Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mai 2026, n° 25/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 février 2025, N° 21/00817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/01000 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDRG
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00817
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
M. [C] [Y]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259
APPELANTE
****************
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [A] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2020, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un accident survenu le 10 juin 2020 au préjudice de Mme [Q] [X], qui a ressenti une douleur à l’épaule et au dos en prenant des cartons sur une palette, accident que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 10 septembre 2020.
L’état de santé de Mme [X] a été déclaré guéri le 27 juillet 2021.
Contestant la durée des arrêts et des soins pris en charge au titre de l’accident du travail, la société a saisi la commission médicale de recours amiable du 24 mai 2022, puis le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2024, le tribunal a :
— rejeté en l’état les moyens d’inopposabilité soulevés à l’encontre de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [X] du 10 juin 2020 ;
— ordonné une consultation sur pièces afin de déterminer la date à partir de laquelle l’état antérieur de Mme [X] évolue pour son propre compte.
L’expert a rendu un rapport de carence.
Par jugement contradictoire en date du 11 février 2025, le tribunal a :
— déclaré recevable la société en son recours mais l’en a déboutée ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge des soins et arrêts suite à l’accident du 10 juin 2020 ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration reçue le 26 février 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— de déclarer que dans son jugement du 11 février 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a procédé à une appréciation erronée des éléments de la cause relativement à la décision de la caisse d’indemniser à titre professionnel l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] au titre de l’accident du travail dont celle-ci a déclaré avoir été victime le 10 juin 2020 ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 février 2025, et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— de déclarer que dans le cadre des opérations de consultation médicale ordonnées par jugement du 23 janvier 2024, telles que confiées au Docteur [S], la caisse n’a pas permis à ce dernier de pouvoir prendre connaissance utilement des pièces du dossier médical de Mme [X] en rapport avec l’accident du travail du 10 juin 2020 ;
— de tirer toutes les conséquences du procès-verbal de carence dressé le 23 juillet 2024 par le Docteur [S] ;
— de déclarer qu’à compter du 23 août 2020, il n’existe plus de lien de causalité direct, certain et exclusif entre l’accident de travail dont Mme [X] a été victime et les soins et arrêts de travail qui lui ont été prescrits au titre de cet accident, tels qu’indemnités par la caisse à titre professionnel, compte tenu de l’état antérieur présenté par l’intéressée, celui-ci étant indépendant dudit accident et évoluant pour son propre compte ;
— de lui déclarer inopposables, à compter du 23 août 2020, les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] au titre de son accident du travail du 10 juin 2020, tels que pris en charge par la caisse, avec toutes suites et conséquences de droit ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise ou une consultation médicale judiciaire, à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, afin de déterminer l’imputabilité à l’accident du travail du 10 juin 2020 des soins et arrêts de travail pris en charge à titre professionnel par cet organisme et de fixer la date de consolidation de l’événement du 10 juin 2020 ;
en tout état de cause,
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la première instance et d’appel.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par au titre de l’accident du travail dont a été victime Mme [X] le 10 juin 2020 ;
— de condamner la société [1] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de transmission des pièces médicales de la caisse à l’expert
La société expose que le tribunal a mis à la charge de la caisse la transmission de l’ensemble des éléments médicaux à l’expert ; que le docteur [S] a été contraint de rendre un rapport de carence en l’absence de pièces reçues ; que la caisse l’a privée de son droit en faisant obstacle au bon déroulement des opérations de consultation ; que par une déduction erronée, le tribunal a estimé que la caisse avait procédé à l’envoi des pièces.
En réponse, la caisse soutient avoir transmis l’ensemble de ses pièces au docteur [S] via l’application [2] mais que le consultant n’a jamais téléchargé les fichiers ; que le service médical a renvoyé les pièces et le docteur [S] les a consultées le 9 août 2024 ; qu’elle a donc bien fait diligence.
Sur ce,
Au titre de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
'Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.'
En l’espèce, par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal a ordonné une consultation et ordonné au service médical de la caisse d’adresser à l’expert et au médecin conseil de la société l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [X].
Le consultant a été remplacé par le docteur [S] par ordonnance du 14 février 2024.
Par courriel du 26 février 2024, la caisse a envoyé au médecin expert les pièces administratives, lui précisant que les pièces couvertes par le secret médical lui seraient transmises par le service médical de la caisse.
Le service médical de la caisse a envoyé un lien vers les pièces médicales à télécharger, par courriel du 17 avril 2024. Aucun téléchargement des pièces n’a été diligenté.
Le lien pour télécharger les pièces a été renvoyé par courriel au docteur [S] le 7 août 2024. Ce dernier les a consultées le 9 août 2024 mais avait rendu un rapport de carence le 27 juillet 2024, du fait de l’absence de réception des pièces médicales.
Comme l’a souligné le tribunal, les pièces ont bien été envoyées par le service médical au docteur [S], consultant désigné par le tribunal avant la rédaction du rapport de carence, même si cet envoi est postérieur au délai prévu par le tribunal dans son jugement avant dire droit.
Le docteur [S] n’a pas indiqué qu’il n’avait pas reçu le lien destiné à télécharger les pièces médicales. Il ne semble avoir fait aucune relance à la caisse pour obtenir les pièces.
Il apparaît donc qu’un quiproquo a fait que l’expert n’a pas téléchargé les pièces médicales qui lui ont été communiquées par la caisse.
De même, la caisse produit un avis de réception des pièces médicales adressées au docteur [V] signé le 20 avril 2024.
Si la signature ne correspond pas à celle du médecin sur son avis médical, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir envoyé les pièces sollicitées à cette date, le docteur [V] les ayant reçues par courriel, en tout état de cause, en août 2024.
