Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 12 mai 2026, n° 25/04171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 27 juin 2025, N° 2024L00953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2026
N° RG 25/04171 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJQA
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [Q]
…
C/
[W] [D]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2025 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 02
N° RG : 2024L00953
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Pierre-antoine CALS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS :
S.E.L.A.R.L. [Q] représentée par Maître [V] [Q] es qualités de co-mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS LAVOIR MODERNE [Localité 1] et la SAS LAVOIR HOLDING
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20250373
Plaidant : Me Jean-Marie HYEST – SCP HYEST & ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0311
S.E.L.A.R.L. MMJ représentée par Maître [L] [Y] s qualités de co-mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS LAVOIR MODERNE [Localité 1] et la SAS LAVOIR HOLDING
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20250373
Plaidant : Me Jean-Marie HYEST – SCP HYEST & ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0311
****************
INTIMES :
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Plaidant : Me Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R077 -
Monsieur [T] [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Plaidant : Me Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R077 -
S.A.R.L. ASFJ PARTICIPATIONS
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 -
Plaidant : Me Luc GAILLARD, SELARL GAILLARD CONSEILS avocat au barreau de BRIVE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Lavoir Moderne [Localité 1] a successivement eu pour gérants M. [D] et M. [K] [P].
La société Lavoir Moderne Holding, sa société mère, a eu pour directeur général M. [D], puis M. [K] [P]. Son capital social est détenu par M. [K] [P] à 40%, par M. [D] à 40% et par la société ASFJ Participations à 20%.
Le 17 février 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Lavoir Moderne Holding en redressement judiciaire.
Le 2 juin 2023, il a converti cette procédure collective en liquidation judiciaire et désigné la société [Q] liquidateur, prise en la personne de M. [Q].
Le 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Lavoir Moderne [Localité 1] en redressement judiciaire.
Le 7 juillet 2023, il a converti cette procédure en liquidation judiciaire et désigné la société [Q] prise en la personne de M. [Y] et la société MMJ, prise en la personne de M. [Q], co-liquidateurs
Le 26 juillet 2023, à la demande des liquidateurs, le juge-commissaire a désigné le cabinet d’expertise comptable OCA pour examiner les comptes de la société Lavoir Moderne [Localité 1] afin, en substance, de dire s’ils étaient réguliers et sincères, de déterminer la date de la cessation des paiements et de se prononcer sur tout flux financier anormal.
Le 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a constaté la confusion des patrimoines entre les sociétés Lavoir Moderne Holding et Lavoir Moderne [Localité 1] et joint les deux procédures collectives.
Le 20 octobre 2023, le cabinet OCA a déposé son rapport.
Le 12 juillet 2024, le juge-commissaire l’a à nouveau désigné afin d’apporter des éléments de réponse aux critiques formulées par la société ASFJ Participations sur son premier rapport.
Le 7 août 2024, M. [K] [P] a formé un recours contre cette ordonnance.
La société ASFJ Participations est intervenue volontairement à la procédure et a sollicité l’annulation des ordonnances des 26 juillet 2023 et 12 juillet 2024.
M. [D] est lui aussi intervenu volontairement à l’instance.
Le 30 août 2024, le cabinet OCA a déposé son second rapport.
MM. [K] [P] et [D] ont sollicité l’annulation des ordonnances des 26 juillet 2023 et 12 juillet 2024 et l’annulation des deux rapports du cabinet OCA.
