Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 27 mai 2026, n° 25/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 septembre 2020, N° 18/04761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2026
N° RG 25/00602 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7LN
AFFAIRE :
[S] [B]
…
C/
S.A.S. MENUISERIES [P] [U]
S.E.L.A.S. ETUDE JP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 18/04761
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Corinne ROUX
Me Edith COGNY
TJ [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. [Adresse 2]
RCS [Localité 3] n° 810 799 296
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
APPELANTS
****************
S.A.S. MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES [P] [U]
RCS [Localité 1] n° 639 804 954
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17
INTIMEE
S.E.L.A.S. ETUDE JP prise en la personne de Me [K] [R], mandataire ad’hoc de la société [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Défaillante, assignation en intervention forcée remise à personne morale le 9 janvier 2025
INTERVENANTE FORCEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
Par acte du 10 juillet 2018, la société Menuiseries [P] [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles M. [S] [B] et la société [Adresse 2], auxquels elle reproche respectivement de ne pas avoir satisfait à ses obligations contractuelles résultant du bail dérogatoire signé le 19 septembre 2014 et d’occuper, sans droit ni titre, les locaux sis [Adresse 7] objet dudit bail, aux fins notamment de résiliation judiciaire du bail, expulsion et condamnation au paiement de la somme de 454.030,50 euros.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal a :
— déclaré les demandes de la société Menuiseries [P] [U] recevables ;
— dit que la signature figurant sur le bail dérogatoire du 19 septembre 2014 est celle de M. [B] ;
— dit qu’un bail commercial lie la société Menuiseries [P] [U] à M. [B] à compter du 19 septembre 2016, pour les locaux sis [Adresse 7] ;
— prononcé la résiliation judiciaire du bail né le 19 septembre 2016, aux torts de M. [B] ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [B], de la société [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 7], avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de M. [B] ;
— condamné M. [B] et la société Espace Venezia à payer à la société Menuiseries [P] [U] la somme de 454.030,50 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dont ils sont respectivement redevables pour la période de janvier 2016 à juillet 2018 ;
— condamné M. [B] à payer à la société Menuiseries [P] [U] les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 février 2020 ;
— condamné M. [B] et la société [Adresse 2] à payer à la société Menuiseries [P] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. [B] et la société [Adresse 2] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 octobre 2020, M. [B] et la société Espace Venezia ont formé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 avril 2022, M. [B] et la société [Adresse 2] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de juger que M. [B] n’est pas le signataire du bail précaire invoqué par la société Menuiseries [P] [U], en conséquence, de juger la société Menuiseries [P] [U] irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. [B] en ce qu’il n’a pas qualité à défendre dans le cadre d’une action fondée sur ce bail dérogatoire, de débouter la société Menuiseries [P] [U] de l’ensemble de ses demandes, dans le doute, d’ordonner une expertise graphologique de la signature apposée sur le bail dérogatoire du 19 septembre 2014 et attribuée à M. [B] ;
— à titre subsidiaire, de juger que seule la société [Adresse 2] a exploité dans les locaux litigieux un fonds de commerce d’espace de réception et qu’à défaut pour M. [B] d’avoir personnellement occupé les locaux litigieux et personnellement exploité en leur sein un fonds de commerce, il n’a pu se créer, à son égard, un nouveau bail soumis au statut à compter du 18 septembre 2016, de qualifier de « non-professionnel » au sens du code de la consommation, M. [B], immatriculé ni au registre du commerce et des sociétés, ni au répertoire des métiers, et n’ayant jamais eu d’activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de juger la société Menuiseries [P] [U] irrecevable en sa demande en paiement à l’encontre de M. [B] sur la période antérieure au 10 juillet 2016 et sur la période postérieure au 18 septembre 2016, de juger que la société Menuiseries [P] [U] a manqué à son obligation de délivrance d’un local permettant à son preneur de l’exploiter conformément à sa destination contractuelle, en conséquence de débouter la société Menuiseries [P] [U] de ses demandes financières à l’encontre de M. [B] et la déclarer infondée en sa demande en paiement d’un loyer ou d’indemnités d’occupation à l’encontre de M. [B] ;
— en tout état de cause, de condamner la société Menuiseries [P] [U] à verser à M. [B] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne Roux, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 avril 2022, la société Menuiseries [P] [U] demande à la cour :
— de débouter les appelants de leur appel et de leurs demandes ;
— de prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [B] aux torts et griefs de ce dernier pour défaut de paiement des loyers et sous-location irrégulière du bail ;
— d’ordonner, en conséquence, l’expulsion de M. [B], de la société [Adresse 2] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 8] [Localité 7], [Adresse 9], avec le concours de la force publique si besoin est ;
— d’ordonner la séquestration du mobilier et du matériel garnissant les lieux dans les formes légales ;
— de condamner M. [B] à payer à la société Menuiseries [P] [U] la somme de 454.030,50 euros, représentant les loyers de janvier 2016 à juillet 2018, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— de constater que la société Menuiseries [P] [U] se désiste de ses demandes contre la société [Adresse 2] ;
— de condamner M. [B] à payer à la société Menuiseries [P] [U] une indemnité de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [B] aux dépens de première instance et d’appel.
