Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 juin 2026, n° 26/03772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03772 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X5IX
Du 09 JUIN 2026
ORDONNANCE
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur X se disant [S] [M]
né le 10 Octobre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) (28630)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45, commis d’office
et de Monsieur [J] [X], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par : Me Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830, substituée par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat, PARIS, D0830
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel DE Bobigny en date du 9.03.2026 ayant prononcé une mesure d’interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine [Localité 4] en date du 9.05.2026 portant placement en rétention de M. [S] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 9.05.2026 à 17h05 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 14.05.2026 qui a prolongé la rétention de M. [S] [M] pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 16.05.2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de la Seine [Localité 4] pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [M] en date du 7.06.2026 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8.06.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [M] régulière, et prolongé la rétention de M. [S] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Le 8.06.2026 à 14h59, M. [S] [M] a relevé appel de cette ordonnance.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute d’être accompagnée des diligences réalisées par l’administration
— L’absence de perspectives d’éloignement et son maintien en rétention au-delà du temps strictement nécessaire à son éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [S] [M] a demandé son placement en assignation à résidence en exposant qu’il a déjà été placé en assignation à résidence précédemment, qu’il a respecté son obligation de signer et qu’il a été placé en garde à vue puis en rétention en raison d’une interpellation alors qu’il vendait trois parquets de cigarette.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les conditions de la prolongation du placement en rétention étaient remplies et que les conditions du placement en assignation à résidence ne l’étaient pas.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives permettant de statuer sur la demande de prolongation.
Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.
Par ailleurs l’éloignement reste une perspective dans l’attente de la réponse des autorités consulaires justifiant de maintenir Monsieur [M] en rétention au regard de l’absence de garanties de représentation. En effet Monsieur [M] qui demande son placement en assignation à résidence n’a pas remis son passeport de telle sorte que la condition préalable à l’examen des autres garanties de représentation permettant éventuellement l’assignation à résidence n’est pas remplie.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mardi 9 juin 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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