la branche directe de sa famille par une aliénation, une cour d’appel a pu en déduire que la cause d’inaliénabilité imposée dans l’acte de donation était justifiée par un intérêt sérieux et légitime (1re Civ., 20 novembre 1985, pourvoi n° 84-13.940, Bull. 1985, I, n° 313 ; il a été ainsi jugé, dans cet arrêt que la donatrice ayant voulu, que, de son vivant, l’immeuble qu’elle avait elle-même recueilli dans la succession de sa mère ne puisse quitter le patrimoine de la branche directe de sa famille par une aliénation, une cour d’appel a pu en déduire que la cause d’inaliénabilité imposée dans l’acte de donation était justifiée par un intérêt sérieux et légitime ; Civ. 1ère 15 juin 1994, Bull. I n° 211, pourvoi n° 9212139 'qu’en ne recherchant pas si, comme les consorts [A] le faisaient valoir, la clause était justifiée par le souci des donateurs d’assurer la pleine efficacité du droit de retour conventionnel et alors que le fait que les donateurs s’étaient réservés l’usufruit du bien donné et que ce droit était opposable au tiers acquéreur, n’excluait pas le caractère sérieux et légitime de la clause d’inaliénabilité dont il était soutenu qu’elle avait était stipulée pour garantir aux usufruitiers que le nu-propriétaire serait leur fils plutôt qu’un tiers, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision').
L’article 900-1 du code civil précise toutefois que le donataire ou le légataire d’un bien affecté d’une clause d’inaliénabilité peut, dans certaines conditions, demander en justice l’autorisation de disposer du bien. Il en est ainsi lorsque l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu. Cependant, même si l’intérêt de cette clause existe toujours, le donataire qui démontre l’existence d’un intérêt plus important que celui des donateurs pourra obtenir cette autorisation. Il reviendra dans ce cas au juge du fond d’apprécier les intérêts en cause au sens de l’article 900-1 du code civil.
Quelques exemples sont donnés par des arrêts de la Cour de cassation sur la mise en balance de ces intérêts respectifs. Ainsi, la circonstance selon laquelle depuis l’acte de donation, la donataire avait perdu son époux, qu’elle sollicitait l’autorisation de vendre le bien immobilier donné par ses parents, donation assortie d’une clause d’inaliénabilité fondée sur la volonté des donateurs de conserver le bien dans la famille pour s’en assurer la jouissance, n’a pas été retenue comme présentant un intérêt plus important que celui des donateurs justifiant que cette autorisation judiciaire lui soit accordée (1re Civ., 25 juin 1980, pourvoi n° 79-12.149, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N 198).
Dans un autre arrêt, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre une décision d’une cour d’appel qui a considéré que clause d’inaliénabilité était justifiée par un intérêt moral et familial, les donateurs 'soucieux de se ménager pour leurs vieux jours dans la tranquillité matérielle et morale, un toit sous lequel s’est déroulée la plus grande partie de leur vie, ont, en choisissant leur fils comme débiteur de leur droit d’usage et d’habitation présentant un caractère intuitu personae très fort, voulu que ce dernier s’exerce, exempt de tout trouble de jouissance qu’ils sont davantage fondés à espérer d’un fils que d’un tiers’ ; qu’un tel intérêt était sérieux et légitime et que l’autorisation d’aliéner pour permettre au donataire de désintéresser son débiteur n’a pas été accordée, l’intérêt du débiteur, bénéficiaire de la libéralité, de payer ses dettes, n’ayant pas été jugé plus important que celui des donateurs (1re Civ., 10 juillet 1990, pourvoi n° 87-16.773, Bulletin 1990 I N° 192).
En l’espèce, par acte authentique du 21 décembre 2007, M. [J] [Q] a donné à ses enfants, alors mineurs, M. [Z] [Q] né le [Date naissance 2] 1997 et Mme [C] [Q] née le [Date naissance 3] 2003, à titre de partage anticipé, la toute propriété de titres de la société [1] sur des comptes nominatifs ouverts à la [2], agences situées à [Localité 5] et à [Localité 3]. La valeur de ces titres [1] donnés s’élevait à la somme de 149 992,65 euros chacun. Le donateur n’a prévu aucune réserve d’usufruit.
