Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25DA00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00567 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 janvier 2025, N° 2102515 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | centre hospitalier ( CH ) de Soissons, société Relyens Mutual Insurance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… D… et M. G… L… de M…, agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fils B…, qu’en leur nom propre, ont demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner in solidum le centre hospitalier (CH) de Soissons et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance (RMI), à les indemniser des préjudices subis à la suite de la prise en charge de Mme D… par le CH de Soissons lors de la naissance de B…….
Par un jugement no 2102515 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif d’Amiens a :
- condamné in solidum le CH de Soissons et la société RMI à verser à Mme H… D… et M. G… L… de M…, en leur qualité de représentants légaux de M. B… K…, :
la somme de 2 517 701,07 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, sous déduction de la somme de 170 000 euros versée à titre provisionnel par la société Relyens Mutual Insurance ;
une rente annuelle de 8 502,59 euros au titre des dépenses de santé futures à échoir ;
une rente annuelle de 6 207,12 euros au titre des frais de véhicule adapté à échoir ;
une rente trimestrielle de 32 399,62 euros au titre des besoins en assistance par tierce personne à échoir ;
une rente trimestrielle de 8 205 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir ;
la somme de 2 000 euros au titre des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 ;
- condamné in solidum le CH de Soissons et la société RMI à verser à Mme H… D… une somme de 60 000 euros au titre de ses préjudices propres, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 ;
- condamné in solidum le CH de Soissons et la société RMI à verser à M. G… K… une somme de 20 000 euros au titre de ses préjudices propres, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 ;
- condamné in solidum le CH de Soissons et la société RMI à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne la somme de 1 782 171,40 euros en remboursement de ses débours échus ;
- condamné in solidum le CH de Soissons et la société RMI à rembourser à CPAM de la Haute-Marne les débours futurs sur justificatifs à produire, dans la limite de 4 379 402,60 euros ;
- mis à la charge définitive du CH de Soissons et de la société RMI les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 600 euros ;
- mis à la charge du CH de Soissons et de la société RMI à verser à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- mis à la charge du CH de Soissons et de la société RMI la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la cour :
I. Sous le n°25DA00567, par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mars 2025, 2 septembre 2025, 19 décembre 2025, 22 janvier 2026 et 12 février 2026, Mme H… D… et M. G… L… de M…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, B…, et en leurs noms propres, représentés par Me Delbar, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement en portant l’indemnité qui leur a été octroyée, en leur qualité de représentants légaux de M. B… L… de M…, à la somme globale de 5 415 172,56 euros, ainsi que la rente trimestrielle au titre de l’assistance à tierce personne définitive à échoir à la somme de 47 180,20 euros ;
3°) de réformer ce jugement en portant les indemnités qui leur ont été octroyées, en leurs noms propres, aux sommes respectives de 1 039 924 euros et 366 108 euros ;
4°) de réformer ce jugement en portant l’indemnité qui leur a été octroyée au titre des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, à la somme de 60 000 euros et en condamnant in solidum le CH de Soissons et la société RMI à leur verser au même titre, en leurs noms propres, la somme de 60 000 euros chacun ;
5°) de mettre à la charge in solidum du CH de Soissons et de la société RMI la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du CH de Soissons est engagée à raison des fautes commises par cet établissement dans la prise en charge de l’accouchement de Mme D… ;
- M. B… L… de M… a droit, avant déduction de la provision de 170 000 euros, aux sommes de :
22 487,81 au titre des dépenses de santé actuelles ;
3 000 euros au titre des frais de gestion
27 547,12 euros au titre des frais d’assistance ;
35 648,86 euros au titre des frais de véhicule temporaire ;
1 844 263,01 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire ;
534 627,55 euros au titre des dépenses de santé futures calculées sur la base d’un reste à charge annuel de 8 608,52 euros ;
422 806,88 euros au titre des frais de logement adapté ;
425 369,73 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
377 441,60 euros au titre des besoins en assistance par tierce personne définitive, pour la période échue du 31 octobre 2023 au 31 octobre 2025, puis au-delà une rente trimestrielle de 47 180,20 euros revalorisée annuellement et révisable ;
60 170 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs pour la période échue du 30 octobre 2023 au 30 septembre 2025, puis au-delà une rente trimestrielle de 8 205 euros revalorisée annuellement ;
200 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
100 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation ;
187 437 euros au titre du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire ;
80 000 euros au titre des souffrances endurées ;
40 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
754 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
80 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
60 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
80 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
80 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
- M. B… L… de M… a droit à:
une rente trimestrielle de 8 205 euros au titre des pertes de gains professionnels à échoir à compter du 1er octobre 2025, revalorisée par application du coefficient de revalorisation mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L. 434-17 du même code ;
une rente trimestrielle de 47 180,20 euros au titre de l’assistance tierce personne définitive à échoir à compter du 1er novembre 2025, indexée suivant les dispositions de la loi du 27 décembre 1974, modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, révisable et réévaluable en cas de modification importante de sa situation notamment en cas de prise en charge à domicile 24h/24 ;
- Mme D… a droit aux sommes de :
100 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
752 873,04 euros en réparation de la perte de gains professionnels et de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, ou à titre subsidiaire celle de 852 873,04 euros au titre de la tierce personne accomplie par ses soins ;
32 400 euros au titre des frais de logement ;
54 650,96 euros au titre des frais kilométriques ;
- M. G… L… de M… a droit aux sommes de :
100 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
108 335 euros au titre des frais de logement ;
157 773 euros au titre des frais kilométriques.
- ils ont chacun subi un préjudice estimé à 60 000 euros en raison de la faute commise par la SHAM, devenue la société RMI, en leur versant des provisions d’un montant dérisoire et en les laissant dans une situation financière critique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2025, 28 novembre 2025, 21 janvier 2026 et 29 janvier 2026, le CH de Soissons et la société RMI, représentés par la SARL Le Prado-Gilbert, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées aux consorts L… de M….
