Rejet 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch., 30 nov. 2021, n° 20LY01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 20LY01111 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 janvier 2020, N° 1902815 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B G veuve F et Mme I F épouse C, agissant en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de Mme D F, respectivement fille et sœur de la victime, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier du Pays de Gier à leur verser les sommes de 12 000 euros au titre des souffrances endurées par la victime, de, respectivement, 9 000 euros et 6 000 euros au titre de leurs préjudices d’affection, et de 1 906,98 euros et 264 euros au titre des dépenses qu’elles ont respectivement supportées en lien avec le décès.
Par un jugement n° 1902815 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier du Pays de Gier à verser une somme de 2 035,66 euros à Mme B G veuve F, et une somme de 888 euros à Mme I F épouse C en réparation de leurs préjudices respectifs et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mars 2020, le 2 juin 2020 et le 3 juin 2021, Mme B G veuve F et Mme I F épouse C, agissant en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de Mme D F, représentées par Me Truffaz, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 21 janvier 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Pays de Gier à verser à Mme B F une somme de 12 000 euros au titre des souffrances endurées par la victime, une somme de 9000 euros en réparation de son préjudice d’affection et de 1 906,98 au titre des frais d’obsèques supportés, et à Mme C une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, et le remboursement d’une somme de 264 euros au titre des frais de déplacements aux obsèques en Algérie et 780 euros au titre des frais divers ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays de Gier une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif de Lyon, la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison de deux manquements tenant à un retard fautif de diagnostic et à un retard de prise en charge
— ces fautes ont engendré une perte de chance de survivre à 20 ans qui doit être évaluée à 80 % ;
— dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser les souffrances morales et physiques de la patiente, évaluées à 12 000 euros ; le préjudice d’affection de la mère de la patiente doit être évalué à hauteur de 9 000 euros ; la mère de la défunte a également droit à être indemnisée des frais d’obsèques qu’elle a supportés, d’un montant total de 1 906,98 euros ; la sœur de la patiente, qui en était très proche, justifie d’un préjudice d’affection de 6 000 euros ; elle a droit à être indemnisée des frais engagés pour se rendre aux obsèques de sa sœur, en Algérie, d’un montant total de 264 euros et de frais divers engagés pour obtenir l’avis de deux médecins conseils à hauteur de 780 euros, qui doivent être intégralement indemnisés, la perte de chance ne s’appliquant qu’aux préjudices relatifs à la perte de chance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, le centre hospitalier du pays de Gier, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Le centre hospitalier expose que :
— le caractère fautif du retard de diagnostic ne peut être retenu que lorsque le médecin a commis une faute en méconnaissant des symptômes qui auraient dû attirer son attention ; la faute du centre hospitalier n’est pas retenue lorsque le diagnostic est difficile à poser au regard de la symptomatologie de la patiente lors de sa prise en charge médicale, comme en l’espèce s’agissant d’une dissection aortique ; la chaine de soins suivie parait logique selon l’expert et aucun manquement n’a été retenu par les experts dans la démarche diagnostic dès lors que l’ensemble des examens préalables a été réalisé ; le retard de diagnostic ne saurait être regardé comme fautif ; les faits constituent un accident médical non fautif selon les experts ;
— compte tenu du pronostic très sombre lors de la survenue de la dissection aortique, la perte de chance est nécessairement très limitée ; le taux de 20 % retenu par la commission de conciliation et par le tribunal administratif de Lyon est, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la gravité de la pathologie et de antécédents de la patiente, cohérent et conforme à la situation ; le taux de 60 % suggéré par l’expert n’est quant à lui pas cohérent ;
— à titre subsidiaire, sur le quantum des préjudices justifiant réparation, en cas de transfert précoce, l’intervention pratiquée aurait été de même nature et les souffrances occasionnées de même intensité ; la demande de réparation au titre du pretium doloris doit être rejetée, ce chef de préjudice n’ayant pas été retenu par l’expert ; compte tenu de la perte de chance, Mme F ne peut être indemnisé au-delà de 1400 euros au titre du préjudice d’affection, et 800 euros pour Mme C ;
— aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est donc fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
— les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Truffaz, représentant Mesdames F, et de Me Demailly, représentant le centre hospitalier du pays de Gier ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B G veuve F et Mme I F épouse C relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier du Pays de Gier à leur verser respectivement une somme de 2 035,66 euros et 888 euros en réparation de leur préjudice à raison du décès de Mme D F, le 13 avril 2016.
