Confirmation 4 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 4 oct. 2016, n° 16/02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/02187 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 25 avril 2016, N° 16/A/00015 |
Texte intégral
RG N° 16/02187
AL/AA
N° Minute :
notifié par LRAR aux parties
le
copies aux avocats le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 4 OCTOBRE 2016
Recours Tutelle formé le 04 Mai 2016
à l’encontre d’une décision (N° RG 16/A/00015)
rendue par le Juge des tutelles de
GRENOBLE
en date du 25 avril 2016
APPELANTS :
Monsieur X Y
de nationalité Française
XXX Solages
XXX
comparant en personne, assisté de Me Valérie
GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame Z Y
de nationalité Française
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Valérie
GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
ATIMA ASSOCIATION TUTELAIRE
XXX
XXX
non comparant
Monsieur A Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL
TRANCHAT DOLLET LAURENT
ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame B Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me GARCIA GOMEZ, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Alain Lacour, conseiller,
Monsieur Franck Taisne de Mullet, conseiller,
Madame Françoise Barrier, conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
DEBATS :
A l’audience tenue en chambre du conseil du 20 Septembre 2016, à conseillers rapporteurs, Franck
Taisne de Mullet, conseiller, chargé du rapport, et X Lacour, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, et les parties en leurs explications ;
En présence de Mme C amari, greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
les parties ayant été régulièrement convoquées.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Exposé du litige :
M. A Y est né le XXX à XXXD Il demeure 95, rue du Sabot à La
Terrasse (Isère). Saisi par requête présentée le 8 janvier 2016 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble, tendant à l’ouverture d’une mesure de protection, à laquelle était joint un certificat daté du 31 décembre 2015 du docteur Boissenot, médecin inscrit sur la liste prévue par l’article 431 du code civil, qui préconise l’instauration d’une mesure de représentation, le juge des tutelles tribunal d’instance de
Grenoble, par jugement du 25 avril 2016, a placé M. Y sous curatelle simple pour une durée de 36 mois et a désigné l’association
Atima en qualité de curateur pour l’assister dans l’administration de ses biens. Cette décision a été notifiée à M. X Y et Mme Z Y, respectivement, le 29 avril 2016 et le 2 mai 2016. Ils en ont interjeté appel par déclaration de leur avocat faite au greffe du tribunal d’instance le 4 mai 2016.
Les parties ont été convoquées par lettres du 24 août 2016 pour l’audience tenue le 20 septembre 2016. Le dossier de la procédure a été communiqué au ministère public, qui a conclu le 16 août 2016 à la recevabilité de l’appel et à l’infirmation de la décision entreprise, en considération du rapport rédigé par l’association Atima, qui indique que M. A Y n’est pas en difficulté et qu’il peut gérer sa vie quotidienne. Subsidiairement, si la mesure devait être maintenue, il a conclu à ce qu’elle soit confiée à l’épouse de M. A Y, aucun détournement de sa part n’étant démontré.
Lors de l’audience tenue le 20 septembre 2016, Mme Z Y et M. X Y, fille et fils de M. A Y, ont conclu au placement de leur père sous tutelle et à la désignation de tel tuteur qu’il plaira à la cour, à l’exception de Mme B Y.
Subsidiairement, ils ont sollicité l’organisation d’une expertise neuropsychologique de M. A Y et, dans l’attente du rapport, le placement de celui-ci sous tutelle ou, à tout le moins, le maintien de la mesure de curatelle simple, l’association Atima devant être reconduite en qualité de curateur. À l’appui, ils ont excipé de ce que l’affection neuro-dégénérative qui atteint M. A Y n’est pas hypothétique et que des diagnostics de démence à un stade de sévérité avancé et de syndrome d’Alzheimer ont été posés, ce qui doit conduire à l’instauration d’une mesure de représentation. Ils ont ajouté que les contradictions relevées entre les différents certificats médicaux versés aux débats devaient conduire à l’organisation d’une nouvelle expertise neuropsychologique. Ils ont souligné que Mme B Y faisait obstacle à ce qu’ils entretiennent des relations régulières avec leur père.
M. A Y, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation du jugement entrepris en exposant qu’il souhaitait pouvoir continuer à bénéficier de la protection que lui offre la curatelle simple ordonnée. Il a de même souhaité que l’association Atima fût maintenue dans son rôle afin de protéger son épouse de la vindicte de ses enfants. Il a ajouté que malgré l’opposition de ces derniers, il avait la ferme intention de gratifier son épouse de la quotité disponible de sa succession au cas où il viendrait à lui pré-décéder. Il a sollicité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B Y, intervenante volontaire, a de même conclu à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que Mme Z
Y et M. X Y la harcèlent, ainsi que son époux, ce qui a conduit au dépôt d’une plainte entre les mains des gendarmes. Elle a ajouté que les préoccupations qui les animent sont en réalité financières et qu’ils sont guidés par la malveillance.
