Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch., 8 juin 2026, n° 24LY02605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02605 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273290 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sophie CORVELLEC |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Parties : | L' association syndicale de gestion des cours d'eau de Bresson à Saint-Ismier c/ préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association syndicale de gestion des cours d’eau de Bresson à Saint-Ismier (ASCO BSI) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de l’Isère a retiré d’office son budget supplémentaire de l’année 2020 et sa décision modificative n° 1 du budget de l’année 2020.
Par jugement n° 2103690 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 11 septembre 2024, le 12 septembre 2025 et le 27 février 2026 (non communiqué), l’ASCO BSI, représentée par Me Cochet (cabinet Fiducial Legal by Lamy), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Isère du 7 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ni l’arrêté litigieux, ni la mise en demeure préalable ne sont motivés, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 40 du décret du 3 mai 2006 ;
– l’arrêté litigieux est intervenu tardivement, en méconnaissance du délai imparti au préfet par l’article 40 du décret du 3 mai 2006 pour prendre une telle décision ;
– cet arrêté repose sur un motif entaché d’erreur matérielle, en mettant à sa charge une participation d’un montant supérieur au coût des travaux à financer et dont le versement était déjà prévu par un accord amiable ;
– cet arrêté n’est pas justifié, dès lors que les missions des associations syndicales ont été préservées par l’article 59 de la loi du 27 janvier 2014, que ses statuts ont été modifiés pour tenir compte du transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » au syndicat mixte des bassins hydrauliques de l’Isère et que les redevances qui ont financé son excédent budgétaire doivent être distinguées de la taxe GEMAPI dont l’objet et les redevables sont distincts.
Par mémoire enregistré le 24 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
– la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;
– l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
– le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B… ;
– les conclusions de Mme A… ;
– les observations de Me Bonnet pour l’ ASCO BSI.
Considérant ce qui suit :
1. L’ASCO BSI, constituée d’office par décret du 18 octobre 1862, comprend tous les propriétaires intéressés à la construction, à l’entretien et à la conservation des travaux nécessaires à la défense de la plaine entre le ruisseau de Bresson et le coteau de Saint-Ismier. Par deux délibérations n° 10-2020 et n° 12-2020 du 20 juillet 2020, l’association syndicale a adopté un budget supplémentaire pour l’exercice 2020, ultérieurement modifié par une délibération n° 13-2020 du 21 octobre 2020, et décidé une participation au financement des travaux de la plage du Craponoz à verser au syndicat mixte des bassins hydrauliques de l’Isère (SYMBHI). Par courrier du 9 décembre 2020, le préfet de l’Isère a mis en demeure le syndicat de retirer ces délibérations. Ce courrier étant resté sans effet, le préfet de l’Isère a retiré d’office ces délibérations et arrêté d’office le budget supplémentaire de l’association pour l’année 2020 par un arrêté du 7 avril 2021, que l’ASCO BSI a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble. Celui-ci a rejeté sa demande par un jugement du 12 juillet 2024 dont elle relève appel.
Sur le fond du litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 73 du décret du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « Les dispositions du titre III sont applicables aux associations syndicales constituées d’office (…) ». Aux termes de l’article 40 de ce décret, qui relève de son titre III : « Sont transmis au préfet les actes suivants : 1° Les délibérations de l’assemblée des propriétaires (…) 4° Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives (…) Le préfet peut demander dans un délai de deux mois à compter de leur réception, en motivant expressément cette demande, la modification de ces actes (…) Dans le cas où il n’est pas procédé à cette modification dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la demande, le préfet peut y procéder d’office. Dans le cas contraire, l’acte modifié est exécutoire dès qu’il a été procédé à son affichage au siège de l’association ou à sa notification aux intéressés (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le préfet peut demander à toute association syndicale autorisée et constituée d’office, pour des motifs de légalité ou d’opportunité, dans un délai de deux mois, la modification de l’acte qui lui a été transmis, d’autre part, que le préfet dispose, en cas de refus de l’association syndicale, du pouvoir de procéder à la modification ainsi demandée dans un délai de trente jours, en se substituant à l’organe syndical compétent. A défaut de dispositions réglementaires précisant le délai imparti au préfet pour décider de la suite à donner à un refus de l’association syndicale d’accéder à sa demande de modification, il incombe au préfet de prendre cette décision dans un délai de deux mois courant à compter de la réception du refus exprès de l’association syndicale ou bien à compter de l’expiration du délai de trente jours ayant fait naître un refus tacite. Si, au terme de ce délai de deux mois, le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de modification d’office, il est réputé avoir renoncé à l’exercer. Ces délais, qui s’inscrivent dans une procédure particulière de tutelle administrative, n’ont pas de caractère franc.