Ils soutiennent que :
- les demandes des appelants sont irrecevables en ce qu’elles excèdent la somme de 7 149 256,39 euros sollicitée en première instance ;
- la demande au titre des frais futurs avant consolidation devra être rejetée en l’absence de pièce justificative ;
- il en est de même de la demande au titre des frais de gestion et d’assistance aux opérations d’expertise ; ils n’établissent en tout état de cause pas dans quelle mesure ces frais ont été utiles à la solution du litige ;
- c’est à tort que le tribunal les a condamnés à prendre en charge tant les frais d’acquisition d’un véhicule que ses frais d’aménagement, alors que seul le surcoût lié à l’adaptation d’un véhicule est indemnisable ;
- la demande présentée en appel au titre de l’assistance à tierce personne devra être rejetée ; le taux horaire de 14 euros retenu par le tribunal sur la période courant de 2005 à 2023 est excessif ; le versement des sommes allouées à ce titre devra être suspendu en cas d’hospitalisation ou de placement en institution spécialisée et le règlement de la rente doit se faire à terme échu, et non à échoir ;
- les indemnités octroyées par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement, du préjudice d’accompagnement, sont satisfactoires ;
- c’est à tort que le tribunal a évalué les dépenses de santé futures à la somme annuelle de 8 502,59 euros en se fondant sur une étude non contradictoire établie par la Matmut ; il appartiendra à la cour d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer les dépenses futures, ainsi que leur prise en charge par la caisse primaire ;
- l’indemnité versée au titre des frais de logement adapté devra être réduite à de plus justes proportions dès lors qu’il n’est pas établi que le logement ne pourrait être aménagé, ni que Lu… c n’ait pas la possibilité de louer un logement ; à titre subsidiaire, il conviendra de prévoir la déduction d’une somme équivalente aux loyers que B…… aurait nécessairement été contraint de prendre en charge en l’absence de faute du centre hospitalier ;
- l’indemnité accordée au titre de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle devra être réduite dès lors que le salaire médian en 2023 était de 2 183 euros et non de 2 735 euros ;
- la demande présentée au titre du préjudice d’agrément devra être rejetée dès lors que B…… ne justifie pas subir un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent ;
- la demande de Mme D… au titre de sa perte de gains professionnels n’est pas démontrée alors qu’elle fait en tout état de cause double emploi avec le préjudice d’assistance tierce personne ; il en est de même de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ainsi que sur le montant de sa retraite ;
- sa demande au titre du surcoût du loyer devra être rejetée dès lors qu’elle n’est pas justifiée ; ce préjudice se confond avec celui des frais de logement adapté ;
- la demande de Mme D… et de M. L… de M… au titre de leurs frais de déplacement n’est pas justifiée ;
- la somme de 20 000 euros accordée à M. L… de M… au titre des troubles dans les conditions d’existence est satisfactoire ;
- la demande de M. L… de M… au titre des frais d’aménagement de son logement devra être rejetée ;
- la demande de M. L… de M… et de Mme D… au titre du caractère prétendument insuffisant des offres de l’assureur du centre hospitalier n’est pas justifiée ;
- l’indemnité accordée au titre de la perte de gains professionnels à M. L… de M… devra être réduite dès lors que le salaire médian en 2023 était de 2 183 euros et non de 2 735 euros.
Par des mémoires enregistrés les 11 juin 2025, 26 décembre 2025 et 12 février 2026, la CPAM de la Haute-Marne, représentée par Me de Berny, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 31 janvier 2025 en fixant sa créance au titre des dépenses de santé futures à la somme de 4 411 312 euros ;
2°) de condamner le CH de Soissons à lui rembourser les dépenses de santé futures échues et à échoir, chaque année sur présentation des justificatifs et avec intérêts au taux légal à compter de la première présentation de la créance ;
3°) de mettre à la charge in solidum du CH de Soissons et de la société RMI la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s’oppose à la demande des consorts L… J… M… au titre de l’achat et l’entretien d’un fauteuil dès lors qu’elle finance entièrement cet appareillage ;
- une récente réforme issue de l’arrêté du 6 février 2025 a modifié les modalités de prise en charge des fauteuils roulants, ce qui a pour effet d’augmenter sa créance sur le poste de dépenses de santé futures à échoir.
II. Sous le n°25DA00604, par une requête et des mémoires enregistrés les 3 avril 2025, 9 mai 2025 et 29 janvier 2026, le CH de Soissons et la société RMI, représentés par la SARL Le Prado-Gilbert, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 2102515 du 31 janvier 2025 du tribunal administratif d’Amiens ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme D… et M. L… de M… et la CPAM de la Haute-Marne devant le tribunal administratif d’Amiens.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé que la responsabilité fautive du centre hospitalier était engagée et qu’elle portait en elle l’intégralité du dommage ;
- c’est à tort que le tribunal a évalué les dépenses de santé futures à la somme annuelle de 8 502,59 euros en se fondant sur une étude non contradictoire établie par la Matmut ; il appartiendra à la cour d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer les dépenses futures, ainsi que leur prise en charge par la caisse primaire ;
- c’est à tort que le tribunal les a condamnés à prendre en charge tant les frais d’acquisition d’un véhicule que ses frais d’aménagement, alors que seul le surcoût lié à l’adaptation d’un véhicule est indemnisable ;
- le taux horaire retenu de 14 euros par heure au titre de l’assistance tierce personne de 2025 à 2023 est excessif ;
- la somme retenue de 350 000 euros au titre de l’acquisition d’un logement adapté est contraire à la jurisprudence ;
- la somme de 2 735 euros retenue au titre de la rente mensuelle à compter de 2023 est excessive dès lors que le salaire médian s’élevait en 2023 à 2 183 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2025, 22 janvier 2026 et 12 février 2026, Mme H… D… et M. G… L… de M…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, B…, et en leurs noms propres, représentés par Me Delbar, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident :
de réformer le jugement no 2102515 du 31 janvier 2025 du tribunal administratif d’Amiens en portant l’indemnité qui leur a été octroyée, en leur qualité de représentants légaux de M. B… L… de M…, à la somme globale de 5 415 172,56 euros, ainsi que la rente trimestrielle au titre de l’assistance à tierce personne définitive à échoir à la somme de 47 180,20 euros ;
de réformer ce jugement en portant les indemnités qui leur ont été octroyées, en leurs noms propres, aux sommes respectives de 1 039 924 euros et 366 108 euros ;
de réformer ce jugement en portant l’indemnité qui leur a été octroyée au titre des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, à la somme de 60 000 euros et en condamnant in solidum le CH de Soissons et la société RMI à leur verser au même titre et à chacun, en leurs noms propres, la somme de 60 000 euros ;
3°) de mettre à la charge in solidum du CH de Soissons et de la société RMI la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du CH de Soissons est engagée à raison des fautes commises par cet établissement dans la prise en charge de l’accouchement de Mme D… ;
- M. B… L… de M… a droit, avant déduction de la provision de 170 000 euros, aux sommes de :
22 487,81 au titre des dépenses de santé actuelles ;
3 000 euros au titre des frais de gestion ;
27 547,12 euros au titre des frais d’assistance ;
35 648,86 euros au titre des frais de véhicule temporaire ;
1 844 263,01 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire ;
534 627,55 euros au titre des dépenses de santé futures calculées sur la base d’un reste à charge annuel de 8 608,52 euros ;
422 806,88 euros au titre des frais de logement adapté ;
425 369,73 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
377 441,60 euros au titre des besoins en assistance par tierce personne définitive, pour la période échue du 31 octobre 2023 au 31 octobre 2025, puis au-delà une rente trimestrielle de 47 180,20 euros revalorisée annuellement et révisable ;
60 170 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs pour la période échue du 30 octobre 2023 au 30 septembre 2025, puis au-delà une rente trimestrielle de 8 205 euros revalorisée annuellement ;
200 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
100 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation ;
187 437 euros au titre du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire ;
80 000 euros au titre des souffrances endurées ;
40 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
754 400 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
80 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
60 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
80 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
80 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
- M. B… L… de M… a droit à:
une rente trimestrielle de 8 205 euros au titre des pertes de gains professionnels à échoir à compter du 1er octobre 2025, revalorisée par application du coefficient de revalorisation mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L. 434-17 du même code ;
une rente trimestrielle de 47 180,20 euros au titre de l’assistance tierce personne définitive à échoir à compter du 1er novembre 2025, indexée suivant les dispositions de la loi du 27 décembre 1974, modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, révisable et réévaluable en cas de modification importante de sa situation notamment en cas de prise en charge à domicile 24h/24
- Mme D… a droit aux sommes de :
100 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
752 873,04 euros en réparation de la perte de gains professionnels et de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, ou à titre subsidiaire celle de 852 873,04 euros au titre de l’assistance tierce personne accomplie par ses soins ;
32 400 euros au titre des frais de logement ;
54 650,96 euros au titre des frais kilométriques ;
- M. G… L… de M… a droit aux sommes de :
100 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
108 335 euros au titre des frais de logement ;
157 773 euros au titre des frais kilométriques.
