Rejet 23 février 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 4 juin 2026, n° 24BX01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 février 2024, N° 2102675 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209371 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d’exploitation du casino de Castéra-Verduzan (SECCV) a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des prélèvements sur le produit brut des jeux de casino mis à sa charge au titre de la période de septembre à octobre 2018.
Par un jugement no 2102675 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril 2024 et le 14 mars 2025, la SECCV, représentée par Me Goasdoué, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 février 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des prélèvements sur le produit brut des jeux de casino mis à sa charge au titre de la période de septembre à octobre 2018 ;
3°) d’ordonner la restitution de la somme versée de 278 131 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’imposition méconnait les termes du contrat de concession pour l’exploitation du casino selon lesquels la période d’exécution prend fin au 6 mars 2018 et interrompt la saison des jeux ; la nouvelle délégation de service public, conclue en 2018, implique que la période de référence servant de base à la liquidation de la taxe sur les produits de jeux de casino débute à compter de la date de prise d’effet de ce contrat soit le 6 mars 2018 ;
– la position de l’administration repose sur une continuité d’exploitation qui n’est prévue par aucun texte et contrevient aux dispositions des articles L.2333-54 et suivants du code général des collectivités territoriales et des articles L.321-1 et L.321-2 du code de la sécurité intérieure puisqu’elle a pour conséquence de confondre les règles d’assujettissement à l’impôt avec les règles du calcul de l’impôt ;
– les modalités d’imposition méconnaissent le principe d’égalité devant l’impôt ;
– la position de l’administration méconnait le principe communautaire et constitutionnel d’égalité de traitement des candidats à la commande publique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 octobre 2024 et le 13 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Stéphane Gueguein,
– les conclusions de M. Anthony Duplan,
– et les observations de Me X, représentant Y, et de Me Z, représentant W.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Castéra-Verduzan (Gers) a, par une convention de délégation de service public prenant effet au 9 août 1999, confié à la société d’exploitation du casino de Castéra-Verduzan (SECCV) l’exploitation du casino implanté sur son territoire, pour une durée de 18 ans, soit jusqu’au 8 août 2017. Par un avenant en date du 18 juillet 2017, la durée d’exécution de la convention a été prolongée d’un an. A l’issue d’une procédure d’appel d’offres, la commune de Castéra-Verduzan a confié, par une nouvelle convention de délégation conclue le 19 décembre 2017, l’exploitation du casino à la même société à compter du 6 mars 2018, pour une durée de vingt ans. Par une proposition de rectification du 6 novembre 2020, le service a mis à la charge de la SECCV des rappels de prélèvements sur le produit brut des jeux de casino, à hauteur de 265 131 euros en droits, et de 13 000 euros d’intérêts de retard, au titre des mois de septembre et octobre 2018. Par un courrier du 9 août 2021, le service a rejeté la réclamation préalable formée par la SECCV le 19 février 2021. La SECCV a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des prélèvements sur le produit brut des jeux de casino mis à sa charge au titre de la période de septembre à octobre 2018. Elle relève appel du jugement du 23 février 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. / Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2333-55-1 du même code : « Les prélèvements opérés par l’Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux. (…) ». Aux termes de l’article L. 2333-55-2 de ce code : « Les prélèvements opérés au profit de l’Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (…) et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure sont liquidés et payés mensuellement auprès d’un comptable public. / Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. (…) Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes ». Aux termes de l’article L. 2333-56 du même code : " Il est institué un prélèvement progressif assis sur le produit des jeux des casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. / L’assiette de ce prélèvement est déterminée selon les modalités suivantes : 1° Le produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333-55-1 du présent code, est diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) ; 2° Le produit net des jeux ainsi obtenu est réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333-55-1, après application du coefficient mentionné au dernier alinéa du même article, et, d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 4° et 5° dudit article L. 2333-55-1. / Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %. ". Le taux du prélèvement progressif est fixé par l’article D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales.
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 2333-82-2 du code général des collectivités territoriales : " Les personnes qui exploitent un casino en application de l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeux au cours du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations. La déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. / La déclaration et le versement mensuels sont effectués auprès d’un comptable de la direction générale des finances publiques. Bien qu’elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs : / – dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ; / – dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et les appareils mentionnés à l’article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure « . Et aux termes de l’article D. 2333-82-3 de ce code : » Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos doivent tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l’établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget. / L’exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu’elle est définie à l’article L. 2333-55-2 du présent code (…) ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les prélèvements opérés sur le produit brut des jeux sont arrêtés selon les tarifs arrêtés aux articles R. 2333-74 et D. 2333-75 du code général des collectivités territoriales lesquels sont applicables aux produits bruts des jeux dans les casinos régis par l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure réalisés sur la saison des jeux, laquelle court, selon l’article L. 2333-52-2 du même code, du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante.
5. En premier lieu, ainsi que le prévoient les articles D. 2333-82-2 et D. 2333-82-3 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l’exploitant du casino de tenir une comptabilité spéciale sur une période courant sur toute la saison des jeux et la circonstance que l’établissement serait exploité par un ou plusieurs opérateurs, sur cette période d’imposition, est sans incidence sur le montant de la base imposable, l’éventuel nouvel exploitant disposant de l’information quant au montant cumulé des produits des jeux de casino précédemment réalisés au sein de l’établissement. Ainsi, et quelles que soient les évolutions qu’ont pu connaître les stipulations sur la base desquelles la SECCV exploitait le casino de Castera-Verduzan, la conclusion d’une nouvelle concession n’ouvrait pas, au titre de cet établissement, une nouvelle période de prélèvement sur le produit des jeux de casino à compter du 9 août 2018. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que les services de l’Etat ont retenu qu’elle ne pouvait procéder, pour les mois de septembre et octobre 2018, aux déclarations prévues par l’article D.2333-82-5 du code général des collectivités territoriales en excluant le produit brut des jeux réalisés depuis le 1er novembre 2017.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’imposition contestée a été établie conformément à la loi fiscale. Par suite, la société requérante, qui ne soulève par mémoire distinct aucune question prioritaire de constitutionnalité, ne peut utilement se prévaloir du principe d’égalité devant l’impôt et du principe d’égalité devant les charges publiques.
7. En troisième lieu, la société SECCV qui n’invoque pas la garantie prévue par les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ne peut utilement soutenir que d’autres sociétés exploitant des casinos auraient bénéficié d’un traitement différent.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que, dans l’hypothèse où la concession d’exploitation d’un casino intervient en cours de saison des jeux, le candidat retenu, qu’il soit l’ancien titulaire ou non, est redevable, à produit des jeux de casino égaux, des mêmes prélèvements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 3 du code de la commande publique doit, en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la société SECCV n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté se demande. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SECCV est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d’exploitation du casino de Castéra-Verduzan et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
2
N° 24BX01010
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