Sur la responsabilité du centre hospitalier et la perte de chance :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme D F, alors âgée de 61 ans, a été admise le 9 avril 2016 au centre hospitalier du Pays du Gier en proie à des douleurs thoraciques. Une embolie pulmonaire a été évoquée, puis un épanchement péricardique a été diagnostiqué le jour même, avant qu’une dissection de l’artère aortique ascendante, de type A, ne soit envisagée le lundi 11 avril, puis confirmée le mardi 12 avril. L’intéressée a été transférée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne dans la nuit du 12 au 13 avril, où elle a fait l’objet d’une opération consistant en un remplacement de la partie lésée de l’aorte par un tube valvé, qui ne lui a toutefois pas permis d’échapper au décès, faute de reprise de la circulation sanguine après plusieurs heures de circulation extracorporelle.
4. Les requérantes reprochent au jugement attaqué de ne pas avoir retenu le caractère fautif de l’absence de diagnostic, lors de sa prise en charge par le centre hospitalier du Pays de Gier, de la dissection aortique de type A dont Mme F a été victime et d’avoir limité le taux de perte de chance d’échapper au décès à 20 %. Elles soutiennent que l’enchainement de deux séquences fautives dans la prise en charge de la patiente résultant d’un retard de diagnostic ayant conduit à un retard de transfert vers le centre hospitalier universitaire de Saint Etienne, est à l’origine d’un taux de perte de chance de 80 %. Au soutien de leur demande, elles se prévalent, d’une part, du rapport d’expertise déposé le 24 juillet 2017 par le docteur A, cardiologue désigné dans le cadre de la procédure amiable devant la commission de conciliation et d’indemnisation, qui concluait que le retard de diagnostic de la dissection aortique, non fautif, avait fait perdre à la patiente 60 % de chance d’atteindre 82 ans et, par conséquent, de bénéficier d’une espérance de vie de vingt années supplémentaires, et, d’autre part, des analyses des deux médecins conseils sollicités par Mme C, les docteurs E et Gournier. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le manquement fautif de l’hôpital ne serait regardé comme établi qu’à partir du 11 avril, soit quarante-huit heures après le début de sa prise en charge par le centre hospitalier, elles soutiennent que, dès lors que le décès est intervenu près de 96 heures après le début de sa prise en charge, la perte de chance de vie restante en résultant est de 48 % dès lors que l’expert a indiqué un chiffre de 2 % par heure de morbidité.
5. En premier lieu, les requérantes soutiennent que le retard de diagnostic de la dissection aortique est fautif en ce qu’il a retardé le transfert vers le centre hospitalier universitaire de Saint Etienne pour procéder à une intervention chirurgicale en urgence, et résulte de l’absence de cardiologue de garde les 9 et 10 avril 2016 et du fait que l’échographie cardiaque qui a permis de redresser le diagnostic de dissection aortique n’a été réalisée que le 11 avril 2016. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert de la CRCI que, lors de son admission aux services des urgences du centre hospitalier de Gier, le 9 avril 2016 à 11h40, la patiente présentait une douleur rétro sternale, associée à un important syndrome inflammatoire, et une importante élévation des D-Dimères à 1450 nanogrammes par millilitres. Ces signes cliniques présentés par Mme F lors de son admission au centre hospitalier, , suggéraient une embolie pulmonaire et ont conduit les médecins à rechercher en priorité si cette hypothèse devait être confirmée. Un scanner a été réalisé qui a permis d’exclure le diagnostic d’embolie pulmonaire mais a conduit à poser celui d’ un épanchement péricardique, pathologie susceptible d’être traitée à domicile. Compte tenu du syndrome inflammatoire important, la patiente a néanmoins été gardée au centre hospitalier. Si, dans son rapport, l’expert regrette que le radiologue n’ait pas identifié l’hématome de la paroi aortique, tout en précisant que ce dernier était difficile à affirmer avec la technique utilisée, le sapiteur radiologue a confirmé que le scanner avait été réalisé et interprété conformément aux règles de l’art en cas de suspicion d’embolie pulmonaire en ajoutant que l’état de l’aorte adjacente est « un piège diagnostic ». Compte tenu de la difficulté à établir le diagnostic de dissection aortique, et des symptômes de la patiente, et alors que l’établissement a mis en œuvre tous les moyens techniques et humains à sa disposition et adopter une démarche diagnostique pertinente et prudente, s’acquittant de ses obligations de moyens, le retard de diagnostic reproché ne présente aucun caractère fautif.