- ils ont chacun subi un préjudice estimé à 60 000 euros en raison de la faute commise par l’assureur en leur versant des provisions d’un montant dérisoire et en les laissant dans une situation financière critique.
Par des mémoires enregistrés les 29 décembre 2024 et 12 février 2026, la CPAM de la Haute-Marne, représentée par Me de Berny, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de réformer le jugement en rejetant la demande des consorts L… J… M… au titre des dépenses de santé futures ;
3°) de réformer le jugement en fixant sa créance au titre des dépenses de santé futures à la somme de 4 411 312 euros ;
4°) de condamner le CH de Soissons à lui rembourser les dépenses de santé futures échues et à échoir, chaque année sur présentation des justificatifs et avec intérêts au taux légal à compter de la première présentation de la créance ;
5°) de mettre à la charge in solidum du CH de Soissons et de la société RMI la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens du CH de Soissons et de la société RMI ne sont pas fondés,
- elle s’oppose à la demande des consorts L… J… M… au titre des dépenses de santé futures, dont l’appareillage qu’elle finance entièrement ;
- une récente réforme issue de l’arrêté du 6 février 2025 a modifié les modalités de prise en charge des fauteuils roulants, ce qui a pour effet d’augmenter sa créance sur le poste de dépenses de santé futures à échoir ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 6 février 2025 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap (VPH) aux titres I et IV de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
- les observations de Me Soonekindy pour Mme D… et M. L… de M… ;
- les observations de Me Demailly pour le CH de Soissons et la société RMI.
Une note en délibéré présentée pour le CH de Soissons et la société RMI a été enregistrée le 29 avril 2026 dans l’instance n°25DA00567.
Une note en délibéré présentée pour le CH de Soissons et la société RMI a été enregistrée le 29 avril 2026 dans l’instance n°25DA00604.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de l’accouchement par césarienne de Mme H… D… au sein du centre hospitalier (CH) de Soissons le 30 octobre 2005, une rupture utérine cervico-segmento-corporéale est survenue, à l’origine pour son fils, B……, de séquelles neurologiques majeures caractérisées notamment par une quadriparésie spastique, en rapport avec des lésions anoxo-ischémiques cérébrales irréversibles.
2. Le père de B……, M. G… L… de M…, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) qui a confié une mission d’expertise au docteur F…, chirurgien orthopédiste, dont le rapport a été remis le 25 février 2008. Par un premier avis du 8 avril 2008, la CCI a estimé que la responsabilité du CH de Soissons était engagée en raison de la prise en charge fautive de l’accouchement de Mme D…, et des dommages en résultant pour la mère et l’enfant. Par un second avis du 14 septembre 2011, rendu après le dépôt d’un nouveau rapport d’expertise daté du 12 juin 2011, la CCI a estimé qu’il appartenait à l’assureur du CH de Soissons d’indemniser les préjudices temporaires subis par l’enfant, alors âgé de cinq ans, et le préjudice d’affection de ses parents. L’assureur du CH de Soissons a alors versé à Mme D… et à M. G… L… de M…, en réparation des préjudices subis par leur fils, deux provisions d’un montant de 50 000 euros et de 120 000 euros, dans le cadre de deux transactions des 18 février 2009 et 8 janvier 2013. Mme D… et M. G… L… de M… ont par ailleurs reçu de l’assureur la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection. Une nouvelle expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens en vue notamment de procéder à un nouvel examen de l’état de santé de B… L… de Casteel… e, de fixer la date de consolidation et d’évaluer l’ensemble de ses préjudices. Le rapport de cette expertise réalisée par le docteur E…, neurologue, a été déposé le 4 décembre 2023.
3. Parallèlement, Mme H… D… et M. G… L… de M…, agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fils B……, qu’en leurs noms propres, ont saisi le 9 juillet 2021 le tribunal administratif d’Amiens d’une requête tendant à la condamnation in solidum du CH de Soissons et de son assureur, la société Relyens Mutual Insurance (RMI), à les indemniser des préjudices subis à la suite de la prise en charge de l’accouchement de Mme D… par le CH de Soissons. Par un jugement du 31 janvier 2025, le tribunal a condamné in solidum le CH de Soissons et la société RMI à verser à Mme H… D… et M. G… L… de M…, en leur qualité de représentants légaux de M. B… L… de M…, la somme de 2 517 701,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, sous déduction de la somme de 170 000 euros versée à titre provisionnel par la société RMI, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, une rente annuelle de 8 502,59 euros au titre des dépenses de santé futures à échoir, une rente annuelle de 6 207,12 euros au titre des frais de véhicule adapté à échoir, une rente trimestrielle de 32 399,62 euros au titre des besoins en assistance par tierce personne à échoir ainsi qu’une rente trimestrielle de 8 205 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir. Le tribunal a également condamné in solidum le CH de Soissons et la société RMI à verser à Mme H… D… et à M. G… L… de M… les sommes respectives de 60 000 euros et 20 000 euros au titre de leurs préjudices propres, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024. Le tribunal a enfin condamné in solidum le CH de Soissons et la société RMI à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne la somme de 1 782 171,40 euros en remboursement de ses débours ainsi qu’au remboursement de ses débours futurs sur justificatifs à produire, dans la limite de la somme de 4 379 402,60 euros et au versement de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Par une première requête, enregistrée sous le n°25DA00657, Mme H… D… et M. G… L… de M…, agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fils, B……, qu’en leurs noms propres, relèvent appel de ce jugement en sollicitant la majoration des sommes mises à la charge du CH de Soissons et de la société RMI. Par la voie de l’appel incident, le CH de Soissons et la société RMI concluent à la minoration des sommes mises à leur charge. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°25DA00604, le CH de Soissons et la société RMI relèvent également appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, Mme D… et M. L… de M…, agissant tant en qualité de représentants légaux de leur fils, B……, qu’en leurs noms propres, concluent à la majoration de l’indemnisation accordée en première instance. Ces deux requêtes dirigées contre le même jugement présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
4. Si le CH de Soissons et la société RMI invoquent, dans leur requête sommaire, enregistrée sous le n°25DA00604, l’insuffisance de motivation du jugement attaqué, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Soissons :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
6. En l’espèce, si le CH de Soissons et la société RMI soutiennent, dans leur requête sommaire enregistrée sous le n°25DA00604 que c’est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité du CH dans la prise en charge de l’accouchement de Mme D…, ils n’assortissent leur moyen, au demeurant non repris dans leur mémoire ampliatif, d’aucune précision permettant à la cour d’en apprécier le bienfondé. Par ailleurs, en l’absence de tout élément nouveau en appel, il y a lieu de confirmer la responsabilité fautive du CH de Soissons, laquelle est à l’origine de l’intégralité du dommage subi par M. B… L… de M…, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 à 8 du jugement attaqué.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. B… L… de M… :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de M. B… L… de M… doit être regardé comme consolidé à la date de son dix-huitième anniversaire, soit le 30 octobre 2023.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé :
8. Il résulte de l’instruction que les parents de M. B… L… de M… justifient avoir engagé différentes dépenses de santé en lien direct avec son handicap portant sur l’acquisition de fauteuils roulants, d’accoudoirs, d’un porte-coquille, d’un masticateur et de couverts à hauteur de la somme totale de 14 156,45 euros. La réalité du préjudice tendant à l’engagement de dépenses alléguées supplémentaires d’un montant de 8 390,67 euros n’est pas établie. Il y a dès lors lieu de leur accorder au titre de ce chef de préjudice la somme de 14 156,45 euros.