Le 27 juin 2025, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— déclaré recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les liquidateurs à l’encontre du recours de M. [K] [P] contre l’ordonnance du 26 juillet 2023 ;
— déclaré M. [K] [P] et M. [D] recevable mais mal fondés en leurs demandes de recours à l’encontre de l’ordonnance du 26 juillet 2023 ;
— déclaré recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les liquidateurs à l’encontre du recours de M. [K] [P] contre l’ordonnance du 12 juillet 2024 ;
— déclaré recevables M. [K] [P] et M. [D] en leur demande de recours à l’encontre de l’ordonnance du 12 juillet 2024 ;
— déclaré recevable- mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les liquidateurs à l’encontre du recours de la société ASFJ participation contre l’ordonnance du 26 juillet 2023 ;
— déclaré la société AFSJ Participation recevable en sa demande de recours à l’encontre de l’ordonnance du 26 juillet 2023 ;
— déclaré recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les liquidateurs à l’encontre du recours de la société ASFJ Participation contre l’ordonnance du 12 juillet 2024 ;
— déclaré recevable la société ASFJ Participation en sa demande de recours à l’encontre de l’ordonnance du 12 juillet 2024 ;
— déclaré M. [K] [P] et M. [D] partiellement fondés en leurs demandes ;
— déclaré que les ordonnances du 23 juillet 2023 et du 12 juillet 2024 sont régulières dans leur forme et leur fondement ;
— déclaré M. [K] [P] bien fondé en sa demande et prononcé la nullité du rapport du 20 octobre 2023 de la société OCA et des compléments qui lui ont été intégrés dans sa version ultérieure et finale du 30 août ;
— déclaré la société ASFJ Participation mal fondée en ses demandes, l’en a déboutée ;
— ordonné la suppression de l’intégralité du chapitre intitulé « aii) une ordonnance non respectée et un technicien d’une indépendance douteuse » des conclusions de la société ASFJ Participation ;
— condamné la société ASFJ Participations à payer aux liquidateurs la somme de 1 euro ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné les liquidateurs à payer in solidum à M. [K] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les liquidateurs à payer à la société ASFJ Participation la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande des liquidateurs en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 juillet 2025, les liquidateurs ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 septembre 2025, ils demandent à la cour de l’infirmer en ce qu’il a :
— déclaré les fins de non-recevoir des liquidateurs judiciaires recevables mais mal fondées ;
— déclaré MM. [K] [P] et [D] recevables en leur recours à l’encontre des ordonnances en date du 26 juillet 2023 et du 12 juillet 2024 ;
— déclaré la société ASFJ Participations recevable en son recours à l’encontre de l’ordonnance en date du 26 juillet 2023 ;
— déclaré MM. [K] [P] et [D] partiellement fondés en leurs demandes ;
— déclaré M. [K] [P] fondé en sa demande de nullité du rapport du 20 octobre 2023 et de la note complémentaire du 30 août 2024 ;
— prononcé la nullité du rapport du 20 octobre 2023 et de la note complémentaire du 30 août 2024 ;
— prononcé des condamnations au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens à l’encontre des liquidateurs judiciaires ;
Et statuant à nouveau, de :
— déclarer la société ASFJ Participations et M. [K] [P] irrecevables en leur recours à l’encontre des ordonnances du 26 juillet 2023 et du 12 juillet 2024 ;
— débouter la société ASFJ Participations, MM. [K] [P] et [D] de leur demande de nullité du rapport en date du 20 octobre 2023 et de la note complémentaire du 30 août 2024, et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Et encore, de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— déclaré la société ASFJ Participations et M. [K] [P] mal fondés à l’encontre de l’ordonnance du 26 juillet 2023 ;
— déclaré MM. [K] [P] et [D] mal fondés à l’encontre de l’ordonnance du 12 juillet 2024 ;
— déclaré les ordonnances du 26 juillet 2023 et du 12 juillet 2024 régulières en leur forme et leur fondement ;
— déclaré la société ASFJ mal fondée en ses demandes ;
— ordonné la suppression du chapitre aii) des conclusions de la société ASFJ Participations ;
— condamné la société ASFJ Participations au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts :
Y ajoutant, de condamner in solidum la société ASFJ Participations, MM. [K] [P] et [D] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 décembre 2025, MM. [K] [P] et [D] demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter les liquidateurs de leurs demandes et de les condamner in solidum à payer à chacun d’eux la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée contenant appel incident du 22 décembre 2025, la société ASFJ Participations demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 27 juin 2025 en ce qu’il a :
— déclaré mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les liquidateurs à l’encontre du recours de M. [K] [P] contre l’ordonnance n° 2023M03501 du 26 juillet 2023 ;