6. En second lieu, le rapport d’expertise de la CRCI précise que le pronostic spontané d’une dissection aortique est catastrophique entrainant une issue fatale en l’absence de prise en charge, la mortalité étant très importante dès les premières heures, avec une augmentation du taux de mortalité de 2 % par heure, l’expert concluant que « seule une chirurgie précoce permet d’espérer inverser le cours des choses ». Le docteur E, médecin conseil sollicité par Mesdames F, relève que le décès survient dans 20 % des cas, selon un taux moyen maximum, dans les vingt-quatre premières heures suivant la survenue de la dissection aortique de type A et conclut également que la survenue d’une dissection aortique de type A, affectant l’artère ascendante, comme c’était le cas pour Mme D F, nécessite une prise en charge chirurgicale en urgence. Il résulte, en outre, de l’instruction que la patiente était cardiaque et présentait des antécédents d’anévrysme artériel cérébral avec fragilité artérielle. Or, il ressort des conclusions du rapport d’expertise de la CRCI que la mortalité des cures de dissection aortique est très supérieure à la moyenne de 20 à 25 % chez des patients qui, comme Mme F ont un épanchement péricardique et déjà des signes d’insuffisance cardiaque, la patiente étant, selon l’expert, exposée à une récidive de complication d’un anévrysme situé ailleurs du fait de ses antécédents d’anévrysme cérébral témoins d’une probable dystrophie artérielle, et que les récidives, relativement fréquentes, présentent un risque de mortalité spontanée et opératoire. Or, la perte de chance d’échapper au dommage qui s’est réalisé, à savoir le décès de Mme F au décours de l’intervention chirurgicale effectuée au centre hospitalier universitaire de Saint Etienne, en raison du délai de transfert de la patiente vers le centre de chirurgie vasculaire de cet établissement, doit s’apprécier d’une part, au regard de l’état initial de la patiente lors de son arrivée au service des urgences du centre hospitalier du Pays de Gier le 9 avril 2016 et, d’autre part, au regard de la gravité de la pathologie et des antécédents de la patiente.. Au vu de ce qui a été dit au point précédent, les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que le taux de perte de chance de 20 % d’échapper au décès au décours de l’intervention chirurgicale, du fait d’une prise en charge chirurgicale tardive de l’intéressée, tel que proposé par la commission de conciliation et d’indemnisation, et retenu par le jugement attaqué, serait erroné.
7. . Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice moral subi par les requérantes après application du taux de perte de chance s’établit, comme l’a retenu le jugement attaqué, à 1 400 euros pour la mère de la victime et 800 euros pour sa fille. Le centre hospitalier reste débiteur du remboursement des frais d’obsèques d’un montant de 3 178,30 euros et de voyage pour se rendre aux obsèques en Algérie d’un montant de 440 euros, avant application du taux de perte de chance, soit les sommes de respectivement 635,66 et 88 euros. En revanche, au terme de leur analyse, les experts n’ont pas retenu le chef de préjudice correspondant aux souffrances endurées par la victime à raison du retard de transfert, eu égard au taux de mortalité important que comporte l’intervention chirurgicale de cette pathologie grave dont le pronostic est, sans contestation, sombre ; en outre, il n’est pas contesté qu’en cas de transfert précoce, l’intervention chirurgicale aurait été de même nature et aurait entrainé les mêmes douleurs pour Mme F. Ce chef de préjudice n’étant pas établi, la demande d’indemnisation du pretium doloris de la victime doit, par suite, être rejetée.
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le recours en cause d’appel à l’avis de deux médecins conseil, au regard des éléments apportés par ces derniers, et compte tenu du maintien par le présent arrêt de la solution retenue en première instance par le jugement attaqué, ne présente pas un caractère utile. Aussi, même à les regarder comme recevables, les conclusions en appel de Madame F épouse C tendant au remboursement des frais engagés à cette fin doivent, par suite, être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que, Mmes F et C ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité la réparation de leur préjudice respectif mise à la charge du centre hospitalier du Pays de Gier aux sommes de 2 035,66 euros et 888 euros. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B G veuve F et de Mme F épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B G veuve F et à Mme F épouse C, au centre hospitalier du Pays de Gier et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président de la formation de jugement,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 30 novembre 2021.
220LY01111
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