Rejet 16 juin 2025
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 juin 2026, n° 25LY01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 juin 2025, N° 2505968 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain du 7 mai 2025 prolongeant pour un an l’interdiction de retour sur le territoire français de même durée prononcée contre lui par un arrêté du 9 juin 2024.
Par un jugement n° 2505968 du 16 juin 2025 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Haddad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 7 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait ;
– il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– il méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été constatée par une décision du 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 29 décembre 2000, est entré irrégulièrement en France fin 2021, selon ses déclarations et, par arrêté du 9 juin 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2024, devenu définitif, sa demande d’annulation de cet arrêté a été rejetée. Le 7 mai 2025, à la suite d’un contrôle d’identité, il a été interpellé par les services de la gendarmerie de Trévoux et placé en retenue administrative. Par un arrêté du 7 mai 2025, la préfète de l’Ain a prolongé pour une durée d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. M. B… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui relate les conditions d’interpellation de l’intéressé et sa situation administrative d’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement avec interdiction de retour d’une durée d’un an, à laquelle il n’a pas déféré, mentionne qu’il n’a pas fait part de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à une prolongation de l’interdiction de retour et qu’il possède en particulier des attaches familiales en Tunisie. Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette motivation est suffisante pour répondre aux exigences de motivation en fait énoncées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de l’Ain ne se serait pas livrée à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour (…) la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Ce dernier article dispose que : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour qui n’a pas été exécutée, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article L. 612-11 du même code, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu’en cas de menace grave pour l’ordre public.
D’autre part, aux termes de l’article R. 711-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, l’un des cachets suivants : 1° Le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (…). ». Aux termes de l’article R. 711-2 du même code : « L’étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s’y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Sauf preuve contraire, l’étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s’est ainsi présenté à l’une de ces autorités ».
Il est constant que M. B… dont la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français a été rejetée par jugement du 6 novembre 2024, était tenu de déférer à cette mesure. S’il soutient l’avoir fait, il se borne à produire une attestation de dépôt d’une demande d’autorisation de travail auprès des autorités italiennes, datée du 28 août 2024 dont rien ne permet d’établir qu’il aurait accompli personnellement une telle démarche, d’ailleurs contredite par les énonciations du procès-verbal de son audition en gendarmerie et la réponse adressée en ce sens par les autorités italiennes le 7 mai 2025. L’intéressé ne verse, par ailleurs, au dossier aucun élément probant de nature à établir qu’il aurait effectivement exécuté cette obligation de quitter le territoire français au regard des exigences définies par les articles R. 711-1 et R. 711-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que c’est par une exacte application des dispositions citées au point 5 que la préfète de l’Ain a décidé de prolonger, pour ce motif, l’interdiction de retour qu’elle avait précédemment prononcée à l’égard de M. B….
En outre, et contrairement à ce que soutient l’appelant, l’arrêté contesté n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de prolonger de plus d’un an, la durée de l’interdiction prononcée par l’arrêté du 9 juin 2024.
Enfin, la seule présence en France de sa tante, de son oncle et de deux cousins ne suffit pas à démontrer, qu’il y aurait déplacé le centre de ses intérêts, alors que M. B… a vécu l’essentiel de son existence en Tunisie où résident ses parents et d’autres membres de sa famille, et l’absence de justification d’une intégration particulière sur le territoire, alors que la réitération de l’infraction de conduite sans permis et sans assurance ne saurait être compensée par sa maîtrise de la langue française et l’exercice de quelques activités bénévoles, la préfète de l’Ain ne peut davantage être regardée comme ayant fait une inexacte application des mêmes dispositions en fixant à un an la durée de la prolongation d’interdiction ni comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. B… au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon, le 3 juin 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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