Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 2 juin 2026, n° 24BX00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société des éoliennes de Feuillade |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2024 et 31 mars 2025, la société des éoliennes de Feuillade, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de onze aérogénérateurs et de cinq postes de livraison sur le territoire des communes de Bessé, Brettes, Courcôme, Souvigné et Villefagnan ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé faute de préciser en quoi le parc éolien projeté porterait atteinte à des espèces protégés et nécessiterait, par suite, une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, et contrairement à ce qu’a estimé la préfète, le dossier de demande d’autorisation environnementale est complet et a démontré l’absence d’impact significatif du projet sur la zone Natura 2000 ainsi que sur les espèces présentes sur le site d’implantation, en particulier sur l’avifaune ; d’autre part, il ne peut valablement être reproché au projet en litige une méconnaissance du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Cœur de Charente dès lors que les dispositions du PLUi sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Charente conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit enjoint de procéder au réexamen de la demande de la société pétitionnaire dans un délai de dix mois et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société des éoliennes de Feuillade ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mai 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’application de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, tel que modifié par l’article 23 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.
La société des éoliennes de Feuillade et le préfet de la Charente ont respectivement produit des observations les 2 juin et 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Michel, avocate de la société des éoliennes de Feuillade.
Une note en délibéré présentée par la Société des Eoliennes de Feuillade a été enregistrée le 22 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
La société des éoliennes de Feuillade a sollicité, le 15 septembre 2022, l’autorisation d’installer et d’exploiter un parc éolien, composé de onze aérogénérateurs d’une hauteur en bout de pale de 180 mètres et de cinq postes de livraison sur le territoire des communes de Bessé, Brettes, Courcôme, Souvigné et Villefagnan. Par un arrêté du 14 septembre 2023, la préfète de la Charente a refusé de lui accorder l’autorisation sollicitée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la motivation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il expose ainsi de façon précise et circonstanciée les motifs de refus tirés notamment du caractère incomplet du dossier de demande d’autorisation lié à l’absence de demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, notamment pour l’outarde canepetière. Il relève en ce sens que le site d’implantation du projet se trouve au cœur du site Natura 2000 « Plaine de Villefagnan », zone de protection spéciale désignée au titre de la directive « oiseaux » dont les enjeux principaux sont les oiseaux de plaine (outarde canepetière, œdicnème criard, rapaces,…), que des outardes ont été observées au sein de la zone d’implantation potentielle et que des zones de rassemblement postnuptial sont présentes au sud et au nord-ouest de celle-ci, dans l’aire d’étude rapprochée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées :
Il ressort de l’arrêté en litige que, pour refuser de délivrer à la société pétitionnaire l’autorisation environnementale sollicitée, la préfète de la Charente s’est fondée sur le caractère incomplet du dossier de demande d’autorisation en relevant notamment l’absence de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
S’agissant du cadre juridique applicable :
D’une part, en vertu de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.511-1 du code de l’environnement (…) », au nombre desquels figurent les dangers ou inconvénients pour la protection de la nature et de l’environnement. Le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : « 1° la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…) ; / (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Toutefois, le 4° de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées / (…) ».