Les donataires étant mineurs au moment de cette donation-partage, ont été représentés par leur mère, Mme [H] [U], qui a accepté pour eux cette donation conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 935 du code civil (page 2 de l’acte).
Il est expressément stipulé que le donataire aura la pleine propriété des valeurs mobilières ainsi données à compter 'de ce jour’ (le 21 décembre 2007) et pourra en percevoir les dividendes et autres avantages à compter du même jour.
Cet acte prévoit la réserve du droit de retour en ces termes 'Le DONATEUR fait réserve expressément, si bon lui semble, du droit de retour prévu à l’article 951 du code civil, sur tous les biens par lui donnés pour le cas où les donataires copartagés, ou l’un d’eux, viendraient à décéder avant lui sans enfants ni descendants et pour le cas encore où les enfants ou descendants desdits donataires copartagés viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant le DONATEUR'.
La clause d’inaliénabilité figurant dans cet acte est ainsi rédigée : 'Le DONATEUR interdit formellement aux DONATAIRES qui s’y soumettent, de vendre, aliéner, nantir ou remettre en garantie les titres donnés aux présentes, pendant sa vie, à peine de nullité de toute aliénation ou nantissement et de révocation des présentes pendant la même durée, sauf accord exprès.
Dans l’hypothèse envisagée où les titres objet de la donation partage seraient apportés à une autre société, avec l’accord du DONATEUR, l’interdiction d’aliéner ci-dessus stipulée s’appliquerait alors aux titres de ladite société attribués aux DONATAIRES en représentations de leurs apports.
Dans le cas où les titres de cette nouvelle société représentatifs des apports des titres objet de la présente donation-partage, seraient eux-mêmes apportés à une nouvelle société, avec l’accord du DONATEUR, l’interdiction ci-dessus stipulée s’appliquerait alors aux titres de cette nouvelle société, ces titres étant eux-mêmes considérés comme purement et simplement subrogés à ceux de la présente donation-partage.
En outre, s’agissant le cas échéant de la donation faite par un DONATEUR seul avec réserve d’usufruit sur la tête de son conjoint, ledit DONATEUR entend, en cas de prédécés de sa part, que l’interdiction d’aliéner soit également stipulée en faveur de son conjoint la vie durant de ce dernier.'
Il résulte ainsi expressément de ces dispositions que la clause d’inaliénabilité complète et renforce la clause qui réserve le droit de retour. Rappelons que la validité de la clause prévoyant un droit de retour conventionnel au donateur n’est pas soumise à l’existence d’un intérêt sérieux et légitime, cette exigence ne pèse que sur la clause d’inaliénabilité.
En l’occurrence, il est ainsi clair que, au moment où l’acte de donation-partage a été signé, la clause par laquelle M. [J] [Q] a fait réserve du droit de retour prévu par l’article 951 du code civil, justifie l’existence de la clause d’inaliénabilité. L’objet de la clause d’inaliénabilité consiste donc à garantir la pérennité du droit au retour et son intérêt demeure donc actuel tant que le donateur entend faire réserve de ce droit de retour.
C’est à bon droit que M. [J] [Q] soutient démontrer que cette clause d’inaliénabilité présente pour lui un intérêt sérieux et légitime, à savoir garantir la pérennité du droit au retour qu’il a entendu mettre en oeuvre au moment de cette donation partage.
En revanche, M. [Z] [Q] ne prouve pas que l’objet de cette clause est tout autre. Contrairement à ses allégations, le message du 22 juillet 2016 (pièce 14) adressé par M. [J] [Q] à son ex épouse, celui adressé le jour même à M. [Z] [Q] (pièce 15) démontrent seulement que la donation avait pour objet de permettre le financement des études des enfants et leurs projets.
