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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 25DA00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 février 2025, N° 2203454 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221799 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 03-05 de l’unité de contrôle Lille-Est a autorisé le transfert de son contrat de travail de la société Nocibé au groupe Bogart.
Par un jugement n° 2203454 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 avril, 29 octobre et 18 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Kappopoulos, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Nocibé la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté, dès lors qu’elle n’a pas reçu communication des éléments remis le 15 octobre 2021 par la société Nocibé à l’inspection du travail dans le cadre de l’enquête contradictoire, lesquels ont été pris en compte par l’administration pour prendre la décision de transfert contestée ;
- elle est entachée d’illégalité pour procéder, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, au retrait d’une décision créatrice de droits qui n’était pas illégale au-delà d’un délai de quatre mois ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’existe pas de motif économique à la cession du magasin de Roubaix et qu’elle a subi une discrimination syndicale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet, 21 octobre et 30 octobre 2025, la société Groupe Nocibé, représentée par Me Guerville, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par Mme B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
et les observations de Me Kappopoulos, représentant Mme B…, et de Me Guerville représentant la société Groupe Nocibé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… exerce la profession de conseillère/vendeuse et travaillait à ce titre depuis 2017 au magasin Nocibé de Roubaix (Nord). Elle détenait les mandats de déléguée syndicale et de membre suppléante au comité social et économique. Un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi, validé par une décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France du 13 juillet 2021, a prévu la fermeture de soixante-deux magasins Nocibé, dont quarante-et-un ont été rachetés par le groupe Bogart, incluant celui de Roubaix. Dans ce cadre, le transfert du contrat de travail de Mme B… a été demandé à l’inspection du travail le 8 septembre 2021. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 8 novembre suivant, une décision explicite d’autorisation de transfert ayant ensuite été prise le 16 novembre 2021. Puis, par une décision du 7 mars 2022, l’inspectrice du travail de la section 03-05 de l’unité de contrôle Lille-Est a retiré ces deux décisions et autorisé le transfert du contrat de travail de Mme B… de la société Nocibé au groupe Bogart. Mme B… relève appel du jugement du 12 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2022.
Sur la légalité de la décision du 7 mars 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-17 du code du travail, applicable aux salariés protégés en cas de transfert partiel d’entreprise ou d’établissement : « La demande d’autorisation de transfert prévue à l’article L. 2421-9 est adressée à l’inspecteur du travail quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. (…) / L’inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. Sans préjudice des dispositions précédentes, l’inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie au premier alinéa de l’article R. 2421-11. / (…) ». Le caractère contradictoire de cette enquête impose à l’inspecteur du travail de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, que dans le cadre de l’enquête contradictoire menée par l’inspection du travail au titre du projet de transfert du contrat de travail de Mme B…, la société Groupe Nocibé a adressé à l’administration un courrier daté du 15 octobre 2021 ayant pour objet « Demande d’autorisation de transfert – réponse à l’enquête contradictoire », qu’il est constant que la requérante a reçu. Si celle-ci fait en revanche valoir qu’elle n’a pas pu consulter les documents annexes que ce courrier l’invitait à venir consulter sur rendez-vous dans les locaux de l’administration, il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci a demandé par courriel à être reçue dans ce cadre. Si Mme B… se prévaut par ailleurs, sans plus de précision, de ce qu’il appartient à l’administration de fournir au salarié une « information claire et exhaustive » dans le cadre de cette enquête, cette obligation ne résulte en toute hypothèse d’aucun texte ni d’aucun principe. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir implicitement refusé le transfert du contrat de travail de Mme B… par une décision née le 8 novembre 2021, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle Lille-Est a retiré cette décision par une nouvelle décision du 16 novembre suivant, autorisant cette fois-ci le transfert de ce contrat. Cette dernière décision, créatrice de droits, pouvait à bon droit être retirée au motif, qui ressort de la décision contestée, qu’elle avait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B… n’ayant pas été mise en mesure de présenter ses observations entre la naissance de la décision implicite du 8 novembre 2021 et l’édiction de celle du 16 novembre suivant. Par ailleurs, la décision contestée exposant que les conditions légales permettant le transfert du contrat de travail de la requérante sont remplies, cette mention induisait nécessairement que le transfert devait être autorisé, de sorte que la décision initiale de refus, également créatrice de droit, ne pouvait qu’être retirée. Dès lors, le retrait par la décision contestée des décisions des 8 et 16 novembre 2021 étant par ailleurs intervenu dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré de ce que ce retrait aurait été effectué en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Aux termes de l’article L. 2414-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de l’un des mandats suivants : (…) / 2° Délégué du personnel ; / 3° Membre élu du comité d’entreprise ; / 4° Représentant syndical au comité d’entreprise ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2421-9 du code du travail : « Lorsque l’inspecteur du travail est saisi d’une demande d’autorisation de transfert, en application de l’article L. 2414-1, à l’occasion d’un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, il s’assure que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire (…) ».
Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation du transfert du contrat de travail d’un salarié protégé présentée en application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, en premier lieu, de vérifier que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont applicables au transfert partiel d’entreprise ou d’établissement en cause, ce qui suppose qu’il concerne une entité économique autonome. Tel est le cas lorsqu’est transféré un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l’activité est poursuivie par le nouvel employeur. Lorsque les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont applicables, l’autorité administrative doit, en second lieu, contrôler que le salarié protégé susceptible d’être transféré ne fait pas l’objet à cette occasion d’une mesure discriminatoire. A ce titre, elle doit s’assurer, d’une part, que le contrat de travail du salarié protégé est en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l’employeur, d’autre part, que ce salarié exerce ses fonctions dans l’entité transférée à la date du transfert de l’activité en cause, sans que la circonstance que son contrat du travail soit alors suspendu y fasse obstacle.
Il ressort des pièces du dossier qu’au 16 mai 2021, date de la lettre ferme d’intention par laquelle le groupe Bogart a indiqué son intention de reprendre quarante-et-un magasins Nocibé dont celui de Roubaix, Mme B… était salariée au sein de ce magasin en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu le 24 février 2017. La requérante indique ensuite elle-même qu’elle a continué à travailler dans ce magasin repris par le groupe Bogart sous l’enseigne April. Dans ces conditions, le moyen tiré par Mme B… de ce que la mesure de transfert de son contrat de travail présenterait un caractère discriminatoire doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 03-05 de l’unité de contrôle Lille-Est a autorisé le transfert de son contrat de travail.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Groupe Nocibé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Groupe Nocibé au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Groupe Nocibé au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la société Groupe Nocibé et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience publique du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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