Infirmation 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 ème ch., 1er juin 2018, n° J2018000241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000241 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COFELY AXIMA, SA SMAC, SAS REICHEN & ROBERT ARCHITECTES URBANISTES c/ MEYNET Robert es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LABAT et SIERRA, SOCIETE ZAMA CONSTRUCTIONS, SA KONE, SARL LABAT et SIERRA, SAS SOTIS, SARL B.A.T.I., SARL LOIRE ECHAFAUDAGE, SAS GTM, SAS REICHENH ET ROBERT ASSOCIES, SOCIETE ZAMA SA, SOCIETE KONE, SA COFELY AXIMA dénomination commerciale de la STE AXIMA SEITHA devenue AXIMA CONCEPT, M° Bruno WALCZAK es qual de mandataire judiciaire de la SARL BATI, ROBERT MEYNET Administrateur au redressement judiciaire de la société LABAT ET SIERRA, SARL ALPAL, SA SETEC BATIMENT, SARL BATI, SOCIETE ALPAL, SA SMAC, SA AXIMA CONCEPT, SOCIETE LOIRE ECHAFAUDAGE |
Texte intégral
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Copie exécutoire : Cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE
Schermann Masselin Avocats Associés , Herné AI, SCP
. MOREAU GERVAIS GUILLOU AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS VERNADE SIMON LUGOSI,
: SCP Véronique Hourblin Marñam
° Papazian Avocats, Selarl cabinet TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
[…]
I , V. M 10 EME CHAMBRE
1 N-X & S.
, VICHATZKY
Copie aux demandeurs : 6 JUGEMENT PRONONCE LE 01/06/2018 7 Copie aux défendeurs : 59 par sa mise à disposition au Greffe RG J2018000241
7 AFFAIRE 2013043026 ENTRE : SA SMAC, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de Me T AC du Cabinet AA AB AC Avocat (P55) et comparant par la SCP BRODU CICUREL AP AQ O-AR Avocat (RPJ015649)
Lu ET: le 1) Monsieur Y, […]) Monsieur Z, […] défenderesses : assistèées de Cabinet O AI AJ Avocat (P158) et comparant par le CABINET SCHERMANN MASSELIN Avocats Associés (R142) Ve 3) SA SETEC BATIMENT, dont le siège social est […] la ot, […] Partie défenderesse : assistée de Me Natalie CREISSELS Avocat (C255) et comparant par Me AI HERNE Avocat (B835) 4) COFELY AXIMA dénomination commerciale de la AXIMA SEITHA, devenue AXIMA CONCEPT, dont le siège social est […] Partie défenderesse : assistée de Me AW-AK AL AM Avocat (C764) et comparant par V. M N-X & S. VICHATZKY Avocat (J119) 5) SOCIETE ZAMA I, dont le siège social est […] défenderesse : non comparante oo 6) SARL J et A, dont le siège sacial est RN 508 – […] 7. Partie défenderesse : non comparante 7) SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES, dont le siège social est […] Partie défenderesse : assistée de la SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES Avocat ' .(L205) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231) | , +: : . ' 8) SA KONE, dontle siège social est […], *., ." Partie défenderesse : assistée. de. la. SELARL PRIOU MARGOTTON Me Christian PRIOU et comparant par Maxime CORDIER Avocat (P78) | 9) SOCIETE U :B, dont le siège social est 54 rue Notre Dame 42420 Lorette – ARCS DE Saint-Etienne B 408 494 136
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Ÿ TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS So ou : N°RG:4201 8000241 JUGEMENT OU VENDRED! 01/06/2018 rt ° 10 EME CHAMBRE – PAGE 2
Partie défenderesse : assistée de Me Stella C ZENOU Avocat (G0207) et comparant par la SCP VERONIQUE HOURBLIN MARIAM PAPAZIAN Avocats (3017) 10) SARL BATI, dont le siège social est 16 rue Joseph AW Jacquard 69680 CHASSIEU – RCS de Lyon B 317 097 954
Partie défenderesse : assistée de Cabinet AX AY AZ AT AU AV représenté par Me O-AS AT AU AV Avocat (R56) et
'comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (WO09) . . 11) SAS SOTIS, dont le siège social est 38 chemin de . Mouche 69230 Saint-Genis- : Laval – RCS de Lyon B 960 504 728 "Partie défenderesse:: assistée de.Me Na. Ima: OUGOUAG de la SCP. BENICHOU. OUGOUAG Avocat (P203) et 'comparant par LE SCP MOREAU GERVAIS. GUILLOU. : VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73) : | 12) SOCIETE ALPAL, dont le siège social est […]
d’Annecy B 484 956 891' 1. Le Partie défenderesse : non comparante COR CA
| AFFAIRE 2013045104.
ENTRE : COFELY. AXIMA dénomination commerciale de la AXIMA SEITHA, devenue AXIMA
:. CONCEPT, dont le siëge social est Tour Voltaire – 1. place des Degrés – 92059 Paris:.
La Défense Cedex – RCS de Nanterre B 854 800 745 Partie demanderesse : assistée de Me AW-AK AL AM Avocat:
. (C764) et somparant par V. M N-X & S. , VICHATZKY Avocat: CT
ET: sn 1) SA: SMAC, . dént le. siège. social: est […] La. «[…]
|: Billancourt – RCS de Nanterre B 682 040 837 '_ Partie demanderesse : assistée de Me T AC du Cabinet AA AC Avocat.(P55) et:comparant par la: SCP: BRODU CICUREL
AP AQ O-AR Avocat (RPJ015649) : 2) SA SETEC BATIMENT, dont le siège social. est. Tour Gamma: D – […] ' :
'Partie défenderesse : assistée de Me Natalie CREISSELS Avocat (C255) et comparant: – par Me AI HERNE-Avocat (B835). :
3) SOCIETE ZAMA I, dont: lé. sièges social est […]… . ,
7" Partie défenderesse : non comparante-. | : 4) SARL J et A, dont le siège social. est RN. 508 – 14330 La Balme-de- = Sillingy – RCS d’Annecy.B 327 220 604 :: . Partie défenderesse : non .. : 5) SAS.GTM’GENIE CIVIL ET SERVICES, dont le siège social. est: 61 avenue. Jules. re : .…. Quentin […]: … Partie défenderesse : assistée de la SELALRL MOLAS ET ASSOCIES représentée par Me 'Julien Avocat (L205) et comparant par. la. SEP ORTOLLAND. Avocat.
(R231)
» 6) SA KONE; dont le siège social est […] - : […]
Partie défenderesse:: assistée de. la. SELARL PRIOU MARGOTTON – Me Christian
» PRIOU et comparant par Maxime CORDIER Avocat (P78)
7) SOCIETE U B, dont:le slége social:est […]
'42420 Lorette – RCS DE Saint-Etienne B 408 494. 136 |
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Partie défenderesse : assistée de Me Stella C ZENOU Avocat (G0207) et comparant par la SCP VERONIQUE HOURBLIN MARIAM PAPAZIAN Avocats (J017) 8) SARL dont le siège social est 16 rue Joseph AW Jacquard 69680 Chassieu – RCS B 317 097 954
Partie défenderesse : assistée du Cabinet AX AY AZ AT AU AV Avocat (R56) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
9) SARL ALPAL, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
10) SAS REICHENH ET Z ASSOCIES, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée du CABINET O AI AJ Avocat (P158) et comparant par le CABINET SCHERMANN MASSELIN AVOCATS Associés (R142)
11) Me O P Mandataire judiciaire de la société J ET A, demeurant […]
Partie défenderesse : non comparante
12) Me Z Q Administrateur au redressement judiciaire de la société J ET A, demeurant […]
Partie défenderesse : non comparante
4 AFFAIRE 2013045630 ENTRE : SAS Y & Z V AD, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de Cabinet O AI AJ Avocat (P158) et comparant par le CABINET SCHERMANN MASSELIN AVOCATS ASSOCIES (R142)
ET : 1) SA SMAC, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de Me T AC du Cabinet AA AB AC Avocat (P55) et comparant par la SCP BRODU CICUREL AP AQ O-AR Avocat (RPJ015649) 2) SA SETEC BATIMENT, dont le siège social est […] Partie défenderesse : assistée de Me Natalie CREISSELS Avocat (C255) et comparant par Me AI HERNE Avocat (B835) 3) SOCIETE ZAMA CONSTRUCTION SA, dont le siège social est […] Partie défenderesse : non comparante 4) Me O P ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL J et A, demeurant […] défenderesse : non comparante | 5) Me Z Q és qualités d’administrateur judiciaire de.la SARL J et A, demeurant […] . Partie défenderesse : non comparante .