— déclaré MM. [K] [P] et [D] recevables en leurs demandes de recours à l’encontre de l’ordonnance n° 2023M03501 du 26 juillet 2023 ;
— déclaré mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les liquidateurs à l’encontre du recours de M. [K] [P] contre l’ordonnance n° 2024M3019 du 12 juillet 2024 ;
— déclaré recevables MM. [K] [P] et [D] en leur demande de recours à l’encontre de l’ordonnance n° 2024M3019 du 12 juillet 2024 ;
— déclaré mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les liquidateurs à l’encontre du recours de la société ASFJ Participation contre l’ordonnance n° 2024M3019 du 26 juillet 2023 ;
— déclaré la société ASFJ Participation recevable en sa demande de recours à l’encontre de l’ordonnance n° 2023M03501 du 26 juillet 2023 ;
— déclaré mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société MMJ prise en la personne de Me [Y] et la société [Q], prise en la personne de Me [Q], à l’encontre du recours de la société ASFJ Participation contre l’ordonnance n° 2024M3019 du 12 juillet 2024 ;
— déclaré recevable la société ASFJ Participation en sa demande de recours à l’encontre de l’ordonnance n° 2024M3019 du 12 juillet 2024 ;
— déclaré M. [K] [P] et M. [D] partiellement fondés en leurs demandes ;
— déclaré M. [K] [P] bien fondé en sa demande et prononcé la nullité du rapport du 20 octobre 2023 de la société OAC et des compléments qui lui ont été intégrés dans sa version ultérieure et finale du 30 août ;
— condamné les liquidateurs à payer in solidum à M. [K] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les liquidateurs à payer à la société ASFJ Participation la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande des liquidateurs en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De le réformer pour le surplus et de :
Faire droit à la demande reconventionnelle présentée par la société ASFJ Participations,
— juger qu’il convient d’annuler les ordonnances du 26 juillet 2023 et 12 juillet 2024 pour violation des règles procédurales requises aux fins de les obtenir, violation des droits de la défense, violation des règles d’indépendance du technicien et non-respects des prérogatives du juge-commissaire ;
Et en tout état de cause,
— débouter les liquidateurs de toutes leurs demandes ;
— annuler le rapport du cabinet OCA du 20 octobre 2023 ;
— annuler le rapport complémentaire du cabinet OCA du 30 août 2024 ;
— condamner in solidum les liquidateurs à lui payer à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de M. [K] [P] contre les ordonnances du 26 juillet 2023 et du 12 juillet 2024
Les liquidateurs soutiennent que ces recours sont tardifs comme exercés plus de dix jours après la notification de chacune de ces ordonnances à son adresse du [Adresse 6]. Il font valoir que l’assignation introductive de l’instance en responsabilité pour insuffisance d’actif a été délivrée à personne à M. [K] [P] à cette même adresse le 12 février 2024 ; que dans ses conclusions devant le tribunal, le 1er juillet 2024, celui-ci se prétendait toujours domicilié [Adresse 6] ; que l’opposition du 7 août 2024 visait exclusivement l’ordonnance du 12 juillet 2024.
M. [K] [P] prétend qu’il a quitté son logement du [Adresse 6] en 2023 ; que ces ordonnances ne lui ont pas été signifiées, contrairement à ce que prévoit l’article 670-1 du code de procédure civile ; que la première lui a été adressée au [Adresse 6], ce qui n’est pas la bonne adresse ; que son recours est recevable pour le tout, les deux ordonnances critiquées étant indissociables ; que ce n’est pas lui qui a signé l’accusé de réception de la notification de l’ordonnance de 2024.
La société ASFJ Participations observe encore que l’assignation introductive d’instance du 12 février 2024 a été retirée par M. [K] [P] en l’étude de l’huissier instrumentaire, parce que celui-ci, qui résidait à l’époque à [Localité 6], avait fait suivre son courrier.
Réponse de la cour
Selon l’article R. 621-21 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire sont notifiées aux parties et aux personnes dont les droits peuvent être affectés ; elles peuvent faire l’objet d’un recours dans les dix jours de leur notification.
L’article 670 du code de procédure civile dispose :
La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
En l’absence de signature par le destinataire lui-même, la régularité de la notification à domicile nécessite que le signataire de l’avis de réception soit un tiers muni d’un pouvoir (3e Civ., 15 février 2023, n°21-20.631 ; 3e Civ., 9 mars 2022, n°21-13.358).
La signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (2e Civ., 17 octobre 2019, n°18-19.800 ; 2e Civ., 15 décembre 2011, n° 10-26.618), de sorte que c’est au destinataire de l’acte de prouver que la personne signataire était dépourvue de mandat (2e Civ., 1er octobre 2020, n°19-15.753).
Aux termes de l’article 670-1 du même code, en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
Dans son ordonnance du 26 juillet 2023, le juge-commissaire a précisé qu’elle devait être notifiée à M. [K] [P].
