Annulation 27 décembre 2022
Rejet 4 juillet 2023
Rejet 4 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch., 6 avr. 2021, n° 19BX02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX02646 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL NBA DE BORDEAUX
N° 19BX02646 ___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE SOCIETE ESCOURCE ENERGIES __________
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Présidente __________
M. Z A La cour administrative d’appel de Bordeaux Rapporteur ___________ 5ème chambre
Mme B C F publique ___________
Audience du 9 mars 2021 Décision du 6 avril 2021 ___________ 29-035 C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Escource Energies a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 6 avril 2016 par lequel le préfet des Landes a rejeté sa demande d’autorisation unique pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune d’Escource.
Par un jugement n° 1601064 du 5 mars 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistré le 17 juin 2019 et le 12 novembre, 2020, la société Escource Energies, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 1601064 du tribunal ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 6 avril 2016 ;
[…]
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
4°) d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation unique dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de se prononcer dans le délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement, que :
- il n’est pas revêtu des signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Elle soutient, au fond, que :
- tant le refus du préfet de délivrer l’autorisation unique que l’avis défavorable au projet émis par les services du ministère de la défense ne sont pas motivés ;
- le refus en litige est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors que la notion d’altitude minimale (MSA) n’est pas une règle en vigueur opposable à une demande d’ouverture d’un parc éolien ; aucune règle de ce type n’est spécifiquement applicable à l’aérodrome de Cazaux dont la présence a motivé le refus en litige; il convient de distinguer entre les procédures de vol à vue et les procédures de vol aux instruments, ces dernières étant seules soumises aux contraintes MSA résultant de l’arrêté ministériel du 16 mars 2012 et ses annexes ; le parc éolien projeté doit être implanté dans une zone où il n’y a pas de circulation aérienne militaire aux instruments de basse altitude ; dans la zone d’implantation du projet, la MSA n’est pas compatible avec le volume de sécurité radar, de sorte qu’aucune procédure d’approche aux instruments en basse altitude n’a lieu dans cette zone ; la zone d’implantation du projet éolien se situe dans un secteur où de nombreuses contraintes empêchent l’exploitation même de la MSA en basse altitude pour des procédures de vol aux instruments ; de plus, dans le secteur d’implantation du projet, plusieurs autres zones, dont certaines à caractère dangereux, entrent en conflit avec la MSA, si bien qu’une fois encore aucune procédure de vol aux instruments en basse altitude ne peut être mise en œuvre dans le secteur concerné ; dès lors, le ministre de la défense aurait dû écarter l’application de la contrainte aéronautique liée à la MSA car aucune procédure d’approche aux instruments n’y est exercée ;
- aucune atteinte n’est caractérisée par le projet d’éolien sur l’aérodrome de Cazaux ; à supposer qu’une gêne soit occasionnée par le projet éolien sur cet aérodrome, il n’est aucunement démontré en quoi cette gêne remettrait en cause les missions du ministère de la défense ; le projet éolien est compatible avec les procédures d’approche aux instruments et de vol à vue de l’aérodrome de Cazaux ; il ne remet pas en cause l’exploitation actuelle de l’aérodrome de Cazaux qui est à 39 km de distance de l’éolienne la plus proche ; le projet éolien envisagé se situe à l’extrémité sud du périmètre MSA de Cazaux ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer l’autorisation ;
- les autres motifs de refus opposés à la demande d’autorisation unique sont infondés ainsi que la société l’a établi dans ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
[…]
- le jugement est revêtu des signatures requises ;
- les autres moyens doivent être écartés comme infondés au regard des éléments produits par le préfet dans le dossier de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’aviation civile ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- l’arrêté du 16 mars 2012 relatif à la conception et à l’établissement des procédures de vol aux instruments ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z A,
- les conclusions de Mme B C, F publique,
- et les observations de Me Le Dylio, représentant la société Escource Energies.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 décembre 2015, la société Escource Energies a déposé en préfecture des Landes une demande d’autorisation unique pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire de la commune d’Escource. Le préfet des Landes a rejeté cette demande par un arrêté du 6 avril 2016 que la société Escource Energies a contesté devant le tribunal administratif de Pau. Par un jugement rendu le 5 mars 2019, dont la société relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la légalité de l’arrêté de refus du 6 avril 2016 :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 20 mars 2014 : « I. – A titre expérimental (…) sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance : « Les projets mentionnés à l’article 1er sont autorisés par un arrêté
4 N° 19BX02646 préfectoral unique, dénommé « autorisation unique » (…) Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et (…) permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette ordonnance : « (…) les projets mentionnés à l’article 1er restent soumis (…) 3° Lorsque l’autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions (…) du chapitre V du titre II (…) du livre IV du code de l’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme, inclus dans le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue par l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. ». Aux termes de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense (…) ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 du décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installation classée pour la protection de l’environnement : « Le cas échéant, le dossier de demande (…) est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : 1° L’autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne (…) 4° L’accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l’installation, pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (…) ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « (…) II. – Le représentant de l’Etat dans le département : (…) 3° Sollicite les accords mentionnés à l’article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai. Les désaccords sont motivés. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation unique doit, lorsque la construction envisagée peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison de sa hauteur, saisir de la demande le ministre de la défense afin de recueillir son accord. A défaut d’accord de ce ministre, l’autorité compétente est tenue de refuser l’autorisation unique.