. 6) SAS GTM GENIE CIVIL ET SERVICES; dont le siège social est […]
— Quentin […]. .. Partie défenderesse : assistée de la SELALRL MOLAS ET ASSOCIES représentée par Me Julien MOLAS Avocat (L205) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS + "© N°RG:4J2018000241 JUGEMENT DU VENDREDI 01/06/2018 | 10 EME CHAMBRE «+ PAGE 4
7) SA KONE, dont le siège social est […] Partie défenderesse : assistée de la SELARL PRIOU MARGOTTON – Me Christian PRIOU et comparant par Maxime CORDIER Avocat (P78) 8) SOCIETE U B, dont le siége social est […] . 42420 Lorette – RCS DE Saint-Etienne B 408 494 136. | Partie défenderesse: :. assistée. de Me. Stella. C. ZENOU Avocat (G0207) et comparant par la SCP VERONIQUE HOURBLIN MARIAM PAPAZIAN Avocats (J017) 9) SELARL MJ SYNERGIE: représentée: par. Me T :D és qualités de . mandataire judiciaire de la’ SARL BATI, dont le siège social est 136 Cours Lafayette . […]. . Non comparant- | 10) SARL ALPAL, dont le siège social est […] .. | Partie défenderesse : non comparante. . COFELY. AXIMA dénomination commerciale de.la STE 'AXIMA SEITHA ' devenue AXIMA CONCEPT, dont le siége social est 1 place des Degrés 92059 Paris : La Défense Cedex – RCS de Nanterre B 854 800 745 di , Partie défenderesse : assistée de. Me AW-AK AL AM: Avocat: (C764) et comparant par V. M N-X &sS. VICHATZKY Avocat- : (118). on ee M E EN AVOIR DELIBERE :
Les faits Objet du liti e.
Le Centre Hospitalier de la Région Annecienne a décidé la construction du nouvel hôpital de – Région. Pour. ce faire, le maître de l’ouvrage s’est entouré d’une équipe de maîtrise d’oeuvre. | – -eta chargé différents locateurs d’ouvrage des travaux, L’équipe de maîtrise d’œuvre est, en particulier; composée de: Messieurs Y et Z, V; maître d’oeuvre de conception: – la société SETEC BET, maître d’oeuvre d’exécution: En ce qui concerne. les locateurs: d’ouvrage, différents intervenants ont été. chargés: des travaux: : © = société AXIMA – Lot « Chauffage – «ventilation – climetsation 3 (lots 7. 1 et7 2). – Société ZAMA CONSTRUCTION – Lot « Métallerie » (lot 4.3), | société GFC CONSTRUCTION; GTM et DUMEZ – Lot« Gros-Oeuvre » (ot 2». société KONE – Lot « Appareils élévateurs » (lot 12) société ETDE – Lot « Electricité » (lots 6,1 et 6. 3). -_ Le-lot n° 3,:« Clos et: Couvert », a-été:confié à.un: grouperient momentané: d’entreprises. . composé – des. sociétés. PORALU, LABBAT et A, ALPAL’et SMAC: I] s’agit d’un: groupement conjoint 'et:non: solidaire; Au.sein’de.ce: groupement, la-société- é-SMAC a été chargée du lot 3,1 « étanchéité »:
Les. travaux confiés à la société SMAC portent, entre autres. sur la. mise en œuvre. des: . étanchéités des des terrasses accessibles et des:jardins. pour. un .
LA
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montant total hors taxes de 1.789.620,09 euros. Les travaux confiès à la société SMAC ont commencé en novembre 2003.
Au cours de l’automne 2004, la société SMAC a constaté que les travaux d’étanchéité qu’elle réalisait étaient dégradés en raison de matériaux entreposès ou transformés sans aucune protection sur les terrasses étanchées.
La société SMAC a fait établir des constats d’Huissier et a alerté la maîtrise d’oeuvre. La société SMAC déclare qu’aucune mesure efficace n’a été menée par la maîtrise d’oeuvre afin de mettre un terme aux agressions dont ont été victimes les travaux de la société SMAC. La maîtrise d’oeuvre n’a pas réussi à faire cesser les dégradations.
A la demande de SMAC, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de NANTERRE a désigné le 8 février 2006, Monsieur F afin d’expertiser le litige avec les Maitrises d’Oeuvre et les locataires d’Ouvrage cités ci-dessus. Au cours des opérations d’expertise, la société GTM a appelé en cause ses sous-traitants : SAS BATI, Mme AE AF L ENTREPRISE AC et la société U B, De son côté, la société AXIMA a, quant à elle, appelé dans la cause son sous-traitant, la SAS SOTIS. L’AH Judiciaire a déposé un rapport le 18 mai 2008.
Quelques jours avant et le 2 mai 2008, le maître de l’ouvrage a notifié à l’ensemble des locateurs d’ouvrage la réception globale avec effet au 7 avril 2008. Une réserve générale a été émise concernant les terrasses objet de dégradations mises en évidence dans le cadre de l’expertise menée par Monsieur F. La société SMAC, pour tenir compte du rapport déposé par l’AH Judiciaire et de la réserve formulée par le maître de l’ouvrage, a tenté de trouver une solution [ui permettant de réaliser les travaux nécessaires. Cependant, aucun accord n’a pu intervenir avec le maître de l’ouvrage ;
La société SMAC, en juillet 2010, a procédé à une campagne de sondages pour vérifier l’évolution du phénomène constaté par l’AH judiciaire, Ces sondages réalisés par la société SMAC ont permis de constater une très nette amélioration de l’état de l’isolant qui s’est asséché naturellement dans de nombreuses zones précédemment humides et qui ne semblait plus présenter d’eau à l’état liquide. La société SMAC a donc, avec l’accord du Maître d’ouvrage, déposé une requête devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE afin d’obtenir la désignation d’un constatant pour que les sondages réalisés par la société SMAC puissent être validés et vérifiés par un homme de l’art et un huissier désignés par le Président du Tribunal de Commerce.
Le 22 octobre 2010, Maître G, Huissier de Justice et Monsieur AG H AH, ont été désignés afin de vérifier l’état des terrasses. Maître G et Monsieur H ont rempli la mission qui leur a été confiée. Le constat réalisé durant la journée du 14 mars 2011, a permis de confirmer l’assèchement naturel du complexe d’étanchéité sur l’ensemble des terrasses objet de la réserve faite à la réception, excepté dans deux zones de terrasse.
Suite au rapport établi par Maître G et Monsieur H, la société SMAC a réalisé
les travaux de reprise nécessaires entre le 17 et le '20 octobre 2011. Compte tenu de ces
résultats, un procés-verbal. de levée des: réserves’ du macro lot n° 3 a été dressé par le
maître d’oeuvre le 31: décembre 2012, et la. décision du Maître d’ouvrage de lever les réserves est intervenue le 8 février 2013. ! 7. . 4 ., ' . , oct «
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | oo N° RG: 120180002481 JUGEMENT DU VENORED! 01/06/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 6
Compte tenu de l’avis de Monsieur F, AH Judiciaire, la société SMAC considère qu’elle est aujourd’hui recevable et fondée à agir contre les intervenants à l’acte de construire dont la responsabilité a été évoquée par l’AH Judiciaire dans son rapport. La société SMAC a appelé en la cause l’ensemble des intervenants 4 l’acte de construire dont la responsabilité a été retenue par Monsieur F, AH. Postérieurement, d’autres . parties. ont saisi le. Tribunal en sollicitant la; garantie subsidiaire ,de certaines parties – assignées par: la société SMAC. et également de la. société SMAC. Trois instances sont .. .pendantes devant le Tribunal. – -
c’ est dans. ces conditions que: la: société: SMAC et que. les: sociétés: COFELY AXIMA. et & Z, V ont engagés les 5 présentes instances.
' Procédure RG 201 3043026.
Par: acte en date du 40, 12 et. ti juin 2013, la société SMAC assigne: et 1/ Messieurs Y et Z, V ee : 2/La société SETEC BATIMENT, : ° | '3. La:société: COFELY, AXIMA; dénomination commerciale – de. la. société AXIMA . SEITHA devenue AXIMA CONCEPT _ 4 La société ZAMA I. . . 5/ la société J et A, SARL. . 6/ La Société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES, SAS. 7] La société KONE, … 8/ La société U B | ': 9/La Société BATI, Lui LU ou ue ci Ut eue 10/La Société SOTIS; 11/ La société ALPAL.
