CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 8 juillet 2019, 17MA01570 - 17MA01463, Inédit au recueil Lebon
TA Nice 7 février 2017
>
CAA Marseille
Annulation 8 juillet 2019
>
CE
Rejet 28 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de levée des réserves par le département

    La cour a constaté que le défaut de réponse aux réserves a entaché la procédure d'un vice.

  • Accepté
    Insuffisance de la concertation publique

    La cour a jugé que la concertation n'a pas respecté les exigences nécessaires pour un projet de cette envergure.

  • Accepté
    Coût imprécis des dépenses

    La cour a relevé que l'absence de précisions sur le coût des travaux est un vice qui affecte la légalité de la déclaration d'utilité publique.

  • Accepté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a constaté que l'étude d'impact était lacunaire et ne répondait pas aux exigences légales.

  • Accepté
    Absence d'impartialité du commissaire-enquêteur

    La cour a jugé que les propos du commissaire-enquêteur ont entaché la procédure d'un vice, privant le public d'une garantie.

  • Accepté
    Illégalité de la déclaration d'utilité publique

    La cour a annulé l'arrêté de cessibilité en raison de l'annulation préalable de l'arrêté déclarant l'utilité publique.

  • Accepté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a décidé de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes le remboursement des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par plusieurs associations et une particulière, Mme A… B…, qui contestaient la légalité de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le projet de prolongement de la route départementale n° 6185 à Grasse. Le tribunal administratif de Nice avait rejeté leurs demandes. Les requérants soutenaient notamment que la concertation publique avait été insuffisante, que l'étude d'impact était lacunaire, et que le projet n'était pas d'utilité publique en raison de son coût excessif et de ses impacts environnementaux. La cour a annulé l'arrêté préfectoral, estimant que le commissaire-enquêteur avait fait preuve de partialité en exprimant un avis favorable avant même la fin de l'enquête publique, ce qui a entaché la procédure d'un vice. De plus, la cour a jugé que le coût financier et les atteintes au paysage étaient excessifs par rapport à l'intérêt du projet. En conséquence, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que l'arrêté préfectoral et a ordonné au département des Alpes-Maritimes de verser 1 000 euros à chacune des quatre requérantes au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch., 8 juil. 2019, n° 17MA01570 - 17MA01463
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 17MA01570 - 17MA01463
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 7 février 2017, N° 1500036
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038773967

Sur les parties

Texte intégral

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