Quant aux frais divers :
9. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de M. B… L… de M… nécessite l’acquisition d’un véhicule adapté notamment au transport de son fauteuil roulant électrique. Compte tenu de l’importance des aménagements du véhicule requis par son handicap, ses parents sont fondés, dans les circonstances de l’espèce, à être indemnisés du coût d’acquisition d’un véhicule adapté, et non pas seulement du surcout lié à ces aménagements. Ils justifient à ce titre avoir engagé, préalablement à la consolidation de son état de santé, des dépenses d’un montant de 23 560,20 euros. S’ils font état de frais supplémentaires d’un montant de 12 088,26 euros, la réalité du préjudice tenant à l’engagement de ces dépenses n’est pas établie. Il sera dès lors fait une exacte appréciation du préjudice subi à ce titre en le fixant à la somme de 23 560,20 euros.
10. D’autre part, si les parents de M. B… L… de M… sollicitent, en leur qualité d’ayants droit de B…, le versement d’une somme forfaitaire de 3 000 euros au titre des frais de gestion administrative liés au handicap de B…, ils ne produisent aucun élément justifiant des différentes dépenses effectivement engagées à cet égard. S’ils réclament en outre la somme de 27 547,12 euros au titre des frais d’assistance de leur médecin conseil aux opérations d’expertise, ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leur demande, alors en tout état de cause que les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers durant les opérations d’une expertise ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code. Leurs demandes présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Quant à l’assistance tierce personne :
11. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir, alors même qu’elle serait assurée par un membre de sa famille. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de quatre-cent-douze jours.
12. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les séquelles de M. B… L… de M… imputables aux fautes du CH de Soissons, ont nécessité depuis la sortie de son hospitalisation en néonatologie, le 1er décembre 2005, jusqu’à la consolidation de son état de santé, le 30 octobre 2023, une aide d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante. Jusqu’à l’âge de ses trois ans, soit durant 1065 jours, cette aide a été estimée par l’expert à 4 heures par jour, dont 3 heures d’aide active non spécialisée et une heure d’aide de proximité pour intervention ponctuelle et surveillance. De l’âge de 3 à 7 ans, soit durant 1461 jours, cette aide a été estimée par l’expert à 9 heures par jour, dont 5 heures d’aide active non médicalisée et 4 heures d’aide de proximité. De l’âge de 7 à 10 ans, soit durant 1095 jours, cette aide a été estimée par l’expert à 10 heures par jour, dont 5 heures d’aide active non spécialisée et 5 heures d’aide de proximité. De l’âge de 10 à 15 ans, soit durant 1827 jours, cette aide a été estimée par l’expert à 20 heures par jour, dont 6 heures d’aide active non spécialisée, 6 heures d’aide de proximité et 8 heures de présence nocturne. De l’âge de 15 à 18 ans, cette aide a été estimée par l’expert à 24 heures par jour lorsque B…… était exclusivement pris en charge à domicile, soit durant 465 jours, dont 8 heures d’aide active non spécialisée, 8 heures d’aide de proximité et 8 heures de présence nocturne. Sur cette dernière période, lorsque B…… était partiellement pris en charge en centre de rééducation motrice pour enfants (C…) soit durant 629 jours, cette aide a été estimée par l’expert à 16 heures par jour, dont 4 heures d’aide active non spécialisée, 4 heures d’aide de proximité et 8 heures de présence nocturne.
14. Compte tenu de l’importance du handicap de M. B… L… de M…, atteint depuis sa naissance d’une quadriparésie spastique, ainsi que de la nature et de l’étendue de ses besoins d’assistance par une tierce personne tels que précédemment rappelés pour l’ensemble de la période précédant la consolidation de son état de santé, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à l’ensemble de la documentation produite par ses parents, d’évaluer cette assistance, sur la base d’un taux horaire de 20 euros pour l’aide active non médicalisée et de 16 euros par heure pour l’aide de proximité ainsi que la présence nocturne. Il sera dès lors fait une juste appréciation de l’assistance par une tierce personne nécessaire à l’état de santé de M. B… L… de M… en la fixant à la somme de 1 899 608,96 euros [(1 065 x 3 x 20) + (1 065 x 1 x 16)] + [(1 461 x 5 x 20) + (1 461 x 4 x 16)] + [(1 095 x 5 x 20) + (1 095 x 5 x 16)] + [(1 827 x 6 x 20) + (1 827 x 6 x 16) + (1 827 x 8 x 16)] + [(629 x 4 x 20) + (629 x 4 x 16) + (465 x 8 x 20) + (465 x 8 x 16) + (1 094 x 8 x 16)] x [412/365]. Toutefois, il y a lieu de déduire de cette somme, d’une part, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) dont les parents de B… ont bénéficié durant cette période pour un montant total de 23 747, 04 euros, et d’autre part, la prestation de compensation du handicap (PCH) perçue par ces derniers qu’il y a lieu d’estimer à la somme totale de 91 724, 04 euros, ce dernier montant correspondant à la PCH « aide spécifique » effectivement perçue à hauteur de la somme de 586,55 euros, à la PCH « aide humaine » effectivement perçue au titre des années 2014 à 2022 ( 1 568,98 euros + 9 160,75 euros + 10 544,47 euros + 9 536,80 euros + 10 290,89 euros + 7 824,30 euros + 9 467,88 euros + 11 318,15 euros + 10 443,42 euros) et à une estimation de celle perçue du 1er janvier au 31 octobre 2023, date de la consolidation, déterminée après proratisation sur dix mois de l’aide versée sur la totalité de l’année 2023 (10 971,85 euros). Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’assistance par une tierce personne effectivement subi par M. B… L… de M… en le fixant à la somme de 1 589 712,26 euros (1 705 183,34 – 23 747,04 – 91 724,04 euros).
