Infirmation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 mai 2026, n° 26/03202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03202 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3Q4
Du 12 MAI 2026
ORDONNANCE
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [O]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 2]
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674, commis d’office
et de M. [E] [T], Interprète en langue soninké, ayant prêté serment l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12.03.2026 notifiée par le préfet de la Seine-[Localité 6] à M. [G] [O] le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-[Localité 6] en date du 12.03.2026 portant placement en rétention de M. [G] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17h18 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 18.03.2026 qui a prolongé la rétention de M. [G] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 19.03.2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du tribunal judiciaire de Versailles du 11.04.2026 qui a prolongé la rétention de M. [G] [O] pour une durée de trente jours ;
Vu la requête du préfet de la Seine-[Localité 6] pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [O] en date du 10.05.2026 et enregistrée le même jour à 08h47 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 11.05.2026 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [O] pour une durée de trente jours à compter du 11.05.2026 ;
Le 11.05.2026 à 15h29, M. [G] [O] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 11.05.2026 à 14h17 qui lui a été notifiée le même jour à 15h10.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’absence de perspective d’éloignement, M. [G] [O] indiquant que la situation actuelle au Mali fait obstacle à son éloignement. Il produit des informations publiées par France Diplomatie déconseillant aux voyageurs de se rendre au Mali en raison d’une situation sécuritaire dégradée à la suite d’attaques terroristes.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [G] [O] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’une nouvelle demande de vol avait été déposée le 27.04.2026 après que le vol du 26.04 n’ait pas pu se tenir du fait de la fermeture de l’aéroport et soutenant que les vols commerciaux avaient repris à l’aéroport de [Etablissement 1] et que les perspectives d’éloignement étaient donc réelles.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de la fermeture de l’aéroport de [Localité 7] en raison d’une situation de tensions sécuritaires au Mali.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Le Conseil constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l’objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d’éloignement.
La Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l’article 15 de la directive : d’une part d’examiner si la rétention se justifiait par l’existence de réelles perspectives d’éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention.
Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner « la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement».
Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention.
En l’espèce Monsieur [O] devait prendre un vol le 26.04.2026 pour [Localité 7] mais le vol a été annulé en raison de la fermeture de l’aéroport de [Localité 7] suite à une attaque terroriste. En effet le Mali fait face à une situation sécuritaire critique du fait d’une offensive de groupes armés contre le gouvernement en place.
Le ministère des affaires étrangères français indique sur son site de conseil aux voyageurs par un message du 26.04.2026 mis à jour le 4.05.2026 qu’il est formellement déconseillé de se rendre au Mali quel que soit le motif.
Dans ces conditions l’éloignement de Monsieur [O] dans un pays dont la situation sécuritaire demeure extrêmement volatile, outre le fait qu’elle serait de nature à l’exposer à des traitements violents au regard des affrontements en cours, ce qui apparait incompatible avec ses droits fondamentaux, n’apparait pas une perspective raisonnable. En effet cet éloignement impose que des policiers français l’accompagnent dans son voyage aérien et soient donc exposés sciemment par leur administration, à la situation sécuritaire critique à [Localité 7] alors même que le gouvernement déconseille formellement de se rendre au Mali. Personne n’étant en mesure d’accompagner Monsieur [O] au cours de son voyage l’éloignement n’est pas en mesure d’être mis en 'uvre.
Il en résulte que faute de perspectives raisonnables d’éloignement il convient d’infirmer la décision et de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise
Et statuant à nouveau
Rejette la demande de prolongation de la mesure de rétention
Ordonne la mise en liberté immédiate de Monsieur [O]
Rappelle à Monsieur [O] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mardi 12 mai 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fondation ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Document ·
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secret médical ·
- Secret professionnel ·
- Communication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Atteinte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Bibliothèque ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Litige ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Risque ·
- Suspension ·
- Jugement ·
- In solidum
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Clause pénale ·
- Principal ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Titre ·
- Visa ·
- Clause
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Finances ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Principe ·
- Jugement ·
- Substitution ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Traitement ·
- Décès ·
- Jugement ·
- Confirmation ·
- Souffrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Allocation ·
- Expertise
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Ligne ·
- Consorts ·
- Limites ·
- Plan ·
- Partage ·
- Clôture ·
- Nationalité française
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Incendie ·
- Location de véhicule ·
- Prime d'assurance ·
- Prix ·
- Demande ·
- Expert ·
- Titre ·
- Chèque
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Autorisation ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Intérêt ·
- Intimé ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.