Il résulte ainsi de ce qui précède que l’absence de rapport de consultation ne peut être imputée totalement à la caisse et aucune inopposabilité ne saurait être prononcée sur ce seul fondement.
Le moyen tiré de ce chef sera ainsi rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail
La société expose que le docteur [V], médecin mandaté par elle, a relevé après analyse, l’existence d’un état antérieur de Mme [X] qui a été arrêtée du 16 mars au 15 avril 2020 pour une sciatique ; qu’il estime qu’au-delà du 20 août 2020, l’état antérieur, dolorisé par l’accident du travail, a 'son génie évolutif propre non influencé par l’accident du travail'.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise qui avait été accordée par le tribunal.
En réponse, la caisse invoque la présomption d’imputabilité, peu important la continuité de soins et de symptômes, la société ne rapportant pas la preuve que les lésions découlent d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Elle s’oppose à une expertise en l’absence d’éléments probants de nature à établir l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 11 juin 2020 prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu’au 17 juin 2020 pour 'douleurs cervicodorsolombaires'.
La présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer jusqu’à la date du 27 juillet 2021date de la guérison, sauf à l’employeur de rapporter la preuve contraire.
Le docteur [J] [V], médecin mandaté par la société, constate, dans un avis du 23 août 2024, après communication des éléments médicaux du dossier, que 'une IRM du rachis lombaire du 23 juin 2021 est superposable, quant à ses résultats, aux précédents examens, avec notamment une arthrose inter apophysaire postérieure étagée et des discopathies lombaires, sans conflit disco-radiculaire en décubitus.
L’examen clinique rapporté est assez discordant avec des doléances d’impotence fonctionnelle majeure et un état clinique peu perturbé, la salariée tenant l’équerre.
Le médecin conseil dans sa discussion précise d’ailleurs :
'lombalgies en lien avec arthrose/articulaires postérieures.
Etat antérieur évident, pas de réel AT.
Passage en maladie et lui évoque inaptitude+++' '
Le docteur [V] ajoute que 'le diagnostic médical initial était celui de douleurs cervico-dorso-lombaires tant sur le certificat médical initial du 11 juin 2020 que sur celui de prolongation du 24 juillet 2020.
Dans les suites proches de l’accident, il n’est donc pas fait état de sciatique.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’accident du travail du 10 juin 2020 a temporairement dolorisé l’état antérieur lombaire justifiant un arrêt de travail et des soins jusqu’au 22 août 2020 date de réalisation de l’IRM dont les résultats sont superposables à ceux de l’examen de 2019 pratiquée dans le cadre de l’état antérieur.
L’état antérieur de sciatique qui avait parlé quelques semaines avant l’accident de travail a son génie évolutif propre, non influencé par l’accident du travail du 10 juin 2020.
La notion de sciatique n’est d’ailleurs pas relevée par les médecins qui ont suivi la patiente au moins jusqu’au 24 juillet 2020. Cette lésion ne bénéficie donc pas d’une présomption d’imputabilité. Je suis donc tout à fait d’accord avec le médecin conseil quand il indique que 'l’état antérieur est évident’ et qu''il n’y a pas de réel AT.'
Au-delà du 22 août 2020, on se trouve devant l’évolution naturelle d’un état antérieur dégénératif non modifié par l’accident.'
Tous ces éléments sont la manifestation d’un différend médical et justifient la mise en oeuvre d’une expertise, selon les modalités définies au dispositif, étant observé qu’eu égard à la rédaction de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, ces frais ne sont pas pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
La Cour relève néanmoins que la date de consolidation n’a pas fait l’objet d’une contestation par la société devant la commission médicale de recours amiable et dont il n’est fait état que dans le dispositif des conclusions de la société. Il s’ensuit que la date de consultation ne fait pas l’objet de l’expertise et que la date de guérison a été fixée au 27 juillet 2021.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins du fait de l’absence de communication des pièces par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
AVANT DIRE DROIT ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée à :
M. [C] [Y]
Masseur kinésithérapeute
Expert auprès de la Cour d’appel de Versailles
Cabinet médical
[Adresse 3]
01.34.72.90.60
[Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir examiné l’ensemble des pièces communiquées par les parties :
— de dire si Mme [Q] [X] souffre d’un état pathologique préexistant à l’accident du travail ;
— de décrire le fait initial traumatique et les lésions qui en résultent ;
— de préciser la durée des soins et arrêts de travail liés à l’accident du travail initial ;
— de déterminer si certaines lésions et si certains soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident et dans l’affirmative, de préciser cette cause totalement étrangère et de fixer la date à partir de laquelle ces soins et arrêts de travail ne sont plus rattachables à l’accident du travail initial ;
— de formuler toutes observations utiles au litige ;
Dit que les parties disposeront d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt pour adresser leurs pièces à l’expert ainsi désigné ;
Dit que l’expert devra soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 31 décembre 2026, sauf prolongation de délai ;
Dit que la société [1] devra consigner la somme de 1 000 euros entre les mains du régisseur de la cour d’appel, avant le 30 juin 2026 ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 18 mars 2027 à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans les deux mois à compter de la réception du rapport du consultant, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Angleterre ·
- Directeur général ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Appel ·
- Décret ·
- Assignation ·
- Épouse
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Secret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Charges ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Signification ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Sms ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Client ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Pièces ·
- Agence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Poste ·
- Faute inexcusable ·
- Foyer ·
- Associations ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Création ·
- Maladie ·
- Risque ·
- Fiche
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sérieux ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Communauté d’agglomération ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Copropriété ·
- Plan ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Prescription ·
- Revendication ·
- Délai
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Congé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Hypothèque légale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.