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. B… L… de M… a subi, du fait de la prise en charge fautive du CH de Soissons, un déficit fonctionnel temporaire de 100 %, pour la période de trente-trois jours courant de sa naissance au 1er décembre 2005, puis de 95 % jusqu’à la consolidation de son état de santé en raison de son handicap moteur, de ses troubles cognitifs et de son épilepsie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 124 958 euros sur la base d’un taux journalier de 20 euros [(20 x 33) + (20 x 6542) x 95 %].
Quant aux souffrances endurées :
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. B… L… de M… a subi, du fait de la prise en charge fautive du CH de Soissons, des souffrances estimées à 6 sur une échelle de 7 prenant en compte les soins, les investigations, la rééducation, le séjour en centre spécialisé et le retentissement moral. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 50 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. B… L… de M… a subi, du fait de la prise en charge fautive du CH de Soissons, un préjudice esthétique temporaire estimé à 6 sur une échelle de 7 prenant en compte les déformations, le confinement en fauteuil ou au lit, l’aspect du faciès, le bavage et l’aspect en pronation de ses deux mains. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 20 000 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
18. Les ayants droit de M. B… L… de M… sollicitent le versement d’une somme de 534 672,55 euros au titre des dépenses de santé futures calculées sur la base d’un reste à charge annuel de 8 608,52 euros. Toutefois, s’ils se prévalent à ce titre d’un rapport d’un ergothérapeute faisant notamment état d’un reste à charge annuel de 8 522,59 euros, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des écritures de la CPAM de la Haute-Marne et du relevé de débours de cette dernière au titre de ses frais futurs, que des dépenses resteraient effectivement à leur charge au titre des différents postes identifiés dans ce rapport de l’ergothérapeute, lesquels portent principalement sur l’acquisition d’un lit médicalisé, d’un fauteuil roulant électrique et d’un fauteuil roulant manuel. Les ayants droit de M. B… L… de M… ne produisent ainsi aucun élément justifiant de dépenses de santé restées effectivement à leur charge depuis la consolidation de son état de santé en date du 30 octobre 2023. La demande présentée à ce titre s’agissant tant des dépenses échues que des dépenses à échoir ne peut dès lors qu’être rejetée.
Quant aux frais de logement adapté :
19. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de M. B… L… de M… nécessite de disposer d’un logement doté de pièces d’une superficie permettant la manipulation d’un fauteuil roulant et de différents éléments d’aménagement, tels que notamment un rail au plafond avec hamac ou lève-personne pour faciliter les tâches de transfert du patient. Il résulte de l’instruction que le logement actuellement loué par la mère de M. B… L… de M…, au domicile de laquelle il réside, n’est pas adapté à son handicap et que les besoins d’aménagement du logement requis par son état de santé sont incompatibles avec le caractère provisoire d’une location. En conséquence, outre les dépenses strictes d’aménagement, l’importance du handicap de M. B… L… de M… rend nécessaire, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’acquisition d’un logement adapté à son état de santé. Au regard de l’évaluation du projet de construction résultant de l’expertise réalisée par la société d’assurances Matmut prenant notamment en compte la proximité de l’hôpital de Charleville-Mézières dans lequel B… doit se rendre régulièrement, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 350 000 euros.
Quant aux frais de véhicule adapté :
20. Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’état de santé de M. B… L… de M… nécessite pour ses déplacements l’acquisition d’un véhicule spécifiquement et totalement adapté à l’importance et à la gravité de son handicap et que la nature des aménagements du véhicule ainsi requis justifie, dans les circonstances de l’espèce, l’indemnisation du coût d’acquisition d’un véhicule adapté, et non pas seulement du seul surcout lié à ces aménagements. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’ergothérapeute, que le coût d’acquisition d’un tel véhicule s’élève à la somme totale de 43 450 euros et qu’il y a lieu de procéder au renouvellement de ce véhicule tous les sept ans. S’agissant de la période échue depuis la consolidation de son état de santé, dès lors que les ayants droit de M. B… L… de M… ne justifient pas de l’engagement de dépenses particulières à cet égard, leur demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée. En revanche, s’agissant de la période à échoir, il sera fait une juste appréciation du préjudice en leur octroyant une rente annuelle de 6 207,14 euros (31 450 + 12 000 / 7), dont le montant sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant à l’assistance tierce personne :
21. Il résulte de l’instruction que depuis la consolidation de son état de santé, le 30 octobre 2023, M. B… L… de M… a été partiellement pris en charge, d’abord au centre de rééducation motrice pour enfants (C…) de I…, puis à compter du début du mois de février 2026, à la maison d’accueil spécialisée (MAS) des Campanules à raison de trois jours par semaine en accueil de jour. Durant l’ensemble de cette période, cette aide doit être estimée à 24 heures par jour lorsque B…… était exclusivement pris en charge à domicile, dont 8 heures d’aide active non spécialisée, 8 heures d’aide de proximité et 8 heures de présence nocturne. Sur cette période, lorsque B…… était partiellement pris en charge en C… ou en MAS cette aide doit être estimée à 16 heures par jour, dont 4 heures d’aide active non spécialisée, 4 heures d’aide de proximité et 8 heures de présence nocturne.
22. Compte tenu de l’importance du handicap de M. B… L… de M… et de ses besoins d’assistance par une tierce personne tels que précédemment rappelés, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à l’ensemble de la documentation produite par ses parents, d’évaluer cette assistance, pour la période postérieure à la consolidation de son état de santé, sur la base d’un taux horaire de 24 euros pour l’aide active non médicalisée et de 20 euros par heure pour l’aide de proximité ainsi que la présence nocturne.
