Rejet 2 mai 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 4 juin 2026, n° 24BX01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mai 2024, N° 2201861 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054209373 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Château Altimar a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté son recours gracieux formé contre le refus de lui accorder l’aide aux investissements.
Par un jugement n° 2201861 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, la société Château Altimar, représentée par Me Trestard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté son recours gracieux formé contre le refus de lui accorder l’aide aux investissements ;
3°) d’enjoindre à FranceAgriMer de lui accorder le bénéfice de cette aide, sollicitée le 15 février 2021, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle n’a pas commis de manquement quant au respect des délais en procédant, le 19 octobre 2020, à ses déclarations de stock, dans la mesure où l’article 11.2 de la décision INTV-GASPV-2020-60 du 3 novembre 2020 fixe, comme date limite des obligations déclaratives pour une demande d’aide, la date de clôture d’appel à projet soit le 19 février 2021 ;
– c’est en sa qualité de récoltant et non de négociant qu’elle a déposé sa demande d’aide et elle n’a commis aucun retard dans ses déclarations en qualité de récoltant ;
– le manquement qui lui est reproché est dépourvu de gravité et n’est pas répété, d’autant que le service des douanes a connu des problèmes informatiques qui l’ont conduit à proroger le délai de déclaration du 10 septembre au 15 octobre 2020 et que son gérant a été dans l’impossibilité physique de déposer sa déclaration de stock à la date du 15 octobre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, FranceAgriMer, représenté par Me Alibert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Château Altimar ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le règlement (UE) 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
– le règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
– le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 ;
– le règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le décret n° 2018-787 du 11 septembre 2018 ;
– la décision INTV-GRASV-2020-60 du directeur de FranceAgriMer du 3 novembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Caroline Gaillard,
– les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public ;
– et les observations de Me Delesalle, avocat de FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
1. La société Château Altimar, entreprise vitivinicole, a présenté à FranceAgriMer une demande d’aide aux investissements vitivinicoles pour l’achat de matériel de vinification. Le 1er octobre 2020, la société a été relancée par le service des douanes de la ville de Libourne afin qu’elle dépose son état des stocks sur le site internet des douanes avant le 15 octobre suivant. Elle a déclaré l’état de ses stocks le 19 octobre 2020. En raison de ce retard, FranceAgriMer lui a refusé le bénéfice de l’aide sollicitée. Par un courrier en date du 30 août 2021, un recours gracieux a été formé à l’encontre de cette décision par l’intermédiaire de la Fédération des Vignerons Indépendants. Par un courrier en date du 31 janvier 2022 adressé à la société requérante, FranceAgriMer a rejeté ce recours. La société Château Altimar a alors demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer l’annulation de cette dernière décision. Elle relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article 23 du règlement d’exécution (UE) n° 2018/274 du 11 décembre 2017 : « 1. Les producteurs, transformateurs, embouteilleurs et négociants présentent la déclaration de stocks visée à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2018/273 au plus tard le 10 septembre (…) ». Aux termes de l’article 48 du règlement délégué (UE) n° 2018/273 du 11 décembre 2017 relatif aux sanctions applicables en cas de manquement : « 1. Les opérateurs ayant l’obligation de tenir un registre des entrées et des sorties, de soumettre des déclarations de production, de stocks ou de récolte ou de notifier aux autorités compétentes les opérations visées à l’article 30, paragraphe 2, qui omettent de tenir ledit registre, de soumettre lesdites déclarations dans les délais prévus aux articles 22, 23 et 24 du règlement d’exécution (UE) 2018/274 ou d’effectuer lesdites notifications à la date fixée par les États membres conformément à l’article 30, paragraphe 2, du présent règlement font l’objet de sanctions administratives./ (…) 3. En cas de manquement grave ou répété à l’obligation de soumettre des déclarations aux dates visées au paragraphe 1, l’opérateur concerné perd le bénéfice des mesures de soutien prévues aux articles 47 et 50 du règlement (UE) n° 1308/2013 (…). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Pour l’exécution des missions d’organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d’attribution des aides instaurées par les règlements européens, après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article D. 621-6 (…) ». Selon l’article 1er du décret du 11 septembre 2018 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 : " Le programme d’aide national au secteur vitivinicole mentionné à l’article 39 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé et à l’article 1 du règlement (UE) n° 2017/256 de la Commission du 14 février 2017 susvisé est mis en œuvre pour la période 2019-2023 par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l’article 2, le directeur général de l’établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; (…) « . Aux termes de l’article 5.2 de la décision INTV-GPASV-2020-6 du directeur de FranceAgriMer du 3 novembre 2020 relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises dans le cadre de l’OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 : » La période de dépôt des demandes d’aide débute dès l’ouverture du télé-service, avec / – Une date limite de dépôt des demandes (clôture du télé-service) fixée le 19 février 2021 (…) « . L’article 11.2 de cette même décision dispose que : » Le respect par l’opérateur de ses obligations déclaratives est examiné au regard des déclarations exigibles : / pour une demande d’aide, à la date de clôture de l’appel à projets ; (…) « . Ce même article prévoit que : » Les manquements graves sont définis au regard de l’obligation qui incombe à l’État membre de fournir à l’Union européenne des statistiques nationales fiables dans les délais impartis, tels que prévus par le règlement (UE) n°2017/1185 et antérieurement par le règlement (CE) n°436/2009./ Un opérateur qui ne fournit pas ses déclarations obligatoires au minimum 15 jours avant la