5. Le refus en litige du 6 avril 2016 est fondé sur l’avis défavorable du ministre de la défense (sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire sud) rendu le 15 février 2016 que le préfet des Landes a sollicité en application des dispositions précitées. Cet avis, valant refus d’accord, porte sur le projet en tant qu’il est soumis à permis de construire.
6. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 16 mars 2012 relatif à la conception et à l’établissement des procédures de vol aux instruments, alors en vigueur : « L’annexe au présent arrêté fixe les règles techniques de conception et d’établissement des procédures de vol aux instruments. (…) Sur les aérodromes où le ministre chargé de la défense est affectataire unique ou principal (…) les règles techniques de conception et d’établissement des procédures de vol aux instruments sont définies par une instruction du directeur de la circulation aérienne militaire (…) » Aux termes du point 1.2. de l’annexe à l’arrêté du 16 mars 2012 : « Critères pour la conception. Le directeur du transport aérien (…) définit des critères pour la conception de procédures de vol aux instruments. Leur respect emporte présomption de conformité aux règles
5 N° 19BX02646 de conception de la présente partie, sous réserve des exigences complémentaires fixées par l’autorité de l’aviation civile territorialement compétente compte tenu des spécificités éventuelles de la procédure de vol aux instruments et de son environnement. Ces critères sont publiés dans le Recueil des critères pour la conception des procédures de vol aux instruments par le service d’information aéronautique de l’aviation civile (SIA)… ». Selon le point 8.1.1 du chapitre 8 de ce recueil : « Des altitudes minimales de secteur sont établies pour chaque aérodrome où des procédures d’approche aux instruments ont été établies. Pour calculer chaque altitude minimale de secteur : a) Prendre l’altitude topographique la plus haute dans le secteur dont il s’agit ; b) Ajouter une marge d’au moins 300 m (984 ft) ; c) Arrondir la valeur obtenue aux 50 m ou 100 ft supérieurs (…) ». Selon le point 8.1.3 du chapitre 8 de ce recueil « une altitude minimale s’applique dans un rayon de 25 nautiques d’un point significatif, du point de référence d’aérodrome ou du point de référence d’hélistation sur lequel est basée l’approche des instruments. (…) ».
7. En application de ces dispositions, l’altitude minimale de secteur 25 Nm (secteur circulaire de 46 km de circonférence) est définie, pour l’aérodrome de Cazaux, comme l’altitude la plus basse qui puisse être utilisée pour assurer une marge de franchissement de 300 mètres au- dessus de tous les objets situés dans ce même secteur. Le préfet des Landes a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée après avoir relevé, conformément à l’avis défavorable du ministre de la défense, que le projet se situe dans le périmètre de l’altitude minimale de secteur (MSA) de l’aérodrome de Cazaux, laquelle conduit à limiter la hauteur des obstacles à 182 mètres NGF alors que les éoliennes projetées culminent à 210 mètres.
8. Alors que le parc projeté doit s’implanter à environ 40 km au sud de l’axe des pistes de l’aérodrome de Cazaux, la société Escource Energies fait valoir que la MSA retenue par le ministre et le préfet ne correspond pas à l’activité réelle de cet aérodrome ainsi que l’établit, selon elle, un rapport de la société AMS’Eole GMBH, spécialisée dans la réalisation d’expertises aéronautiques dans le cadre de montage de projets éoliens. Selon cette étude, produite pour la première fois en appel le 12 novembre 2020, les trajectoires des procédures d’approche aux instruments de l’aérodrome militaire de Cazaux sont restreintes dans un volume au nord des prolongements d’axe de piste et au nord-ouest des zones réglementées (champs de tir) et des terrains civils de Biscarrosse et Mimizan. Ce point n’est pas contesté par le ministre de la défense alors que l’éolienne du projet la plus proche est située à 39 kilomètres (soit 21,1 milles nautiques) au sud de l’aéroport de Cazaux, l’éolienne la plus éloignée se trouvant à 42 kilomètres de cet espace militaire.
9. De plus, l’altitude minimale de sécurité radar (AMSR), dont le respect est seul à même de garantir la sécurité des aéronefs lors des procédures, est l’altitude minimale ou plancher à laquelle les aéronefs peuvent rejoindre un aérodrome sans risquer de percuter un obstacle. Il résulte du rapport d’expertise mentionné ci-dessus, dont les conclusions ne sont pas contestées par le ministre, que le volume MSA de 25 Nm (46,3 km) défini pour le contrôle des procédures de vol aux instruments de l’aérodrome de Cazaux excède le volume de sécurité radar fixé pour cet aérodrome à 14 Nm (26 km). Ainsi, comme le fait valoir la société sans être contestée sur ce point par le ministre, les fonctions de contrôle et d’utilisation du radar étant impossibles sans engager la sécurité des vols dans la partie basse de la MSA au-delà de 26 kilomètres autour de l’aérodrome, il en résulte que passée cette limite les procédures aux instruments par guidage ou surveillance radar ne sont pas autorisées pour des raisons de sécurité.