La liquidation judiciaire de la société [Adresse 2] a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 novembre 2020, la société Etude JP ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La procédure collective de la société [Adresse 2] a fait l’objet d’une décision de clôture pour insuffisance d’actif et la société Espace Venezia a été radiée le 5 août 2021.
Le 16 juin 2022, la cour a fait injonction à M. [B] de faire désigner un administrateur ad hoc pour la société [Adresse 2].
Le président du tribunal de commerce de Paris, saisi sur requête de M. [B], a désigné, par ordonnance du 21 juillet 2022, un mandataire ad hoc, la société Etude JP, avec mission de représenter la société [Adresse 2] dans la procédure pendante devant la 12ème chambre de la cour d’appel de Versailles enrôlée sous le numéro RG 20/04850.
Le 12 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences des parties.
Le 9 janvier 2025, M. [B] a assigné en intervention forcée la société Etude JP en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [Adresse 2], l’acte ayant été signifié à personne morale.
La société Etude JP ès qualités n’a pas constitué avocat.
Le 30 janvier 2025, l’affaire a été rétablie sous le numéro RG 25/602.
Le 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée.
En dépit d’un rappel du greffe, aucun dossier n’a été adressé à la cour par le conseil de la société Menuiseries [P] [U], le postulant indiquant, par message RPVA du 15 avril 2025, que son confrère plaidant, parti à la retraite, avait été déchargé au profit d’un confrère, lequel ne s’est pas constitué et a fait savoir ne plus être mandaté. L’avocat postulant précise avoir adressé une dernière lettre recommandée avec accusé de réception à la société et, dans ces conditions, a dit n’effectuer aucune diligence devant la cour.
MOTIFS
Il convient de constater que la société Menuiseries [P] [U] se désiste de ses prétentions à l’encontre de la société [Adresse 2]. Le désistement d’appel est déclaré parfait conformément à l’article 401 du code de procédure civile.
M. [B] maintient ses demandes, formulées dans ses seules conclusions notifiées le 14 avril 2022.
Il soutient que les prétentions de la société Menuiseries [P] [U] à son égard ne sont pas recevables, au regard de son défaut de qualité à défendre, contestant avoir signé le bail dérogatoire du 9 septembre 2014, sur lequel la société intimée fondait ses demandes en première instance.
Il dit ne reconnaître ni sa signature ni son écriture et, exposant qu’à la date de signature prétendue de ce bail, il n’était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, il argue qu’il n’avait pas la qualité de commerçant. Il en déduit qu’en vertu de l’article 1341 du code civil dans sa version applicable au contrat invoqué et du décret du 30 mai 2001, il appartient à la société intimée d’apporter la preuve littérale de son engagement personnel.