Ainsi, dans le courriel du 22 juillet (pièce 14), M. [J] [Q] écrit 'la donation de 150 000 euros … dont l’objectif est de lui donner l’autonomie de financer ses études’ ; dans le courriel adressé à son fils (pièce 15), M. [J] [Q] indique expressément ' la donation que je t’ai faite quand tu avais 10 ans… je l’ai faite en vue de subvenir au financement de tes études et de tes projets…'.
De même, le fait que M. [J] [Q] ait autorisé Mme [E] [Q], sa fille, à vendre une partie des valeurs mobilières détenues par la [2] pour lui permettre d’acquérir des actions [3], l’employeur de sa fille (pièce 26 de l’intimé) n’est pas de nature à démontrer qu’il soit revenu sur sa volonté telle qu’exprimée dans l’acte de donation-partage, qu’il ait par-là même renoncé à cette clause d’inaliénabilité. En effet, comme mentionné dans cette clause, les titres objet de la donation partage peuvent, avec l’accord du donateur, être 'apportés’ à une autre société, en contrepartie des titres, donc de ces apports, en actions ou en parts sociales de cette autre société, en l’espèce, la société [3]. Dans ce cas, la clause prévoit expressément que ' l’interdiction d’aliéner ci-dessus stipulée s’appliquerait alors aux titres de ladite société attribués aux DONATAIRES en représentations de leurs apports'. Les échanges entre M. [J] [Q] et sa fille (pièce 26 de l’intimé) ne disent pas le contraire.
Par voie de conséquence, l’accord de M. [J] [Q] donné à sa fille pour vendre 100 titres détenus auprès de la [2] en juin 2025 aux fins d’achat d’actions [3] ne peut être interprété comme la manifestation éloquente de la part du donateur de ce que cette clause d’inaliénabilité ne présentait plus d’intérêt pour lui.
Il découle de ce qui précède que M. [J] [Q] démontre que la clause d’inaliénabilité présente un intérêt pour lui, toujours actuel en 2025, et que M. [Z] [Q] ne prouve pas le contraire. L’intimé n’établit pas plus que la clause d’inaliénabilité aurait été destinée à d’autres fins que celles avancées par son père, à savoir pour garantir ses enfants de la pérennité d’un patrimoine à leur majorité. A cet égard, il convient d’observer que le terme de cette clause d’inaliénabilité ne prend pas fin à la majorité des donataires, mais demeure effective pendant la vie du donateur ce qui abonde dans le sens des écritures de l’appelant, pas de celles de l’intimée.
C’est donc exactement que M. [J] [Q] fait valoir que l’objet de la donation-partage ne doit pas être confondu avec celui de la clause d’inaliénabilité.
Il revient dès lors à M. [Z] [Q] de démontrer que M. [J] [Q] a renoncé à la clause d’inaliénabilité ou qu’il justifie l’existence d’un intérêt plus important que celui du donateur.
Pour démontrer que M. [J] [Q] a renoncé à la clause d’inaliénabilité, M. [Z] [Q] invoque différents documents :
* la requête déposée par M. [J] [Q] devant le juge aux affaires familiales le 2 septembre 2016 (pièce 13) ;
* des échanges de courriels avec son ex-femme entre le 7 juillet et le 22 juillet 2016 (pièce 14) ;
* le courriel que lui a adressé M. [J] [Q] le 20 juillet 2016 (pièce 15) ;
* les échanges de courriels entre Mme [C] [Q] et M. [J] [Q] le 6 juin 2025 (pièce 26).
Comme indiqué précédemment, les échanges entre M. [J] [Q] et sa fille (pièce 26) sont inopérants, puisqu’il résulte de ceux-ci que le donateur a accepté et arbitré pour la vente de 100 titres détenus auprès de la [2] en contrepartie de l’achat de titres [3]. Ces échanges ne disent pas que M. [J] [Q] ait renoncé à la clause d’inaliénabilité.
