Rejet 19 décembre 2025
Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 26DA00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 décembre 2025, N° 2503080 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un mois.
Par un jugement n°2503080 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 16 avril 2026, M. A…, représenté par Me Caroline Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que le jugement est irrégulier et, par voie d’action ou d’exception, que l’arrêté est entaché de vice de procédure, d’insuffisance de motivation, de défaut d’examen de la situation, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles L. 435-4, L. 612-2, L. 612-6 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 mars 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2025-715 du 28 juillet 2025 relatif à la prise en compte de l’état de santé des étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Le jugement n’a pas statué sur le moyen de la demande de M. A… tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français était entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il doit donc être annulé.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A….
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la consultation du collège de médecins :
3. Si le premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyait la saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration « pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3 », l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé ce 9° et la protection de l’étranger malade est désormais fondée sur le droit de demander le report de l’exécution de la mesure d’éloignement en application de l’article L. 731-3.
4. En tout état de cause, si M. A… soutient que son état de santé s’est dégradé durant la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour, il s’est alors borné à demander l’assistance d’un interprète et non un examen médical.
5. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration devait être consulté doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation et l’examen de la situation :
6. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
7. Il ressort de la motivation de l’arrêté que, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a vérifié le droit au séjour de l’intéressé, au regard des informations alors portées à sa connaissance, en tenant compte de la durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier ce droit.
En ce qui concerne les autres moyens :
8. M. A… a déclaré être entré en France en « 2012 ». Si une page d’un ancien passeport de l’intéressé porte un visa court séjour français obtenu en octobre 2012, les autres pages du passeport n’ont pas été produites et la présence de l’intéressé en France n’est pas documentée avant la naissance de son troisième enfant en août 2019.
9. M. A… n’a pas demandé un titre de séjour. Il a été interpellé lors d’un contrôle le 17 mars 2025. Il n’a alors pu présenter aucun document d’identité.
10. Si M. A… a travaillé en CDI de décembre 2021 à mai 2022, c’était sans autorisation de travail, pour une courte période, à temps partiel et sur un poste d’ouvrier polyvalent sans qualification particulière.
11. M. A…, né en 1981, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. S’il a déclaré, lors de son audition le 17 mars 2025, que « toute sa famille se trouve en Tunisie, je suis venu seul », les recherches effectuées par la préfecture ont révélé que l’épouse de l’intéressé était également en situation irrégulière en France.
12. Les enfants du couple, nés en 2009, 2010, 2019 et 2024, peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
13. Dans ces conditions, alors que l’interdiction de retour en France a été limitée à un mois, l’arrêté du 17 mars 2025 n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles L. 435-4, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif est annulé.
Article 2 : La demande de M. A… devant le tribunal est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Caroline Inquimbert.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseur le plus ancien,
Signé : JF. Papin
La greffière,
Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
L’agente de greffe,
Justine Formentel
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