Sur la période échue :
23. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période courant du 30 octobre 2023 au 31 octobre 2024 (368 jours), M. B… L… de M… a été exclusivement pris en charge à domicile durant 191 jours et pris en charge partiellement en C… durant 177 jours. Au cours de la période courant du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 (365 jours), il a été exclusivement pris en charge à domicile durant 205 jours et pris en charge partiellement en C… durant 160 jours. Au cours de la période courant du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026 (92 jours), il a été exclusivement pris en charge à domicile durant 66 jours et pris en charge partiellement en C… durant 26 jours. Au cours de la période courant du début du mois de février 2026 au 13 mai 2026 (102 jours), il a été exclusivement pris en charge à domicile durant 58 jours et pris en charge partiellement en MAS durant 44 jours. Pour l’ensemble de la période courant de la date de consolidation de l’état de santé de M. B… L… de M… à la date du présent arrêt, il sera dès lors fait une juste appréciation de l’assistance par une tierce personne requise par son état de santé en la fixant à la somme de 454 884,12 euros. [(177 x 4 x 24) + (177 x 4 x 20) + (191 x 8 x 24) + ( 191 x 8 x 20)+ (368 x 8 x 20)] + [(160 x 4 x 24) + (160 x 4 x 20) + (205 x 8 x 24) + ( 205 x 8 x 20)+ (368 x 8 x 20)] +[(26 x 4 x 24) + (26 x 4 x 20) + (66 x 8 x 24) + ( 66 x 8 x 20)+ (92 x 8 x 20)] + [(44 x 4 x 24) + (44 x 4 x 20) + (58 x 8 x 24) + ( 58 x 8 x 20)+ (102 x 8 x 20)] x [412/365]. Toutefois, il y a lieu de déduire de cette somme la prestation de compensation du handicap (PCH) qu’il y a lieu d’estimer à la somme totale de 32 507,72 euros, ce dernier montant correspondant l’aide effectivement perçue au titre des années 2024 et 2025 (12 964,05 + 12 327,59 euros) ainsi que du 1er janvier au 19 février 2026 (2 453,46 euros), à une estimation de celle perçue du 31 octobre au 31 décembre 2023, déterminée après proratisation sur deux mois de l’aide effectivement perçue sur la totalité de l’année 2023 (2 194,37 euros) ainsi qu’à une estimation de l’aide perçue du 20 février 2026 au 13 mai 2026 proratisée sur la base de la somme perçue au titre de la totalité de l’année précédente (2 568,35 euros). Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’assistance par une tierce personne effectivement subi par M. B… L… de M… en le fixant à la somme de 422 376,40 euros (454 884,12 – 32 507,72).
Sur les frais futurs :
24. Si le juge n’est pas en mesure de déterminer, lorsqu’il se prononce, si la victime résidera à son domicile, ou sera hébergée dans une institution spécialisée, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile, en précisant le mode de calcul de cette rente, dont le montant doit dépendre du temps passé à son domicile au cours du trimestre, ainsi qu’une rente distincte, dont les modalités de calcul sont définies selon les mêmes modalités, ayant pour objet de l’indemniser des frais liés à son hébergement dans l’institution spécialisée. Il y a également lieu de prévoir l’actualisation régulière des montants respectifs des deux rentes, sous le contrôle du juge de l’exécution, au vu des justificatifs produits par la victime se rapportant au nombre de jours du trimestre au cours desquels celle-ci est prise en charge en institution spécialisée, de l’évolution du coût de cette prise en charge et également, le cas échéant, des prestations versées à ce titre ainsi qu’au titre de l’assistance par une tierce personne. Cette actualisation du montant des rentes ne peut cependant avoir pour effet ni de différer leur versement ni de conduire la victime à avancer les frais correspondant à l’indemnisation qui lui est due.
25. Pour la période future, il y a lieu d’évaluer le besoin d’assistance dans les actes de vie courante de M. B… L… de M… sur la base de ses besoins constatés en dernier lieu depuis sa prise en charge à la maison d’accueil spécialisée (MAS) des Campanules à raison de trois jours par semaine en accueil de jour depuis le début du mois de février 2026 jusqu’à la date de lecture du présent arrêt. Cette assistance par tierce personne nécessaire à l’état de santé de M. B… L… de M… constatée sur cette période de cent-deux jours s’élevant à la somme de 50 207,56 euros [(44 x 4 x 24) + (44 x 4 x 20) + (58 x 8 x 24) + ( 58 x 8 x 20)+ (102 x 8 x 20)] x [412/365], il sera alloué à M. B… L… de M… une rentre trimestrielle de 44 916,08 euros ( [(50 207,56 x 365/102) /4 trimestres]. Cette rente sera revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Devront être déduits de ce montant, d’une part, les différentes aides perçues au titre de l’assistance par tierce personne, et d’autre part, au prorata journalier, les périodes éventuelles d’hospitalisation et de prise en charge dans une institution spécialisée. Il appartiendra aux ayants droit de M. B… L… de M…, pour les besoins de la liquidation et du versement de la rente trimestrielle qui vient d’être définie, de fournir tous éléments permettant d’identifier le montant des différentes aides perçues et des jours d’hospitalisation ou de prise en charge par une institution. En l’absence de toute hospitalisation et de toute prise en charge, il leur appartiendra d’en attester sur l’honneur, cette attestation devant être regardée comme suffisante en l’absence d’éléments en sens contraire, et au surplus de fournir tout élément justificatif dont il pourrait le cas échéant disposer. Les montants futurs seront versés en début de trimestre, à hauteur de la somme totale, la déduction des aides perçues et des jours éventuels d’hospitalisation ou de prise en charge pouvant s’effectuer ultérieurement et au plus tard au titre d’un des deux trimestres suivants. Par ailleurs, la prise en charge par une institution spécialisée étant, à la date du présent arrêt, purement éventuelle, la cour ne dispose d’aucun élément lui permettant de calculer un éventuel montant resté à charge. Il appartiendra aux ayants droit de M. B… L… de M… si cette hypothèse se réalisait et s’ils avaient à supporter une fraction du coût de sa prise en charge dans une telle institution, de demander une indemnisation complémentaire à ce titre.
Quant à la part patrimoniale du préjudice scolaire, à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle :
26. Lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’accéder à une scolarité et d’exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu’elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d’incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle par l’octroi à la victime d’une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d’activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n’a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d’incidence scolaire et d’incidence professionnelle, qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte.
27. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le CH de Soissons et la société RMI, que le handicap de M. B… L… de M… l’a placé dans l’incapacité d’être scolarisé et d’exercer un jour une activité professionnelle. Il y a lieu dès lors lieu de réparer tant son préjudice professionnel que la part patrimoniale de ses préjudices d’incidence scolaire et professionnelle selon les modalités définies au point précédent.
28. Il résulte de la documentation accessible publiquement de l’Institut national de la statistique et des études économique (INSEE) que le salaire médian net mensuel en 2023, année de la majorité de M. B… L… de M…, s’élevait à 2 183 euros.
29. D’une part, sur la période échue courant du 30 octobre 2023, date de la majorité de M. B… L… de M… à la date de lecture du présent arrêt, il sera en conséquence fait une juste appréciation des préjudices subis par l’intéressé en les fixant à la somme totale de 66 581,50 euros (2 183 euros x 30,5 mois).