Il est constant que la lettre recommandée avec accusé de réception de notification correspondante a été renvoyée au greffe par les services postaux avec la mention « non réclamé » et que le greffe n’a pas invité les liquidateurs ayant requis l’ordonnance à la faire signifier.
Le délai de recours ouvert à M. [K] [P] contre cette ordonnance n’a donc pas couru ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré ce recours recevable.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2024, le greffe du tribunal de commerce a notifié à M. [K] [P] l’ordonnance rendue le jour même par le juge-commissaire, à l’adresse du [Adresse 6].
M. [K] [P] admet avoir résidé à cette adresse, mais produit un état des lieux de sortie daté du 31 août 2023 et un contrat de suivi de courrier du 28 août 2023.
Le fait qu’une assignation introductive d’instance lui ait été délivrée à personne le 12 février 2024 n’est pas probant, dès lors qu’elle lui a été remise à l’étude de l’huissier instrumentaire et non à cette adresse.
Toutefois, l’accusé de réception de la lettre recommandée de notification a été signé le 19 juillet 2024 par un tiers s’étant nécessairement présenté aux services postaux comme son mandataire, et M. [K] [P] n’offre aucune preuve de l’absence de mandat donné à cette personne.
Enfin, dans des conclusions prises devant le tribunal le 1er juillet 2024, M. [K] [P] s’est déclaré domicilié [Adresse 6].
Au regard de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, la cour retient que le délai de recours de M. [K] [P] contre l’ordonnance du 12 juillet 2024 a valablement couru à compter du 19 juillet 2024, de sorte que le recours qu’il a formé contre cette ordonnance le 7 août 2024, plus de dix jours après, doit être déclaré irrecevable.
Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé en ce qu’il l’a déclaré recevable.
Sur la recevabilité du recours de la société ASFJ Participations contre les ordonnances du juge-commissaire
Les liquidateurs soutiennent que l’ordonnance du 26 juillet 2023 n’avait pas à être notifiée à la société ASFJ, car ses droits n’étaient pas affectés ; qu’elle n’a pas qualité pour former un recours ; que l’intervention volontaire n’est en effet recevable, selon l’article 329 du code de procédure civile, que si son auteur dispose d’un droit d’agir.
Ils avancent que la société AFSJ était visée par la seconde ordonnance et dispose d’un droit propre à la contester, si bien qu’elle n’est pas recevable à agir en qualité d’intervenante volontaire contre cette décision, puisque le recours de M. [K] [P] est tardif.
La société ASFJ Participations soutient que le délai de recours n’a jamais couru contre elle, car l’ordonnance du 12 juillet 2024 lui a été notifiée non à son siège social, mais à son dirigeant, à une adresse erronée ; que les deux ordonnances forment un tout indissociable, comme l’affirment les liquidateurs dans la procédure au fond en violation du principe de l’estoppel ; qu’elle intervient à titre volontaire et principal.
Réponse de la cour
Dès lors que la société ASFJ Participations a la qualité d’actionnaire de la société holding détenant toutes les parts de la société Lavoir Moderne [Localité 1], dont les comptes sont l’objet de l’examen confié au technicien par le juge-commissaire, et que cette société a été visée dans la requête des liquidateurs ayant précédé l’ordonnance du 12 juillet 2024 comme dans cette ordonnance elle-même, elle doit être considérée comme une partie dont les droits sont affectés au sens de l’article R. 621-21 du code de commerce, comme telle apte à exercer un recours tant contre cette ordonnance que contre l’ordonnance du 26 juillet 2023, dont la seconde décision du juge-commissaire n’est que le prolongement.
Contrairement à ce que soutiennent les liquidateurs, dans la mesure où elle dispose d’un droit de recours propre, la recevabilité de ce recours contre les ordonnances critiquées n’est pas subordonnée à celle du recours engagé par M. [K] [P] contre la seconde.
La première de ces ordonnances, à laquelle la seconde se réfère, ne lui a pas été notifiée, de sorte que le délai de recours n’a jamais couru contre elle.
La seconde lui a été notifiée par une lettre recommandée avec accusé de réception dont il est constant qu’elle n’a pas été adressée à son siège social.
Son délai de recours n’a donc pas non plus couru contre cette seconde ordonnance, à quoi il est indifférent qu’elle se soit déclarée intervenante volontaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société ASFJ Participations contre chacune des deux ordonnances en cause.
