Non-lieu à statuer 4 février 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 25LY01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 février 2025, N° 2303051, 2303136 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458470 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé, d’une part, au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros par mois en réparation des préjudices qu’il soutenait avoir subi et, d’autre part, au juge des référés de ce tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 42 000 euros à titre de provision.
Par un jugement nos 2303051, 2303136 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d’annulation et la demande indemnitaire et constaté un non-lieu à statuer sur la demande de provision.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B…, représenté par Me Vibourel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 6 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, o,u subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros par mois en réparation du préjudice qu’il soutient avoir subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
– le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur de droit ;
– il procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation ;
– il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Pruvost, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 5 août 2000, entré en France le 2 juillet 2015 selon ses déclarations, placé provisoirement à l’aide sociale à l’enfance de la Métropole de Lyon, a conclu un contrat jeune majeur le 5 août 2018. Le 16 août 2021, M. B… a demandé à la préfecture du Rhône un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande d’admission au séjour et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros par mois en réparation des préjudices qu’il soutenait avoir subis et au juge des référés de ce tribunal de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 42 000 euros à titre de provision. Par une décision du 6 décembre 2024, prise après l’introduction de ces demandes, la préfère du Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour. Par un jugement du 4 février 2025, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les demandes dont l’avait saisi M. B…, a rejeté la demande tendant à l’annulation du refus d’admission au séjour et la demande indemnitaire et constaté un non-lieu à statuer sur la demande de provision. Par la présente requête, M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions en excès de pouvoir et à ses conclusions indemnitaires.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. B… soutient que le tribunal administratif a commis une erreur d’appréciation, un tel moyen ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.
Sur la légalité du refus d’admission au séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L423-1, L423-7, L423-14, L423-15, L423-21 et L423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Ainsi qu’il a été dit, M. B… a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre 2015 et 2019 et a conclu, le 5 août 2018, un contrat jeune majeur valable du 5 août 2018 au 4 février 2019. M. B…, qui a obtenu un certificat d’études générales en 2018 à l’issue de sa scolarité et un certificat d’aptitude professionnelle de peintre applicateur de revêtement en 2020, ne démontre aucune intégration professionnelle en France après l’échéance du contrat jeune majeur et ne fait état d’aucun élément de nature à établir son insertion personnelle. Il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le refus d’admission au séjour ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. (…) ».
6. Lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l’asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir.
7. M. B… se prévaut en particulier de l’ancienneté de son séjour en France, d’une promesse d’embauche en qualité de peintre applicateur correspondant à sa qualification dans un secteur en tension et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, alors qu’il ne réunit pas les conditions de l’article L. 414-13 dont il se prévaut, cette seule circonstance ne permet pas de justifier, compte tenu de ce qui est dit au point 4 ci-dessus, de l’existence de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel susceptible de justifier la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent arrêt que les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il ressort des pièces du dossier que, du silence gardé pendant une durée de quatre mois sur la demande d’admission au séjour du 16 août 2021, est née une décision implicite de rejet et que M. B… a demandé, le 24 novembre 2022, à la préfète du Rhône la communication des motifs de cette décision implicite. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant la demande, cette décision implicite est illégale.
10. Si M. B… soutient que l’illégalité de cette décision lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, l’illégalité d’une décision administrative ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, que pour autant qu’il en soit résulté, pour celui qui demande réparation, un préjudice direct et certain.
11. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme, de procédure ou d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente, dans le respect des règles de forme et de procédure requises. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait pu être prise dans le respect de ces règles par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe des vices qui entachaient la décision administrative illégale.
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus sur la légalité de la décision expresse du 6 décembre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet dont elle révèle les motifs, que la même décision implicite aurait été prise par la préfète du Rhône. Par suite, les préjudices invoqués par le requérant ne peuvent être regardés comme étant la conséquence directe du vice de forme entachant la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M Haïli, président-assesseur,
M Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
D. Pruvost
Le Président assesseur,
X. Haïli
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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