La requête de M. [J] [Q] du 2 septembre 2016 (pièce 13), qui avait pour objet de demander la modification des mesures concernant les conditions de financement des études supérieures de son fils [Z] mentionne ce qui suit 'Suite au jugement de divorce du 8 juin 2015, la situation a évolué selon les points suivants :
1. Mon fils [Z] a décidé de poursuivre des études d’ingénieur. Il est actuellement en cycle préparatoire… ses frais de scolarité annuels s’élèvent à 8900 euros pour l’année 2016-2017 ;
2. Je n’ai plus de nouvelle de mon fils depuis octobre 2015. Il ne vient plus me voir […]
3. J’ai fait une donation en décembre 2007 de 150 000 euros à chacun de mes enfants. Mon fils dispose librement de cette somme depuis sa majorité, soit le [Date naissance 2] 2015.J’avais fait cette donation afin que mes enfants puissent subvenir à leurs études et au démarrage dans leur vie dans les meilleures conditions. Le montant de cette donation 150 000 euros en 2007 est suffisant au financement de sa scolarité, de ses dépenses exceptionnelles et autres besoins. Mon fils majeur est en mesure de subvenir lui-même à ses propres besoins du fait de cette donation.
4. Si mon fils souhaite que je continue à participer au financement de ses études supérieures, il peut aussi venir en discuter directement avec moi, ou m’en faire la demande. C’est ce que j’ai proposé, mais je n’ai eu aucune réponse.
5. Je verse une pension alimentaire de 480 euros par mois et par enfant à mon ex-épouse conformément au jugement du 8 juin 2015.
6. Ma situation personnelle est de plus en plus précaire. J’ai 52 ans. Je suis toujours dans l’incapacité de travailler et je vais être licencié à l’issue de la procédure aux Prud’hommes de Créteil.
J’ai exposé ma position sur ma participation au financement de la moitié des études supérieures de mon fils par mail à mon ex conjoint le 20 juillet 2016 en lui rappelant la donation que j’ai faite. A cela, mon ex conjoint a répondu par mail le 22 juillet en indiquant que la donation appartient en propre à mon fils et de ce fait n’est pas destinée au financement de ses propres études. Puis, elle a complété par un courrier AR de mise en demeure en date du 19 août 2016 me demandant de lui verser (à mon ex épouse) la moitié des frais de scolarité de mon fils.
Par ces motifs :
Je demande à ce que le financement des études supérieures de mon fils, pour la moitié qui m’est réclamée par mon ex-épouse, mais aussi des autres dépenses exceptionnelles, soit fait à partir des fonds de la donation que j’ai faite à mon fils en décembre 2007 et dont il dispose depuis sa majorité le [Date naissance 2] 2015…'
Cette requête ne dit pas que M. [J] [Q] renonce à la clause d’inaliénabilité, mais seulement que, par cette demande, il invite le juge à rejeter la demande de son ex épouse qui lui réclame de payer une partie des frais de scolarité consécutifs à la poursuite des études supérieures de son fils et il justifie cette demande en raison de la donation-partage du 21 décembre 2007 en travestissant la réalité juridique de la situation financière de son fils puisqu’il présente au juge aux affaires familiales une réalité factuelle erronée. En effet, contrairement à ce qu’il expose au juge, M. [Z] [Q] ne disposait pas librement de cette donation depuis sa majorité puisque cette donation est grevée d’une clause d’inaliénabilité qui lui permet de pérenniser le droit au retour qu’il a stipulé, droit auquel il n’a pas pas plus renoncé. Le juge aux affaires familiales n’a pas été dupe puisque, par jugement du 16 juin 2017 (pièce 16), il l’a condamné à verser à Mme [H] [U] la somme de 4 550 euros au titre des frais de scolarité de leur fils [Z], pour l’année 2016/2017 aux motifs qu’il existe une clause d’inaliénabilité dans l’acte de donation-partage ne permettant pas à [Z] de disposer de son patrimoine.