30. D’autre part, sur la période à échoir, il y a lieu d’allouer à M. B… L… de M…, une rente trimestrielle dont le montant sera calculé sur la base du salaire médian net de 2023 soit 6 549 euros par trimestre, revalorisé par application du coefficient de revalorisation mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L. 434-17 du même code. Cette rente sera ensuite elle-même revalorisée annuellement à l’avenir par application des coefficients qui seront légalement fixés. Les sommes perçues par M. B… L… de M… au titre de l’allocation aux adultes handicapés ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels viendront, le cas échéant, en déduction de cette rente. Il conviendra à cet égard que les ayants droit de M. B… L… de M… produisent au CH de Soissons et à la société RMI les justificatifs des sommes éventuellement perçues à ce titre ou des attestations de non perception des aides issues des organismes sociaux concernés. Le montant de la rente sera versé en début de trimestre, à hauteur de la somme totale, la déduction des aides perçues pouvant s’effectuer ultérieurement et au plus tard au titre d’un des deux trimestres suivants.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
31. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. B… L… de M… subit, du fait de la prise en charge fautive du CH de Soissons, un déficit fonctionnel permanent estimé à 92 %. Il est notamment atteint d’un retard psychomoteur majeur, de troubles cognitifs et d’épilepsie. Il est totalement dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne ainsi que les soins à sa personne et les déplacements. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de la somme de 500 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
32. Il résulte de l’instruction qu’en raison du dommage subi par M. B… L… de M…, il est constant que l’intéressé n’a jamais pu s’adonner aux activités sportives et de loisirs. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’indemnisant à hauteur de 20 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
33. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. B… L… de M… subit, du fait de la prise en charge fautive du CH de Soissons, un préjudice esthétique permanent estimé à 6 sur une échelle de 7 prenant en compte les déformations, le confinement en fauteuil ou au lit, l’aspect du faciès, le bavage et l’aspect en pronation de ses deux mains. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice permanent depuis l’âge de ses 18 ans et sur toute sa vie en l’indemnisant à hauteur de 30 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
34. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que si la fonction sexuelle de M. B… L… de M… semble préservée, les handicaps dont il est atteint constituent un obstacle important au développement d’une vie sexuelle. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de la somme de 30 000 euros.
Quant au préjudice d’établissement :
35. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que compte tenu de l’importance du handicap de M. B… L… de M…, son préjudice d’établissement est total et définitif. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’établissement subi à ce titre en l’indemnisant à hauteur de 20 000 euros.
Quant au préjudice personnel résultant de l’impossibilité de suivre une scolarité, des études ou une formation :
36. Il résulte de l’instruction que, compte tenu de l’importance du handicap de M. B… L… de M…, il ne sera jamais en mesure de suivre une scolarité, des études ou une formation. Il sera fait une juste appréciation du préjudice personnel subi à ce titre en l’indemnisant à hauteur de 20 000 euros.
Quant au préjudice personnel d’incidence professionnelle :
37. Il résulte de l’instruction, l’importance du handicap de M. B… L… de M… fait obstacle à ce qu’il soit en mesure de mener une quelconque carrière professionnelle. Il sera fait une juste appréciation du préjudice personnel subi à titre en l’indemnisant à hauteur de 20 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme H… D… :
S’agissant des frais divers :
38. D’une part, Mme D… demande à être indemnisée des frais kilométriques échus et à échoir pour transporter son fils au moins une fois par an à Berck ainsi qu’à Lambres-Lez-Douai pour différents soins, ainsi qu’au moins une fois par semaine au centre de réadaptation fonctionnelle pour enfants de I…. Toutefois, l’intéressée ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité des frais qu’elle aurait exposés à ce titre, alors qu’il résulte de l’attestation d’imputabilité produite par la CPAM que celle-ci prend en charge des frais de transports. Sa demande présentée à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
39. D’autre part, si Mme D… allègue que la location d’un appartement de type « T4 » accessible aux personnes à mobilité réduite a été à l’origine d’un surcoût de 300 euros par mois en comparaison avec un loyer d’un logement classique, elle n’en justifie pas. Sa demande présentée à ce titre doit dès lors également être rejetée.
S’agissant du préjudice économique :
40. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise judiciaire, que Mme D…, alors âgée de trente-neuf ans à la naissance de B…, exerçait une activité professionnelle d’auxiliaire de vie qu’elle a été contrainte d’abandonner pour s’occuper de son fils. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle qu’elle a subi à ce titre sur l’ensemble de sa vie en l’indemnisant à hauteur de 20 000 euros.
41. D’autre part, Mme D… ne peut en revanche prétendre à être indemnisée des pertes de salaires, qu’elle prétend subir à raison de l’assistance qu’elle apporte à son fils dès lors que les indemnités allouées par le présent arrêt tiennent compte de la nécessité de l’aide d’une tierce personne pour la totalité des besoins de B…. Elle n’est pas plus fondée à solliciter en son nom propre une indemnité au titre de l’assistance tierce personne nécessaire à l’état de santé de son fils. Les demandes présentées à ce titre par Mme D… ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
S’agissant du préjudice d’accompagnement :
42. Si l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu’au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait. Le proche de la victime peut ainsi prétendre, le cas échéant, à la réparation d’un préjudice propre consistant en des troubles dans ses conditions d’existence ayant résulté de l’obligation qu’il a eue d’apporter une aide à la victime. L’indemnité accordée à ce titre ne fait pas double emploi avec la somme allouée à la victime pour la mettre en mesure d’assumer, à l’avenir, les frais afférents à l’assistance par une tierce personne. Ce préjudice propre peut être évalué de façon forfaitaire.
43. Il résulte de l’instruction que Mme D… accompagne quotidiennement son fils depuis sa naissance dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne et les soins à la personne. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 100 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de M. G… L… de M…
S’agissant des frais divers :
44. D’une part, si M. G… L… de M… demande à être indemnisé de la somme de 157 773 euros au titre des frais kilométriques qu’il aurait engagés pour rendre visite à son fils une fois par mois, il ne produit aucune pièce probante permettant d’établir la réalité des frais qu’il aurait exposés à ce titre. Sa demande présentée à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
45. D’autre part, M. G… L… de M… demande à être indemnisé de la somme de 108 335 euros au titre des frais d’adaptation de son logement pour accueillir son fils. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que son fils partagerait déjà son temps entre son domicile principal, situé chez sa mère, et celui de son père, ni même qu’un tel projet d’accueil soit réalisable compte tenu notamment des besoins importants d’assistance de M. B… L… de M…. Sa demande présentée à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice d’accompagnement :
46. Il résulte de l’instruction que M. G… L… de M… a dû être séparé de façon fréquente de son fils à compter de 2009 en raison de l’état de santé de ce dernier. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’indemnisant à hauteur de 20 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices résultant du caractère insuffisant de l’offre d’indemnisation de la société Relyens Mutual Insurance :
47. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes du neuvième alinéa du même article : « Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de l’assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ».
48. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique citées au point précédent qu’il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions en ce sens par la victime ou ses ayants droit, et s’il estime que l’offre d’indemnisation faite par l’assureur de l’établissement de santé responsable du dommage était manifestement insuffisante, de condamner l’assureur au paiement d’une indemnité destinée à réparer les préjudices ayant résulté directement pour la victime ou ses ayants droit de ce caractère manifestement insuffisant. Ce préjudice est constitué par le fait, pour la victime ou ses ayants droit, de s’être vu proposer une offre d’indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable.