Procédure RG 2013045104
« Par’acte:en date. du. 18° juin. 2013, la-société La société COFELY: AXIMA, dénomination: commerciale de la société AXIMA SEITHA devenue AXIMA CONCEPT. assigne : | -1/ Centre Hospitalier. de la Région d’Annecy: . 2] la société SMAC : … 8/ La société SETEC BATIMENT, A] La société ZAMA I" .…8/ J et A, SARL : : _ 6/La Société GTM, SAS. oo ' 71 La société KONE, – 8/La société U B . 9/ La Société BATI, 10/La Société ALPAL, : 11/Messieurs Y et Z, V 12/ Maitre O P Mandataire judiciaire de la + société J ET A.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000241 JUGEMENT OU VENDREDI 01/06/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 7
13/ Maître Z Q Administrateur au redressement judiciaire de la société J
Procédure RG 2013045630
Par acte en date du 19 juin 2013, la Société Y & Z V AD, SAS assigne: 1/ La Société SMAC 2/ La société SETEC BATIMENT, 3/ La société ZAMA I 41 Maitre O P Mandataire judiciaire de la société J ET A 5/ Maître Z Q Administrateur au redressement judiciaire de la société J ET A la société J et A, SARL 6/ La Société GTM, SAS 71 La société KONE, 8/ La société U B 9/ La Selarl MJ SYNERGIE représentée par Maître T D, qualité de Mandataire Judiciaire de la société BATI, _ 10/ La Société ALPAL, 11/ La société COFELY AXIMA, dénomination commerciale de la société AXIMA SEITHA devenue AXIMA CONCEPT à la suite d’une fusion absorption,
La société SMAC, par son acte des 10, 12, 13 juin 2013 et à l’audience du 5 octobre 2017, pour chacune des procédures RG 2013043026, RG 2013045104 et RG 2013045630, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
— prononcer la jonction des 3 instances pendantes devant le tribunal,
— Vu l’article 1382 du Code Civil,
— Vule rapport judiciaire et celui déposé sur requéte,
— DECLARER recevable et fondée la société SMAC en ses demandes et donc ECARTER le: moyens d’irrecevabilité présentés en particulier par la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES.
— CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Y & Z et les sociétés SETEC, AXIMA CONCEPT, ZAMA I, J ET A, GTM, KONE, U B, BAT], SOTIS et ALPAL à verser à la société SMAC la somme de 341.728,63 euros TTC, avec intérêts à compter du jour de la délivrance de l’assignation et anatocisme.
— DECLARER irrecevables et mal fondés les appels € en garantie présentés à l’encontre
_'de la société SMAC. + ORDONNER l’exécution provisoire. | _- DIRE et JUGER qu’une indemnité d’un montant de 20. 000 euros sera accordée à la société – SMAC sur’le fondement des dispositions de l’article 700 du Code. de Procédure Civile, cette somme sera mise à la charge solidaire de Y &
&b
A \ « . | TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ue ot . N° RG : J2018000241 : JUGEMENT DU VENDREDI 01/06/2018 : ' . 10 EME CHAMBRE – PAGE 8
Z et les sociétés SETEC, AXIMA CONCEPT, ZAMA I,
J ET A, GTM, KONE, U B, BATI, SOTIS et ALPAL. – DONNER ACTE à la société SMAC qu’elle réserve ses droits pour parfaire ses demandes car à ce jour le maître de l’ouvrage prétend lui appliquer une très lourde pénalité pour retard de chantier lié aux désordres objet du présent litige. | he, CONDAMNER les mêmes parties sous : la® même solidarité aux dépens qui : Ut comprendront les frais. d’expertise judiciaire et ceux liés à intervention de l’Huissier | oi | désigné sur requête. Lu.
La société Y et Z & ASSOCIES, par son acte du 19j juin 2013 et à l’audience . du 8 mars 2018, pour chacune des procédures RG 2013043026, RG.2013045104 et RG, 2013045630, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : LE – Ordonner la 'jonction des: instances RG 2013045639 et RG 2013045104 avec: l’instance. principale enregistrée sous le numéro de RG 2013043026 au regard de: l’identité de cause des parties ke D Constater que la société Y et Z & ASSOCIES r ne se voit imputer que 4 5 % du litige par l’AH judiciaire En conséquence: rat ee * – Limiter toute condamnation à sonencontre et rejeter tout appel en garantie formé par : . : la société COFELY et la Société SMAC excédant ce pourcentage : – Subsidiairement, en cas. de condamnation, dire. et: juger. la: société Y: et ' Z & ASSOCIES recevable et bien fondée, à solliciter la garantie des sociétés .
COFELY AXIMA,.SMAC, ZAMA I, MAITRE: P. en-5a: : .
… qualité de liquidateur de-J 'et A SARL, KONE, U B; BATH J et A, ALPAL, (Z)AMA., 'SOTIS.,.ce. sur le fondement. des.. dispositions de. l’art: 1382 du Code civil, -au. regard: d des conclusions du rapport d’expertise. – Condamner COFELY AXIMA; la, SMAG. ou tout» succombant: à: payer: à. la. société. Y et Z & ASSOCIES, la somme de 3 000 € au titre de l’art. '700 du. CPC ainsi i qu 'aux entiers dépens.
La société SETEC BATIMENT, à l’audience du 8 février 2018, pour chacune. des procédures. _ RG 2013043026, RG 2013045104 et RG'2013045630, demande au tribunal, dans le dernier- état de ses prétentions, de :
— Atitre iminaire : PU rt OT | | – PRONONCER la’ jonction de la procédure en garantie.engagée par. la: société COFELY AXIMA- enregistrée sous:le N°RG 2013-045104'et l’instance en garantie – enregistrée. sous le. N°RG.2013-045630 à la: 'requête de la société Y: 'ET Z avec la présente procédure: oo A titre principal: . __- DECLARER irrecevables et mal fondées les demandes de la société SMAC: – DIRE ET JUGER qu’une transaction est intervenue entre-la- société. SMAC et le Centre Hospitalier de la Région Annecienne, maître de l’ouvrage concernant le solde.
US
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de son décompte définitif et les travaux de reprise de l’étanchéité dont elle réclame le remboursement.
— CONSTATER l’absence de production aux débats par la société SMAC du protocole d’accord signé par le maître de l’ouvrage sur le solde de son décompte général définitif et la reprise de ses étanchéités.
| – DIRE ET JUGER injustifiées les sommes réclamées par la société SMAC dans leur
; principe et dans leur quantum.
— DEBOUTER la société SMAC de l’ensemble de ses demandes, fins et concluions,
— DEBOUTER toutes autres parties notamment la société Y & Z la société COFELY AXIMA, la société BATI et la société KONE de leurs demandes de garantie contre la société SETEC BATIMENT.
Subsidiairement :
— DIRE ET JUGER que la faute de la société SETEC BATIMENT n’est pas rapportée, non plus que le lien de causalité entre sa faute et le dommage allégué. – REJETER toute demande de condamnation et de garantie formée à l’encontre de la société SETEC BATIMENT.
| – PRONONCER la mise hors de cause de la société SETEC BATIMENT.
Plus subsidiairement :
— RETENIR la responsabilité de la société SMAC dans la réalisation des dommages,
conformément au rapport de l’AH.
— DIRE ET JUGER que la société SMAC a concouru à la réalisation de l’entier
dommage.
— DEBOUTER la société SMAC de toute demande de condamnation solidaire ou in
| solidum contre la société SETEC BATIMENT.
A titre infiniment subsidiaire : |
— DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de la société SETEC BATIMENT sera
limitée à un pourcentage maximal de 5 % du montant HT de la condamnation.
— __ REJETER toute demande au titre de la TVA, sur quelque somme que ce soit.
| – PRONONCER la condamnation in solidum de la société Y & Z
| V AD et des sociétés SMAC, COFELY AXIMA CONCEPT,
| ZAMA I DEBROUX, GTM GENIE CIVIL ET SERVICES, KONE,
U B, BATI, SOTIS et ALPAL à garantir la société SETEC
BATIMENT de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et dépens qui
seraient prononcées à son encontre.
| – CONDAMNER la société SMAC et toute partie succombante au paiement de la
somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de
| Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
COFELY AXIMA, par son acte en date du 18 juin 2013 et à l’audience du 23 octobre 2014, . pour chacune des procédures. RG 2013043026, RG. 2013045104 et. RG 2015045680, 'demande au tribunal dans le dernier. état de ses prétentions, de :
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— __ CONSTATER que sur un total de réclamation de 341.728,63 Euros la Société SMAC ne communique que : o un devis de 43.038,81 Euros (pièce SMAC n*3) qui n’a donné lieu à aucune facture ;
o deux devis pour un total de 7.654,40 Euros concemant la reprise des : zones : – , AC6 et IH6 (Pièce SMAC n°10) sur lesquelles aucun désordre n’a. .été : contradictoirement constaté: Devis. par ailleurs donné lieu à aucune
'4 facture. Le
7. , .CONSTATER que en l’état 'des 'pièces. communiquées la somme de 291 035 42 'Euros (341:728,63 Euros – 43. 038, 81 Euros – 7.654,40 Euros) ne donne lieu de la part :
de la Société SMAC à la communication aucune ? pièce just icative, EN CONSEQUENCE.. ! ..: – JUGER que la Société SMAC ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice _PAR AILLEURS '
+ JUGER que la Société SMAC ne ; rapporte | pas la preuve d’une quelconque faute de la » Société. AXIMA’ en lien avec les désordres de perforations constatées. sur. les»
ouvrages d’étanchéité ;
— JUGER que. la responsabilité des’ Sociétés : Y. & Z et SEITEC.est :
engagée. compte tenu du. défaut de conception des ouvrages . d’étanchéité. et
Subsidiairement * d’une : imprécision des. pièces contractuelles S’agissant – des'.
» protections spécifiques à mettre en place
— JUGER: Société SMAC a manqué à son obligation contractuelle de mise. en.
place des circulations et protection de ses ouvrages.