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
S’agissant du risque que comporte le projet pour l’outarde canepetière :
Il résulte de l’étude d’impact que, parmi les espèces contactées sur le site d’implantation, seuls trois individus d’outarde canepetière, espèce relevant de la liste des oiseaux protégés telles que fixée par l’arrêté du 29 octobre 2009, ont été observés sur la période allant du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020. L’espèce a ainsi été recensée par l’étude d’impact comme espèce « rare » (< 10 %) sur la zone étudiée au titre des espèces d’avifaune nicheuse observées. En outre, compte tenu d’un assolement au sein de la zone d’implantation potentielle globalement défavorable aux outardes, de l’absence de leks sur le site d’études et de l’absence de reproduction dans l’aire immédiate et rapprochée du projet, de l’absence de rassemblement postnuptial de mâles et d’éléments bibliographiques et de retours d’expérience montrant une faible sensibilité de l’outarde à l’éolien en phase d’exploitation, l’étude d’impact évalue les sensibilités de l’outarde canepetière en phase d’exploitation du projet de « négligeable » pour l’effet barrière à « très faible » pour la collision et le dérangement/perte d’habitat et, en phase travaux, de « forte en période de reproduction » pour le dérangement à « très faible » pour la destruction d’individus ou de nids. Au regard de ces considérations, aucune mesure d’évitement ou de réduction n’a été prise par la société pétitionnaire pour l’outarde canepetière en phase d’exploitation et l’impact résiduel du projet sur cette espèce a été estimé « non significatif ». En phase travaux, la prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des implantations et chemins d’accès (ME1), l’adaptation de la période des travaux sur l’année (ME2) et la présence d’un coordinateur environnemental de travaux (ME3) ont conduit à évaluer l’impact résiduel du projet sur l’espèce à « non significatif ». Au terme de l’étude d’impact, il est ainsi relevé : « considérant que la présence de l’espèce (outarde canepetière) au sein de la zone d’implantation potentielle est très réduite (un mâle observé à plusieurs reprises), qu’elle ne s’y reproduit pas, que l’outarde canepetière est très peu sensible au risque de collision, que les implantations sont éloignées de la zone de présence de l’espèce et qu’une mesure d’accompagnement de création de jachères visant à favoriser la présence de l’outarde canepetière au sein du site Natura 2000 est mise en œuvre en plusieurs endroits à 2 km autour du projet, il est possible de conclure que la sensibilité des individus présents dans les sites Natura 2000 est nulle et qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’absence d’incidence significative en ce qui concerne les objectifs de conservation de cette espèce sur les sites Natura 2000 ».
Il ressort toutefois de cette même étude d’impact qu’une zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) de type I, une ZNIEFF de type II et une zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) sont présentes au sein de la zone d’implantation potentielle, attestant de l’intérêt ornithologique du milieu de plaine largement représenté sur la zone d’implantation potentielle, lequel représente un habitat de reproduction pour plusieurs espèces patrimoniales (outarde canepetière, œdicnème criard, busard centré, …). Par ailleurs, douze ZNIEFF de type I, quatre ZNIEFF de type II, une ZICO et quatre sites du conservatoire d’espaces naturels (CEN) recoupent l’aire d’étude rapprochée, établie de 9,9 à 10 kilomètres de la zone d’implantation potentielle, soulignant ainsi le grand intérêt ornithologique des zones humides et des plaines alentours, notamment en période d’hivernage. S’agissant plus particulièrement de l’outarde canepetière, la zone d’implantation potentielle du projet est située au sein de la zone de protection spéciale (ZPS) du réseau Natura 2000 « Plaine de Villefagnan » qui accueille l’une des dernières populations d’outarde canepetière de Poitou-Charentes. Le 3ème plan national d’actions en faveur de l’outarde canepetière 2020-2029, qui mentionne la plaine de Villefagnan comme site de rassemblement et de reproduction en 2016, recense la plaine de Villefagnan comme zone de protection spéciale désignée pour la sauvegarde prioritaire de l’outarde canepetière, sur laquelle ont été recensés onze mâles en 2016. Or, au titre des menaces recensées par le plan national d’actions en faveur de l’outarde, figure la mise en place de parcs éoliens qui est qualifiée de « menace forte ou très forte à dire d’experts ». Le plan précise en effet que « les données issues d’oiseaux équipés de balises GPS montrent que les déplacements intra-sites mais également inter-sites sont importants chez cette espèce et qu’ils peuvent avoir lieu de jour comme de nuit et à des hauteurs de vol qui correspondent à celle des pales d’éoliennes. (…). Ainsi, compte tenu de sa morphologie et de ses traits de vie, l’outarde canepetière compte parmi les espèces d’oiseaux au monde jugées comme les plus vulnérables aux éoliennes (150ème rang sur 9 538 espèces). Le risque de collision est donc bien à prendre en compte pour cette espèce. (…). Ainsi, le muséum national d’histoire naturelle (MNHN) propose de préserver du développement éolien les secteurs identifiés comme habitat de reproduction, de rassemblement ou d’hivernage de l’outarde. L’habitat de reproduction est défini par l’ensemble des ZPS désignées pour cette espèce, des zones mesures agro-environnementales (MAE) lorsqu’elles en sont distinctes, ainsi que des leks identifiés en dehors ». Il ressort également de l’expertise scientifique collégiale du muséum national d’histoire naturelle de juillet 2020 portant avis sur les éléments scientifiques et techniques à prendre en compte dans le cadre du développement des parcs éoliens terrestres dans l’aire de répartition en France métropolitaine de l’outarde canepetière que cette espèce est au nombre des espèces d’oiseaux les plus vulnérables aux éoliennes et qu’il est fortement recommandé de ne pas installer de parc éolien dans les zones de vie, de reconquête (présence historique non avérée actuellement) et dans les continuités écologiques (à maintenir ou restaurer) permettant les échanges intra ou inter-sites. Enfin, le muséum national d’histoire naturelle recommande d’éviter tout projet dans les zones de protection spéciale et les zonages mesures agro-environnementales (MAE) outarde des secteurs ouverts à cette activité pour maintenir et favoriser une certaine dynamique de dispersion.
