Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 09MA03194, Inédit au recueil Lebon
TA Toulon
Rejet 19 juin 2009
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CAA Marseille
Rejet 22 septembre 2011
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CAA Marseille
Rejet 22 septembre 2011
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CAA Marseille
Rejet 22 septembre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'autorisation de lotir

    La cour a jugé que la division de la parcelle BE 127 ne constituait pas une opération de lotissement au sens de la réglementation, car elle n'a pas porté à plus de quatre le nombre de terrains issus de la parcelle d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'assainissement

    La cour a écarté ce moyen, considérant qu'il n'y avait pas de lotissement au sens des dispositions invoquées.

  • Rejeté
    Violation des caractéristiques des voies privées

    La cour a constaté qu'il existait une aire de retournement suffisante et que la voie avait une largeur conforme aux exigences.

  • Rejeté
    Violation des marges de recul

    La cour a jugé que les dispositions relatives aux marges de recul ne s'appliquaient pas dans ce cas, car l'accès au terrain se fait par une servitude de passage.

  • Rejeté
    Illégalité du plan d'occupation des sols

    La cour a estimé que le permis de construire ne pouvait être annulé sur la seule base d'un document d'urbanisme illégal, sans démontrer que le permis méconnaissait les dispositions pertinentes.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir dans la délivrance du permis

    La cour a jugé que le permis de construire a été délivré conformément aux règles d'urbanisme en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Daniel A demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Carqueiranne. Les questions juridiques portent sur la qualification de l'opération comme lotissement et le respect des règles d'urbanisme. Le tribunal de première instance a conclu que la division de la parcelle ne constituait pas un lotissement et que les autres moyens soulevés par M. A étaient inopérants. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, confirme le jugement de première instance, rejetant la requête de M. A et le condamne à verser des frais à la commune et aux propriétaires du permis.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 22 sept. 2011, n° 09MA03194
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 09MA03194
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 19 juin 2009, N° 0604255
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024669698

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
  2. Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'urbanisme
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