. – JUGER que:les fautes commise par les. Sociétés Y & Z, SETEC et:
SMAC sont-à. l’origine des désordres constatés en couverture: et exclusif de:la responsabilité de la Société AXIMA.
— JUGER en conséquence – que.la. a-responsabiié: dela. Société AXIMA doit é être-mise :
hors de cause ;
| SUBSIDIAIREMENT. SI PAR: IMPOSSIBLE LE. TRIBUNAL ENTRAIT EN. VOIE DE
CONDAMNATION A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE AXIMA :
: – JUGER que: la. Société GTM’ GENIE CIVIL ET SERVICES n’a:pas transmis. à la. Société -VCF6 devenue GTM BATIMENT ET GENIE le contrat de: 'gros œuvre et les*
obligations qui en découlent, – JUGER subsidiairement que. le dit: est: opposable à. la Société. COFELY * AXIMA ; . LU . LU oi EN CONSEQUENCE:
. JUGER la Société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES tenues des conséquences de la.
mauvaises exécution de ses prestations ; .
— PLUS. SUBSIDIAIREMENT et: s’agissant: de. la: Société GTM: GENIE CIVIL ET -_ SERVICE s’il était. jugé – que : ses: obligations: dérivant- de son: contrat avaient été
transmises à une Société tierce,
— __JUGER que les conditions de cette cession intervenue aux termes: d’une fraude.aux: droits de la Société COFELY AXIMA et de. manœuvres procédurales déloyales, | donne lieu à condamner la.société GTM.GENIE CIVIL ET. SERVICES à garantir la:
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000241 JUGEMENT DU VENDREDI 01/06/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 11
Société AXIMA de l’ensemble des condamnations mises à sa charge dans les proportions de la part de responsabilité qui lui incombe aux termes du rapport de Monsieur F et ce sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants | du Code Civil, en réparation du préjudice causé par l’impossibilité de recourir à l’encontre de la dite société ou de toute société qu’elle se serait substituée ; EN TOUT ETAT DE CAUSE |
— CONDAMNER les Sociétés SETEC, Y & Z, KONE, GTM, L (sous traitant GTM), U B, les Sociétés BATI, J ET A prise en la personne de leurs mandataires, ALPAL, ZAMA I DEBROUX à garantir la Société AXIMA de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— JUGER que la Société GTM prendra à sa charge la part des condamnations en garantie sollicitées incombant à ses sous traitants ;
Procédure RG 2013043026:
— __JUGER qu’il doit être laissé à la charge de la Société SMAC les sommes représentant les conséquences pécuniaires de ses propres fautes dans le cadre de la part de responsabilité que fixera le Tribunal.
— CONDAMNER la Société SMAC et tous succombant à payer à la Société AXIMA la . somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
Procédure RG 2013045104:
— _ CONDAMNER sous la même solidarité les requis succombants à payer : à la Société AXIMA la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
Procédure RG 2013045630:
— JUGER qu’il doit être laissé à la charge de la société Y et Z les sommes représentant les conséquences pécuniaires de ses propres fautes dans le cadre de la part de responsabilité que fixera le Tbunail.
— CONDAMNER la Société Y et Z et tous succombant à payer à la Société AXIMA la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
La société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES, à l’audience du 30 novembre 2017, pour la
' procédure RG 2013043026, et du 4 décembre 2014 pour les procédures RG 2013045104 et
RG: 2013045630, demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : – JOINDRE les instances n° 2013-043026, 2013-045104 et 2013-045630. | : CONSTATER: que le contrat d’apport conclu entre la société GTM’GENIE. CIVIL ET : SERVICES et la société VCF 6 devenue GTM BATIMENT ET:GENIE CIVIL LYON a eu pour objet et pour effet de lui transférer le marché correspondant au lot n° 2, avec l’ensemble des droits et obligations afférents.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS: N°RG:4J2018000241 JUGEMENT DU VENDREDI 01/06/2018 ° 10 EME CHAMBRE | – PAGE 12
Par voie de conséquence : Procédure RG 2013043026 – _ REJETER comme irrecevable l’action formée par la société SMAC à encontre de 8 : Société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES, – CONDAMNER Ja société SMAC à payer à la société. GTM GENIE CIVIL ET: SERVICES la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. . .:.. _ . ' CONDAMNER la société é SMAC aux entiers dépens. oi Lo
© Procédure RG 2013045104 7 REJETER comme: irecevable. l’action formée | par la société- COFELY AXIMA à. - : l’encontre de fa société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES, : – CONDAMNER la société COFELY AXIMA à payer à la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES la somme-de:5.000 euros sur le fondement des: dispositions: de l’article | 700 du Code de procédure civile. GONDAMNER la société COFELY AXIMA à aux entiers 5 dépens.
Procédure RG 2013045630. | "5 – REJETER-comme- irecevable l’action- formée: par: 'Ja société Y. et. Z V à l’encontre de la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES, . CONDAMNER la société Y et Z V à payer à la. société. GENIE CIVIL ET SERVICES la. somme de-5.000 euros sur le fondement des: . dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. .… CONDAMNER la société Y et Z V aux entiers dépens.»
. La-société KONE, à: l’audience du 17 décembre 2014, pour la: procédure: RG. 2013043026: demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : – PRONONCER la, jonction des: trois: instances: engagées et enregistrées. sous- les- numéros RG 2013-043026, RG 2018-045104; RG: 2013-045680 PRINCIPAL: 'DEBOUTER la:société:SMAC de l’ensemble 'dé ses demandes fins et conclusions à. l’encontre de la société KONE, la société: SMAC étant exclusivement responsable de. la réalisation du dommage et ne e justifi iant aucunement le montant des condamnations «. .!" sollicité. te Li SUBSIDIAIREMENT, | | | – DEBOUTER la société SMAC de toute: «demande: de. condamnation: solidaire: ou in … Solidum de la société KONE, | '- DEBOUTER la:société. SMAC’ de toute. demande de. condamnation solidaire: ou.in- solidum de-la:société KONE, cette dernière n’ayant pas concouru à la réalisation de . l’entier dommage, – DEBOUTER la société. SMAC de toute condamnation solidaire-ou in solidum de Ja. ù .. Société KONE s’agissant d’une action relative à la contribution à la dette, ua
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Dés lors, subsidiairement, – CONDAMNER la société KONE à la somme maximale de 6 548,63 €, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, – Si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation in solidum, il lui est , demandé d’ores et déjà de déterminer dans les rapports des co-responsables la contribution de la société KONE qui ne saurait être supérieure à la somme de 6 548,63 € – CONDAMNER la socièté SMAC ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, . – CONDAMNER la société SMAC en tous les dépens.
La société KONE à l’audience du 4 décembre 2014, procédure RG 2013045104, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : – PRONONCER la jonction des trois instances engagées et enregistrées sous les numéros RG 2013-043026, RG 2013-045104, RG. 2013-045630 – DIRE ET JUGER que la garantie de la société KONE, si elle était condamnée solidairement ou in solidum avec les autres sociétés serait limitée à la somme de 6.548,63€ – CONDAMNER la socièté COFELY AXIMA au paiement de la somme de 10.000 € au io titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – _ CONDAMNER la société COFELY AXIMA en tous les dépens,
+
La Société KONE à l’audience du 4 décembre 2014, procédure RG 2013045630, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : – PRONONCER la jonction des trois instances engagées et enregistrées sous les numéros RG 2013-043026, RG 2013-045104, RG. 2013-045630 – DIRE ET JUGER que la garantie de la société KONE, si elle était condamnée solidairement ou in solidum avec les autres sociétés, serait limitée à la somme de 6.548,63€ – CONDAMNER Messieurs Y ET Z au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – _ CONDAMNER la société Y ET Z en tous les dépens,
U B, à l’audience du 12 mars 2015, pour chacune des procédures RG 2013043026, RG 2013045104 et RG 2013045630, demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : A titre liminaire, + Joindre la procédure initiée par la SMAC, enrêlée sous le numéro 13/043026, avec les . procédures initiées par COFELY .AXIMA: sous le : numéro RG 13/045104-et par + Messieurs Y et Z enregistrée s sous le numéro 13/045630.. At tire principal pa, À , , '7 5,3 – , . + , * me . – . os 7. 7 ,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS" | Ne RG: 2018000241 – JUGEMENT DU VENDREDI 01/06/2018 : de to , . 10 EME CHAMBRE _ PAGE 14
— Constater, dire et juger que les opérations d’expertise n’ont pas permis de déterminer un éventuel lien de causalité entre l’installation de U B et les défauts d’étanchéité,
— Constater, dire et juger que U B n’est intervenue que pour la location, le montage, et le démontage de l’B, et que s’il était démontré que.
