Rejet 27 août 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 août 2015, n° 1507061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1507061 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1507061
___________
Mme Z Y
___________
M. X
Juge des référés
___________
Audience du 27 août 2015
Ordonnance du 27 août 2015
__________
04-01-02-01
C-TU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2015, Mme Z Y, représentée par Me Robin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, en date du 12 juin 2015, par laquelle la présidente du centre communal d’action sociale de Vaulx-en-Velin a refusé de lui délivrer une attestation de domiciliation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de faire injonction au centre communal d’action sociale de Vaulx-en-Velin de lui délivrer une attestation de domiciliation dans les soixante-douze heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre communal d’action sociale de Vaulx-en-Velin à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 300 euros.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la place dans une situation des plus précaires, sans possibilité d’accéder à l’aide médicale de l’Etat et donc aux soins que requiert, de façon vitale, son état de santé ;
— il est fait état de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
• ne satisfait pas à l’exigence de motivation prescrite par l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et des familles ;
• est entachée d’erreur de droit, dans la mise en œuvre de cette disposition et de l’article R. 264-4 du même code, en ce que le centre communal d’action sociale de Vaulx-en-Velin a subordonné a fondé le refus d’élection de domicile sur l’absence de domicile pérenne, ce qui excède les conditions posées par ces textes, ainsi que sur une prétendue insuffisance de lien avec la commune, alors que seule une totale absence de lien peut valablement justifier une telle décision ;
• est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle vit à Vaulx-en-Velin, dans un bidonville, depuis février 2015 ;
• procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 252-2 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle est privée de tout droit aux prestations sociales dues aux personnes sans domicile fixe.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2015, le centre communal d’action sociale de Vaulx-en-Velin, représenté par Me Arnould, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est suffisamment motivée ;
— la requérante ne démontre pas, par des éléments probants, être installée, au sens de l’article R. 264-4 du code de l’action sociale et des familles, sur le territoire communal, et ne répond pas davantage aux autres critères fixés par ce texte pour déterminer un lien avec la commune ; le fait qu’elle ait occasionnellement bénéficié de soins à Vaulx-en-Velin n’y saurait suffire ; les occupants du campement où elle prétend vivre sont sous le coup d’une ordonnance d’expulsion ; elle n’a effectué aucune démarche pour trouver un logement à Vaulx-en-Velin, pour y travailler ou pour y bénéficier d’un suivi social, et n’est connue d’aucun des services de la commune ; la décision attaquée n’est ainsi entachée d’aucune erreur de fait ou erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 1507060, enregistrée le 6 août 2015, par laquelle Mme Y demande l’annulation de la décision du centre communal d’action sociale de Vaulx-en-Velin du 12 juin 2015.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, tenue le 27 août 2015 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. X,
— les observations de Me Robin, pour Mme Y, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d’instance, y ajoutant que les autorités de Vaulx-en-Velin, qui ne parviennent pas à procéder à l’exécution de la décision judiciaire ordonnant l’évacuation du bidonville, mettent à profit la législation sur la domiciliation, dont ce n’est aucunement l’objet, pour contraindre les occupants de ce bidonville à le quitter ;
— Me Arnould, pour le centre communal d’action sociale de Vaulx-en-Velin, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, y ajoutant que la commune, peu suspecte de manquer à ses obligations en matière sociale, ne prend aucune part à tout ce qui a trait à l’évacuation du bidonville, constitué sur un terrain privé, et ne cherche nullement à utiliser la législation sur l’élection de domicile pour régler les problèmes auxquels elle doit faire face ; que Mme Y n’a apporté aucune preuve de son installation dans ce bidonville, et ne figure pas au nombre des personnes qui y ont été recensées ; qu’il doit être tenu compte du contexte d’occupation sans droit ni titre ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Considérant que Mme Y demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, en date du 12 juin 2015, par laquelle la présidente du centre communal d’action sociale de Vaulx-en-Velin a refusé de lui délivrer une attestation de domiciliation sur le territoire de cette commune ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; que l’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;
4. Considérant que l’élection de domicile prévue par l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles est indispensable aux personnes sans domicile stable pour leur permettre d’accéder, notamment, « au service des prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles » auxquelles ils sont susceptibles de prétendre et « à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi » ; qu’y est notamment subordonné, en vertu de l’article L. 252-2 du même code, l’accès à l’aide médicale de l’Etat ; qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier d’une attestation établie conjointement par un médecin, une infirmière et une travailleuse sociale que l’état de santé de Mme Y requiert une prise en charge médicale qui excède les ressources thérapeutiques de l’antenne mobile de l’association Médecins du monde, actuellement seule à lui dispenser des soins ; que la décision attaquée, en privant Mme Y de la possibilité de bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, préjudicie ainsi de façon grave et immédiate à ses intérêts ; que la condition d’urgence est donc remplie ;
5. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la présidente du centre communal d’action sociale de Vaulx-en-Velin, en estimant que Mme Y n’avait aucun lien avec cette commune, a fait une inexacte application des articles L. 264-4 et R. 264-4 du code de l’action sociale et des familles se révèle, en l’état de l’instruction, propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
6. Considérant que, les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision de la présidente du centre communal d’action sociale de Vaulx-en-Velin du 12 juin 2015 ;
7. Considérant que la présente ordonnance, eu égard aux motifs qui fondent la suspension prononcée, implique nécessairement la délivrance à Mme Y d’une attestation provisoire d’élection de domicile sur le territoire de la commune de Vaulx-en-Velin ; qu’il convient dès lors, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, applicable en référé, d’adresser à la présidente du centre communal d’action sociale de Vaulx-en-Velin une injonction en ce sens et de lui assigner, pour y satisfaire, un délai de huit jours prenant effet à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte ;
8. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme Y tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision de la présidente du centre communal d’action sociale de Vaulx-en-Velin du 12 juin 2015 est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction à la présidente du centre communal d’action sociale de Vaulx-en-Velin de délivrer à Mme Y, dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une attestation provisoire d’élection de domicile sur le territoire de cette commune.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z Y et au centre communal d’action sociale de Vaulx-en-Velin.
Fait à Lyon, le 27 août 2015.
Le juge des référés, Le greffier,
D. X T. Urcel
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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