Dans le cas présent, le projet est situé au cœur de la zone de protection spéciale de la plaine de Villefagnan et sur la trajectoire de déplacements intra-sites qui ont lieu entre la plaine de Villefagnan et les plaines de Barbezières à Gourville, la plaine de Néré à Bresdon, la plaine de Niort Sud-est ou encore la plaine de la Mothe-Saint-Héray-Lezay, ainsi que cela ressort de la carte des déplacements de jeunes outardes lâchées sur ces zones de protection spéciale produite dans l’étude d’impact du projet. Il ressort par ailleurs de l’étude d’impact que des secteurs ont bénéficié au sein de la zone de protection spéciale « Plaine de Villefagnan » du dispositif mesures agro-environnementales depuis 2007, consacrées au maintien et à la reconquête d’un maillage de cultures et de pratiques favorables à la reproduction et à l’alimentation de l’outarde canepetière. En outre, une femelle et quatre mâles ont été observés au sud de la zone d’implantation potentielle, à 1,5 km au minimum de cette dernière, à l’occasion du dernier suivi réalisé fin juillet 2021. Il ressort enfin de l’étude d’impact que les parcelles présentes sur la zone d’implantation potentielle du projet sont majoritairement favorables à l’outarde canepetière. Si la société pétitionnaire fait valoir au soutien de sa requête que l’assolement du site d’implantation n’est pas favorable à l’outarde et qu’aucune femelle ni aucun jeune n’a été observé lors des 29 sorties dédiées à l’étude de l’avifaune en migration postnuptiale et en reproduction en 2020 et 2021, il ressort de l’expertise scientifique collégiale du muséum national d’histoire naturelle (MNHN) de juillet 2020 que, « dans le cas de l’outarde canepetière, la très faible détectabilité des femelles ne permet pas d’évaluer avec précision leurs effectifs, le nombre de nids ou de jeunes produits en période de nidification. Les méthodes de recensement possibles des femelles, nids et jeunes nécessitent un dérangement des individus en période de reproduction et ne sauraient être employées de façon systématique. De plus, ces méthodes reposant sur des battues par des personnes distantes de 10 mètres quadrillant les parcelles jugées favorables à la nidification, elles représentent un effort de prospection très élevé et dispendieux et ne sont pas exhaustives (toutes les parcelles ne peuvent être expertisées, les individus ne sont pas tous détectés). (…) ». Par ailleurs, l’étude d’impact est fondée sur le postulat, repris par la société requérante dans ses écritures, que l’éolien ne constitue pas une cause majeure de mortalité de l’outarde canepetière et que cette espèce n’est pas sensible à l’éolien. Toutefois, et ainsi que cela l’a déjà été indiqué précédemment, tant le troisième plan nation d’actions en faveur de l’outarde canepetière que l’expertise du muséum national d’histoire naturelle concluent à la très forte vulnérabilité de l’outarde canepetière à l’éolien et préconisent de préserver du développement éolien l’ensemble des zones de protection spéciale désignées pour cette espèce, parmi lesquelles figure la plaine de Villefagnan, zone d’implantation du projet en litige. Dans ces conditions, la circonstance, relevée dans l’étude d’impact, que les effectifs d’outarde canepetière sont en baisse au sein de la zone de protection spéciale de la plaine de Villefagnan ne saurait conduire à favoriser l’implantation de projets défavorables à l’outarde. Au regard de l’ensemble de ces éléments, tant le service patrimoine naturel de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine que l’inspection des installations classées de la DREAL ont rendu un avis défavorable sur le projet. Le service patrimoine naturel a ainsi relevé que « toutes les éoliennes du projet de Feuillade sont localisées au sein du site Natura 2000 « Plaine de Villefagnan » désigné en zone de protection