date limite de communication par l’État membre obère la fiabilité de cette communication et empêche l’État membre de réaliser son obligation de communication auprès de l’Union européenne. (…) A partir du 15 janvier 2018 : " constitue un manquement grave la constatation (…) du dépôt [d’une déclaration de stock] (…) au-delà [du 15 octobre] (…) ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de manquement grave ou répété à l’obligation de soumettre ces déclarations de stock aux dates fixées, l’opérateur concerné perd le bénéfice des mesures de soutien pour l’exercice concerné ou l’exercice suivant. Le manquement grave, qui est défini au regard de l’obligation qui incombe à l’Etat membre de fournir à l’Union européenne des statistiques nationales fiables dans les délais impartis, est constitué lorsqu’un opérateur ne fournit pas sa déclaration obligatoire au plus tard le 15 octobre, soit au minimum quinze jours avant la date limite de communication par l’Etat membre à la Commission, qui est le 31 octobre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le caractère tardif des déclarations de stock :
5. En premier lieu, la société Château Altimar soutient qu’à la date de clôture de l’appel à projet, soit le 19 février 2021, ses obligations déclaratives étaient entièrement respectées. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 que les producteurs, transformateurs, embouteilleurs et négociants, qui n’ont pas déposé leur déclaration de stocks le 10 septembre conformément à l’article 23 du règlement d’exécution (UE) du 11 décembre 2007, ont jusqu’au 15 octobre suivant pour s’acquitter de cette obligation, avant que ne soit constitué un manquement grave. Il résulte également de ces dispositions que l’administration se place à la date de clôture de l’appel à projet uniquement pour vérifier si, à la date précitée du 15 octobre, le délai de déclaration n’a pas été dépassé. Par suite, en estimant, à la date de clôture de l’appel à projet, que la société Château Altimar avait manqué à son obligation déclarative au motif que sa déclaration de stock réalisée le 19 octobre 2020 était tardive, FranceAgriMer n’a pas méconnu les dispositions citées au point 3 de l’article 11.2 de la décision du 3 novembre 2020.
6. En second lieu, la société Château Altimar soutient qu’il ne saurait lui être reproché un manquement à ses obligations déclaratives dans la mesure où elle a réalisé sa déclaration en sa qualité de récoltant, et non de négociant, et qu’elle avait accompli dans les délais ses déclarations au titre de sa qualité de récoltant. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 23 du règlement d’exécution (UE) n° 2018/274 du 11 décembre 2017 cité au point 2, que les opérateurs, quels qu’ils soient, qui entendent solliciter le bénéfice d’une aide aux investissements doivent être à jour de toutes leurs obligations déclaratives. Si ces opérateurs sont à la fois producteurs et négociants, ils doivent s’assurer de déposer dans les délais requis toutes les déclarations auxquelles ils sont soumis. Il suit de là que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la distinction entre les qualités de récoltant et de négociant. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la gravité du manquement constaté :
7. En premier lieu, la société requérante soutient qu’à le supposer établi, le manquement qui lui est reproché ne saurait être qualifié de grave au sens des dispositions de l’article 48 du règlement (UE) n° 2018/273 du 11 décembre 2017 cité au point 2 dès lors qu’elle n’a omis de déposer ses déclarations de stocks dans les délais qu’une seule fois en cinq ans et que ce retard de déclaration résulte d’une panne informatique du service des douanes. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été indiqué au point 4, qu’un retard dans une déclaration constitue un manquement grave quand bien même il n’est pas répété. Dès lors, la circonstance que la société Château Altimar n’aurait méconnu qu’une seule fois les délais de déclaration des stocks est sans incidence sur la qualification du manquement au sens de l’article 48 du règlement du 11 décembre 2017. D’autre part, la société requérante ne peut utilement faire valoir qu’une panne informatique du service des douanes a mené l’administration a repoussé la date limite de déclaration du 10 septembre au 15 octobre 2020 dès lors qu’elle n’a procédé à sa déclaration de stock que le 19 octobre 2020, et qu’en conséquence, le manquement grave à son obligation était constitué.
8. En second lieu, aux termes de l’article 49 du règlement d’exécution (UE) n° 2018/273 du 11 décembre 2017 : « Les sanctions prévues par le présent règlement ne sont pas appliquées dans des circonstances exceptionnelles telles que définies à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 ». Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 : " Aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC, peuvent notamment être reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles les cas suivants : (…) b) l’incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire ; (…) ".
9. Si la société Château Altimar produit un certificat médical daté du 1er mars 2022 faisant état de l’impossibilité pour son gérant d’avoir été en mesure de travailler du 9 au 18 octobre 2020 inclus, cette circonstance, au regard notamment de sa courte durée, ne saurait être regardée comme un cas de force majeure aux sens des dispositions précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Château Altimar n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la société Château Altimar ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer de qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à FranceAgriMer sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Château Altimar est rejetée.
Article 2 : La société Château Altimar versera la somme de 1 500 euros à l’Établissement national des produits de l’agriculture et dc la mer (FranceAgriMer) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Château Altimar et à l’Établissement national des produits de l’agriculture et dc la mer
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARD
La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX01656
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 436/2009 du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement d'exécution (UE) 2018/274 du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 2018/273 du 11 décembre 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) n° 1307/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission
- Règlement d'exécution (UE) 2017/256 du 14 février 2017
- Décret n°2018-787 du 11 septembre 2018
- Code de justice administrative
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