Cette requête fait suite à des échanges entre M. [J] [Q] et son ex-épouse (pièce 14), Mme [H] [U], mère de M. [Z] [Q], à propos de la participation financière de son ex-mari aux frais de scolarité pour la deuxième année du cycle préparatoire intégré à l’Ecole [Etablissement 1] ([Etablissement 2]) de leur fils, [Z], échanges qui débutent le 7 juillet 2016. Le 20 juillet 2016, à 19h33, M. [J] [Q] répond qu’il n’entend pas participer à ces frais parce que son fils est désormais majeur et que, dit-il à son ex épouse, 'tu n’es pas sans savoir que je lui ai fait une donation de 150 000 euros en 2008 dont il a pu disposer le jour de ses 18 ans'. Il ressort de cette réponse que M. [J] [Q] exprime une certaine déception en raison du silence de son fils depuis plus d’un an et invite son ex épouse à le dire à leur fils : '[Z] est désormais majeur. Pour cette raison, s’il a besoin que je paye la moitié de ses frais de scolarité il peut et doit s’adresser directement à moi', ' Si [Z] a besoin de quoi que ce soit de ma part, je sais qu’il saura me contacter. Mais en l’état comme tu le sais, je n’ai plus de nouvelles depuis près d’un an et je ne sais même pas comment s’est passée sa dernière année scolaire'. Mme [H] [U], le 22 juillet 2016, lui rappelle les termes du jugement du divorce prévoyant que les parents participeront pour moitié chacun aux frais de scolarité et d’études supérieures des enfants ainsi qu’aux dépenses exceptionnelles, notamment le permis de conduire. Elle ajoute que 'la donation que tu as fait à [Z] lui appartient en propre depuis sa majorité, mais en aucun cas il ne doit se substituer à tes devoirs de père que tu ne respectes pas'. M. [J] [Q] rétorque, le jour même, que l’interprétation faite par son ex-épouse du jugement de divorce lui paraît erronée et qu’il ne prévoit pas explicitement qu’il doive participer aux frais de scolarité de leur fils 'au-delà de sa majorité et de la donation à laquelle il n’est pas fait référence dans le jugement car tu avais refusé qu’on en fasse mention’ et que 'depuis le jugement, [Z] est majeur et il a à sa disposition la donation de 150 000 euros que je lui ai faite en 2008 et dont l’objectif était bien de lui donner l’autonomie de financer ses études.'
Là encore, il ne résulte nullement de ces échanges que M. [J] [Q] indique avoir renoncé, de manière non équivoque, à la clause d’inaliénabilité stipulée dans l’acte de donation.
Il s’ensuit que ces échanges ne démontrent pas plus la renonciation de M. [J] [Q] à l’application de la clause d’inaliénabilité.
Par son courriel adressé le 20 juillet 2016, à 20h08, à M. [Z] [Q], M. [J] [Q] expose sa position consistant à refuser de financer ses études supérieures. Il est rédigé en ces termes (souligné par cette cour) :
'Bonjour [Z],
Cela fait plusieurs mois que je n’ai plus de tes nouvelles.
J’espère que tu vas bien.
Je t’ai envoyé des messages et des SMS. J’aurai été content que tu puisses y répondre.
Comment s’est passé ta première année d’école d’ingénieur'
Est-ce que l’école correspond à ce que nous avions découvert quand nous y avions été tous les 2 en mars l’an dernier.
Lors de tes 18 ans, en novembre dernier, non seulement tu es devenu majeur, mais tu as aussi pu disposer de la donation que je t’avais faite quand tu avais 10 ans.
A l’époque, cela représentait 150 000 euros qui étaient le fruit de mon travail et c’était important pour moi de vous en faire bénéficier, ta soeur et toi.
Je l’ai fait en vue de subvenir au financement de tes études et de tes projets, et aussi que tu puisses démarrer dans ta vie d’adulte dans les meilleurs conditions.
Je l’ai fait en prévision d’un éventuel coup dur, au cas où il me serait arrivé quelque chose, pour que tu sois autonome.
Cette situation n’est pas courante. Tu as certainement pu en discuter avec ton entourage.