Sur la demande d’annulation des ordonnances
M. [K] [P], M. [D] et la société ASFJ Participations soutiennent que le cabinet OCA n’a pas été choisi par le juge-commissaire mais imposé par les liquidateurs, qui l’ont contacté avant même sa désignation et ont négocié ses honoraires par avance ; que l’ordonnance de 2023 a été signée en blanc par le juge ; que le technicien a lui-même proposé aux liquidateurs sa nouvelle désignation ; que les décisions du juge-commissaire sont rédigées de manière générales et imprécises ; que la seconde n’a pas été communiquée au ministère public, alors qu’elle tendait à la mise en cause d’un dirigeant.
Les liquidateurs font valoir que le juge-commissaire est seul compétent pour désigner un technicien ; qu’il a rempli lui-même en partie à la main son ordonnance de 2023 ; qu’il n’existe aucune proximité suspecte entre eux et le technicien ; que l’avis du ministère public a été recueilli préalablement à l’ordonnance de 2023, mais qu’il n’était pas nécessaire avant la seconde, en l’absence de modification de la mission du technicien.
Réponse de la cour
En application de l’article L. 621-9 du code de commerce, le juge-commissaire, qui est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, peut désigner un technicien afin d’éclairer le tribunal.
Selon l’article R. 621-23 de ce code, avant cette désignation, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur, sauf lorsqu’il « apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse », auquel cas il statue non contradictoirement.
Aucun texte n’impose que cette décision soit précédée d’un avis du ministère public.
Aucun principe n’interdit aux organes de la procédure collective de solliciter un devis d’un sachant qu’ils vont proposer au juge-commissaire de nommer en qualité de technicien.
Rien ne s’oppose à ce que son ordonnance soit rendue sur une formule préparée par le requérant et complétée à la main.
Au regard des éléments de comparaison produits par les liquidateurs, il n’existe aucun doute sur le fait que Mme Douhairet, juge-commissaire, a rempli de sa main et signé l’ordonnance du 26 juillet 2023 ; la circonstance qu’elle ait renseigné à la main le nom du technicien désigné montre qu’elle l’a elle-même choisi, à quoi est indifférent le fait que les liquidateurs ayant requis sa désignation aient pris préalablement l’attache de ce technicien.
Le juge-commissaire n’avait pas, au regard des dispositions de l’article R. 621-23 précité, à recueillir les observations des sociétés débitrices préalablement à la désignation du technicien.
Le fait que le technicien ait lui-même suggéré un complément de mission n’est pas de nature à jeter un doute sur l’indépendance du juge-commissaire.
La motivation même sommaire des ordonnances critiquées suffit à leur régularité.
Aucune des pièces versées aux débats n’accrédite la thèse d’une collusion entre le juge-commissaire et les autres organes de la procédure collective ni entre les liquidateurs et le technicien désigné.
Le jugement entrepris ne peut ainsi qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré les ordonnances critiquées régulières et par là, implicitement mais nécessairement, rejeté les demandes tendant à leur annulation.
Sur la demande d’annulation des rapports
Les liquidateurs font valoir que le rapport du technicien visé à l’article L. 621-9 n’est ni une expertise, ni une mesure d’instruction ; que M. [K] [P] a bien été associé à la mission, puisqu’il a échangé avec le technicien, à qui il a fourni divers documents ; que la communication au technicien des conclusions de la société ASFJ Participations n’appelait aucune autorisation préalable du juge-commissaire ; que la gratuité de sa mission complémentaire n’est le signe d’aucune collusion ; que les termes mêmes du rapport du 26 juillet 2023 montrent que le technicien a associé M. [K] [P], dirigeant de la société débitrice, à ses opérations ; que le rapport complémentaire a précisément pour objet de répondre aux arguments de la société ASFJ Participations ; qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler les rapports.