| 'uniquement parce qu’il a été démonté et stocké sans précautions paï les entreprises | – en cours de chantier, : Poe | .Constater, dire et: juger que, conformément aux x Stipulations du contrat de location – ' applicable, U B ne conserve: pas. la garde de:son matériel Li . pendant la durée de Ja location de l’B et qu 'elle ne peut être tenue pour responsable des dommages aux surfaces d’ appui de l’installation, : : En conséquence, – Dire-et juger’ que, respectivement, SMAC (RG 2013-043026) © COFELY AXIMA (RG. . 2013-045104) Messieurs Y.et Z(RG. 2013-045630) sont défaillants dans l’administration de la preuve d’une quelconque faute de U B et d’un lien de causalité entre cette prétendue faute etles préjudices allégués, . ..- Mettre purement et simplement hors de- cause U B dans les | différentes procédures. . Atitre subsidiaire,. . : | _- Constater, dire et j juger que la SMAC: 'demanderesse principale! ne justifie nullement:
. à
titre des défauts d’étanchéité affectant les terrasses du Centre hospitalier, RG 2013-043026: «Mettre: purement . et simplement hors’ de cause U
oi '- RG 2013-045104: Rejeter en conséquence les. appels» en garantie de: a. société: COFELŸY AXIMA : RG. 2013-045630: Rejeter. en conséquence» les. appels’ en garantie: de Messieurs : Y et Z ;
Atitre encore plus subsidiaire, Constater, dire. et. juger. que, respectivement, SMAC (RG. […],(RG-2013-045104) Messieurs Y et Z(RG. 2013-045630) sont co-responsables des défauts d’étanchéité affectant les terrasses du Centre hospitalier et qu’elle ne peut en conséquence répéter, à l’encontre des autre codébiteurs, que les: Lo . – part et portion de chacun d’eux,. 1… 2:.- recours respectivement: pour: les: procédures: RG 2013- 043026, RG 2013- ' 045104, RG. 2013-045630 de SMAC , COFELY AXIMA, Messieurs Y. et Z à l’encontre de U: B à la seule-part de responsabilité . retenue. par. l’AH. judiciaire. à.son encontre: sait 9% pour. le – coût’ des travaux. réparatoires des terrasses ID, IB et1F, et 10% pour les autres terrasses, . – Dire et’juger’que l’indemnité versée au titre» du. coût des travaux réparatoires- doit s’entendre hors taxes, _- Limiter l’indemnité consentie en conséquence. '
En tout état de cause, A
. son matériel avait pu être impliqué dans la survenance des désordres allégués, c’est:
en l’état des pièces communiquées, avoir engagé la somme de 378.896,88 euros au.
FA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000241 JUGEMENT DU VENORED! 01/06/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 15
— RG 2013043026, Condamner SMAC ou tout succombant à payer à U B une indemnité de 5.000 euros au titre des irais irrépétibles et aux entiers dépens.
— RG 2013045104, Condamner COFELY AXIMA ou tout succombant à payer à U B une indemnité de 5.000 euros au titre des irais irrépétibles et aux entiers dépens.
— RG. 2013045630, Condamner Messieurs Y et Z ou tout succombant à payer à U B une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La société BATI, à l’audience du 12 mars 2015 ou régularisé à l’audience du 29 mars 2018 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, pour chacune des procédures RG 2013043026, RG 2013045104 et RG 2013045630, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
DIRE que la preuve d’une faute qui aurait été commise par la société BATI et qui serait en relation avec le préjudice invoqué par la société SMAC n’est pas rapportée, DIRE que la société SMAC ne justifie pas du préjudice qu’elle subirait et qui serait en relation avec la prétendue faute qu’elle invoque à l’encontre de la société BATI,
DIRE et JUGER en conséquence que la société SMAC se montre particulièrement défaillante dans l’administration de la preuve, son action étant mal fondée,
A titre subsidiaire,
— DIRE que la société SMAC a, dans une proportion trés importante, contribué au préjudice qu’elle invoque dans le cadre de la présente procédure,
— DIRE que la société SETEC BATIMENT est également pour une part non négligeable à l’origine de ce préjudice,
— CONDAMNER in solidum la société SMAC, la société SETEC BATIMENT, Messieurs Y et Z, V, les sociétés COFELY AXIMA, GTM, KONE, U B, J et A, ALPAL, ZAMA I, DEBROUX à relever et garantir la société BATI des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de telle sorte que, la part de responsabilité qui sera en définitive supportée par la société BATI dans le cadre des recours entre co-obligés, n’excédera pas 5% des sommes sollicitées par la société SMAC,
— CONDAMNER la (sic) ou les parties succombantes au paiement d’une somme de
5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
'La société SOTIS, à l’audience du 25 février 2016, pour la procédure RG 2013043026,
demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Voir. dire irrecevables les demandes de la société SMAC en l’absence de production :aux débats des: factures justifiant d des 'frais engagés : dont il ' est sollicité le remboursement. | mo .
A TITRE SUBSIDIAIRE – _ Vules dispositions de l’article 1382 du Code civil, ar « . 3 . « ' « + * ' . + + . ' . « . os
© TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ci 7: N°RG:4J2018000241 JUGEMENT DU VENDREDI 01/06/2018 – - 10 EME CHAMBRE – PAGE 16
— Voir juger que la société SMAC n’allégue ni ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société SOTIS. – Voir dire et juger tant irrecevables que mal fondées les demandes de la société SMAC à l’encontre de la société SOTIS, – La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et voir rejeter toutes demandes à l’encontre de la société SOTIS. _ : -. oo . ATITRE PLUS SUBSIDIAIRE ,° ous eut ee A Voir dire que les condamnations éventuelles à l’encontre de.la société SOTIS ne’ devraient pas excéder le proportion < de 4, S. % tel que retenu par le rapport d’expertise! . judiciaire. ' | Fi Voir dire que Jes montants éventuellement retenus doivent être en hors taxe. = Condamner la société SMAC ou tout succombant, au paiement de la somme de 3. 000, € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’ aux 'entiers s dépens.
Maitre 'O P de la SÉLARL MJ CHARLES a informé le Tribunal de Commerce»
'de Paris par un courrier en date du 18 octobre 2017 que « par un jugement en date du 1er _ aout 2017, le Tribunal de Commerce d’ANNECY. a clôturé les.opérations de-liquidation | judiciaire ouvertes: à l’encontre de la Société J ET A. Ma mission est donc . terminée. » Lies ee
. 0 La société ALPAL a été dissoute par anticipation le 8 octobre 2008 et a été radiée d’office du. ' -.. RCSen application de l’article R123-131 du code de commerce le 22j janvier 2015. |
| Le Centre Hospitalier de la Région Annecienne, la: société ZAMA I, la
société ALPAL et Maitre O P Mandataire judiciaire et Maître Z
… .Q Administrateur. au redressement judiciaire de la société J n 'ont pas déposé de conclusions. . ou et ee no out ee |
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures : celles-ci ont été échangées | en présence d’un greff er qui en a pris acte Sur la cote de procédure.
Le Centre 'Hospitalier de’la Région: Annecienne (CHRA), la société ALBAL et la:société
Zama I, défendeurs, bien que réguliérement. convoquées ne: se sont pas -constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présentes ni représentées,
..7 Les organes de-la-procédure de J et: A; 'défendeur, 'bien que régulièrement
7: convoqués ne sont ni présents ni représentés,
A l’audience du 29 mars 2018, à laquelle les parties sont convoquées, E avoir entendu
les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire
« clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à
disposition au greffe le 1er juin 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article
450, alinéa 2, du code de procédure civile, £ k
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000241 JUGEMENT DU VENDREDI 01/06/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 17
Moyens des parties
E avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs par ces motifs et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-E.
Défendeur absent
Faute pour les organes de la procédure de J et A , défendeur, d’avoir été présents ou représentés à l’audience de juge chargé d’instruire l’affaire, le tribunal rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose en application de l’article 469 CPC.
Faute pour le Centre Hospitalier de la Région Annecienne (CHRA), la sociélé ALBAL et la sociélé Zama I défendeurs, défendeurs, d’avoir conclu et d’avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l’article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort.
Sur ce, le tribunal
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2013043026, RG 2013045104 et RG 2013045630 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne juslice qu’elles soient instruiles et jugées ensemble, le tribunal les joindra d’office et statuera par un même jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la demande de rejet de l’action formée par la soclété SMAC à l’encontre de la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES, considérée comme irrecevable par la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES
Attendu que les assignations des sociétés SMAC, COFELY AXIMA et Y & Z V AD ont toutes les trois été délivrées à l’encontre de la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES, Attendu que, dans le cadre de l’opération de construction du Nouvel Hôpital de la Région Annecienne (NHRA), le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE a confié, en sa qualité de maître d’ouvrage, le lot n° 2 « gros-œuvre », à la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES, Attendu que, par un contrat d’apport conclu le 25 juin 2008 entre la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES et la société VCF 6, qui-a changé de dénomination sociale pour . S’appeler GTM BATIMENT. ET GENIE CIVIL LYON, toutes deux filiales détenues 'intégralement par la-société VINCI CONSTRUCTION: FRANCE, celle-ci» -a à procédé à-une opération globale de restructuration interne. « GTM GENIE CIVIL ET SERVICES apporte à VCF 6 qui accepte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, et sous les conditions ci-E stipulées, sa branche
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complète et autonome d’activité « Génie Civil, Bâtiment et travaux spéciaux exploitée en région Rhône-Alpes » (…) ».
