Rejet 3 février 2004
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation a 3, 3 févr. 2004, n° 00LY02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 00LY02177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2000, N° 9803090 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007471368 |
Sur les parties
| Président : | M. VIALATTE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme MARGINEAN-FAURE |
| Rapporteur public : | M. BOUCHER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour Mme X, domiciliée …, par Me Bonnefoy-Claudet, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9803090 en date du 21 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme négatif qui lui a été délivré le 17 juin 1998 par le préfet de l’Ain concernant un terrain situé au lieu-dit Les plans sur le territoire de la commune de Peyrieu ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le certificat d’urbanisme négatif délivré par le préfet de l’Ain le 17 juin 1998 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application des dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
-----------------------------------------------
classement cnij : 68-025-03
-------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2004 :
– le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;
– les observations de Me Bonnefoy-Claudet, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d’urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d’urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l’état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l’application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d’aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d’une opération déterminée, notamment d’un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d’autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d’urbanisme … et notamment des règles générales d’urbanisme, la réponse à la demande de certificat d’urbanisme est négative. ; qu’aux termes de l’article L. 111-1-2 du même code : En l’absence de plan d’occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes ; 2°) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; 3°) les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4°) les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune le justifie dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 110 et aux lois d’aménagement et d’urbanisme mentionnés à l’article L. 111-1-1 ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente, saisie d’une demande de certificat d’urbanisme présentée au titre du a) de l’article L. 410-1 précité, est tenue, lorsque le terrain sur lequel porte la demande est situé, en tout ou en partie, en dehors des parties actuellement urbanisées d’une commune dépourvue de plan d’occupation des sols, de délivrer un certificat négatif ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain de Mme X d’une superficie de 17800 m2 forme un vaste espace naturel ; que, même si la partie située la plus à l’Est de ce terrain est voisine de constructions du hameau de Chantemerle et peut être considérée comme comprise dans les parties urbanisées de la commune, il n’en est pas de même pour la plus grande partie du terrain, située à l’Ouest ; que, par suite, le préfet de l’Ain était tenu de délivrer à l’intéressée un certificat d’urbanisme négatif, dès lors que la localisation de la parcelle aurait pu suffire à fonder le refus d’un permis de construire en vertu des dispositions précitées des articles L. 111-1-2 et L. 410-1 du code de l’urbanisme ; que, par suite, les autres moyens invoqués par la requérante sont inopérants ; qu’elle n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 17 juin 1998 par laquelle le préfet de l’Ain lui a délivré un certificat négatif ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.
2
N°00LY02177
VV
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code de l'urbanisme
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