Rejet 16 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 sept. 2016, n° 1602613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1602613 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1602613
___________
M. Y
___________
Mme X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 16 septembre 2016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente de la 2e chambre,
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2016, M. A Y, représenté par Me Bochnakian, demande au Tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 29 juin 2016 par laquelle le préfet du Var a refusé de délivrer au bénéfice de l’enfant OS CE un document de circulation pour étranger mineur sollicité le 19 mai 2015 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de délivrer un document de circulation provisoire pour une durée de six mois à l’enfant OS CE, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; à titre liminaire, sa petite fille, l’enfant OS CE, aujourd’hui âgée de 15 ans, de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français en 2009, à l’âge de 8 ans ; elle lui a été confiée par kafala par un jugement du tribunal de première instance de Taza (Maroc) du 28 août 2006, homologuant l’acte de kafala enregistré le 11 août 2006 ; cette décision a été revêtue de l’exéquatur par ordonnance du tribunal de grande instance de Toulon du 9 juin 2011 ; en premier lieu, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que l’arrêté du 29 juin 2016 a été pris alors que l’arrêté du 6 juin 2016 portant retrait de la décision du 3 août 2015 n’était pas devenu définitif ; que le préfet a donc pris un nouvel arrêté alors qu’un autre arrêté rendu sur la même demande n’avait pas encore été retiré ni abrogé ; en second lieu, l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle a accompli l’apprentissage des fondamentaux en France en ayant commencé en classe de CE1 ; il ressort du dossier qu’elle suit une brillante scolarité et qu’elle est aujourd’hui en classe de 4e ; ses parents résident toujours au Maroc et l’état de santé de sa mère l’empêche de se rendre en France par avion afin de visiter sa fille ; la seule possibilité qu’a l’enfant pour voir sa mère est donc d’aller la visiter elle-même, ce qui pose le problème de son retour en France étant démunie de tout papier ;
— il existe une urgence à suspendre l’arrêté attaqué ; en effet, la procédure dure depuis maintenant plus de 2 ans ; après une première demande faite le 7 juillet 2014 rejetée le 1er août 2014, une seconde demande a été faite le 19 mai 2015, une nouvelle fois refusée le 3 août 2015 ; le préfet a attendu l’audiencement du dossier, soit plus de neuf mois, pour retirer ce deuxième refus le 6 juin 2016 ; il a en définitive réitéré son refus de lui délivrer un document de circulation le 29 juin 2016, cinq jours après l’ordonnance de non-lieu prise par le tribunal le 24 juin 2016 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2016, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre l’arrêté attaqué dès lors que le requérant n’évoque aucun élément de nature à justifier d’une situation urgence ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que l’enfant n’est pas tenu de détenir un document de circulation pour résider en France auprès de son grand-père et y poursuivre sa scolarité ; que le requérant peut solliciter auprès des autorités consulaires françaises au Maroc un visa pout mineur scolarisé en France en faveur de sa petite-fille ; que la famille de l’enfant ne justifie pas être dans l’impossibilité de se rendre sur le territoire français, notamment s’agissant de la mère, en utilisant un autre moyen de transport que l’avion ; que les parents ont d’ailleurs sollicité et obtenu des visas Schengen de court séjour de 30 jours, à savoir en 2013 et 2015 pour la mère et en 2015 pour le père ; que l’arrêté attaqué n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête numéro 1602569 enregistrée le 29 août 2016 par laquelle M. Y demande l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2016 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme X, présidente de la 2e chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 septembre 2016 à 14h30 :
— le rapport de Mme X, président-rapporteur ;
— les observations de Me Larrieu-Sans substituant Me Bochnakian, représentant
M. Y, qui ajoute que l’urgence est caractériser la restriction à la liberté d’aller et de venir de l’enfant et par l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de d’organiser son voyage pour aller voir ses parents
Les parties ayant été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire »;
2. Considérant que M. Y demande au juge des référés d’ordonner, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un document de circulation à sa petite fille, l’enfant OS CE;
3. Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque cette exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’acte soit suspendue ; qu’il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence ;
4. Considérant que le requérant fait valoir que le refus opposé à sa petite-fille quant à la délivrance d’un document de circulation serait de nature à caractériser une situation d’urgence ; qu’il allègue que la procédure dure depuis longtemps et empêche sa petite-fille de pouvoir rendre visite à sa famille au Maroc, portant ainsi atteinte à sa liberté d’aller et venir ; qu’il ressort des pièces du dossier que si sa mère est malade et ne peut voyager en avion selon un certificat médical de mars 2015, ce certificat médical est ancien et aucun élément ne permet d’établir que l’état de santé de la mère se serait détérioré depuis ; qu’en outre, rien de justifie l’impossibilité pour elle de se rendre en France par tout autre moyen de transport ; qu’à cet égard, elle a d’ailleurs obtenu à deux reprises un visa court séjour lui permettant de visiter sa fille, notamment en août 2015 selon les dires de l’enfant lors de l’audience ; que si le requérant a soulevé la possibilité d’un voyage au Maroc en novembre pendant les vacances de la Toussaint afin que l’enfant puisse visiter sa famille, il ne justifie pas de la nécessité immédiate de ce voyage et ne démontre pas l’existence d’un projet précis de voyage ; que dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie ; que par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Y et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 16 septembre 2016.
Le juge des référés
signé
C. X
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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