L’an passé, j’ai payé la moitié de tes frais de scolarité, parce que tu étais encore mineur et tu ne pouvais disposer de cette donation.
Pour cette année, c’est donc différent.
D’une part, tu disposes des fonds de la donation que je t’ai faite, et par ailleurs, si ma santé s’améliore quelque peu, ma situation professionnelle s’est dégradée et financièrement ce n’est plus comme avant.
Cependant, si tu as besoin de mon aide pour des raisons financières ou pour des conseils, nous pouvons en discuter ensemble.
Je te souhaite de bonnes vacances et la bonne réussite pour cette 2ème année.
Ton père.'
Ce courriel ne dit pas plus que M. [J] [Q] renonce à la clause d’inaliénabilité, mais est clairement exposée une proposition de rencontre, d’échange, de communication de la part d’un père à son fils. Ce courriel indique également que cette donation est destinée à financer des études et de permettre à M. [Z] [Q] de 'démarrer dans (sa) vie d’adulte'. Cependant, à défaut de renonciation non équivoque à l’application de cette clause, la cour ne peut pas suivre l’intimé dans son argumentation.
Reste à examiner si le donataire, M. [Z] [Q], justifie l’existence d’un intérêt plus important que celui du donateur, M. [J] [Q].
M. [Z] [Q], aujourd’hui âgé de 28 ans, fait valoir que cette autorisation d’aliéner que le juge lui accordera lui permettra d’acquérir sa résidence principale à [Localité 3] et de se constituer un patrimoine de manière pérenne. Il fait valoir que c’est à tort que M. [J] [Q] prétend que garder les titres donnés serait préférable à devenir propriétaire alors qu’il est démontré que ces valeurs sont volatiles et que les titres donnés ont perdu 11% en 17 ans, entre la date de la donation et le 3 juillet 2025.
M. [J] [Q], aujourd’hui âgé de 61 ans, soutient que l’intérêt pour lui de maintenir cette clause d’inaliénabilité lui permet de pérenniser le droit de retour afin 'd’assurer ses vieux jours’ en cas de prédécès de son fils. Les motifs avancés par M. [J] [Q] tenant à la préservation des droits de sa fille sont quant à injustifiés dès lors que, comme le soutient l’intimé, conformément aux dispositions de l’article 951, alinéa 2, du code civil, le droit de retour ne peut être stipulé qu’au profit du donateur seul. M. [J] [Q] n’a donc pas pu le stipuler au profit de sa fille.
Le projet d’acquérir sa résidence principale et ainsi se constituer un patrimoine de manière pérenne, tangible, moins volatile, permettra à M. [Z] [Q] de 'démarrer dans la vie dans les meilleures conditions'.
Celui d’empêcher le donataire de vendre ces titres dans le but d’ 'assurer les vieux jours’ du donateur, en cas de prédécès du donataire n’apparaît pas constituer un intérêt plus important. D’abord parce qu’il est démontré que ces titres ne revêtent aucune valeur sentimentale pour M. [J] [Q] puisqu’il a accepté que sa fille y substitue des titres [3], plus rentables. Ensuite, parce que le patrimoine actuel de M. [J] [Q], propriétaire de son appartement au Portugal, où il demeure aujourd’hui, de deux appartements à [Localité 3], le premier lui appartenant en propre, le second en indivision avec son ex femme, d’actifs financiers importants, sans compter ses revenus mensuels, notamment les indemnités consécutives à son incapacité permanente (plus de 50 %) en raison d’un accident du travail, lui permettent d’assurer ses 'vieux jours'. Enfin, compte tenu de la différence d’âge entre le père et son fils, de l’espérance de vie des deux parties, de la valeur des titres donnés au regard du patrimoine du donateur, l’intérêt allégué par M. [J] [Q] apparaît d’autant moins important que celui de M. [Z] [Q].
Il découle de ce qui précède que l’autorisation telle qu’accordée par le jugement déféré sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [Q], partie perdante, supportera les dépens d’appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité ne commande pas d’allouer des sommes à M. [Z] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [Q] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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