Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 juin 2026, n° 25/02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 janvier 2024, N° 21/01272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/02706 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMVM
AFFAIRE :
[V] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01272
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [S]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Linda BEGRICHE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : 482
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [Z] [W] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2020 et le 17 novembre 2020, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un accident survenu le 24 septembre 2020 au préjudice de Mme [V] [S], comptable, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 12 février 2021.
Mme [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2024, a :
— rejeté le recours de Mme [S] et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration du 12 février 2024, Mme [S] a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après radiation, à l’audience du 9 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la Cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel;
— d’infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau :
à titre principal,
— de juger que le choc émotionnel survenu le 24 septembre 2020 à 15 heures résulte bien d’un accident du travail ;
— de juger que cet accident et ses conséquences doivent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
à titre subsidiaire,
— de juger que l’instruction menée par la caisse était insuffisante ;
— de juger que cet accident et ses conséquences doivent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
en tout état de cause :
— de juger inopposable la décision de refus de prise en charge du 12 février 2021 de la caisse ;
— de juger inopposable la décision de la commission de recours amiable en date du 14 septembre 2021 ;
— de juger que la caisse devra prendre en charge l’accident dont elle a été victime le 24 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle ;
— de la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [S] expose qu’elle s’est vue convoquée le 24 septembre 2020 à un entretien d’évaluation non planifié, que son supérieur hiérarchique, M. [B], lui a reproché des insuffisances professionnelles alors qu’elle a de l’ancienneté, ce qui lui a provoqué un choc émotionnel et une dépression relatés dans le certificat médical initial du 28 septembre 2020 ; que son supérieur a reconnu qu’elle était partie en larmes ; qu’elle a eu des étourdissements et des palpitations qui lui ont bloqué la respiration, un noeud à l’estomac ; qu’elle n’a jamais eu de reproche sur son travail et a été choquée ; qu’elle était attristée, désappointée et s’est sentie dévalorisée; que son mal-être et ses pleurs sont en lien exclusif avec son travail, tout comme la dépression qui est survenue par la suite.
Elle ajoute qu’elle a contacté plusieurs personnes après son retour à domicile ; que si elle est revenue au travail le lendemain, elle n’a pu travailler et a souvent pleuré ; que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer ; que la caisse n’a pas pris en compte ses observations en n’interrogeant pas les témoins qu’elle a présentés ; que l’enquête a été insuffisante et que la sanction de cette instruction incomplète est l’inopposabilité de la décision de la caisse ; que le tribunal n’a pas répondu à ce moyen.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Mme [S] aux dépens.
La caisse soutient que la présomption d’imputabilité au travail s’applique à la condition que soit établie la matérialité d’un fait accidentel caractérisé ; que Mme [S] indique avoir vécu sa notation comme une humiliation et que ce n’est qu’un ressenti sans mention de propos humiliant ou vexatoires tenus par son responsable ; que certaines attestations ne sont pas conformes et devront être écartées des débats ; que l’entretien annuel ne peut être un fait générateur.
Elle précise que la procédure a été diligentée de façon contradictoire ; qu’un accident du travail ne peut être reconnu implicitement pour non respect du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports de la salariée avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la salariée démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Lorsqu’il est constaté que le malaise de la victime était survenu aux temps et lieu de travail, il en résulte que l’accident litigieux est présumé revêtir un caractère professionnel (2e Civ., 19 octobre 2023, n° 22-13.275, F-D).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail indique :
'Date et heure de l’accident : 24 septembre 2020 à 15 heures.
Activité de la victime lors de l’accident : la victime était en salle de réunion et passait son entretien d’évaluation annuel avec son manager.
Nature de l’accident : la victime a eu un n’ud à l’estomac et des difficultés à respirer lorsque son manager lui a annoncé un niveau « à améliorer » sur le compte rendu de son entretien d’évaluation annuel.
Objet dont le contact a blessé la victime : la victime a ressenti de l’humiliation et de la dévalorisation.
Nature des lésions : Difficulté à respirer, n’ud à l’estomac, étourdissement.
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 7h30 à 12h et de 13h à 16h30'.
Le certificat médical initial du 28 septembre 2020 fait état d''choc émotionnel et dépression'.
Le tribunal a repris l’ensemble des attestations produites par Mme [S], la plupart n’ayant pas assisté au fait accidentel invoqué et ne faisant que rapporter les propos de Mme [S].
Aucun témoignage ne démontre qu’un fait brusque et soudain ne s’est produit lors de l’entretien.
Le fait qu’au cours de cet entretien, Mme [S] ait subi des reproches, qu’ils soient justifiés ou non, et que celle-ci n’ait pas apprécié ce genre de remarques ne peut être considéré comme un fait accidentel mais comme un échange normal entre un supérieur et son subordonné. L’apprécier autrement reviendrait à interdire toute remarque par un employeur sur un travail insuffisant de la part de son salarié.
Mme [S] elle-même reconnaît que seul le sens des propos de son supérieur l’a blessée mais non la façon dont l’entretien s’est déroulé ni le ton ou les paroles prononcées.
Il s’en déduit qu’il n’existe aucun fait accidentel ayant entraîné des lésions au temps et au lieu de travail.
Il convient alors d’apprécier l’existence d’un malaise.