spéciale (ZPS) pour la préservation de l’avifaune de plaine, en particulier pour l’outarde canepetière. La stratégie régionale pour le développement des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine (version 2020) pose le « principe d’évitement systématique des sites Natura 2000 terrestres ». Au regard des connaissances actuelles sur l’outarde canepetière et des résultats de l’étude du MNHN, ce projet de parc éolien situé au cœur d’une zone désignée pour l’outarde canepetière est susceptible de remettre en cause la préservation des habitats pour l’espèce, d’amoindrir les chances de restauration des populations et de compromettre les efforts des différents acteurs engagées pour sa conservation ». Quant à l’inspection des installations classées, elle a relevé dans son rapport du 24 août 2023, « en particulier, concernant l’outarde canepetière que : / des individus ont été observés au sein de la zone d’implantation potentielle ; / des zones de rassemblements post-nuptiaux sont présents au sud et au nord-ouest de la zone d’implantation potentielle dans l’aire d’étude rapprochée ; / plusieurs études montrent que les outardes canepetières sont des espèces sensibles à l’éolien, l’observation uniquement de mâles chanteurs (sans femelle, sans reproduction) et le retour d’expérience d’un seul parc éolien ne suffit pas à démontrer l’absence d’impact de l’éolien sur l’espèce, surtout quand les études scientifiques montrent le contraire ; / il existe un plan national d’action outarde canepetière 2020-2029 dans lequel est stipulé notamment que l’implantation de nouvelles structures verticales a pour effet une fragmentation et une perte d’habitats pour l’outarde canepetière. Les enjeux liés à cette espèce, vu la non-prise en compte de la sensibilité de l’espèce vis-à-vis de l’éolien, sont largement sous-évalués et l’absence d’impact non démontré. / Les porteurs de projets doivent appliquer la séquence Eviter-Réduire-Compenser. Or, dans le cas présent, de par sa localisation au cœur du site Natura 2000, « Plaine de Villefagnan » à enjeux oiseaux de plaine, aucun évitement n’a été réalisé ». Compte tenu de la sensibilité particulière du site d’implantation du projet pour l’outarde canepetière, et alors qu’il ne peut être tenu compte de la « mesure d’accompagnement » et de suivi spécifique dont se prévaut la société pétitionnaire pour apprécier la nécessité d’une dérogation, le risque que le projet porte atteinte à l’outarde canepetière et à son habitat apparaît suffisamment caractérisé et il ne résulte pas de l’instruction, qu’en l’état du dossier, une mesure complémentaire d’évitement ou de réduction permettrait de diminuer ce risque.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les mesures de suivi prévues, la société pétitionnaire était tenue de présenter, pour la réalisation de son projet de parc éolien, un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement pour l’outarde canepetière. Par suite, la préfète de la Charente a pu légalement fonder son refus sur ce motif et ce seul motif suffit à justifier le refus d’autorisation qui a été opposé à la société pétitionnaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la société des éoliennes de Feuillade n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Charente du 14 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société des éoliennes de Feuillade, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions de la société requérante à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société des éoliennes de Feuillade la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de la société des éoliennes de Feuillade est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société des éoliennes de Feuillade et au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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