Attendu que l’annexe 3.1 du contrat d’apport détaillant la liste des chantiers en cours au 8 mars 2008 comprend l’ « HÔPITAL ANNECY- NHRA INDIVIS » (cf. production n°2).
, Attendu que la date d’effet de l’apport 6 était fixée rétroactivement au ler janvier 2008 ct | article 3 du contrat * d’apport, page 5), rec |
3 an
Attendu que, 'dans ce Hge, la société. SAC n’est pas le co-contraciant de le société GTM 5 CIVIL SERVICES, : cum et cat té
+
Attendu que les agissements reprochés, en à particulier à à la. société GTM GENIE CIVIL’ET_ 2
. : SERVICES, étaient constitués" dés l’année 2006 et que la société SMAC a mis en cause la
| société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES dans le cadre d’une:procédure de référé qui a. .- abouti à la désignation de Monsieur. F le 8 février 2006 antérieurement à la date. d’ effet ee
_ AU apport à la société VCF 6/ GTM BATIMENT ET GENIE CIM. LYON, |
5
Attendu que’ par éoniséquent, à la. date d’effet de l’apport, la responsabilité de. le société:
GENIE CIME ET SERVICES était sat mise en cause pour, ses agissements:
Atténdu que: la société SMAC.ne mets pas. en cause. les autres. parties au tige» dont la |
société GTM GENIE CIVIL SERVICES, dans le cadre de leur responsabilité contractuelle qui
pourrait éventuellement. suivre. les effets. du traité. d’apport mais. dans. le. cadre. de leur , délictuele, . .
'Attendu. que 'l’action en: garantie d’un constructeur. contre Un autre-ne peut -prospérer, en l’absence de liens:contractuels, que-si le manquement commis de l’un.vis-à-vis: de: l’autre: : peut, envisagé . en lui-même. et. en. dehors de. tout: point. de.vue: contractuel, constituer une '' faute,
Attendu que la: société GTM GENIE-CIVIL. SERVICES, n’apporte pas la-preuve que le litige. :
'| objet des présentes procédures, ait.été apportée: à la.société VCF 6 / GTM BATIMENT-ET . : GENIE CIVIL LYON en sus de l’apport du.contrat signé avec le CENTRE HOSPITALIER DE. LA REGION ANNECIENNE concernant l épital S’Annecÿ:
$
Par. conséquent le Tribuñal dira que les actions engagées per les sociétés SMAC, COFELY |
AXIMA et Y: et. Z sont recevables et: déboutera 'la. société. GTM: ENTREPRISES ET SERVICES de sa demande d’ irecevabilité.
| Sur. Ja demande dé condamnation solidaire: ou.à. défaut In:solidum de: Y:
Z. et des soclétés SETEC, AXIMA CONCEPT, ZAMA I, J ET A, GTM; KONE; U B, BATI, SOTIS’et ALPAL: à.verser à la.
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société SMAC la somme de 341.728,63 euros TTC, avec intérêts à compter du jour de la délivrance de l’assignation et anatocisme.
Attendu que la socièté SMAC a été chargée, dans le cadre du chantier de construction du nouvel hôpital de la Région d’ANNECY, de la mise en œuvre de l’étanchéité sur les toitures terrasses inaccessibles et que, en cours de chantier, la société SMAC a dit que d’autres intervenants sur le site dégradaient son ouvrage,
Attendu que le Juge des référés du Tribunal de commerce Nanterre saisi par la société SMAC d’une demande d’expertise a désigné le 8 février 2006 Monsieur F, AH auprès de la Cour de Cassation, qui a contradictoirement constaté les dégradations, les travaux réalisés par la socièté SMAC pour y remédier, les travaux à réaliser pour mettre hors d’eau l’ouvrage et également a donné un avis sur les responsabilités, dans un rapport rédigé le 18 mai 2008,
Attendu que, la réception de l’ouvrage des travaux de fa société SMAC a été prononcée par le Centre Hospitalier d’Annecy avec réserve portant sur tous les dégâts et griefs relevés par Monsieur F, AH (extrait du protocole transactionnel CHRA / SMAC signé le 27 septembre 2013); à
Afin de ne pas pénaliser l’ensemble des corps d’état, le CHRA a décidé de ne pas attendre la réfection de ses étanchéités par la SMAC et a prononcé la réception globale du nouvel Hôpital le 2 mai 2008 avec effet au 7 avril précédent, réception assortie d’importantes réserves concernant les étanchéités des toitures-terrasses ;
Attendu que la société SMAC a fait désigner sur requête un « constatant » pour vérifier si avec le temps, il était toujours nécessaire de réaliser les travaux d’importance 'évalués par l’AH, l’Huissier constatant assisté d’un technicien a relevé qu’il n’était plus nécessaire d’exécuter tous les travaux et que des réparations ponctuelles étaient suffisantes,
Attendu que, tous les travaux nécessaires pour remédier à tous les désordres constatés contradictoirement ayant été exécutés et que le maître de l’ouvrage a accepté de lever la réserve le 6 février 2013. (extrait du protocole transactionnel CHRA / SMAC signé le 27 septembre 2013) ;
Le CHRA et la SAMC se sont finalement rapprochés et ont convenu des travaux à réaliser par l’entreprise pour que la levée des réserves afférentes aux étanchéités puisse être acceptée par le CHRA. ' Le procés verbal de levée des réserves a fi nalement été signé le 6 février 2013.
Attendu. que. la société SMAC : a- demandé la. nomination d’un: AH: au Tribunal: de commerce Nanterre, que. l’AH nommé par le tribunal a rédigé un: rapport, a conduit sa.
: : mission: contradictoirement, et-en. particulier que celui-ci a identifié’ la faute de chacun de chaque intervenant.
| : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . De N° RG: J2018000241 . |
— JUGEMENT DU VENDREDI 01/06/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 20
Le Tribunal fera siennes ses conclusions techniques et s’appuiera sur sa suggestion d’allacation de responsabilité des différents intervenants.
Sur le cout des réparations
US | Attendu que l’AH dans le chapitre Ji de son rapport identifie le détail (par date) des couts des : investigations et réparations’ effectuées : hors» les’ opérations d’ expertise. et des investigations effectuées à la demande de l’AH. ot ot
ee cie investigations et réparations effectuées hors les opérations dexpañise 183 480 € HT
| 'investigations effectuées à la demande de AH 62 904 € HT:
: Soit un montant total c de : 246 384€ HT : – Attendu. que. la. société SMAC : a. «transmis: au Maitre. d’ Ouvrage à un décompe (DD). : _ concernant ses prestations s 'élevant à las somme de 2 232 854 44 euros HT,
4
[…] ACOMPTÉ 45 : : 163.238,82: :. DU MOIS DE JUILLET 2007 (tableau récap. «Joint: oi ee
L(EN ATTENTE DE REGULARISATON) SUR Le . LE © MONTANT HT ie 5. MOI. et ee 2822865444 | Re 0 | © 48627047. MONTANTTTG 2778 133,91
'incluant une demande de paiement pour. l’OS. 169 pour. u un montant de. 183 480, 00 € euros et» pour l’OS 180 pour un montant de 35 985,63 euros ie -, TS-OS n°168 – Dallettes terrasse - :--. SE 801,92. Tor
— . TS-OS n°169 – Recherche de fuite tableau récap. Joint 183 480,00 – TS-OS n°170 – travaux en terrasse bloc F pour cuisine 5 186,00 +". TS-OS n°173 – sorties de toiture en cuisine: .: ,.:: 2 880,05 7 2 TS- Devis n°0707588 du 25/07/2007 joint: . – . . : . 336,50 . TS-OS n°179 – Dallettes bois patio TAN+1 ° 1 791,30. :
: = TS:OS n°180 – Devis n° 07010653 du 09/10/2007 joint '. 35 985,63 : – TS-0S n°182 – Sortie de toiture supplémentaire en cuisine , 216,15 :
| 'Attendu que le CHRA n’a pas retenu les montants de l’OS 169 :.183 840. euros.et de l’OS. Lo 180: 35 985,63 euros dans le montant objet du Protocole transactionnel CHRA / SMAC- oo _signé le 27 septembre 2013 pour un montant de 2 062 158, 85 euros ;
En: cet état. les. paies : se sont rapprochées et. sont: «convenues de ce qui:suit à: tre. transactionnel et définitif conformément aux dispositions: des’ articles 2044 et suivant du Code Civil :
_ ARTICLE 1ER : ACCORD DEFINITIF SUR LES COMPTES DU SOUS-LOT N°3.1 x LL mm se
que du ne ve
57
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000241 JUGEMENT DU VENDREDI 01/06/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 21
E s’être consenti des concessions réciproques, les parties décident d’un commun accord d’arrêter les comptes du sous-lot N°3.1 à la somme de 2 062 158,85 € HT soit 2 466 342,01 € TTC, révision de prix comprise.