M. [K] [P], M. [D] et la société ASFJ Participations soutiennent que toute procédure impliquant un technicien est soumise au principe de la contradiction prévu à l’article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme ; que le cabinet OCA a violé ce principe en conduisant ses opérations de manière unilatérale, sans jamais associer à ses travaux les dirigeants des deux sociétés en liquidation ; qu’il a déposé son premier rapport sans leur donner la possibilité de faire valoir leurs observations ; qu’ils n’ont pas plus été entendus pour critiquer le rapport à l’occasion de la réalisation de la seconde mission ; que le technicien n’a pas réalisé toute la mission qui lui a été confiée, s’abstenant notamment d’interroger l’expert-comptable ni le commissaire aux comptes ; qu’il a de son propre chef étendu sa mission, adressé sa note aux liquidateurs plutôt qu’au tribunal, demandé lui-même à être à nouveau désigné ; que l’archiviste pourtant désigné par le juge-commissaire pour appréhender la comptabilité n’a jamais été missionné par les liquidateurs, ce qui a autorisé le technicien à se plaindre de n’avoir pas eu accès à la comptabilité ; que le technicien s’est en somme comporté comme le conseiller technique des liquidateurs plutôt que de manière impartiale, ce qu’exige pourtant l’article 237 du code de procédure civile ; que c’est à juste titre que le premier juge a annulé ses rapports.
Réponse de la cour
L’article 6, §1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable respectant les principes de l’égalité des armes et celui de la contradiction.
Mais il ne peut en être déduit un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu’un expert a été désigné par un tribunal, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d’assister aux entretiens conduits par le premier ou de recevoir communication des pièces qu’il a prises en compte, l’essentiel étant que les parties puissent participer de manière adéquate à la procédure devant le tribunal (CEDH, 18 mars 1997, n°21497/93, Mantovanelli c. France, §33).
L’équité de la procédure doit s’apprécier à la lumière de la procédure considérée dans son ensemble et non d’un élément isolé (voir par exemple CEDH, Miailhe c. France (n°2), 26 sept 1996, n°18978/91, §43 et §46 ; Mirilachvili c. Russie, 11 déc. 2008, n°6293/04, §164).
En droit interne, la mission confiée à un technicien par le juge-commissaire en application de l’article L. 621-9 du code de commerce ne constitue pas une expertise soumise aux dispositions du code de procédure civile (Com, 24 mars 2021, n°19-21.457), de sorte que, si ce technicien est tenu d’associer le débiteur à ses opérations, il n’a pas à procéder à un échange contradictoire avec lui sur les éléments qu’il réunit (Com, 22 mars 2016, n°14-19.915, publié).
L’article 237 du code de procédure civile invoqué n’est donc pas applicable à ses opérations.
A l’occasion de questions prioritaires de constitutionnalité, la Cour de cassation a toutefois rappelé que si l’exécution de la mission de ce technicien n’exigeait pas une contradiction permanente, le débiteur ou le dirigeant devait être associé à ses opérations (Com, 5 octobre 2022, n°22-13.290, n°22-13.287 et n°22-13.289, trois arrêts).
Les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme sont respectées dès lors que le rapport du technicien a été soumis à la discussion contradictoire des parties (Com, 5 juillet 2023, n°22-13.290, n°22-13.287 et n°22-13.289, trois arrêts, dans les affaires susvisées ayant donné lieu à QPC ; Com., 19 novembre 2003, n°00-19.584, 00-19.665, 00-20.358 et 00-20.042 ; Com., 30 octobre 2000, n°98-12.671, publié, à l’occasion d’une action en comblement de passif).
L’ordonnance du 26 juillet 2023 désigne le cabinet d’expertise comptable OCA et un archiviste, la société ACSG.
L’ordonnance du 12 juillet 2024 désigne le cabinet OCA pour compléter son rapport en répondant aux critiques formulées par la société ASFJ Participations dans des conclusions déposées devant le tribunal de commerce à l’occasion de l’action en extension de la procédure collective engagée contre elle par les liquidateurs ; il ne résulte pas des conclusions des parties que cette procédure ait encore trouvé son issue.
La circonstance que ces conclusions, qui n’ont pas de caractère secret, aient été fournies au technicien par les organes de la procédure collective n’est pas de nature à vicier le rapport du cabinet OCA ni à susciter un doute sur son indépendance ou son intégrité.
Le rapport déposé par le cabinet OCA le 30 août 2024 reprend celui du 20 octobre 2023 et l’augmente de diverses réponses aux critiques de la société ASCJ Participations ; les deux rapports sont ainsi indissociables, le second étant le prolongement du premier, qu’il ne fait que compléter.
Selon l’extrait Pappers produit, M. [K] [P] est le gérant de la SARL ASFJ Participations.