Il fait valoir que les affirmations de la bailleresse selon lesquelles l’une des trois signatures est nécessairement de sa main ne peuvent suffire à convaincre la cour, et que la comparaison entre la signature apposée sur le bail qu’il reconnaît avoir signé et le bail contesté démontre clairement que cette signature est une imitation grossière, qu’elle n’émane pas de la même personne. Il se met à la disposition de la cour pour composer des échantillons de sa signature, et en cas de doute, il invite la cour à ordonner une expertise.
Il en déduit que les prétentions de la société intimée à son encontre sont irrecevables, à défaut pour lui d’avoir signé le bail.
A titre subsidiaire, il excipe de la prescription des demandes de paiement. Il dit n’avoir jamais occupé les lieux à titre personnel, et soutient qu’à compter du bail ayant succédé au bail dérogatoire, il appartient au bailleur d’établir qu’il occupait personnellement les lieux ; il oppose à cette occupation personnelle le fait que la société intimée ait reconnu que la société [Adresse 2] occupait les lieux, reprochant au tribunal d’avoir confondu la société Espace Venezia et lui-même gérant, et d’avoir ainsi méconnu la notion d’indépendance juridique des personnes.
Il fait valoir que la bailleresse ne démontre pas qu’il ait accompli à titre habituel l’un des actes de commerce énoncés à l’article L. 110-1 et 2 du code de commerce, et qu’il n’a pu s’opérer à son égard un nouveau bail à l’expiration de la durée du bail dérogatoire. En conséquence, il observe que faute d’avoir pu être titulaire d’un bail commercial, doivent être appliquées les dispositions protectrices du code de la consommation.
Ensuite, il expose que les conditions non suspensives n’ont pas été levées, que le bail commercial n’a pu prendre effet, que la société intimée en fait état dans ses écritures, ce qui constitue un aveu judiciaire. Il prétend que la société [Adresse 2] n’a pas obtenu les autorisations nécessaires à l’ouverture au public, que les conditions suspensives n’ont pas été en conséquence levées, de sorte que la société bailleresse a manqué à son obligation de délivrance.
En dernier lieu, il précise que postérieurement au 18 septembre 2016, le bail dérogatoire n’avait plus cours, qu’il n’est pas personnellement resté dans les lieux, que tout au plus, le tribunal aurait pu fixer une indemnité d’occupation, à supposer son occupation personnelle établie, et qu’elle n’aurait pu être fixée qu’à la valeur locative réelle des lieux au regard des critères de l’article L.145-33 du code de commerce.
En réponse, la société Menuiseries [P] [U] soutient que la signature de M. [B] est rigoureusement la même que celle portée au bail, et que le document prévoyant le versement du dépôt de garantie comporte trois signatures, parmi lesquelles celle de son père, celle du bailleur, enfin celle du preneur. Elle reproche à M. [B] de prétendre que ce bail ne constitue pas un titre, et déduit de ces éléments la recevabilité de ses prétentions.
Elle relève ensuite que l’argument du défaut d’inscription au RCS n’est pas pertinent puisque ce n’est pas une condition nécessaire à la signature d’un bail commercial, que les lieux ont été occupés par la société [Adresse 2], fait qui lui est inopposable puisqu’elle ne connaissait que le preneur en titre ; que celui-ci est resté titulaire du bail et laissé en possession à l’issue du bail dérogatoire, qui a donné lieu à la création d’un bail soumis au statut. Elle affirme qu’il est démontré que la société Espace Venezia occupait les lieux, que l’extrait Kbis mentionne comme son siège social l’adresse des lieux loués par M. [B], mais qu’il n’est pas justifié d’une cession de bail ni d’un apport en société du droit au bail. Elle soutient que des documents publicitaires démontrent l’exploitation des lieux.
Enfin, elle réfute la prescription prévue par l’article L.137-2 du code de la consommation, et affirme que le délai de prescription applicable est le délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Elle fait valoir qu’il avait été envisagé de substituer un bail soumis au statut au bail dérogatoire si des conditions suspensives étaient levées, mais qu’elles ne l’ont pas été, de sorte que M. [B] ne peut s’étonner qu’il soit fait état de ce projet.