Le terme 'choc émotionnel’ employé par le médecin ayant signé le certificat médical initial n’est pas très développé, d’autant qu’il est censé s’être produit quatre jours auparavant. Le médecin ne décrit pas les séquelles d’un tel choc, il ne fait manifestement que rapporter de façon laconique, les plaintes de Mme [S] sans constater l’existence de pleurs, palpitation ou difficultés respiratoires.
Seul le supérieur de Mme [S], M. [B] était présent et a vu Mme [S] pleurer.
Interrogé par la caisse, il précise : 'Suite à l’entretien d’évaluation le 24/09/2020, Mme [S] n’a pas accepté la notation qui est 'à améliorer'. L’entretien a duré 1h voire 1h15, à l’issue de l’annonce du statut elle est partie en pleurs et nous avons dû interrompre pendant 10mn, le temps qu’elle reprenne ses esprits. Suite à quoi, elle m’a annoncé qu’elle ne signerait pas cet entretien. Moi de mon côté, je lui ai signifié qu’elle pouvait voir sa hiérarchie n+2 et n+3 pour en discuter. Le soir elle est partie du travail normalement et est venue travailler le vendredi. Elle a fait sa journée normalement. Le lundi elle ne s’est pas présentée au travail et nous avons reçu son premier arrêt de travail.'
Un collègue, M. [U] a témoigné que 'avoir vu le 24/09/2020 Mme [V] [S] sortir en pleurs de la salle de réunion où elle passait son entretien annuel avec son responsable Monsieur [X] [B] au sein de la société [2]. Elle était très affectée’ .
Il n’évoque ni respiration difficile ni malaise.
Personne n’a assisté à un malaise mais seulement à des pleurs de Mme [S] manifestant ainsi son incompréhension ou son opposition au constat de son supérieur.
Ces pleurs manifestent un ressenti émotif de la salariée mais non un malaise de nature médicale.
Le fait que le supérieur hiérarchique expose à sa salariée son insuffisance professionnelle et les points à améliorer ne peut être considéré comme un choc émotionnel sauf à interdire, là encore, à une société de mener une certaine politique commerciale en guidant ses subordonnés.
En l’espèce, Mme [S] ne rapporte pas la preuve qu’elle a été victime de palpitations cardiaques, de difficultés à respirer ou d’un noeud à l’estomac.
L’utilisation de l’expression 'qu’elle reprenne ses esprits’ par M. [B] signifie qu’elle finisse de pleurer et puisse à nouveau s’exprimer, Mme [S] ayant tout de même eu la présence d’esprit de refuser de signer le compte-rendu de son entretien.
Le fait que l’employeur ait indiqué l’existence d’un accident du travail sur son bulletin de salaire est inopérant puisque Mme [S] lui a adressé un certificat médical initial en ce sens et qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier le caractère professionnel de l’accident.
Ainsi, Mme [S] ne rapporte pas la preuve d’un malaise ayant entraîné une lésion, à savoir choc émotionnel et dépression. Il convient d’ailleurs de relever que tous les arrêts de travail ont été rédigés par son médecin traitant et qu’elle ne semble pas avoir consulté un spécialiste ou psychiatre pour cette dépression.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce qu’il a confirmé la décision de la caisse de refus de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [S] le 24 septembre 2020.
Sur l’inopposabilité de la décision de la caisse
Mme [S] reproche au tribunal de ne pas avoir motivé sa décision sur ce moyen, l’enquête de la caisse ayant été insuffisante, la décision de la caisse devant lui être déclarée inopposable.
L’inopposabilité consiste à déclarer qu’une décision de la caisse ne peut être opposée à une partie.
Déclarer inopposable la décision de refus de prise en charge de son accident à Mme [S] ne peut entraîner une prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle mais seulement une absence de décision relative à son accident déclaré opposable à Mme [S], ce qui ne saurait la satisfaire.
Seule l’absence de décision par la caisse dans les délais prescrits par les articles R. 441-7 et suivants du code de la sécurité sociale entraîne la prise en charge implicite d’un accident du travail, conformément à l’article R. 441-18 in fine du même code.
L’inopposabilité est une décision applicable à l’employeur qui peut ainsi, en cas d’irrégularité de la procédure, ne pas se voir opposable une décision de la caisse et, en conséquence, ne pas se voir imputer de taux supplémentaire sur son compte [3].
Au surplus, aux termes del’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Mme [S] ne conteste pas avoir été informée des différentes phases de la procédure et de sa possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations pendant le délai de dix jours francs.
Elle reconnaît avoir complété un questionnaire et adressé à la caisse des témoignages de personnes que la caisse n’était pas dans l’obligation d’entendre.
Le contenu des témoignages n’est d’ailleurs pas remis en question mais ces personnes n’ont pas été témoins des circonstances de l’accident ou ont été estimés par la caisse insuffisants à rapporter la preuve d’un fait accidentel ou d’un malaise.
Aucune irrégularité n’est donc démontrée et il n’y a pas lieu de déclarer la décision de refus de prise en charge de l’accident du 24 septembre 2020 inopposable à Mme [S].
Enfin, il n’y a pas lieu non plus de déclarer inopposable la décision de la commission de recours amiable. En effet, si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, la juridiction du contentieux général doit se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (2e Civ., 21 juin 2018, n° 17-27.758, FS-D).
Elle sera déboutée de ces demandes.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [S], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [S] de ses demandes d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine du 12 février 2020 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré du 24 septembre 2020, et de la décision de la commission de recours amiable du 14 septembre 2021 confirmant la décision de la caisse ;
Condamne Mme [V] [S] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [V] [S] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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