Attendu que la société SMAC a communiqué en délibéré aux parties le Décompte Général Définitif de ses travaux et le Protocole transactionnel CHRA / SMAC signé le 27 septembre 2013,
Attendu que le montant du DGD de Juin 2008 qui fait l’objet d’une réfaction par le Maitre d’ouvrage s’élevant à : 260 696 € HT (Montant du DGD: 2 322 854€ – Montant objet du Protocole Transactionnel: 2 062 158€), et que le montant de la réfaction excède le montant des OS 169: 183 480 euros et OS 180 ,35 985,63 euros, soit un montant total de 219 465 € , montant pris en compte dans l’évaluation du cout du dommage objet du litige,
Attendu que les montants réclamés par la société SMAC ont pu être validés en se rapportant au rapport de l’AH, à l’ordonnance de Taxe en Matière d’Expertise du Tribunal de Commerce de Nanterre, au DGD communiqué en date 11 juin 2008 communiqué au Maitre d’Ouvrage par le Mandataire du Groupement le 10 Juillet 2008 au Maitre d’ouvrage, au Protocole Transactionnel signé entre SMAC et le Maitre d’Ouvrage le 27 septembre 2013 et aux pièces communiquées par la société SMAC
Extrait du Protocole transactionnel signe entre SMAC et le Maitre d’Ouvrage en septembre 2013 :
Le mandataire commun du groupement titulaire du lot n°3 a notifié son projet de décompte final le 10 juillet 2008 conformément aux dispositions de l’article 13.32 du CCAG Travaux alors que les réserves afférentes aux étanchéités de la SMAC n’étaieent pas levées.
Attendu que la demande de la société SMAC s’élève à 378 896,88 euros TTC se décomposant comme suit : OS 169, Investigations et réparations effectuées lors des opérations d’expertise:
183 480 € HT investigations effectuées à la demande de l’AH: 62 904 € HT Soit un sous total de : 246 384 EHT 294 675,26 € TTC
OS 180 : réfection des zones de terrasses … 35 985,63€E HT 43 038,82 € TTC
au titre des réparations ponctuelles effectuées dans les zones AC et IH en 2011: 6.400€ HT 7 654,40 € TTC
Total 5 oo. 1288 769,63 EHT 345 368,48 € TTC Honoraires de l’AH, M: F: '©: 2808377€HT 33 TTC TOTAL : 316 853,40€ HT 378 856,68 € TTC
| TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS ._ N°RG:J2018000241 JUGEMENT OU VENDREDO! 01/06/2018 . ' ' Fo . : 10 EME CHAMBRE – PAGE 22
Attendu que la société SMAC est une société commerciale assujettie à la TVA et qu’elle ne peut réclamer que des sommes hors taxes en remboursement des travaux et investigations exécutés par elle puisqu’elle récupère cette taxe et qu’elle n’apporte pas la 1 preuve qu’elle ne écupérerai pas la TVA, :
a Attendu que l’analyse de. ces pièces et les débats établissent que. de montant des frais. out encourus par la société SMAC: : :, 4 | pour remédier aux désordres s à 288 769, 63 € HT soit 345 308, 67 € TIC. – pour rémunérer l’AH s’élève à : 28 083,77.€ HT soit 33 588,20€ TTC, . LC 'et que.le montant à’retenir pour le calcul des sommes éventuellement à verser à la société à .SMAC doit être pris hors Taxes, en le Tribunal retiendra que le montant des:frais encourus par la société SMAC y compris les-'" : -- -_ frais d’expertise. pour. remédier aux désordres et obtenir la levée: des. réserves du. Maitre – È Me . d’Ouvrage s’élèvent à 316 853,40€ HT. to 1 re a
se Sur les responsabilités:: 'à to ci
Attendu. que V’AH dans ie. Chapitre VI de: son rapport, « RESPONSABILITÉS : POTENTIELLES » rappelle les actions 'de chacun des acteurs et détermine ainsi leurs parts’ de responsabilités: St et :
Attendu que l’AH mentionne au chapitre VI.1, p 33 de son rapport l’ensemble des parties
. au comme « étant intervenues sur la toiture terrasse et dont les constats d’Huissier. et:
les: constats: de: l’AH: mettent» en évidence des. -dysfonctionnements- pour: l’intégrité: de l’étanchéité. »
. et que, dans son analyse des responsabilités, l AH , en particulier: | – meten cause partiellement la société SMAC, et rappelle que (page 5 du rapport de. l’AH): 0. « Dés Octobre: 2004, la Société SMAC alertait la maîtrise. d’oeuvre’et les: intervenants: sur’le site; de dégradätions 'subit. par l’étanchéité, du: fait. d’interventions sur. site, NON contrélées, ou d’e entreposage sur l’étanchéité, sans . _ protection | | – © Dans un premier. temps, la. Société» SMAC: a pellié aux. x dégradetions subit par .. . l’étanchéité. 7. – o De fait, tes dégradelions ont prospéré, l’ouvrage devenant targement sinistré. 0: La. Société: SMAC, assura seule les recherches de fuite par fumigation, sans. .qu’aucune décision formelle soit prise par ls maîtrise d’ oeuvre, pour répartir les 'coûts auprés des entreprises concernées. o A-la demande de la. Société SMAC, Monsieur le président: du Tribunal. de Commerce de NANTERRE, par. Ordonnance. de référé. du 8 Février. 2006'a désigné Monsieur F, AH. ».
SA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000241 JUGEMENT OÙ VENOREO! 01/06/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 23
— __ reppelle que la Société SETEC (maîtrise d’oeuvre d’exécution) (page 36/37 du rapport de l’AH):
o «a) la société SETEC a été avisée (Nota du JCIA: par la société SMAC dès octobre 204 – Rapport de l’AH, page 5-) de la détérioration de l’étanchéité dès les premiers désordres et constats d’Huissier en 2004 (nota du JCIA : réalisés à la demande de la société SMAC),
o b) Elle a, certes, émis un certain nombre de bulletin d’elerte, et a même tenté de déterminer des responsabilités pour les désordres constatés sur les étanchéités.
o c) A défaut
o Elle n’a jamais exercé de pouvoir coercitif envers les Entreprises ayant créé des dégradations sur l’étanchéité.
o Elle aurait pu imputer des investigations et des réparations, soit au compte prorata, soit sur situations des entreprises concernées. La Société SETEC s’est arqueboutée sur son appréciation des piéces écrites en relevant la défaillance des protections de l’étanchéité.
Le Tribunal appréciera
o De fai, elle a privilégié ses appréciations quant aux responsables des désordres, au détriment du bon fonctionnement du chantier et à la nécessité de la réception des ouvrages.
o d)Le 20 Octobre 2005 elle écrivait à la Société SMAC « qu 'elle n ''accepterait pas de réceptionner des terrasses neuves avec autant de piéces de réparations, et qu 'if faudra donc prévoir une réfection totale des terrasses, enfin de chentier, lorsque toutes les entreprises auront finis. »
o c) Le 16 Juillet 2007 le Société SETEC a curieusement réduit ses prétentions, limitant les réfections aux terrasses LA, AC et IG alors que les solutions réparatoires avaient été finalisées le 21 Mars 2007 et le 26 Juin 2007 E investigations contradictoires et constat de l’extension des désordres concernant 19 terrasses. »
— _ mentionne que « b) Contrairement aux autres intervenants sur les terrasses, la zone d’intervention de la Société KONE a été limitée, »
— exonère SOCOTEC de responsabilités et reppelle que le Bureau de contrôle SOCOTEC
« n’a pas cessé dans ses « avis » de rappeler à ses mandants, les anomalies
relatives à l’intervention des Entreprises sur l’étanchéité
On notera pour mémoire l’avis du 31 Mai 2005:
« Une nouvelle fois, nous avons consteté que ces terrasses constituent souvent des dépotoirs ! des échafaudages roulants sont même posés, directement, sur l’étanchéité, sans aucune protection ! 11»
Ces remarques sont restées sans effet. »- :. Di dei
— : répond aux dires de l’avocat de U B:. "7 © oi
« 1 -/ L’AH a pris note que les contrats lant U B à GFC
Construction et DUMEZ prévoyaïent que les surfaces d’appui des échafaudages
n’étaient pas sous la responsabilité de la Société U B ' 7 . . . ' Poe ne + . 3 .
, «vs A
! TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ou dure N° RG: J2018000241- JUGEMENT DU VENDREDI 01/06/2018 ° .
|
|
| . ' 10 EME CHAMBRE ' « PAGE 24
2-/ If est apparu invraisemblable à l’AH que la Société U B professionnelle du bâtiment ait pu sans état d’âme installer ses ouvrages, directement sur l’étanchéité. »
| oo | Attendu que, au paragraphe 3.1 de ce chapitre (p39 de son rapport), l’AH suggère au Fo. .. Tribunal une répartition des couts de réparation pour les terrasses ID, IB, IF:.. «7, Société SETEC: . ee 5% SU ee - : Y et Z: : | | '5% | -i : à = Sociétés KONE, SMAC, GTM, L, U B, BATI, J et. ie . A, ALPAL, Groupement ZAMA DEBROUX, AXIMA etson sous-traitant SOTIS : Lu ou ee 7, «80% – . : Vo (à répartir à égalité) UN Te et pour les autres terrasses, Ut su ne it -. Société 5% . – Y et Z: UN CU 5% – Sociétés, SMAC, GTM, L, U: B: BATI, J et: :' : A, ALPAL, Goupement ZAMA DEBROUX, AXIMA et son sous-traitant: SOTIS:- 90%… {à répartir à égalité) .
| Atendu que, dans les réponses de AH aux dires des parties, celui ci rappelle:
. = (p42): l’utilisation anormale et destructrice faite par les Entreprises desterrasses. . ..- (p42): que la.Société SOCOTEC, dans.le cadre de:ses prérogatives a averti-ses. . mandants des problèmes de protection et de dégradation des terrasses.