Sur ce,
Les parties se contentent de reprendre en tous points les arguments développés en première instance et auxquels le tribunal a répondu de façon complète et détaillée.
Sur la recevabilité à défendre de M. [B]
L’examen comparatif de la signature discutée par M. [B] avec les exemplaires de sa signature figurant sur les autres documents signés le même jour permet à la cour, conformément à l’article 287 du code de procédure civile, de confirmer l’analyse faite par les premiers juges et de dire que le document litigieux a bien été signé par M. [B], en dépit de sa contestation. En l’absence d’éléments de nature à susciter un doute quant à l’authenticité de la signature discutée par l’appelant, il n’y a pas lieu de procéder à la vérification d’écriture sollicitée dans les conditions de l’article 288 du code de procédure civile, ni d’ordonner une expertise aux fins de vérifications d’écriture.
En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée par M. [B] tirée du défaut de qualité à défendre sera écartée et l’action initiée par la société Menuiseries [P] [U] déclarée recevable. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la nature du bail et son régime
M. [B] n’est pas plus fondé à critiquer le tribunal d’avoir jugé que le bail était soumis par la volonté des parties au statut des baux commerciaux, les parties ayant en effet fait le choix d’être soumis à ce statut, avec certains éléments dérogatoires. Elles ont, par l’effet du bail dérogatoire qu’elles ont signé, décidé d’une durée limitée du bail initial à deux années.
C’est à raison que le tribunal a considéré que la validité du bail commercial n’était pas soumise à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du preneur, une telle condition n’étant requise qu’au moment du renouvellement du bail. M. [B] conclut à tort à l’application du droit de la consommation.
M. [B], seul appelant finalement représenté à l’audience, ne peut s’exonérer de ses obligations de preneur du seul fait qu’il prétend ne pas avoir occupé personnellement les lieux. Il affirme comme en première instance que les lieux loués étaient occupés et exploités par la société [Adresse 2], et ce fait est confirmé par la société Menuiseries [P] [U]. Cependant, si M. [B] soutient avoir cédé le droit au bail à la société [Adresse 2], il ne verse aucune pièce de nature à établir qu’il a respecté ses obligations à ce titre, de sorte qu’il est le seul preneur en titre vis-à-vis du bailleur, envers lequel il reste obligé.
De plus, le tribunal a justement retenu qu’au bail dérogatoire, achevé le 18 septembre 2016, conformément aux stipulations contractuelles, a succédé un bail soumis au statut des baux commerciaux.
Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, aux motifs de l’installation de la société Espace Venezia dans les locaux sans solliciter l’autorisation préalable et par écrit du bailleur, et du non-paiement des loyers, n’est pas débattu à hauteur de cour, et sera dès lors confirmé.
Sur la prescription et la demande en paiement
C’est encore à tort que M. [B] excipe d’un délai de prescription biennale tel que prévu par le code de la consommation en son article L. 218-2, alors que comme l’a jugé le tribunal, ce texte n’est pas applicable en matière de bail.
L’action en paiement est recevable, dès lors que la bailleresse a introduit son action en paiement des loyers dans le délai de prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil. Compte tenu du désistement du bailleur à l’encontre de la société [Adresse 2], M. [B] est condamné seul à payer la somme de 454 030,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, au titre des loyers de janvier 2016 à juillet 2018, terme du bail dérogatoire.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] aux dépens et à payer à la société Menuiseries [P] [U] une somme de 3 000 euros d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu’il a condamné également la société [Adresse 2], compte tenu du désistement des demandes à son encontre par la société Menuiseries [P] [U].
En appel, seul M. [D] est condamné aux dépens exposés devant la cour et à payer une somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure à la société intimée, la demande présentée par l’appelant contre cette dernière étant par ailleurs rejetée au vu de la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elles sont prononcées à l’encontre de la société [Adresse 2] ;
Statuant à nouveau,
Constate le désistement de la société Menuiseries [P] [U] à l’encontre de la société [Adresse 2] et le déclare parfait ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [B] à payer à la société Menuiseries [P] [U] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure et aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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