Elle a précisé ne pas souhaiter être désignée en qualité de curateur compte tenu de l’hostilité de Mme Z Y et de M. X Y. Elle a sollicité la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Atima, citée à sa personne pour avoir apposé son timbre sur l’avis de réception
accompagnant la convocation adressée par le greffe, n’a pas comparu.
Sur ce :
En la forme :
Attendu que l’intervention volontaire de Mme B Y n’a pas été contestée ;
Vu l’article 474 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire, l’association Atima ayant été citée à sa personne ;
Au fond :
Vu les articles 425, 440, 448 et 449 du code civil ;
Attendu que le docteur Veran, médecin, indique dans sa lettre datée du 24 décembre 2015, (pièce n°2 des appelants) que « le diagnostic de démence probablement type Alzheimer, est un stade de sévérité déjà avancé » ; qu’il préconise l’instauration d’une « procédure de sauvegarde type curatelle » ;
Attendu que le certificat daté du 31 décembre 2015 du docteur Boissenot, neuropsychiatre, mentionne que M. A Y « présente une involution démentielle du type Alzheimer avec perte des repères temporo spatiaux », qu’il souffre de perte de la mémoire récente et du passé proche ;
que ce médecin indique que M. A
Y est « dans l’incapacité de gérer les actes de la vie civile ordinaire ainsi que ses biens [et qu’il] a donc besoin d’une mesure de protection judiciaire du type représentation pour les actes à caractère patrimonial et pour les actes à caractère personnel » ;
Attendu que selon le certificat en date du 4 février 2016 du docteur Bigio, médecin psychiatre inscrit sur la liste prévue par l’article 431 du code civil, M. A Y présente « une altération des facultés mentales par un affaiblissement dû à l’âge et par une maladie » ; que ce médecin ajoute que M. Y montre « des signes d’une part de dépression et d’autre part une perte cognitive », ces altérations mentales étant selon ce praticien, définitives et l’évolution péjorative ; que ce médecin conclut à la nécessité d’une mesure d’assistance ;
Attendu que selon le rapport d’examen psychiatrique daté du 4 avril 2016 rédigé par le docteur
Janson, médecin psychiatre inscrit sur la liste prévue par l’article 431 du code civil, désigné par le juge des tutelles, M. A Y présente une « altération des capacités de mémoire, de compréhension, de concentration [avec] discontinuité idéique, difficulté à canaliser sa pensée, manque du mot, bradypsychie » et souffre d’une « anxiété majeure désorganisatrice, plasticité, idéation volontiers persécutoire, le tout pouvant être à l’origine d’altération des capacités de jugement et de logique » ; qu’en conclusion, ce médecin indique que M. A
Y présente une altération de ses facultés mentales et nécessite une mesure de conseil et de contrôle dans les actes de la vie civile patrimoniaux, sous la forme d’une curatelle simple ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’altération des facultés mentales de M. A Y a été médicalement constatée, sans qu’il soit besoin d’organiser une nouvelle expertise ; qu’à l’exception du docteur Boissenot, les trois autres médecins, et spécialement le docteur Bigio et le docteur Janson, qui ont examiné M. A Y en dernier lieu, en sorte que leur avis, plus récent et donc cernant au mieux les troubles dont il souffre actuellement, sera privilégié, préconisent tous l’instauration d’une mesure d’assistance ; que la nature desdits troubles, dont l’évolution est décrite comme péjorative, doit conduire à considérer que l’instauration d’une simple mesure de sauvegarde de justice ne serait pas de nature à garantir suffisamment les intérêts de M. A Y ; que le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a placé M. A Y sous curatelle ;
Attendu, sur le choix des organes curatélaires, que Mme B Y, épouse de M. A Y, ne souhaite pas être désignée en qualité de curateur de son mari en raison de l’hostilité de Mme B
Y et de M. X Y ; que ces derniers ne sont pas candidats à ces fonctions ; que le jugement doit par conséquent être également confirmé en ce qu’il a confié la charge de la curatelle à l’association Atima ;
Sur les dommages-intérêts :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que Mme B Y ne démontre pas que l’exercice, par Mme Z Y et M. X
Y, d’une voie de recours à eux ouverte aurait dégénéré en abus du droit d’ester en justice, constitutif d’une faute à l’origine d’un préjudice indemnisable ; qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens :
Attendu que M. X Y et Mme Z
Y seront condamnés aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à Mme B
Y de son intervention volontaire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2016 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Grenoble ;
Y ajoutant,
Déboute Mme B Y de sa demande de dommages-intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme Z
Y et M. X Y à payer à Mme B Y la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ;
Condamne solidairement Mme Z
Y et M. X Y à payer à M. A Y la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ;
Condamne Mme Z Y et M. X
Y et aux dépens d’appel.
DIT que la présente décision sera notifiée à :
Monsieur X Y
·
Madame Z Y
·
ATIMA ASSOCIATION TUTELAIRE
·
Monsieur A Y
·
Madame B Y.
·
DIT que le dossier sera retourné au juge des tutelles après notification.
PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par le conseiller faisant fonction de président,
X Lacour et par le greffier,
C Amari, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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