D ti Lo = (p43 et 44): qu’un seul percement sur une toiture terrasse peut à bref ou moyen délai . pollution de tout le complexe étanche sur la superficie de la terrasse.
. Attendu que l’ensemble des constations faite par l’AH démontre que toutes les parties au. | litige ont contribué au dommage par leurs agissements et négligences, et donc que celles-ci. | . doivent: participer. aux couts: de. réparations et remise:en état des.terrasses du centre. ot | Hospitalier,
Attendu. que, au:cours:de:lailongue:période:de.la durée. de la Mise. en. l’Etat: de: l’affaire. menée par.parties, qui a débuté par l’assignation notifiée aux parties en juin 2013 et qui s’est conclu par.la.nomination-d’un. Juge. Chargé. d’Instruire.l’Affaire.en: février 2018, la.société:
111: : J et A a été liquidée et.que la société ALPAL a été dissoute; que le liquidateur: -
:. de.la.société ALPAL n’a pas étamais en cause, ces sociétés: ne. peuvent, par.conséquent;
_ plus être condamnées.
Attendu que l’AH a a; dans son rapport; évidence le lien entre l’origine du sinistre; . : les responsabilités des parties dans la-réalisation.des dommages (Chapitre. VI et Chapitre NII, réponses aux Dires de parties) , et la nécessité de procéder à des travaux de remise en état ou de réfection des terrasses pour.assurer à l’ouvrage une garantie décennale:effective
CA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000241 JUGEMENT DU VENDRE! 01/06/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 25
(p 15, 42), et a suggéré une allocation des responsabilités et par conséquent des couts de réparation (chapitre VI) entre les parties,
Considérant la suggestion de l’AH concernant les responsabilités des parties au litige, les commentaires de l’AH relatifs aux fautes commises et actions entreprises par les parties et en particulier les commentaires de l’AH concernant le rôle de SETEC bien avertis des désordres, Maitre d’œuvre du projet, ainsi que celui concernant la zone d’intervention limitée de KONE: « Contrairement aux autres intervenants sur les terrasses, la zone d’intervention de la Société KONE a été limitée. » (p35) ainsi que le montant des frais encourus par la société SMAC, le Tribunal usant de pouvoir d’appréciation modifiera la part de responsabilité de chaque intervenant de la façon suivante
— [a société SETEC : 13% – Messieurs Y et Z : 5% – Ja société KONE : 4% – la société SMAC : 13% – Ja société GTM: 13% – Ja saciété L : N’est pas part au litige – |a société U B : 13% – la sociêté BAT! : 13% – la société J et A : société liquidée – la société ALPAL : société dissoute – la société ZAMA : 13% – AXIMA, 6.5%
a et son sous-traitant SOTIS, | et 6,5%
sur la somme de la somme de: 316 853,40€ HT.
Attendu que, à la lecture du rapport de l’AH, le caractère solidaire ou in sodium de la responsabilité des parties dans le dommage n’est pas démontré, par conséquent,
le Tribunal condamnera séparément chacune des parties (autres que SMAC) au présent litige à payer à la société SMAC une part des frais engagés par celle-ci pour remédier aux désordres, et déboutera la société SMAC de sa demande de condamnation solidaire ou à défaut in salidum des autres parties compte tenu de l’allocation des respansabilités définies ci-dessus.
Par conséquent, le tribunal condamnera les sociétés, désignées ci-E à payer à la saciêté SMAC les sommes suivantes concernant les travaux et les honoraires de l’ AH de :
la société SETEC: De . | -' . 41 190,94 €
.- Messieurs Y et Z: ce 15842,67€ – Ja société KONE, | 12674,14€ – Ja société GTM, 41 190,94 € – Ja société L, N’est pas part au litige
x : – « + +, . . " » 7 a 7 um nus # – ne , Le , # . ; # ; , « ' , 5, à eu ; » ' 6. | 4 '. : 4 : 4 :
on Fo # , ° G2. ec : . , : , ; / à ° . . – , : . +,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . 0 oo © N°RG:4J2018000241 JUGEMENT DU VENDREO! 01/06/2018 10 ÊME CHAMBRE – PAGE 26
— la société U B, 41 190,94 € – Ja société BATI, 41 190,94 € – Ja société ZAMA, 41 190,94 € – Ja société AXIMA, 20 595,47 €
o etson sous-traitant SOTIS, | 20 585 AT €
+ 4
outre intérêts de retard au taux BCE + 0 pots à compter dû 10 juin «2013! date de {assignation, avec capitalisation, 1. à} en Sur les frais lrrépétibles et tes dépens: | – 4 Attendu que la société SMAC a demandé que pour chacune des trois procédures jointes: . «une 'indemnité d’un montant de 20.000 euros (soit) accordée à la société SMAC sur le fondement des dispositions de l’article-700 du Code de Procédure. Civile, cette Somme sera mise à la. charge solidaire de Y & Z et les sociétés | SETEC, AXIMA CONCEPT, ZAMA I, J ET A, GTM;, : ic KONE, U B, BATI, SOTIS et ALPAL ». * Attendu que la société SMAC a dû, pour faire reconnaître ses droits; exposer des frais non – compris dans les dépens, . rt oo le. tribunal condamnera les sociétés suivantes à-payer à la. société SMAC’ les sommes .
e
condamnera la société SETEC, Maitre d’Oeuvre du projet, aux dépens:
; – la société SETEC: 2 000 € -. Messieurs Y et Z: Ur ie 7 7 200€:
— la société KONE, _ … oo 2 000 €.
. – la société GTM, " M nt à 200€: ! Ja société U B, :2000€ – Ja société BATI, … '2 000€ :
— . la société J et A, . eue rs: + : Société liquidée: Ja société ALPAL, |. . société dissoute |
la société ZAMA, | ,
— . – Ja société AXIMA; de ee SR ct 2 000 €
la société SOTIS, dit ue do ue © 200€. Sur l’exécution provisoire de l’affaire, le tribunal l’ordonnéra; Sur les autres deméndes. . Sans qu 'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples
ou contraires que le tribunal: considère comme inopérants. ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif,
suivantes au.titre de l’article: 700 du.code de procédure civile, déboutant sur Je. «surplus, et |
. Attendu que le tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire eet compatible avec la nature
£3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000241 JUGEMENT DU VENDREDI 01/06/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 27
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Joint les causes enrôlées RG 2013043026, RG 2013045104 et RG 2013045630 sous le numéro RG : J2018000241,
Déclare recevable les actions engagées par les sociétés SMAC, la société COFELY AXIMA, dénomination commerciale de la société AXIMA SEITHA devenue AXIMA CONCEPT et Y et Z et déboute la société GTM ENTREPRISES ET SERVICES de sa demande d’irrecevabilité.
Condamne les sociétés désignées ci-E à payer à la société SMAC les sommes suivantes concernant les travaux et les honoraires de l’AH :
— Ja société SETEC BATIMENT : 41 190,94 € – Messieurs Y et Z : on 15 842,67 € – la société KONE : 12 674,14 € – la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES: 41 190,94 € – la société U B ; 41 190,94 € – la société BATI: 41 190,94 € – la société ZAMA I : 41 190,94 € – la société AXIMA CONCEPT : 20 595,47 €
o et son sous-traitant SOTIS, 20 595,47 €
outre intérêts de retard au taux BCE + 10pts à compter du 10 juin 2013, date de l’assignation, avec capitalisation,
Condamne les sociétés suivantes à payer à la société SMAC les sommes suivantes au titre de l’article 700 CPC ;
— la société SETEC BATIMENT : 2 000 € – Messieurs Y et Z: 2 000 € – la société KONE, 2 000 € – la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES : 2000 € -_ la société U B : 2 000 € – la société BATI, 2 000 € – la société ZAMA I : 2 000 € – Ja société AXIMA CONCEPT, 2 000 €
— la société SOTIS, | 2 000€ Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires : Ordonne l’exécution provisoire, .
Condamne la société SETEC BATIMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 399,11 € dont 64,97 € de TVA.
ch
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000241 JUGEMENT OU VENDREDI 01/06/2018 10 EME CHAMBRE – PAGE 28
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 29 mars 2018, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
MM O-AN AO, Emmanuel de Tarlé et Mme Danièle Brunol
Délibéré le 3 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. O-AN AO, président et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier | Le président
A
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