49. En premier lieu, Mme D… et M. G… L… de M… ne sont pas fondés à demander une indemnité en leur nom propre sur le fondement des dispositions précitées du neuvième alinéa de l’article L. 1142-14 dès lors que l’indemnité qu’elles prévoient ne peut qu’être accordée à la victime ou le cas échéant à ses ayants droit. Leurs conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
50. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société RMI, assureur du CH de Soissons, a versé aux requérants, en 2009 et 2013, à la suite des avis rendus par la CCI, la somme globale de 170 000 euros à titre de provision, pour l’indemnisation des préjudices subis par leur fils. Toutefois, alors même que son état de santé n’était pas encore consolidé, la gravité et l’ampleur du dommage subi par B…, atteint de séquelles neurologiques majeures, avaient déjà été clairement identifiées lors de la première expertise de 2008 ainsi que dans celle de 2011, de même que son besoin permanent d’assistance d’une tierce personne. L’assureur du CH de Soissons ne pouvait dès lors ignorer que ses offres d’indemnisation provisionnelles étaient manifestement insuffisantes. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en conséquence par M. B… L… de M… en mettant à la charge de la société RMI la somme de 10 000 euros.
51. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… et à M. L… de M… sont seulement fondés à solliciter que la somme de 2 517 701,07 euros que le CH de Soissons et la société RMI ont été condamnés in solidum à leur verser en qualité de représentants légaux de M. B… L… de M…, soit portée à la somme de 3 331 344,81, que la rente annuelle de 6 207,12 euros que le CH de Soissons et la société RMI ont été condamnés in solidum à leur verser en qualité de représentants légaux de M. B… L… de M…, au titre des frais futurs de véhicule adapté soit portée à la somme de 6 207,14 euros, que la rente trimestrielle de 32 399,62 euros que le CH de Soissons et la société RMI ont été condamnés in solidum à leur verser en qualité de représentants légaux de M. B… L… de M…, au titre des frais futurs d’assistance tierce personne future soit portée à la somme de 44 916,08 euros, que la somme de 2 000 euros que la société RMI a été condamnée à leur verser en qualité de représentants légaux de M. B… L… de M…, soit portée à la somme de 10 000 euros, que la somme de 60 000 euros que le CH de Soissons et la société RMI ont été condamnés in solidum à verser à Mme D…, en son nom propre, soit portée à 120 000 euros, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le CH de Soissons et la société RMI tirée de l’irrecevabilité partielle des conclusions d’appel de Mme D…, et à M. L… de M…, en leur qualité d’ayants droit de leur fils, dès lors que les sommes qui leur sont accordées par le présent arrêt n’excèdent pas le quantum de leurs conclusions indemnitaires de première instance. Quant au CH de Soissons et à la société RMI, ils sont seulement fondés à solliciter l’annulation du jugement en tant qu’il les a condamnés in solidum à verser à Mme D… et à M. L… de M…, en qualité de représentants légaux de M. B… L… de M…, une rente annuelle au titre des dépenses de santé futures et que la rente trimestrielle de 8 205 euros qu’ils ont été condamnés in solidum à verser Mme D… et à M. L… de M… en qualité de représentants légaux de M. B… L… de M…, au titre de la part patrimoniale des préjudices scolaires et professionnels, soit réduite à la somme de 6 549 euros.
Sur les droits de la CPAM de la Haute-Marne :
52. Il résulte de l’instruction que, s’agissant des frais futurs viagers, la CPAM de la Haute-Marne justifie en appel par un relevé détaillé actualisé, prenant en compte les conséquences d’un arrêté ministériel susvisé du 6 février 2025 modifiant les modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap, intervenu postérieurement au jugement attaqué, qu’elle sera amenée à exposer des frais hospitaliers, de frais médicaux, de frais pharmaceutiques, de frais d’appareillage et de frais de transports pour un montant désormais estimé de 4 411 312 euros. Dès lors que les conclusions de la CPAM tendent au remboursement de ses frais futurs dans la limite de cette dernière somme et que le CH de Soissons s’oppose à tout règlement en capital des débours à échoir, il y a lieu de condamner in solidum ce dernier et la société RMI à lui rembourser à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futures dans la limite de la somme de 4 411 312 euros telle que demandée par la CPAM.
Sur les frais liés au litige :
53. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du CH de Soissons et de la société RMI une somme de 3 000 euros à verser à Mme D… et à M. L… de M… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la CPAM de la Haute-Marne.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 3 du jugement no 2102515 du tribunal administratif d’Amiens du du 31 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : La somme de 2 517 701,07 euros que le centre hospitalier de Soissons et la société Relyens Mutual Insurance ont été condamnés in solidum à verser à Mme D… et à M. L… de M…, en qualité de représentants légaux de leurs fils, en application de l’article 1er du dispositif du jugement précité, est portée à la somme de 3 331 344,81 euros.
Article 3 : La somme de 2 000 euros que la société Relyens Mutual Insurance a été condamnée à verser à Mme D… et à M. L… de M…, en qualité de représentants légaux de leurs fils, en application de l’article 2 du dispositif du jugement précité, est portée à la somme de 10 000 euros.
Article 4 : La rente annuelle de 6 207,12 euros que le centre hospitalier de Soissons et la société Relyens Mutual Insurance ont été condamnés in solidum à verser Mme D… et à M. L… de M…, en qualité de représentants légaux de leurs fils, en application de l’article 4 du jugement précité, est portée à la somme de 6 207,14 euros.
Article 5 : La rente trimestrielle de 32 399,62 euros que le centre hospitalier de Soissons et la société Relyens Mutual Insurance ont été condamnés in solidum à verser Mme D… et à M. L… de M…, en qualité de représentants légaux de leurs fils, en application de l’article 5 du jugement précité, est portée à la somme de 44 916,08 euros. Cette rente sera versée selon les modalités et dans les conditions prévues au point 25 du présent arrêt.
Article 6 : La rente trimestrielle de 8 205 euros que le centre hospitalier de Soissons et la société Relyens Mutual Insurance ont été condamnés in solidum à verser Mme D… et à M. L… de M…, en qualité de représentants légaux de leurs fils, en application de l’article 6 du jugement précité, est réduite à la somme de 6 549 euros. Cette rente sera versée selon les modalités et dans les conditions prévues au point 30 du présent arrêt.
Article 7 : La somme de 60 000 euros que le centre hospitalier de Soissons et la société Relyens Mutual Insurance ont été condamnés in solidum à verser à Mme D… en application de l’article 7 du jugement précité, est portée à la somme de 120 000 euros.
Article 8 : Le montant maximum des débours futurs de 4 379 402,60 euros que le centre hospitalier de Soissons et la société Relyens Mutual Insurance ont été condamnés in solidum à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, en application de l’article 10 du jugement précité, est porté à la somme de 4 411 312 euros.
Article 9: Le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 31 janvier 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 10 : Le centre hospitalier de Soissons et la société Relyens Mutual Insurance verseront à Mme H… D… et à M. G… L… de M… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à Mme H… D…, à M. G… L… de M…, au centre hospitalier de Soissons, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne et à la Mutualité sociale agricole.
Délibéré après l’audience publique du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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