6 N° 19BX02646 Ainsi qu’il a été dit, l’éolienne du projet la plus proche est située à 39 kilomètres de l’aérodrome de Cazaux, soit dans une zone où les procédures d’approche aux instruments ne sont pas mises en œuvre.
10. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise, que le projet de parc éolien se situe dans une zone où d’autres contraintes empêchent l’exploitation même de la MSA en basse altitude pour les procédures de vol aux instruments de l’aérodrome de Cazaux. Cela découle du fait que dans le secteur d’implantation du projet, des zones dédiées à des activités particulières entrent en conflit avec le volume associé à la MSA de l’aérodrome de sorte qu’aucune procédure de vol aux instruments en basse altitude ne peut y être mise en œuvre. Les espaces et plateformes qui entrent en conflit potentiel avec l’exploitation du volume MSA associé à l’aérodrome sont énumérés et cartographiés dans le rapport d’expertise dont les conclusions, sur ce point, ne sont pas davantage contestées par le ministre. Il s’agit du champ de tir de Cazaux, du champ de tir du centre d’essais de lancement de missiles de Biscarosse, du site de tir d’armes légères d’infanterie Lamanchs, du site d’activités pyrotechniques de Belin et de l’espace aérien contrôlé de Bordeaux Mérignac. Il existe d’ailleurs encore d’autres activités sportives et récréatives civiles susceptibles d’interférer avec l’exploitation du volume associé de l’altitude minimale de secteur de Cazaux et des procédures de vol aux instruments associées, notamment la zone de « treuillage planeurs » n° 978 et les axes de voltige n° 6610 et 6698.
11. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, compte tenu des contraintes qui obèrent l’exploitation du volume associé à l’altitude minimale de secteur de l’aérodrome de Cazaux, les procédures d’approche de vol aux instruments ne peuvent être mises en œuvre dans la zone où le projet éolien doit être implanté. Par suite, le motif qui fonde le refus d’accord du ministre du 15 février 2016 et tiré de ce que le projet est de nature à mettre en cause la sécurité des personnes et des biens est entaché d’illégalité. Par ailleurs, il résulte des termes expressément employés par la décision du 15 février 2016 que ce motif tenant à la protection de la sécurité a été déterminant dans l’appréciation du ministre. Par suite, cette décision est illégale, de sorte que le refus d’autorisation unique du 6 avril 2016 en litige, qui découle de l’avis conforme défavorable du ministre, est lui aussi illégal.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Escources Energies est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Ce jugement doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner sa régularité, ainsi que le refus du 6 avril 2016 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. En application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de prescrire au préfet des Landes, comme la société le demande, d’instruire à nouveau la demande d’autorisation unique en tant qu’elle vaut demande de permis de construire et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
7 N° 19BX02646 Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Escource Energies et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601064 du tribunal administratif de Pau du 5 mars 2019 et l’arrêté du préfet des Landes du 6 avril 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est prescrit au préfet des Landes de se prononcer à nouveau sur la demande d’autorisation unique en tant qu’elle vaut demande de permis de construire dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la société Escource Energies la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Escource Energies, au ministre de la transition écologique et au ministre des armées. Copie pour information en sera délivrée à la préfète des Landes.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme X Y, présidente, M. Z A, président-assesseur, Mme D E-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2021.
[…]
La présidente,
X Y
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Biogaz ·
- Autorisation unique ·
- Installation ·
- Épandage ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Site
- Provision ad litem ·
- Préjudice corporel ·
- Prothésiste ·
- Indemnisation ·
- Préjudice personnel ·
- Ingénieur ·
- Référé ·
- Expertise médicale ·
- Gauche ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Principal ·
- Parc ·
- Enregistrement ·
- Nuisance ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Consorts ·
- Civilement responsable ·
- Immobilier ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Ès-qualités ·
- Mineur ·
- Titre ·
- Préjudice
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Introduction de l'instance ·
- Point de départ des délais ·
- Point de départ du délai ·
- Délais de recours ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Fraudes
- Soins à domicile ·
- Tierce personne ·
- Autonomie ·
- Garantie ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Contrat assurance ·
- Expert ·
- Titre ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse d'embauche ·
- Période d'essai ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Responsable ·
- Demande
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Rupture ·
- Enseigne ·
- Grande distribution ·
- Code de commerce ·
- Exclusivité ·
- Cession de créance ·
- Politique
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Préemption et réserves foncières ·
- Droit de préemption urbain ·
- Droits de préemption ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Maire ·
- Aliéner ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit de préemption ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Utilisations privatives du domaine ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Redevances ·
- Métropole ·
- Pêcheur ·
- Associations ·
- Tradition ·
- Redevance ·
- Culture ·
- Tarifs ·
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Bateau ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Boulon ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Mandataire ·
- Eaux
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Indemnité ·
- Expertise ·
- Congés payés ·
- Carton ·
- Travail ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'aviation civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.