CAA de LYON, 1ère chambre, 12 décembre 2023, 22LY02836, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 26 juillet 2022
>
CAA Lyon
Rejet 12 décembre 2023
>
CE
Rejet 24 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le tribunal administratif avait suffisamment motivé son jugement et que les arguments de l'appelante relevaient du bien-fondé et non de la régularité.

  • Rejeté
    Obtention frauduleuse du permis d'aménager

    La cour a jugé que l'OPAC n'avait pas trompé l'administration et que les informations sur la caducité du mandat n'étaient pas disponibles lors de l'instruction.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet respectait les règles d'urbanisme et ne portait pas atteinte aux objectifs de développement durable.

  • Rejeté
    Mise à charge des frais de justice

    La cour a jugé que la commune n'était pas partie perdante et n'avait donc pas à supporter les frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 12 déc. 2023, n° 22LY02836
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 22LY02836
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 26 juillet 2022, N° 2107151
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048571123

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
  2. LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
  3. Code civil
  4. Code de justice administrative
  5. Code de l'urbanisme
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