Rejet 30 janvier 2024
Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 24LY01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 janvier 2024, N° 2308994 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code, à titre infiniment subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-5 dudit code, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée .
Par un jugement n° 2308994 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, sous le n° 24LY01153, M. B, représenté par Me Galichet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code, à titre infiniment subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-5 dudit code, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en raison de l’absence de communication du rapport établi par le médecin de l’OFII ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— sa situation aurait dû être examinée par la commission du titre de séjour.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Par décision du 27 mars 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été attribué à M. B.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 1er juin 1982 à Ben M’Sik (Maroc), est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées et a fait l’objet le 7 septembre 2021 d’une mesure d’éloignement. Le 15 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par décisions du 5 juillet 2023, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 30 janvier 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ».
4. En premier lieu, alors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet était tenu de communiquer au requérant le rapport médical et l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de statuer sur sa demande et que les premiers juges n’étaient pas tenus, compte tenu des éléments dont ils disposaient, de solliciter la communication de ce rapport médical, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 6 et 7 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que M. B, qui invoque la pathologie pulmonaire et l’état de fatigue dont il souffre, ne pourrait effectivement bénéficier au Maroc d’un traitement approprié à son état de santé et qu’ainsi la décision portant refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas au demeurant allégué par le requérant, ni que ce dernier aurait sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ou de l’article L. 435-1 de ce code, ni que le préfet, qui n’était pas ainsi tenu d’examiner la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions, lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces articles. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ne peuvent qu’être écartés. Il en est de même de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus sur la situation personnelle de M. B, dès lors notamment qu’il est constant que ce dernier est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie pas de la durée de sa présence en France, et qu’il ne fait état d’aucune attache particulière dans notre pays, alors qu’il n’en est pas dépourvu au Maroc.
7. En quatrième et dernier lieu, dès lors que M. B ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, par ailleurs, il ne justifie pas résider habituellement depuis plus de dix ans en France, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 4 février 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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