La circonstance que l’archiviste désigné par le juge-commissaire n’ait pas été mandaté par les liquidateurs pour appréhender les documents comptables nécessaires à la mission du technicien n’est pas de nature à entacher de nullité les rapports de celui-ci, dressés en l’état des pièces dont il disposait.
Il est loisible à un technicien de ne pas réclamer d’honoraires pour compléter un rapport qu’il a précédemment établi. De la circonstance que le cabinet OCA n’a pas réclamé d’honoraires pour dresser son rapport, il ne peut donc être inféré aucune faute du technicien ni aucune collusion entre lui et les organes de la procédure collective. La cour observe de surcroît que les rapports du cabinet OCA sont signés par M. [N], commissaire aux comptes, expert agréé par la Cour de cassation et inscrit près la cour d’appel de Paris, c’est-à-dire par un professionnel rompu aux exigences des expertises judiciaires.
La mission donnée au technicien par le juge-commissaire a pour objet l’analyse des comptes de la société Lavoir Moderne [Localité 1].
M. [K] [P] et M. [D] affirment que le second a démissionné de ses fonctions de gérant en 2021 au profit du premier
Il résulte du rapport du 30 août 2024 critiqué que le technicien désigné a :
— Demandé et obtenu de M. [K] [P] la communication d’un procès-verbal du 1er juin 2023 le désignant comme gérant (§11 et12) ; de quoi il résulte qu’il n’avait à associer à ses opérations que M. [K] [P], en qualité de dirigeant ;
— Obtenu de M. [K] [P] la communication des plaquettes des comptes annuels 2018 à 2021, de la liasse fiscale 2022, des fichiers des écritures comptables (FEC) 2020 à 2022 (§19), du directeur administratif et financier du groupe des FEC pour la période allant du 1er janvier au 5 juin 2023 (§20) ; obtenu les plaquettes des comptes 2019 à 2021 de la société Lavoir Moderne Holding (§35) ; de quoi il résulte que l’assistance de l’archiviste désigné par le juge-commissaire n’était pas nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— Expliqué que le secret professionnel auquel sont tenus ces professionnels rendait inutile qu’il entende le commissaire aux comptes (§43) ;
— Répondu aux observations de la société ASFJ Participations, qui a elle-même pour dirigeant M. [K] [P], sur l’avance de quelque 1,7 million d’euros fait à cette société par la société Lavoir Moderne [Localité 1] (§47) ;
— Obtenu de M. [K] [P] communication de plusieurs baux et d’une convention de trésorerie conclus entre la société Lavoir Moderne [Localité 1] et les autres sociétés dont lui-même et M. [D] étaient les dirigeants (§§ 115 et suivants).
De l’ensemble de ces éléments d’appréciation, il découle que les rapports critiqués ont été dressés par le technicien, qui n’était pas tenu de provoquer un échange contradictoire avec le dirigeant de la société Lavoir Moderne [Localité 1] sur chacun des éléments qu’il avait réunis ni de lui soumettre un pré-rapport, en ayant convenablement associé celui-ci à ses opérations, dans le respect du principe de protection des intérêts en présence.
Les critiques des intimés relatives au respect par le technicien de la mission qui lui avait été fixée tendent en réalité à la remise en cause de la valeur probante des rapports, sans être de nature à emporter leur annulation.
La vigueur même des conclusions prises par la société ASFJ Participations devant le juge du fond montre qu’elle est en mesure de discuter cette valeur probante à l’occasion du débat contradictoire ouvert devant le juge saisi en extension de la procédure collective à son égard, de sorte que son droit à un procès équitable n’est aucunement compromis.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les rapports du technicien.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande, d’une part, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure à M. [K] [P] et à la société ASFJ Participation, d’autre part, d’allouer aux liquidateurs l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [K] [P] contre l’ordonnance du 12 juillet 2024, en ce qu’il a annulé les rapports des 20 octobre 2023 et 30 août 2024 et en ce qu’il a condamné les liquidateurs à payer à M. [K] [P] et à la société ASFJ Participations diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit irrecevable le recours de M. [K] [P] contre l’ordonnance du 12 juillet 2024 ;
Rejette les demandes de M. [K] [P], de M. [D] et de la société ASFJ Participations tendant à l’annulation des rapports des 20 octobre 2023 et 30 août 2024 ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Condamne in solidum M. [K] [P], M. [D] et la société ASFJ Participations à payer à la société [Q] et à la société MMJ, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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