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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 12 déc. 2023, n° 22LY02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 juillet 2022, N° 2107151 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048571123 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B D et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de Voglans a accordé un permis d’aménager à l’Office public de l’habitat (OPAC) de la Savoie pour l’aménagement d’un lotissement dénommé « Les Grandes Côtes » portant sur 34 lots avec 55 logements maximum, ensemble la décision du 5 octobre 2021 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2107151 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2022, 7 mars 2023 et 25 avril 2023, Mme C D, représentée par Me François, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juillet 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de Voglans a accordé un permis d’aménager à l’Office public de l’habitat (OPAC) de la Savoie pour l’aménagement d’un lotissement dénommé « Les Grandes Côtes » composé de 34 lots avec 55 logements maximum, ensemble la décision du 5 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Voglans d’une part, et de l’OPAC de la Savoie d’autre part, le versement, chacun, de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’information selon laquelle le mandat donné à l’OPAC de la Savoie était caduc devait être spécifiquement donnée dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager ;
— le permis d’aménager a été obtenu par fraude dès lors que l’OPAC de la Savoie ne pouvait ignorer que le mandat dont il disposait était caduc et que le maire avait connaissance de cette caducité ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme, celles de l’article R. 111-27 du même code et celles de l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Grand Lac ;
— le projet de lotissement contredit les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2022 et 7 avril 2023, la commune de Voglans, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative, et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête d’appel est irrecevable en l’absence de production par la requérante du titre de propriété requis par les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et en raison du défaut d’intérêt à agir de Mme D à l’encontre de l’arrêté en litige ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés et le moyen tiré de la contrariété avec le projet d’aménagement et de développement durables a été soulevé après le délai de cristallisation des moyens de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, l’OPAC de la Savoie, représenté par Me Duraz, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative, et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête d’appel est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de Mme D à l’encontre de l’arrêté en litige ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
— les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,
— les observations de Me François pour Mme D, de Me Viellard substituant Me Lacroix pour la commune de Voglans, et de Me Duraz pour l’OPAC de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. L’OPAC de la Savoie a déposé le 2 décembre 2020 une demande de permis d’aménager portant sur la réalisation du lotissement « Les Grandes Côtes » sur les parcelles cadastrées section F d’une superficie totale de 35 588 m². Il prévoit la création de 34 lots avec 55 logements, pour une surface de plancher maximale envisagée de 7800 m². Par un arrêté du 29 juin 2021, le maire de la commune de Voglans a délivré le permis sollicité. Mme D relève appel du jugement du 26 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision du 5 octobre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif, en relevant qu’il ne peut être affirmé, au stade du permis d’aménager, que la réalisation de 34 lots avec un maximum de 55 logements ne pourrait être autorisée sans méconnaître les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, a suffisamment motivé son jugement. Si Mme D soutient que les premiers juges n’ont pas répondu à la question de l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants au regard de la qualité du site et de l’atteinte visible à l’environnement naturel ou urbain par les caractéristiques et l’aspect extérieur du projet, une telle circonstance relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 juin 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;/() ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis d’aménager doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur.
4. Toutefois, lorsque l’autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A D, propriétaire dans le terrain d’assiette du projet de lotissement d’une parcelle cadastrée section AV n° (ANO)9(/ANO), dont la surface ne s’établit qu’à 1 196 m², a donné un mandat à l’OPAC de la Savoie le 15 décembre 2016 pour l’inclure dans le dossier de demande de permis d’aménager en litige. Si ce mandat est devenu caduc, en application de l’article 2003 du code civil, en raison du décès de l’intéressé le 30 novembre 2020, et que la demande de permis est arrivée en mairie le 1er décembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OPAC aurait entendu tromper l’administration en attestant de sa qualité pour déposer la demande de permis d’aménager ou en n’en faisant pas état au cours de l’instruction de sa demande, ni que les services instructeurs, à qui il n’appartenait pas de diligenter une instruction pour recueillir des informations ainsi qu’il a été dit au point 3, ou le maire, disposaient de cette information dans le cadre de l’instruction du dossier qui leur était soumis, en admettant même que l’intéressé a été inhumé sur le territoire de la commune de Voglans. Il suit de là, et alors que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers et que rien ne permet d’établir que les héritiers, qui ont d’ailleurs donné leur accord au procès-verbal de bornage de juin 2021, auraient entendu remettre en cause la poursuite de l’opération sur la parcelle leur appartenant, que Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées du code de l’urbanisme ou serait entaché de fraude.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. ». Aux termes de l’article R. 441-4-2 du même code : « Le seuil mentionné à l’article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés ». Si le permis d’aménager porte sur une superficie de terrains à aménager s’établissant à 35 588 m², supérieure au seuil précité, il ressort des pièces du dossier que l’OPAC de la Savoie a fait appel à un cabinet d’architectes, conformément aux dispositions des articles L. 441-4 et R. 441-4-2 du code de l’urbanisme.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
8. D’une part, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
9. D’autre part, il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet s’inscrit dans l’opération d’aménagement et de programmation (OAP) « Les Grandes Côtes » R5 Bis du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération du Grand Lac, et les principes d’aménagement qu’elle retient. Le terrain d’assiette du projet, qui prolonge le tissu urbain de la commune, jouxte l’autoroute A 41, est bordé au nord par le chemin de Sonnaz, et, à l’est et à l’amont du terrain, par un lotissement d’habitations individuelles (maisons traditionnelles) auquel il se rattache. Si ce terrain est actuellement composé de vastes prés supportant quelques arbres de haute tige et est bordé à l’ouest et au sud par de larges espaces végétalisés, le secteur dans lequel il s’inscrit, à proximité immédiate d’un vaste habitat pavillonnaire sans particularité architecturale à préserver, ne présente pas de caractère ou d’intérêt particulier. Par ailleurs, le projet de lotissement, qui précise les caractéristiques des constructions dans les éléments d’insertion, qui sont constituées de petites unités d’habitation rectangulaires à toit plat de hauteur réduite s’insérant dans la pente du terrain, maintient, par l’implantation architecturale et la composition, tant des espaces végétalisés importants qu’il restructure pour les modeler en limitant les murs de soutènement que les points de vue majeurs sur le grand paysage comme le mont Revard et le massif de l’Epine, afin d’assurer la transition. Il en résulte que Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’en délivrant le permis d’aménager en litige, le maire de Voglans a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dont la méconnaissance doit être regardée comme ayant été soulevée.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.1.1 du règlement du PLUi relatif à l’implantation des constructions : « ()/ Par rapport aux limites séparatives : /1. Les constructions doivent observer un recul minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives. /2. Cette règle s’applique à chacun des terrains divisés. /() ». Mme D ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre du permis d’aménager en litige dès lors que le plan de composition du lotissement prévu dans le dossier de la demande, qui ne fait état que d’hypothèses d’implantation et n’autorise aucune construction, se borne à identifier le recul de 4 mètres entre le périmètre du lotissement et la limite constructible de chacun des lots.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le permis en litige méconnaît les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables de la commune de Voglans doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de Voglans a accordé un permis d’aménager à l’Office public de l’habitat (OPAC) de la Savoie, ensemble la décision du 5 octobre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D soit mise à la charge de la commune de Voglans, qui n’est partie perdante.
15. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme, de mettre à la charge de Mme D une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’OPAC de la Savoie.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Voglans sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à l’OPAC de la Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Voglans et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D, à l’OPAC de la Savoie et à la commune de Voglans.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. E
La greffière,
O. Ritter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°22LY02836
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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