4. Il ressort de l’accusé de réception produit pour la première fois en appel que l’ASCO BSI a reçu, le 11 décembre 2020, le courrier du préfet de l’Isère daté du 9 décembre 2020 la mettant en demeure de modifier dans un délai de trente jours les délibérations adoptées le 20 juillet 2020 et le 21 octobre 2020 par son assemblée délibérante. A défaut de réponse de sa part, celle-ci doit être regardée comme ayant implicitement refusé de procéder à ces modifications dès le 11 janvier 2021. Le préfet de l’Isère, qui disposait alors d’un délai de deux mois pour mettre en œuvre son pouvoir de modification d’office comme indiqué aux points 2 et 3, a dès lors méconnu ce délai en adoptant l’arrêté litigieux le 7 avril 2021, ainsi que le soutient l’ASCO BSI.
5. En second lieu, aux termes, d’une part, de l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " Peuvent faire l’objet d’une association syndicale de propriétaires la construction ou l’entretien d’ouvrages ou la réalisation de travaux en vue : a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; b) De préserver, de restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles ; c) D’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers ; d) De mettre en valeur des propriétés ".
6. Aux termes, d’autre part, du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, issu du II de l’article 56 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles : « Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I (…) ». Aux termes du I de cet article L. 211-7, cette compétence comprend : " 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau (…) 5° La défense contre les inondations (…) 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (…) 11° La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques (…) « . Aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : » I. ' La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : (…) 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement (…) ".
7. Aux termes, enfin, du VII de l’article 59 de la loi du 27 janvier 2014 dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent leur compétence prévue au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l’article 56 de la présente loi, sans préjudice (…) des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ».
8. En application des dispositions citées au point 6 et par délibération du 22 septembre 2014, la communauté de communes du Grésivaudan est devenue compétente pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (dite GEMAPI), à compter du 1er janvier 2015. Par délibération du 29 janvier 2018, elle a transféré cette compétence au SYMBHI à compter du 1er septembre 2019. Le préfet de l’Isère a dès lors estimé, pour justifier l’arrêté litigieux, que les travaux de la plage de Craponoz, que l’ASCO BSI prévoyait de financer par un versement de 600 000 euros au SYMBHI, relevaient désormais de la seule compétence de ce syndicat, dont les membres risquaient d’être soumis à une double taxation au titre du financement de ces travaux, et que le produit des redevances perçues par l’association syndicale au titre de la compétence GEMAPI ne pouvait être conservé par celle-ci pour financer d’autres travaux. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le ministre en défense, la loi du 27 janvier 2014 n’a pas eu pour effet, en reconnaissant une telle compétence aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, de remettre en cause les missions jusqu’alors exercées par les associations syndicales de propriétaires, telles que l’ASCO BSI, ainsi que le prévoit expressément le VII de l’article 59 de cette loi, cité au point 7. Elle n’a pas davantage eu pour effet de remettre en cause le droit des associations syndicales de percevoir des redevances auprès de leurs membres pour l’exercice de leurs compétences. En conséquence, et contrairement à ce qu’a retenu le préfet de l’Isère pour justifier l’arrêté litigieux, la circonstance que le SYMBHI est désormais compétent pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations n’a pas eu pour effet de mettre fin aux compétences jusqu’alors exercées l’ASCO BSI en vertu de ses statuts, lesquels n’avaient pas alors été modifiés, et n’est dès lors pas de nature à entacher d’illégalité les délibérations adoptées par celle-ci les 20 juillet et 21 octobre 2020. L’ASCO BSI est par suite fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été adopté en méconnaissance des dispositions citées au point 7.
9. Il résulte de ce qui précède que l’ASCO BSI est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Isère du 7 avril 2021.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à l’ASCO BSI, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2103690 du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2024 et l’arrêté du préfet de l’Isère du 7 avril 2021 retirant d’office les délibérations adoptées par l’association syndicale de gestion des cours d’eau de Bresson à Saint-Ismier les 20 juillet 2020 et 21 octobre 2020 et arrêtant d’office le budget supplémentaire de l’association pour l’année 2020 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à l’association syndicale de gestion des cours d’eau de Bresson à Saint-Ismier la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association syndicale de gestion des cours d’eau de Bresson à Saint-Ismier et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
S. B… Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02605
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